TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 5/20 - 9/2020

 

ZG20.007660

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 28 juillet 2020

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

A.________, à […], recourante,

 

et

F.________, Service des allocations familiales, à […], intimé.

 

_______________

 

Art. 7 al. 2 et 13 al. 1 LAFam.


              E n  f a i t  :

 

A.              A.________ (ci-après également : la recourante), née en 1971, et P.X.________, né en 1968, se sont mariés en date du 12 juin 2015. Le prénommé est par ailleurs père de trois enfants issus de précédentes relations – soit T.X.________, né le [...] 1994 et vivant à l’étranger, ainsi que Z.X.________ et W.X.________, nés respectivement les [...] 1995 et [...] 2002, séjournant en Suisse et y poursuivant une formation.

 

              Le 30 juillet 2019, A.________ a adressé au Service des allocations familiales du F.________ (ci-après : le F.________ ou l’intimé) une demande d’allocation familiale concernant Z.X.________, pour le mois de mars 2019. A cet égard, elle a précisé que depuis le 1er avril 2019, les allocations familiales en faveur du prénommé demeuraient versées par la Caisse de compensation du canton de L.________ au père de l’enfant, ce dernier étant employé de l’Université de L.________. L’intéressée a en outre souligné que sa requête ne constituait en aucun cas une demande de changement de l’identité du bénéficiaire des allocations familiales versées en faveur de Z.X.________. En annexe, A.________ a notamment produit un formulaire de demande d’allocations familiales pour salarié complété le 30 juillet 2019, dont il ressortait qu’elle était salariée depuis le 1er mai 2017 auprès de la société U.________ SA sise à Lausanne. Ont également été fournis divers certificats médicaux dont il résultait que P.X.________ s’était trouvé en incapacité de travail à 100 % du 23 février au 31 mars 2019, puis à 80 % du 1er au 30 avril 2019.

 

              Complétant sa demande le 8 août 2019, A.________ a communiqué au F.________ un nouveau formulaire indiquant notamment que P.X.________ exerçait une activité salariée pour le compte de l’Université de L.________ depuis le 1er mai 2019.

 

              Par décision du 14 août 2019 se référant au dossier n°  [...], le F.________ a octroyé à A.________ une allocation familiale mensuelle d’un montant de 360 fr. en faveur de l’enfant «  [...] » à compter du 1er mars 2019. Toujours le 14 août 2019, l’autorité a émis un certificat de radiation pour salariés mettant fin à cette prestation avec effet au 31 mars 2019.

 

              Par écriture du 15 août 2019, A.________ a formé opposition à l’encontre de la décision du 14 août 2019. Elle a fait valoir que cette décision n’était pas conforme aux données du Registre des allocations familiales s’agissant notamment des prénoms de l’enfant Z.X.________. Elle a en outre rappelé que la demande initialement déposée était limitée au 31 mars 2019.

 

              Par décision du 9 septembre 2019 renvoyant au dossier n° [...], le F.________ a reconnu à A.________ le droit à une allocation différentielle d’un montant de 25 fr. par mois dès le 1er mai 2017 en faveur de l’enfant Z.X.________, ce montant correspondant à la différence entre l’allocation cantonale (330 fr.) et l’allocation versée à l’autre parent (305 fr.). Toujours le 9 septembre 2019, l’autorité a établi un certificat de radiation pour salariés mettant fin à cette prestation avec effet au 31 mars 2018. Par décision elle aussi datée du 9 septembre 2019 mais en lien avec le dossier n°  [...], le F.________ a de surcroît alloué à A.________ une allocation différentielle de 70 fr. par mois en faveur de Z.X.________ à partir du 1er avril 2019, soit la différence entre l’allocation cantonale (360 fr.) et l’allocation versée à l’autre parent (290 fr.).

 

              Par décision du 12 septembre 2019 « annul[ant] et rempla[çant] celle du 9 septembre 2019 » et se référant au dossier n°  [...], le F.________ a octroyé à A.________ le droit à une allocation mensuelle de 360 fr. en faveur de l’enfant Z.X.________ avec effet au 1er janvier 2019. Le même jour, il également a émis un certificat de radiation pour salariés « annul[ant] et rempla[çant] cel[ui] du 9 septembre 2019 » et mettant un terme à la prestation susdite au 31 mars 2019.

 

              Par écriture du 8 octobre 2019, A.________ a souligné qu’aucune réponse n’avait été donnée à sa précédente correspondance. Elle a en particulier invité l’autorité à statuer sur l’opposition du 15 août 2019 et a souligné qu’aucune demande de changement de l’identité du bénéficiaire des allocations familiales en faveur de Z.X.________ n’avait été déposée.

 

              Par décision sur opposition du 20 novembre 2019 portant la référence des dossiers nos  [...] et [...], le F.________ a retenu notamment ce qui suit :

 

"Après examen de votre dossier et contrôle auprès du Registre fédéral sur les allocations familiales, nous avons constaté que la caisse de votre époux avait cessé ses versements en date du 31 décembre 2018. L’un des rôles des caisses d’allocations familiales est de veiller aux intérêts de [leurs] assurés si elles constatent que des prestations n’ont pas été versées, raison pour laquelle un versement pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 a été effectué selon notre décision du 12 septembre 2019 qui annule et remplace celle du 14 août 2019.

 

Dès le 1er avril 2019, la caisse d’allocations familiales de votre époux est à nouveau prioritaire pour le versement des prestations en faveur de Z.X.________. Cependant, étant donné que le montant de l’allocation de formation est plus élevé dans le canton de Vaud, vous avez droit à la différence du montant de l’allocation de formation L.________, soit un montant de CHF 70.-- par mois, selon notre décision du 9 septembre 2019."

 

              Par décision du 26 novembre 2019 établie en lien avec le dossier n° [...], le F.________ a reconnu le droit d’A.________ à une allocation familiale différentielle de 40 fr. par mois du 1er avril au 31 décembre 2018 en faveur de l’enfant Z.X.________, ce montant correspondant à la différence entre l’allocation cantonale (330 fr.) et l’allocation versée à l’autre parent (290 fr.).

 

              Le 27 novembre 2019, A.________ a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, elle a exposé que son époux et elle avaient eu la garde exclusive des enfants Z.X.________ et W.X.________ entre les mois de juin 2008 et décembre 2018 et qu’elle travaillait déjà dans le canton de Vaud à la date de son mariage. Cela étant, elle a soutenu que le droit aux allocations différentielles était antérieur à la date du 1er avril 2018 et qu’elle pouvait prétendre au versement rétroactif des prestations également pour l’enfant W.X.________. Parmi les pièces jointes à cette écriture, figuraient notamment une décision de l’Université de L.________ du 9 octobre 2018 fixant à 290 fr. par mois les allocations de formation allouées à « [...] » en faveur de l’enfant W.X.________, du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, et de l’enfant Z.X.________, du 1er octobre 2018 au 28 février 2019.

 

              Par décision sur opposition du 27 janvier 2020 se référant au dossier n°  [...], le F.________ a rejeté l’opposition du 27 novembre 2019 et confirmé sa décision du 26 novembre 2019. Dans sa motivation, l’autorité a relevé que la date de début du droit n’avait aucun lien avec la date du mariage de l’intéressée, mais correspondait au début du droit ouvert par la Caisse d’allocations familiales du personnel du canton de L.________ en lien avec l’activité salariée de l’époux. Le F.________ a en outre relevé que la demande initialement déposée ne faisait nullement mention de l’enfant W.X.________, A.________ étant conséquemment invitée à remplir un formulaire idoine et à joindre la documentation nécessaire.

 

B.              Agissant par acte du 20 février 2020 co-signé avec son époux P.X.________, A.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme et au versement d’allocations familiales différentielles ainsi que d’une compensation par le F.________ en faveur des enfants Z.X.________ et W.X.________ à compter du 1er juillet 2015. La recourante a tout d’abord fait valoir que la décision du 14 août 2019 se référait de manière illicite à un dénommé « [...] » alors même que l’identité de tous les membres de la famille était connue. Elle a par ailleurs argué que le dossier ouvert suite à la demande du 30 juillet 2019 portait le n° [...] mais que, après l’opposition du 15 août 2019, trois nouveaux numéros de dossiers avaient été créés (nos [...], [...] et [...]) sans qu’aucun formulaire de demande n’ait été adressé, l’intimé ayant « à raison » élargi le périmètre de son entrée en matière. Cela étant, la recourante a argué que les allocations familiales versées dès le mois de juillet 2015 – soit après le mariage intervenu le 12 juin 2015 et alors que son époux exerçait une activité salariée – étaient moins élevées que celles prévalant dans le canton de Vaud, auxquelles Z.X.________ et W.X.________ pouvaient prétendre du fait du mariage de leur père. Invoquant de surcroît la modification des données personnelles de la famille (en particulier celles de son mari) à leur insu, l’intéressée a souligné que cet élément ne pouvait faire obstacle au versement rétroactif des prestations. Sur le vu de ces circonstances, la recourante a argué que le droit aux allocations différentielles était antérieur au 1er avril 2019 [sic] et que leur versement concernait bien les enfants Z.X.________ et W.X.________. En annexe, l’intéressée a produit un onglet de pièces contenant en particulier différents décomptes de salaire au nom de son époux.

 

              Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 24 mars 2020. Il a relevé, d’une part, que le droit ouvert en faveur de Z.X.________ correspondait à la date d’engagement d’A.________ auprès de l’entreprise affiliée U.________ SA. Le F.________ a observé, d’autre part, que les éléments récoltés étaient incomplets pour statuer sur le droit éventuel de W.X.________ mais que, selon le Registre fédéral des allocations familiales, une allocation de formation avait été allouée du 1er janvier au 31 juillet 2019, basée sur l’activité salariée de la mère biologique de la prénommée.

 

              Par avis du 27 mars 2020, la juge instructrice a informé les parties que compte tenu de l’état de nécessité prononcé pour l’ensemble du territoire cantonal par arrêté du Conseil d’Etat du 16 mars 2020, la communication des écritures était suspendue et interviendrait dès que de nouvelles mesures le permettraient.

 

              Par avis du 7 avril 2020, la juge instructrice a levé la suspension précitée.

 

              Le 8 avril 2020, la recourante a transmis copie de deux courriers adressés aux autorités municipales et fiscales, concernant différentes démarches auprès de ces autorités et soulevant divers points en lien avec l’identité des membres du ménage.

 

              Par réplique du 11 avril 2020, la recourante a maintenu ses griefs. Elle a tout d’abord reproché à la juge instructrice le « changement inopiné d’attitude » intervenu le 7 avril 2020, estimant que de telles tergiversations avaient été de nature à entraver la célérité de l’action judiciaire au détriment de l’intérêt des enfants et rappelant du reste que le formalisme excessif était contraire au droit. L’intéressée a en outre rappelé que des allocations avaient été versées à son époux par la Caisse de compensation du canton de L.________ pour la période du 1er janvier au 28 février 2019,  en faveur de Z.X.________ et W.X.________. Pour le surplus la recourante a contesté que les éléments concernant sa belle-fille fussent incomplets, étant souligné que la famille rencontrait des difficultés à faire respecter la stabilité et l’exactitude de leurs données personnelles. A son écriture, la recourante a joint diverses pièces dont des documents relatifs aux différentes démarches et procédures entreprises par les membres du ménage auprès de différentes autorités des cantons de H.________ et de Vaud.

 

              Dupliquant le 29 avril 2020, l’intimé a maintenu sa position.

 

              Dans l’intervalle, le 20 avril 2020, P.X.________ a déposé céans une « requête en intervention accessoire (art. 75 CPC) », invoquant agir dans l’intérêt de la famille.

 

              Par écriture du 9 mai 2020, A.________ a précisé que la demande d’intervention susdite était liée à une contestation opposant les intéressés à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA), s’agissant de leurs données personnelles. Elle a par ailleurs versé en cause un nouvel onglet de pièces, comportant notamment divers documents relatifs à la formation post-obligatoire de W.X.________ ; elle a également produit un courrier de l’Université de L.________ du 20 février 2020 à P.X.________, exposant que le certificat de salaire pour la période du 1er janvier au 28 février 2019 attestait le versement d’allocations pour enfant et d’allocations d’entretien dans la mesure où l’intéressé avait bénéficié d’un complément de salaire pour cause de maladie au cours de cette période, même s’il n’était pas sous contrat.

 

              Le 23 juillet 2020, la recourante a produit un courrier du même jour (avec annexes) rédigé par les époux dans le cadre d’une procédure de réclamation ouverte devant l’Office d'impôt des districts de [...], ayant pour contexte leurs données personnelles.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il satisfait en outre aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige («Streitgegenstand») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a).

 

              b) En l’occurrence, l’objet de la présente contestation est circonscrit par la décision sur opposition rendue le 27 janvier 2020 par le F.________, confirmant la décision du 26 novembre 2019 par laquelle A.________ s’est vu reconnaître le droit à un complément d’allocation différentiel de 40 fr. par mois en faveur de Z.X.________ pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018. Au regard du cadre ainsi défini, sont par conséquent irrecevables les conclusions de la recourante visant à ce que la Cour de céans se prononce sur le versement d’allocations familiales différentielles en faveur de W.X.________.

 

              Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les griefs invoqués en lien avec l’utilisation des données personnelles d’A.________ et de sa famille, ces questions excédant manifestement la compétence de la Cour limitée aux litiges en matière d’assurances sociales au sens de l’art. 93 LPA-VD.

 

              Cela posé, est donc seul litigieux, dans le présent contexte, le point de départ du versement du complément d’allocation en faveur de Z.X.________, la recourante concluant à l’octroi de la prestation litigieuse avec effet au 1er juillet 2015.

 

3.              Préalablement, il convient de prendre position sur la « requête en intervention accessoire (art. 75 CPC) » déposée par P.X.________.

 

              a) Aux termes de l'art. 14 LPA-VD – qui s'applique aussi bien à la procédure devant les autorités administratives qu'à la procédure de recours de droit administratif –, l'autorité (en l'occurrence le juge) peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13 LPA-VD. Cette dernière disposition confère qualité de parties en procédure administrative aux personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (al. 1 let. a), aux personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (al. let. b), aux personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (al. 1 let. c), ainsi qu’aux personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (al. 1 let. d).

 

              Le droit vaudois prévoit ainsi une définition large de la notion d’intervention et permet en outre à l’intervenant de prendre ses propres conclusions (intervention dite "principale" ou "agressive" ; voir notamment Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 202)

 

              b) Contrairement à ce que soutient P.X.________, les art. 74 ss CPC (code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) – qui régissent l’intervention dite "secondaire" en procédure civile – ne sont pas applicables dans le présent contexte, à savoir une procédure de droit administratif tombant sous le coup des art. 13 et 14 LPA-VD.

 

              Pour le reste, les motifs invoqués par P.X.________ à l’appui de sa requête d’intervention ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 13 et 14 LPA-VD. En effet, le prénommé se prévaut de l’intérêt de la famille et souligne en particulier qu’il est l’époux d’A.________ et le père biologique des enfants Z.X.________ et W.X.________, tous membres du même ménage dont il est le chef et la personne responsable (cf. requête d’intervention du 20 avril 2020 p. 2). Peu importe néanmoins la hiérarchie au sein des membres de la famille, qui plus est tous majeurs et responsables de leurs actes. En effet, il n’en demeure pas moins que P.X.________ – dont le droit prioritaire à l’allocation familiale pour Z.X.________ durant la période litigieuse (entre les mois d’avril et décembre 2018) n’est aucunement remis en cause – n’est clairement pas visé par la décision entreprise, dont les effets atteignent exclusivement A.________, en tant qu’ayant droit secondaire, et Z.X.________, en tant que bénéficiaire.

 

              C’est ici le lieu de rappeler qu’A.________ a, pour sa part, argué que la requête d’intervention de son époux était liée à un différend avec l’ECA (cf. écriture du 9 mai 2020) – motif totalement extrinsèque à la présente affaire et qui paraît ainsi d’autant moins pertinent sous l’angle des art. 13 et 14 LPA-VD.

 

              Peu importe, au surplus, que le mémoire de recours du 20 février 2020 ait été co-signé par P.X.________, cet acte n’ayant pas moins été déposé pour le seul compte d’A.________ et sans octroi d’un quelconque mandat de représentation à un tiers.

 

              c) Dans ces conditions, la requête d’intervention ne peut qu’être rejetée.

 

4.               Sur le plan formel, la recourante estime que la suspension puis la reprise de l’instruction intervenues respectivement les 27 mars et 7 avril 2020 ont entravé la célérité de l’action judiciaire. Dans ce contexte elle invoque également le caractère illicite du formalisme excessif (cf. réplique du 11 avril 2020).

 

              De tels griefs sont toutefois manifestement mal fondés. En effet, les mesures entreprises dans le cadre de l’état de nécessité décrété par les autorités compétentes afin de lutter contre la crise sanitaire mondiale actuellement en cours, respectivement afin de s’adapter à l’évolution de la situation en ménageant les intérêts de la justice et ceux de la santé publique, ne sauraient être considérées comme des entraves au déroulement de l’action judiciaire, pas plus que comme des actes entachés de formalisme excessif. La recourante ne développe, du reste, aucun argumentaire à cet égard.

 

              Sous cet angle, les griefs invoqués – de manière appellatoire – doivent donc être écartés.

 

5.              a) L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés que ceux prévus par la législation fédérale pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle – à savoir respectivement 200 fr. et 250 fr. (art. 5 LAFam).

 

              En vertu de l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations familiales les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit s’il en assume l’entretien de manière prépondérante. S’agissant plus spécifiquement des enfants du conjoint de l’ayant droit, ils donnent droit aux allocations familiales s’ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité (art. 4 OAFam [ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21]).

 

              b) Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

 

              L’art. 7 al. 2 LAFam précise cependant que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre. A cet égard, il convient de préciser que, dans le canton de Vaud, le montant minimum de l’allocation pour enfant s’élevait à 250 fr. en 2018 et celui de l’allocation de formation à 330 fr. (art. 3 al. 1 et 1bis LVLAFam en relation avec l’art. 48b al. 1 et 2 LVLAFam). Dans le canton de Berne, les montants en cause correspondent à 115 pour cent des allocations en sens de l’art. 5 LAFam et sont arrondis aux cinq francs supérieurs (art. 1 al. 2 LCAFam [loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales ; RSB 832.71]) – soit 230 fr. s’agissant de l’allocation pour enfant et 290 fr. en matière d’allocation de formation.

 

              c) En cas d’exercice d’une activité lucrative non agricole, la législation prévoit que les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire avec le droit au salaire (art. 13 al. 1 LAFam). 

 

6.              En l’occurrence, la décision sur opposition du 27 janvier 2020 n’est pas sujette à controverse en tant qu’elle retient qu’A.________, en sa qualité d’ayant droit secondaire, peut prétendre à un complément d’allocation de formation différentiel en faveur de Z.X.________ du 1er avril au 31 décembre 2018. Le montant de ce complément n’est, en outre, pas disputé.

 

              La recourante estime toutefois que le droit au versement de cette prestation est, de fait, antérieur au 1er avril 2018. Elle soutient plus particulièrement que dans la mesure où son époux et elle se sont mariés le 12 juin 2015, le droit à l’allocation différentielle remonte par conséquent au 1er juillet 2015 (cf. mémoire de recours du 20 février 2020).

 

              a) C’est ici le lieu de rappeler que l’intimé a statué sur les prétentions d’A.________ par le biais de plusieurs décisions, mais que seule la décision sur opposition du 27 janvier 2020 confirmant le prononcé du 26 novembre 2019 –portant sur le droit de l’intéressée à l’allocation différentielle en faveur de son beau‑fils pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018 – fait l’objet de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Aucune autre décision n’a valablement été soumise à l’examen de la Cour de céans. Partant, la présente juridiction ne saurait se prononcer sur les prestations versées en-dehors du cadre temporel tel que défini par l’acte attaqué, ni prendre en considération les éléments apportés par la recourante au sujet de périodes étrangères à ce cadre. Or il en va précisément ainsi de la question d’un dies a quo antérieur au 1er avril 2018 pour le versement de l’allocation différentielle.

 

              Il est vrai que la recourante s’est opposée à la décision rendue le 14 août 2019 par le F.________, opposition qu’elle a réitérée le 8 octobre 2019. Aucune opposition n’a en revanche été dirigée à l’encontre des décisions émises les 9 et 12 septembre 2019. La recourante ne s’est, notamment, pas opposée à la décision du 9 septembre 2019 portant la référence n° [...] et lui octroyant un complément d’allocation différentiel de 25 fr. du 1er mai 2017 jusqu’à la radiation de cette prestation au 31 mars 2018. Peu importe que la décision rendue le 12 septembre 2019 par le F.________ ait indiqué « annule[r] et remplace[r] celle du 9 septembre 2019 ». En effet, il s’agissait là manifestement d’une erreur de plume – cette décision englobant non pas la période définie par l’une des décisions rendues le 9 septembre 2019 mais celle visée par la décision du 14 août 2019, mentionnant qui plus est le même numéro de dossier (n° [...]). A cela s’ajoute que lorsque le F.________ a statué le 20 novembre 2019 sur l’opposition formée contre le prononcé du 14 août 2019, il a clairement indiqué que ce prononcé avait été annulé et remplacé par la décision du 12 septembre 2019. Dès lors, l’intéressée était en mesure de comprendre que la décision du 9 septembre 2019 fixant le dies a quo au 1er mai 2017 n’avait pas été invalidée. On notera du reste qu’aux termes de la décision sur opposition du 20 novembre 2019, l’intimé a confirmé les décisions précédemment rendues les 9 et 12 septembre 2019 dans les dossiers nos [...] et [...], sans revenir sur les prestations allouées par la décision du 9 septembre 2019 dans le dossier n °[...]. Aussi, nonobstant un certain degré de complexité dû à la succession de plusieurs décisions portant sur des périodes différentes avec des numéros de dossiers distincts, la recourante pouvait néanmoins réaliser, en faisant preuve d’un degré d’attention raisonnablement exigible, qu’aucune opposition n’avait en définitive était formée contre la décision du 9 septembre 2019. Or, faute d’opposition, cette décision est entrée en force. Il ne saurait par conséquent être question, dans le présent contexte, de revenir sur un acte administratif ayant acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b in fine et la référence citée). En d’autres termes, la recourante ne saurait, par le truchement d’un recours à l’encontre d’une décision sur opposition portant sur la période du 1er avril au 31 décembre 2018, remettre en cause le versement du complément d’allocation différentiel depuis le 1er mai 2017.

 

              En ce sens, la Cour de céans ne saurait donner suite aux prétentions de la recourante.

 

              b) Par surabondance, il y a lieu de noter que conformément au système légal, le droit à l’allocation familiale – y compris à un complément différentiel – naît avec le droit au salaire pour les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l'AVS à ce titre (art. 13 al. 1 LAFam). En l’espèce, il appert que la recourante travaille depuis le 1er mai 2017 pour le compte de l’employeur U.________ SA et que c’est à ce titre qu’elle peut prétendre à des prestations allouées par le F.________ en tant qu’ayant droit secondaire, la qualité d’ayant droit principal de son époux à cette époque n’étant au demeurant pas remise en question. On ne voit dès lors pas en quoi la fixation d’un dies a quo au 1er mai 2017 – pour le versement d’un complément différentiel par le F.________ – serait contraire au droit.

 

              Pour répondre plus spécifiquement à l’argumentaire de la recourante, la Cour de céans souligne tout particulièrement que la législation topique (cf. consid. 5 supra et spéc. art. 13 LAFam) ne permet de fonder aucun droit aux prestations envers le beau-parent en fonction de la date de son mariage avec le parent biologique du bénéficiaire.

 

              Dans ces conditions, il apparaît que les prétentions de la recourante sont en tout état de cause mal fondées.

 

7.              a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante – au demeurant non représentée par un mandataire qualifié  – n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2020 par le F.________, Service des allocations familiales, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.________,

‑              F.________, Service des allocations familiales,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :