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TRIBUNAL CANTONAL |
AF 5/11 - 1/2012
ZG11.029308
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 14 novembre 2011
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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H.________, à Chéserex, recourante, représentée par la Fiduciaire F.________ SA, à Mies,
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Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens, intimée.
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Art. 9 LAFam; art. 14 al. 1 LVLAFam
E n f a i t :
A. Le 11 août 1989, H.________ (ci-après : l'assurée), sage-femme indépendante, a épousé Z.________, dont elle a par la suite eu une fille, E.________, née le 2 septembre 1998. Cette union a été dissoute par jugement de divorce devenu définitif et exécutoire le 8 octobre 2001, et prévoyant notamment ce qui suit :
"I. L'autorité parentale sur E.________, née le 2 septembre 1998, est attribuée à sa mère. […]
II. Le père exercera sur sa fille un libre et large droit de visite […].
III. Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille E.________ par le versement en mains de la détentrice de l'autorité parentale, d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de pensions mensuelles […]. Les allocations familiales sont payables en plus."
B. En date du 10 mai 2011, l'assurée a déposé une demande d'allocations familiales pour indépendant à l'endroit de sa fille E.________, sollicitant le versement des prestations depuis le 1er mars 2011. A la question «Activité salariée exercée simultanément ?», elle a répondu par l'affirmative, précisant travailler depuis 2007 à moins de 20% auprès d'une institution médico-sociale vaudoise ainsi que d'un établissement hospitalier sis à Genève, pour un salaire mensuel calculé en fonction d'un taux horaire. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une communication du 26 janvier 2011 adressée par la Caisse F.________ à l'entreprise J.________ AG, employeur de Z.________; cet avis – comportant la mention «Massg. Gesetz» : «FAK ZH» – annonçait la suppression au 28 février 2011 des allocations familiales de 250 fr. versées depuis le 1er octobre 2010 au père d'E.________, au motif que, selon les indications apportées sur le questionnaire pour l'examen du concours de droits («Fragebogen zur Überprüfung des Anspruchskonkurrenz»), il apparaissait que c'était la mère de l'enfant qui était titulaire du droit aux prestations.
Par décision du 19 mai 2011, la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : la CCAF) a rejeté la requête de prestations de l'assurée. Relevant que le régime d'allocations familiales pour les personnes de condition indépendante était subsidiaire à celui prévalant pour les personnes salariées, l'autorité a retenu que l'intéressée exerçait depuis 2007 une activité salariée à Genève, et qu'il il lui appartenait dès lors de revendiquer les allocations familiales auprès de son employeur.
Le 9 juin 2010 [recte : 2011], l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a exposé, d'une part, que le revenu de «[s]on activité fixe» était aléatoire, dans la mesure où elle travaillait uniquement sur appel et ce à un faible pourcentage. Elle a ajouté, d'autre part, que le salaire cumulé de ses deux emplois sur Vaud et Genève n'atteignait pas le seuil requis pour lui permettre de prétendre aux allocations familiales en tant que salariée. Elle a dès lors maintenu sa demande de prestations pour personne de condition indépendante, tout en produisant les certificats de salaire établis par ses deux employeurs pour l'année 2010, documents indiquant un salaire brut de 984 fr. pour l'activité exercée dans le canton de Vaud et de 3'451 fr. le poste occupé dans le canton de Genève.
A la requête de la CCAF, l'assurée a précisé, le 8 juillet 2011, qu'à sa connaissance, son ex-époux travaillait toujours pour J.________ AG.
Par décision sur opposition du 28 juillet 2011, la CCAF a rejeté l'opposition de l'intéressée. Elle a tout d'abord considéré cette dernière ne pouvait effectivement pas prétendre à des allocations familiales en tant que salariée, son salaire étant inférieur au seuil légal prévu à l'art. 13 al. 3 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2). Elle a par ailleurs estimé que l'assurée ne pouvait pas non plus revendiquer des allocations familiales en tant qu'indépendante, attendu que Z.________ était employé auprès de J.________ AG, et qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LVLAFam (loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille; RSV 836.01), le droit aux prestations familiales pour l'enfant E.________ devait être reconnu en priorité au père exerçant une activité salariée, et non à la mère travaillant à titre indépendant. Cela étant, la CCAF a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que, lorsque les allocations familiales n'étaient pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles étaient destinées, l'art. 9 al. 1 LAFam prévoyait la possibilité pour cette personne ou son représentant légal de demander le versement direct des allocations familiales.
C. Agissant par l'entremise de la Fiduciaire F.________ SA, l'assurée a recouru le 5 août 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation pour les motifs suivants :
"[…] contrairement à ce qui a été décidé lors du jugement de divorce, [Z.________] n'a jamais versé les allocations familiales qui étaient dues en plus de la pension.
[…] Depuis le mois de février 2011, date à laquelle il ne perçoit plus les allocations, il les déduit de la pension due actuellement.
Selon l'article 9 al[.] 1 LAFam et au vu de ce qui précède, nous vous demandons donc de bien vouloir demander à la Caisse de compensation de verser ces allocations [à l'assurée]."
A l'appui de ses dires, la recourante produit un onglet de pièces comprenant notamment un récapitulatif des sommes versées par Z.________ depuis 2001 en faveur de sa fille.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CCAF en a proposé le rejet par réponse du 15 septembre 2011. En substance, la caisse relève que l'assurée ne conteste pas les motifs à l'origine du refus d'allocations familiales pour personne de condition indépendante, mais qu'elle requiert uniquement que les prestations «reçues par le père d'E.________» lui soient versées directement en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam – disposition ne pouvant toutefois être invoquée qu'à l'égard de la caisse de compensation pour allocations familiales de l'employeur de Z.________, à savoir la Caisse F.________, par le biais d'une demande dûment motivée.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.
Les dispositions de la LPGA sur les voies de droit s'appliquent également par analogie aux prestations prévues par la LVLAFam qui ne relèvent pas de la LAFam (art. 47 LVLAFam), telles que les allocations pour les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante (art. 13 ss LVLAFam).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Les conclusions de la recourante tendent à l'annulation de la décision de la CCAF du 28 juin 2011, aux termes de laquelle cette autorité a refusé d'accorder à l'intéressée, en tant que personne de condition indépendante, des allocations familiales pour l'enfant E.________ depuis le 1er mars 2011. Cela étant, au vu du montant des allocations en cause eu égard à l'âge de la jeune fille (en tout 8'600 fr. [cf. 5 al. 1 LAFam en relation avec l'art. 3 al. 1 let. a LAFam]), il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est du ressort de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, sans contester les motifs pour lesquels la CCAF lui a dénié le droit aux allocations familiales en tant qu'indépendante pour sa fille E.________, la recourante requiert que l'intimée procède malgré tout au versement des prestations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam.
3. a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (cf. art. 2 LAFam). Elles comprennent l'allocation pour enfant (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam), qui s'élève à 200 fr. par mois au minimum (cf. art. 5 al. 1 LAFam), et l'allocation de formation professionnelle (cf. art. 3 al. 1 let. b LAFam), qui se chiffre à 250 fr. par mois au minimum (cf. art. 5 al. 2 LAFam). Il demeure toutefois loisible aux cantons de prévoir des montants minimums plus élevés dans leur régime d'allocations familiales (cf. art. 3 al. 2 LAFam).
Aux termes de l'art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7 al. 1 let. a à e LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. A teneur de l'art. 7 al. 2 LAFam, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. L'art. 8 LAFam précise par ailleurs que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.
b) Selon l'art. 9 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (al. 1). En dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, l'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur (al. 2).
Il convient de relever ici que l'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le titre marginal «garantie de l'utilisation conforme au but», que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque (a) le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (b) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. L'art. 9 LAFam déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). L'application de l'art. 9 LAFam présuppose en revanche le cas des allocations familiales qui ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées (art. 20 al. 1 let. a LPGA), c'est-à-dire que le parent qui les perçoit les détourne de leur but et ne les utilise pas pour l'entretien de l'enfant en faveur duquel elles sont versées (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, n° 11 ad art. 20 LPGA).
Pour que le versement des allocations familiales soit effectué en mains d'un tiers en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam, il faut que ce tiers ne puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (cf. Ueli Kieser, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam p. 174). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question; le motif du versement au tiers doit y être indiqué (cf. ch. 246 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam, valables dès le 1er janvier 2009, version au 1er janvier 2012]; cf. également Kieser, loc. cit.).
c) En l'occurrence, dans la mesure où l'art. 9 al. 1 LAFam présuppose nécessairement que le tiers qui l'invoque ne puisse lui-même revendiquer les allocations familiales, il s'ensuit qu'avant d'examiner les prétentions de la recourante au regard de cette disposition, on ne peut se passer d'analyser si l'intéressée dispose personnellement d'un droit aux allocations familiales pour sa fille E.________, que ce soit en vertu de son activité salariée ou de son travail à titre indépendant, ces points ayant manifestement des liens étroits avec la question litigieuse (cf. consid. 2a et 2b supra).
aa) Le droit aux allocations familiales des salariés exerçant une activité lucrative non agricole est régi aux art. 13 ss LAFam. L'art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam précise qu'a droit aux allocations la personne qui paye les cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
En l'espèce, il est constant que la recourante exerce deux activités salariées dans le domaine médico-social. Il ressort des certificats de salaire 2010 de l'intéressée que la rémunération versée par son employeur genevois (3'451 fr.) est supérieure au revenu réalisé dans le canton de Vaud (984 fr.). Or, en vertu de l'art. 11 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21), si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs, la caisse de compensation pour allocations familiales compétente est celle de l'employeur qui verse le salaire le plus élevé – soit en l'occurrence celle de l'employeur genevois et non la CCAF. La Cour de céans peut toutefois s'abstenir d'analyser plus avant cette problématique. En effet, il appert des certificats de salaire précités que les revenus bruts de l’intéressée pour 2010 se sont élevés en tout à 4'435 fr, soit une somme nettement inférieure au seuil minimal requis par l'art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam (à savoir 6'840 fr. pour 2010 [cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance 09 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 26 septembre 2008; RO 2008 4716], respectivement 6'960 fr. depuis le 1er janvier 2011 [cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance 11 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 24 septembre 2010; RS 831.108]).
Partant, c'est à juste titre que l'intimée a retenu, dans la décision attaquée, que l'intéressée ne pouvait prétendre à des allocations familiales pour sa fille en tant que personne exerçant une activité salariée, faute de répondre aux exigences de l'art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam.
bb) S'agissant de l'activité lucrative indépendante exercée par l'assurée, il convient tout d'abord de relever que la LAFam ne prévoit pas de droit aux allocations familiales pour les indépendants (cf. à cet égard ATF 135 V 172 consid. 6.3.2; à noter toutefois qu'à partir du 1er janvier 2013, les indépendants auront également droit aux allocations familiales en vertu de la LAFam [cf. RO 2001 4949 en relation avec RO 3973], cette modification n'étant toutefois pas déterminante dans la présente affaire faute d'être en vigueur). Certains cantons ont cependant introduit un régime – purement cantonal (cf. ATF 135 V 172 consid. 6.3.2) – d'allocations familiales pour les indépendants, à savoir les cantons de Berne, Lucerne, Schwyz, Nidwald, Glaris, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Saint-Gall, Vaud, Valais et Genève (cf. le ch. 2 du mémento n° 6.08 «Allocations familiales» publié par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’OFAS [version décembre 2011, état au 1er janvier 2012] et disponible sur internet à l'adresse www.avs-ai.info).
Dans le canton de Vaud, l'art. 13 al. 1 LVLAFam prévoit que sont assujetties, les personnes domiciliées dans le canton de Vaud et qui sont assurées comme personnes exerçant une activité lucrative indépendante dans l'AVS (art. 13 al. 1 LVLAFam). Selon l'art. 13 al. 2 LVLAFam, ont droit aux allocations pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante celles dont le revenu soumis à cotisations dans l'AVS est égal ou inférieur à deux fois et demi le montant maximum du gain assuré défini par l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accident (OLAA; RS 832.202). L'art. 14 al. 1 LVLAFam précise toutefois que ces personnes ne peuvent prétendre aux allocations familiales que si aucun des deux parents ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales soit selon les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1), soit en tant que salarié exerçant une activité lucrative au sens de la LAFam, soit en tant que bénéficiaire d'indemnités journalières au sens de loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Il s'ensuit que le droit aux allocations familiales d'un parent exerçant une activité lucrative indépendante est exclu si l'autre parent a droit aux allocations familiales en tant que salarié exerçant une activité lucrative au sens de la LAFam.
En l'occurrence, sur le vu des pièces du dossier, on peut retenir que l'assurée, sage-femme indépendante, rentre dans le champ d'application de l'art. 13 LVLAFam. Cela étant, elle ne peut malgré tout pas prétendre à des allocations familiales pour indépendant en vertu du droit vaudois, compte tenu du principe de subsidiarité énoncé à l'art. 14 al. 1 LVLAFam. En effet, il s'avère que son ex-époux, employé auprès de l'entreprise J.________ AG, peut se prévaloir d'un droit aux allocations familiales en tant que salarié exerçant une activité lucrative au sens de la LAFam, étant rappelé à ce propos que jusqu'au 28 février 2011, c'est bien lui qui percevait les allocations familiales pour la jeune E.________. Aussi la prétention du père en tant que salarié exclut-elle celle de la mère en tant qu'indépendante, conformément à l'art. 14 al. 1 LVLAFam.
cc) Il convient de noter ici, s'agissant plus particulièrement des allocations familiales versées à Z.________ pour sa fille E.________, que ce dernier ne perçoit plus de prestations depuis le 28 février 2011. Cette interruption a été décidée le 26 janvier 2011 par la Caisse F.________, au motif que, selon les indications apportées sur le questionnaire pour l'examen du concours de droits («Fragebogen zur Überprüfung des Anspruchskonkurrenz»), il apparaissait que c'était la mère de l'enfant qui disposait du droit aux allocations familiales.
En d'autres termes, la caisse précitée a estimé que les parents d'E.________ pouvaient tous deux prétendre aux allocations familiales, mais que ces prestations devaient être en priorité accordées à la mère. Or, en l'état du dossier, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles cette caisse a donné la préséance au droit de la mère sur le droit du père. Plus particulièrement, on ignore la teneur des informations que la caisse avait à disposition pour trancher ce soi-disant concours de droits. Tout au plus apparaît-il que la décision de la caisse a été prise en relation avec le régime zurichois d'allocations familiales. A cet égard, on notera que la communication du 26 janvier 2011 comporte la mention «Massg. Gesetz» : «FAK ZH» (soit "loi déterminante" : "caisse de compensation pour allocations familiales de Zurich"), et que le fait que des allocations familiales de 250 fr. aient été versées à Z.________ dès le 1er octobre 2010 – autrement dit dès le mois suivant celui au cours duquel E.________ a atteint ses 12 ans – correspond effectivement au régime zurichois d'allocations familiales (cf. par. 4 al. 1 de la Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen du 19 janvier 2009 [EG FamZG; LS 836.1]).
Cela étant, il apparaît que le système zurichois, à l'instar de la législation fédérale, ne prévoit aucun droit aux allocations familiales pour les personnes de condition indépendante (cf. consid. 3c/bb supra) telles que la recourante. Cette dernière ne réalise pas non plus les critères pour être qualifiée de personne salariée au sens de la LAFam, ainsi qu'exposé ci-dessus (cf. consid. 3c/aa supra). Au demeurant, même à supposer que la caisse susmentionnée ait analysé les prétentions de l'assurée à la lumière de l'art. 19 LAFam concernant les personnes sans activité lucrative – hypothèse nullement invoquée (ni a fortiori établie) en l'occurrence –, il demeure que le droit de l'ex-époux, en tant que personne exerçant une activité lucrative, aurait dû l'emporter en vertu des règles fédérales sur le concours de droits (cf. art. 7 al. 1 let. a LAFam). Partant, il apparaît qu'aucun élément du dossier ne tend à conforter la thèse de la Caisse F.________, selon laquelle l'assurée devrait se voir reconnaître un droit aux allocations familiales primant sur celui de son ex-époux. La Cour de céans ne saurait donc se rallier à semblable appréciation.
d) Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour de céans retient donc que la recourante ne peut prétendre aux allocations familiales pour la jeune E.________, mais que ce droit revient uniquement à son ex-époux. Il s'ensuit que l'institution compétente pour verser les allocations familiales n'est autre que la Caisse F.________, dans la mesure où il s'agit de la caisse d'allocations familiales à laquelle l'employeur de Z.________ est affilié.
Attendu que la recourante ne peut prétendre à des allocations familiales pour sa fille, que ce soit en vertu de son activité salariée ou de son travail à titre indépendant, se pose dès lors la question de l'application de l'art. 9 al. 1 LAFam.
A cet égard, on notera que l'intéressée, qui détient l'autorité parentale sur E.________, soutient, pièces à l'appui, que Z.________ n'a jamais versé les allocations familiales perçues pour l'enfant, alors même qu'il y était astreint aux termes du jugement de divorce du 8 octobre 2001 (cf. mémoire de recours du 5 août 2011, let. C supra) ainsi que, du reste, en application de l'art. 8 LAFam (cf. consid. 3a supra). A suivre les allégations de l'assurée, son ex-époux aurait donc détourné les allocations familiales de leur but et ne les aurait pas utilisées pour l'entretien d'E.________, raison pour laquelle l'intéressée requiert que les prestations lui soient directement versées conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam (cf. consid. 3b supra). Or, ainsi que précédemment exposé (cf. ibid.), la requête visant au versement direct des allocations familiales en mains d'un tiers doit être adressée à la caisse de compensation pour allocations familiales qui est tenue de verser les prestations en question, soit, en l'occurrence, la Caisse F.________ (cf. consid. 3c/cc supra). Partant, ainsi que l'a à juste titre retenu l'intimée dans la décision entreprise, il appartient donc à la recourante de s'adresser à la Caisse F.________ par le biais d'une demande dûment motivée, exposant notamment les motifs du versement requis en application de l'art. 9 al. 1 LAFam.
4. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2011 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Fiduciaire F.________ SA (pour la recourante),
‑ Caisse cantonale d'allocations familiales,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :