TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 5/19 - 7/2020

 

ZG19.045942

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 mars 2020

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

A.A.____________, à [...], recourante,

 

et

N.________, à Paudex, intimé.

 

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Art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 4 al. 1 let. a LAFam ; 10 OAFam ; 47 LVLAFam


              E n  f a i t  :

 

A.               a) A.A.____________ (ci-après également : la recourante) et B.A.__________ se sont mariés le [...]. Ils ont eu deux enfants, B.A.____________ et E.A.____________, nés le [...].

 

              Le 28 juin 2016, A.A.____________ a déposé une demande d’allocations familiales auprès du service des allocations familiales du N.________ (ci-après : le N.________ ou l’intimé) à compter du 1er juin 2016 en faveur de ses enfants B.A.____________ et E.A.____________. Elle a indiqué travailler pour le compte de L.________ SA depuis le 1er juin 2016. Quant à son époux, elle a précisé qu’il percevait des indemnités de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

 

              Par décision du 9 septembre 2016, le N.________ a octroyé à A.A.____________ des allocations familiales en faveur des enfants B.A.____________ et E.A.____________ d’un montant de 230 fr. par mois pour chacun.

 

              b) Le 26 novembre 2018, le Dr I.________ a fait savoir au N.________ qu'A.A.____________ avait cessé définitivement son activité professionnelle au sein de son cabinet médical L.________ SA le 30 novembre 2018.

 

              Le 28 novembre 2018, le N.________ a adressé à A.A.____________ un « certificat de radiation pour salariés au 30.11.2018 ». Le motif indiqué était la fin de l'activité salariée.

 

              Par courriel du 23 janvier 2019, A.A.____________ a informé le N.________ être en arrêt de travail, et a demandé que les allocations familiales des mois de décembre 2018 et janvier 2019 lui soient versées, en précisant qu’elle serait au chômage à compter de février 2019 et que les allocations familiales lui seraient alors versées avec les indemnités de chômage. Le 24 janvier 2019, le N.________ a invité A.A.____________ à lui faire connaître le début de son incapacité, attestation à l’appui.

 

              Le 5 mars 2019, le N.________ a reçu des certificats médicaux faisant état d'une incapacité de travail totale d'A.A.____________ à compter du 5 avril 2018.

 

              Par certificat de radiation du 12 mars 2019 annulant et remplaçant celui du 28 novembre 2018, intitulé « certificat de radiation pour salariés au 31.07.2018 », le N.________ a informé A.A.____________ qu'il mettait fin au droit aux allocations familiales, de 250 fr. par mois et par enfant, au 31 juillet 2018, à la suite de l'incapacité de travail.

 

              Par décision de restitution du même jour, le N.________ a demandé à A.A.____________ de lui restituer les allocations familiales versées du 1er août au 30 novembre 2018, soit un montant de 2'000 francs. Comme elle avait été en incapacité de travail à 100 % depuis le 5 avril 2018, il n'appartenait plus à sa caisse d'allocations familiales de verser lesdites prestations dès le 1er août 2018.

 

              Par courrier daté du 19 avril 2019, portant un tampon de réception du « 24 avril 2019 », A.A.____________ s'est opposée à la décision de restitution du 12 mars 2019. Elle a fait valoir qu'elle était malade et avait été licenciée pour cette raison. Elle a exposé qu'elle ignorait qu'elle n'avait pas droit aux allocations familiales qui lui étaient versées et a fait état de sa situation financière difficile.

 

              Par décision sur opposition du 20 septembre 2019, le N.________ a estimé que le délai de trente jours pour former opposition à sa décision du 12 mars 2019 n'avait pas été respecté, et déclaré l'opposition irrecevable pour ce motif. Il a ajouté que sur le fond, au vu de la teneur de l'art. 10 OAFam (ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 ; RS 836.21), la décision du 12 mars 2019 était fondée.

 

B.              Par acte du 15 octobre 2019, A.A.____________ a contesté être tenue à restitution des allocations familiales litigieuses. Elle explique avoir toujours été de bonne foi dès lors qu'elle ignorait ne pas avoir pas droit aux allocations familiales durant son arrêt de travail. Sous l’angle économique, invoquant la précarité de sa situation financière, elle fait valoir qu’étant au chômage et son mari sans travail, elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant réclamé. En annexe, elle produit une liasse de pièces attestant de sa situation économique délicate.

              Le même jour, A.A.____________ a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, de teneur analogue à son envoi au N.________.

 

              Par réponse du 18 novembre 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi d’application du canton de Vaud du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.

 

                            Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              L’allocation familiale comprend notamment l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud a fixé à 250 fr. le montant minimum de l’allocation pour enfant à compter du 1er janvier 2017 (300 fr. dès le 1er janvier 2019 ; art. 3 al. 1 LVLAFam).

 

              A teneur de l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations notamment les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a).

 

3.              Est litigieux le point de savoir si l'intimé était en droit de requérir la restitution du montant de 2'000 fr. au motif que les allocations familiales des mois d'août à novembre 2018 auraient été versées indûment.

 

4.              En premier lieu, il convient de constater que l'opposition de la recourante par courrier daté du 19 avril 2019, portant un tampon de réception du « 24 avril 2019 », à la décision de restitution du 12 mars 2019, est intervenue en temps utile compte tenu des féries pascales 2019 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi des art. 1 LAFam et 47 LVLAFam). L’intimé n’était dès lors pas fondé à considérer l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Dans la mesure où l’intimé a toutefois également examiné le fond du litige, l’objet de celui-ci n’est pas limité à la question de la recevabilité de l’opposition.

 

5.              Sur le fond, l'application de l'art. 10 al. 1 OAFam n'est pas critiquable. Selon cette disposition, si le salarié est empêché de travailler pour l'un des motifs énoncés à l'art. 324a, al. 1 et 3, du code des obligations (CO), les allocations familiales sont versées, dès le début de l'empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin. Le moment déterminant pour le calcul de la durée de poursuite du versement est le premier jour auquel la personne est empêchée de travailler pour cause de maladie, d'accident, etc. Si la personne salariée est empêchée de travailler pour cause de maladie, d'accident, de grossesse ou d'accomplissement d'une obligation légale, les allocations sont versées depuis le début de l'empêchement de travailler pendant le mois en cours et les trois mois suivants, et cela qu'un salaire ou une prestation d'assurance soient versés ou non (Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam [DAFam] de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valables dès le 1er janvier 2009, ch. 516 et 517, p. 90 s.).

 

              In casu, à la suite de l'incapacité de travail à 100 % attestée dès le 5 avril 2018, c’est à juste titre que par certificat de radiation du 12 mars 2019 annulant et remplaçant celui du 28 novembre 2018, l’intimé a nié le droit aux allocations familiales perçues par la recourante en faveur de ses fils B.A.____________ et E.A.____________ à compter du 1er août 2018. L'intimé était dès lors en droit de lui réclamer la restitution des allocations familiales versées du 1er août au 30 novembre 2018, correspondant à un montant de 2'000 francs ([4 mois x 250 fr.] x 2). La recourante ne le conteste au demeurant pas sérieusement. Elle fait toutefois état de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière pour contester la décision de restitution dont elle fait l’objet.

 

                             En tant que la recourante fait valoir des motifs – sa bonne foi et ses difficultés financières – qui ont trait à la remise de l’obligation de restituer, il sied de constater que ces aspects n’ont – à juste titre – pas fait l’objet de la décision entreprise. Finalement, c'est sous l'angle de la remise que l'affaire devra être examinée, une fois la décision de restitution en force. En d’autres termes, si les critères de la bonne foi et de l’indigence ne sauraient être pris en compte dans l’examen du bien-fondé d’une demande de restitution, ils peuvent en revanche être examinés dans le cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer. A cet égard, et prima facie, il semble ressortir des pièces produites que la recourante rencontre effectivement des difficultés financières, et que c'est de bonne foi qu'elle a touché les allocations familiales litigieuses. Elle paraît dès lors remplir les conditions devant conduire à la remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA ; art. 4 et 5 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11]).

 

6.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. L'intimé procédera toutefois à l’examen des conditions de la remise de l'obligation de restituer.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1] ; art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2019 par le N.________ est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.A.____________,

‑              N.________,

-              Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :