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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 99/22 - 113/2022
ZQ22.026393
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 juillet 2022
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...], recourant,
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et
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Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée,
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Art. 52, 56 et 60 LPGA ; art. 82 LPA-VD
E n f a i t :
A. R.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 23 avril 2021.
Par décision du 13 janvier 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pendant cinq jours, au motif que ce dernier n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2021 dans le délai légal.
L’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée par acte du 21 janvier 2022 auprès du Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé ; désormais la Direction générale de l’emploi et du marché du travail).
Par décision du 14 avril 2022, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré.
Par décision du 2 mai 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours, au motif que ce dernier avait manqué un entretien de conseil le 14 avril 2022.
B. Par acte du 26 juin 2022 (date du timbre postal) adressé au SDE, R.________ a contesté la décision sur opposition du SDE du 14 avril 2022 et la décision de l’ORP du 2 mai 2022.
Le 29 juin 2022, le SDE a informé l’assuré que son écriture du 26 juin 2022 n’était pas de nature à permettre la reconsidération de sa décision.
Le même jour, le SDE a transmis l’acte du 26 juin 2022 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme éventuel objet de sa compétence.
Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer.
E n d r o i t :
1. a) Il y a lieu d’examiner la recevabilité de acte du 26 juin 2022 transmis par l’intimé à la Cour des assurances sociales.
b) aa) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
bb) Quant aux décisions, celles-ci peuvent être préalablement attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA).
c) En l’espèce, l’intimé a traité l’acte du 26 juin 2022 comme une demande de reconsidération sur laquelle il a refusé d’entrer en matière le 29 juin 2022. Le même jour, il a transmis l’acte en question à la Cour des assurances sociales comme éventuel objet de sa compétence.
aa) Dans son acte du 26 juin 2022, le recourant admet la tardiveté de son intervention (« Je suis conscient du fait que je réagis à ces décisions hors du délai cadre pour faire opposition. […] »). Dans ces circonstances, un recours dirigé contre la décision sur opposition du SDE du 14 avril 2022 est irrecevable, motifs pris que le délai de trente jours était dépassé le 26 juin 2022, jour où il a été remis à la Poste suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).
bb) S’agissant de la décision du 2 mai 2022 de l’ORP, il y a lieu de considérer que le recours est prématuré du fait que cette décision n’a pas fait l’objet d’une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA a contrario). Il n’appartient ainsi pas à la Cour des assurances sociales de statuer sur la possible tardiveté de l’écriture du 26 juin 2022 en tant qu’éventuelle opposition adressée au SDE.
cc) Le recours est ainsi manifestement irrecevable en tant qu’il porte sur la décision sur opposition du SDE du 14 avril 2022 et sur la décision de l’ORP du 2 mai 2022.
2. a) Le recourant se plaint de n’avoir reçu que « très peu d’information » sur ses droits de chômeur. Il se prévaut ainsi implicitement d’un motif de restitution du délai (art. 41 LPGA) pour justifier le dépassement du délai de trente jours pour recourir à la Cour des assurances sociales.
b) Ancré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition relative à l’impossibilité de reconnaître immédiatement l’inexactitude du renseignement présentant une formulation différente, soit que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). Plus largement, le principe de la bonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence).
c) aa) En l’occurrence, la décision sur opposition du SDE du 14 avril 2022 indique la voie de recours, singulièrement le délai de trente jours pour saisir le Tribunal cantonal, à savoir la seule information pertinente dans le cadre du présent litige. L’intéressé ne peut pas se prévaloir d’un manque d’information relatif à la voie de droit utile pour recourir contre la décision sur opposition susmentionnée et plus particulièrement sur le délai applicable. Le moyen tiré de l’art. 9 Cst. est ainsi mal fondé et ne permet pas de restituer le délai de recours pour la décision sur opposition du SDE du 14 avril 2022.
bb) Dès lors que le SDE n’a pas statué sur une possible opposition à l’encontre de la décision du 2 mai 2022 de l’ORP (art. 56 al. 1 LPGA a contrario), il n’y a pas lieu de se prononcer sur un éventuel motif de restitution du délai d’opposition.
3. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD). Pour ce motif, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Pour ce même motif, il convient de renoncer à l’échange d’écritures et à toutes autres mesures d’instruction (art. 82 al. 1 LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________ (recourant),
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :