TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 1/13 - 3/2013

 

ZG13.001121

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 17 octobre 2013

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Présidence de               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              de Quattro Pfeiffer

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Cause pendante entre :

A.X.________, à Dommartin, recourant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne,

et

Caisse de compensation des banques suisses, à Zurich, intimée,

et

Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens, tiers intéressé.

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Art. 7 al. 1 LAFam,  25 al. 1 LPGA  et  94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu la demande d'allocations familiales déposée par A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) pour ses trois enfants mineurs [...], [...] et [...], issus de son mariage avec B.X.________,

 

              vu les allocations familiales versées à l'assuré par la Caisse de compensation des banques suisses (ci-après: CCBS ou l'intimée) à compter du 1er janvier 2011,

 

              vu la séparation des époux X.________ du 8 janvier 2011, suite à laquelle l'assuré a déménagé le 21 février suivant, tandis que son épouse et ses enfants demeuraient au domicile conjugal,

 

              vu l'activité salariée déployée par l'épouse de l'assuré pour le compte de [...] à partir du 21 février 2011,

 

              vu la convention de séparation conclue le 4 avril 2011 entre les époux X.________ à l'issue d'une médiation familiale, prévoyant que l'assuré contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 4'980 fr., allocations familiales en sus,

 

              vu la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 avril 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lors de l'audience du même jour, confirmant le montant de la contribution d'entretien due par l'assuré en faveur des siens, compte tenu d'un montant de 1'020 fr. à titre d'allocations familiales pour l'épouse,

 

              vu la demande présentée le 10 septembre 2012 par B.X.________ à la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après: CCAF), revendiquant des allocations familiales à partir du 1er août 2012,

 

              vu la suspension du versement des allocations familiales en mains de l'assuré à compter de cette date,

 

              vu la décision du 10 octobre 2012, par laquelle la CCBS a constaté que les allocations familiales auraient dû être versées à B.X.________ à compter de la séparation, dans la mesure où les enfants du couple vivaient avec leur mère, et ordonné en conséquence la restitution par l'assuré des allocations familiales indûment perçues pendant la période du 21 février 2011 au 31 juillet 2012, par 13'348 fr. au total,

 

              vu l'opposition de l'assuré du 9 novembre 2012, excipant de sa bonne foi et de l'absence de cumul des prestations, dans la mesure où il avait dûment informé son employeur de sa séparation et reversé l'intégralité des allocations perçues à son épouse,

 

              vu la décision sur opposition de la CCBS du 14 décembre 2012, confirmant la décision de restitution du 10 octobre précédent,

 

              vu le recours interjeté par A.X.________ le 11 janvier 2013, concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition précitée en ce sens qu'il n'est pas débiteur de la somme réclamée ni d'aucun montant dû à titre de remboursement d'allocations familiales, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CCBS pour nouvelle décision,

 

              vu la réponse de l'intimée du 7 février 2013, qui conclut au rejet du recours,

 

              vu les échanges d'écritures subséquents,

 

              vu l'ordonnance du juge instructeur du 11 juillet 2013, enjoignant à la CCAF de participer à la procédure en tant que tiers intéressé,

 

              vu le courrier du 16 août 2013 adressé au Tribunal, par lequel la CCAF propose le versement direct à l'intimée des allocations familiales relatives à la période du 1er février 2011 au 31 juillet 2012, ce qui permettrait de mettre un terme au procès,

 

              vu la missive du 17 septembre 2013, par laquelle le recourant déclare se rallier à la proposition de la CCAF,

 

              vu la lettre du 30 septembre 2013, par laquelle l'intimée adhère également à dite proposition,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              considérant qu'aux termes de l'art. 22 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué,

 

              que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LAFam),

 

              qu'en l'espèce, déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable;

 

              considérant que le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution des allocations familiales perçues par le recourant pour la période du 21 février 2011 au 31 juillet 2012,

 

              qu'à teneur de l'art. 4 al. 1 let. a LAFam, donnent notamment droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil,

 

              qu'un même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (art. 6, 1ère phrase, LAFam),

 

              que l'art. 7 al. 1 LAFam prévoit ainsi, sous le titre marginal "concours de droits", que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b); à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c),

 

              que les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA),

 

              que la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA),

 

              qu'en l'occurrence, l'intimée a ordonné, par la décision sur opposition querellée, la restitution par le recourant des allocations familiales perçues pendant la période litigieuse, lesquelles auraient dû être versées en priorité à son épouse, sur la base des art. 7 al. 1 let. c LAFam et 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA,

 

              que le recourant conclut à libération en invoquant notamment sa bonne foi, au moyen de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA,

 

              que la CCAF a proposé, par courrier du 16 août 2013, de verser directement à l'intimée les allocations familiales relatives à la période du 1er février 2011 au 31 juillet 2012,

 

              que les parties ont adhéré à cette solution les 17 et 30 septembre 2013, le recourant maintenant au surplus ses conclusions en matière de frais et dépens,

 

              que le litige devient sans objet,

 

              qu’il y a donc lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui ressortit à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], applicable en vertu de l'art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

 

              que dans la mesure où l’intimée n'a pas fait droit aux conclusions du recourant, ce dernier n'obtient pas gain de cause et ne peut dès lors prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

 

              qu'il apparaît de surcroît, après un examen sommaire au fond, que c'est à juste titre que la CCBS s'est adressée au recourant pour récupérer le montant des allocations familiales versées indûment,

 

              qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Mireille Loroch, avocate (pour A.X.________),

‑              Caisse de compensation des banques suisses,

-              Caisse cantonale d'allocations familiales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :