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TRIBUNAL CANTONAL |
AF 1/10 - 1/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 7 février 2011
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Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Donoso Moreta
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Cause pendante entre :
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N.________, à Lausanne, recourant
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et
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Z.________, Service des allocations familiales, à Paudex, intimé
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Art. 4 al. 1 LAFam; 4 al. 1 OAFam
E n f a i t :
A. a) N.________ (ci-après : le recourant), né en 1967, est marié à B.J.________, avec laquelle il a eu un fils, B.Y.________, né le 23 décembre 2002. D'un précédent mariage, B.J.________ a également eu un enfant, A.J.________. Le recourant a quant à lui également une fille restée au Sénégal, A.Y.________, née le 15 juillet 1992.
Les époux se sont séparés judiciairement en date du 31 octobre 2006. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du même jour, le recourant a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 576 francs, allocations familiales dues en sus pour les enfants B.Y.________ et A.J.________.
Du 14 juin au 5 septembre 2008, le recourant a été employé par l'entreprise X.________ SA, affiliée à la Caisse I.________ d'allocations familiales du Z.________ de [...]. En date du 5 février 2009, l'intéressé a déposé une demande d'allocations familiales auprès du Z.________, Service des allocations familiales, pour les enfants A.Y.________, B.Y.________ et A.J.________.
b) En date du 6 avril 2009, le Z.________, agissant pour la Caisse I.________ d'allocations familiales, a rendu une décision octroyant à l'intéressé des allocations en faveur de ses enfants A.Y.________ et B.Y.________. Toutefois, il a refusé à N.________ le droit à des allocations en ce qui concerne A.J.________, indiquant que "les enfants du conjoint ne donnent droit aux allocations que s'ils sont entretenus dans le ménage de l'ayant droit".
c) Dans un courrier daté du 1er février mais reçu le 14 avril 2009, l'intéressé a demandé au Z.________ de revoir sa décision et de lui accorder des allocations pour A.J.________ également. Considérant ce courrier comme une opposition à sa décision du 6 avril 2009, le Z.________ a rendu, en date du 21 avril 2009, une décision sur opposition, dans laquelle il a maintenu son refus. Cette décision sur opposition n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti et est donc entrée en force.
B. a) En date du 1er décembre 2009, N.________ a déposé auprès du Z.________, Service des allocations familiales, une nouvelle demande d'allocations, concernant la période du 28 janvier au 31 octobre 2009, durant laquelle l'intéressé avait travaillé pour le compte de la clinique V.________, affiliée à la Caisse d'allocations familiales de B.________. Les prestations étaient demandées pour les enfants B.Y.________ et A.J.________.
b) Après avoir procédé à un examen du dossier, le Z.________, agissant pour la caisse précitée, a rendu le 8 janvier 2010 une décision d'octroi d'allocations familiales pour la période du 1er février au 31 octobre 2009, accordant une allocation pour enfant de 200 francs en faveur de B.Y.________, mais la refusant pour A.J.________, au motif que cet enfant était la fille de B.J.________ mais n'avait aucun lien de filiation avec l'intéressé, sous le toit duquel lequel elle ne vivait pas non plus.
c) Dans un courrier du 11 janvier 2010, l'intéressé a contesté cette décision, demandant que des allocations lui soient octroyées pour A.J.________ également, invoquant le fait que le prononcé du 31 octobre 2006 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'astreint à verser les allocations familiales pour ces deux enfants, en sus de la pension due à Mme B.J.________.
d) Après avoir procédé au réexamen du dossier, le Z.________, agissant pour la caisse de B.________, a rendu, en date du 8 février 2010, une décision sur opposition confirmant sa décision du 8 janvier 2010.
C. a) Par acte du 16 février 2010, N.________ a recouru contre cette décision. Il a déclaré ne pas comprendre le refus de l'intimé, faisant valoir que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2006 l'astreint à verser à son épouse les allocations familiales pour A.J.________ également et que chaque enfant en Suisse a droit à recevoir des allocations familiales.
b) Dans sa réponse du 25 mars 2010, l'intimé a constaté que A.J.________ était l'enfant du conjoint du recourant et ne vivait pas la plupart du temps dans le foyer de ce dernier depuis la séparation du couple en octobre 2006. Par conséquent, et en application de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), en vigueur dès le 1er janvier 2009, le recourant ne saurait bénéficier de prestations en faveur de cet enfant.
c) Dans sa réplique du 15 avril 2010, le recourant a maintenu ses conclusions et s'est prévalu des art. 7 al. 1 let. a et 8 LAFam, qui justifient selon lui les allocations en faveur de A.J.________.
d) Dans sa duplique du 18 mai 2010, l'intimé a maintenu ses déterminations.
E n d r o i t :
1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Au vu des conclusions prises dans l'acte de recours, le recourant ne demande pas la reconsidération de la décision prise le 21 avril 2009 par l'intimé, agissant pour la caisse I.________, qui était fondée sur la loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales (LAlloc; RSV 836.01), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. La question litigieuse a donc uniquement trait au refus de l'intimé de verser au recourant des allocations familiales pour A.J.________ concernant la période du 28 janvier au 31 octobre 2009.
b) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'allocations familiales pour un enfant sur une période inférieure à une année, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs, de sorte que la cause doit être tranchée par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3. a) À partir du 1er janvier 2009, le droit aux allocations familiales pour les salariés exerçant une activité lucrative non agricole doit être déterminé en application de la LAFam, ainsi que de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21). Doivent également être prises en compte les directives administratives d'application (DAFam).
Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent notamment droit aux allocations les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b). Toutefois, l'al. 2 de ce même article précise que le Conseil fédéral règle les modalités.
Selon l'art. 4 al. 1 OAFam, les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant-droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. Ce point est confirmé par le chiffre 232 DAFam, qui précise encore que le fait d'assumer une contribution d'entretien pour l'enfant du conjoint ne donne pas droit aux allocations familiales si l'enfant ne vit pas sous le même toit que l'ayant droit la majeure partie du temps.
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A.J.________ est l'enfant du conjoint du recourant et qu'elle ne vit pas la plupart du temps dans le foyer du recourant depuis la séparation du couple en octobre 2006. Par conséquent, au vu des dispositions précitées, le recourant ne peut bénéficier de prestations en faveur de cet enfant.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'intimé a refusé au recourant le versement d'allocations en faveur de A.J.________. La décision du 8 février 2010 doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
4. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ N.________,
‑ Z.________, Service des allocations familiales,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :