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TRIBUNAL CANTONAL |
AF 5/23 – 5/2025
ZG23.031133
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 juillet 2025
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Composition : M. Neu, président
M. Piguet, juge, et Mme Pétremand, juge suppléante
Greffier : M. Reding
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourant, représenté par Me Mirolub Voutov, avocat à Genève,
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et
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Caisse X.________, à [...], intimée, représentée par Me Pierre Vuille, avocat à Genève. |
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Art. 25 let. c, 26 al. 1 et 27 al. 1 et 3 LAFam ; art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. a) La société J.________ SA (ci-après également : la société) a été inscrite au registre du commerce du canton de P.________ du 27 mai 2015 au 31 janvier 2019, date à laquelle elle a transféré son siège à [...] dans le canton de Vaud sous la nouvelle raison sociale B.________ SA. A.________ (ci-après : le recourant) a été l’administrateur de cette société avec signature individuelle du 27 mai 2015 au 7 février 2018.
La société a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse X.________ (ci-après : la Caisse X.________ ou l’intimée).
Le 24 juin 2019, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société B.________ SA par défaut des parties. La faillite de la société B.________ SA a été suspendue faute d’actifs et clôturée le 9 décembre 2019.
b) Selon les attestations des Caisses de compensation Z.________ et de la Caisse V.________ des 3 avril, 19 octobre, 30 novembre et 7 décembre 2017, la société J.________ SA était liée par la Convention collective de travail, applicable dans le canton de P.________, régulièrement conclue au sens des art. 356 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), par les partenaires sociaux les plus représentatifs dans la profession « Bâtiment – Gros œuvres Maçons – Manœuvres et branches annexes » et elle était à jour avec le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC auprès de la Caisse de compensation W.________, des cotisations d’allocations familiales, des cotisations de prévoyance professionnelle, ainsi qu’avec ses obligations en matière de prestations sociales conventionnelles et le paiement des primes SUVA.
A la demande d’A.________ le 13 mars 2018, le responsable du Département des finances (ci-après : le responsable) pour la Caisse X.________ et pour la Caisse V.________, la Caisse de compensation W.________, les Caisses de compensation Z.________, la Caisse paritaire T.________ – Fondation S.________ et la Caisse [...] (ci-après : les caisses) lui a confirmé, par courriel du 13 mars 2018, que le montant de sa dette s’élevait à 57'045 fr. 65. Il lui a demandé de régler cette somme en trois versements de 19'015 fr. 25, respectivement de 19'015 fr. 20, immédiatement, d’ici au 13 avril 2018 et d’ici au 15 mai 2018. D’après les extraits du compte bancaire de la société auprès de la banque G.________, des versements ont été comptabilisés les 16 mai et 19 juin 2018. Le 26 juin 2018, le responsable des caisses a certifié par courriel que la société était désormais à jour avec les caisses. Il a indiqué que les contrordres de poursuite avaient été expédiés à l’Office des poursuites et qu’un courrier de retrait de plainte pénale serait établi.
Par courriel du 18 juin 2018, la société F.________ Sàrl a informé le réviseur des caisses qu’elle avait été mandatée depuis peu par la société pour les tâches administratives et de comptabilité.
Dans un courriel du 2 novembre 2018, le réviseur des caisses a requis de la société F.________ Sàrl une copie des factures de « Soustraitance Divers chantiers – pret de main d’ouevre » (sic) figurant sous le compte [...] en 2017, en l’avertissant qu’à défaut, ces montants seraient repris au titre de salaire déterminant. Dans un courriel ultérieur du même jour, il a fourni à cette fiduciaire un tableau présentant le détail des différences constatées dans la comptabilité à la suite du contrôle AVS de l’entreprise. Il lui a demandé de se déterminer, en l’avertissant qu’à défaut, la facture de cotisations correspondantes serait établie.
Le 4 février 2019, le responsable des caisses a écrit à la société que des différences avaient été relevées à la suite du contrôle des déclarations des salaires effectué le 2 novembre 2018 par le réviseur des caisses. Il lui a communiqué une copie du rapport établi et des décisions correspondantes faisant apparaître un montant de cotisations à payer de 160'035 fr. 20. Dans le rapport de contrôle de la société du 7 janvier 2019 portant sur la « comptabilité générale/grand livre » et « bilan/PP » figuraient les remarques suivantes (sic) :
« Contrôle très problématique : Comptabilité lacunaire, manquante, voire non tenue ; nombreux documents manquants (2015 - 2017). Nous vous rappelons vos obligations de tenue complète et régulière de la comptabilité (art. 957 ss CO) et de conservation des documents durant 10 ans, ainsi que des risques pénaux encourus en cas de non respect de ces obligations.
Selon les documents à notre disposition, votre entreprise est en situation de surendettement ! Nous vous invitons à procéder aux démarches prévues dans une telle situation. ».
Ce rapport faisait état du détail des différences constatées de 1'630 fr. au 31 décembre 2015, de 9'780 fr. au 31 décembre 2016 et de 9'780 fr. au 31 décembre 2017 relativement à l’employé A.________ pour le motif de part privée de véhicule (Porsche Panamera), de 482'821 fr. 50 au 31 décembre 2017 pour le motif de « Pmt Sous-traitants divers (justificatifs manquants) », de 14'796 fr. 30 relativement à l’employé U.________ et de 10'185 fr. 20 relativement à l’employé R.________ au 31 décembre 2017 pour le motif de « sous-traitant non indépendant ».
Par décision n° [...] du 4 février 2019, les caisses ont fixé les cotisations de décembre 2015 pour l’AVS/AVAPG/AC, l’assurance maternité, les allocations familiales et la prévoyance sur le montant de 1'630 fr. et elles ont imparti à la société un délai au 5 mars 2019 pour les payer. En particulier, les cotisations d’allocations familiales calculées au taux de 2.4 % s’élevaient à 39 fr. 10.
Par décision n° [...] du 4 février 2019, les caisses ont fixé les cotisations de décembre 2016 pour l’AVS/AVAPG/AC, l’assurance maternité, les allocations familiales et la prévoyance sur le montant de 9'780 fr. et elles ont imparti à la société un délai au 5 mars 2019 pour les payer. En particulier, les cotisations d’allocations familiales calculées au taux de 2.45 % s’élevaient à 239 fr. 60.
Par décision n° [...] du 4 février 2019, les caisses ont fixé les cotisations de décembre 2017 pour l’AVS/AVAPG/AC, l’assurance maternité, les allocations familiales et la prévoyance, ainsi que les contributions professionnelles sur le montant de 517'583 fr. et elles ont imparti à la société un délai au 5 mars 2019 pour les payer. En particulier, les cotisations d’allocations familiales calculées au taux de 2.45 % s’élevaient à 12'680 fr. 80.
Le 6 octobre 2020, A.________ a adressé au réviseur des caisses deux attestations « de reçu du paiement en cash ». Une attestation à l’attention de la société J.________ SA qui était signée par F.________ pour la société P.________ SA était ainsi formulée (sic) :
« Je soussigné, F.________ gérant de la P.________ SA, domicilié à [...], atteste avoir reçu au comptant de la société J.________ SA, domicilié à [...], durant la période du 03.06.2015 au 22.12.2016 les sommes suivantes :
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ANNEE 2016 |
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01.10.2016 P.________ SA |
64’800.00 |
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01.10.2016 P.________ SA |
69’035.75 |
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14.10.2016 P.________ SA |
77’760.00 |
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28.10.2016 P.________ SA |
70’761.60 |
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23.11.2016 P.________ SA |
35’100.00 |
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09.12.2016 P.________ SA |
27’864.00 |
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16.12.2016 P.________ SA |
42’324.98 |
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22.12.2016 P.________ SA |
42’324.98 |
Fait en deux exemplaires le 1 octobre 2018, à [...]. ».
L’attestation à l’attention de la société J.________ SA qui était signée par J.________ pour la société C.________ Sàrl était libellée comme suit (sic) :
« Je soussigné, J.________ gérant de la société C.________ Sàrl, domicilié à [...], atteste avoir reçu au comptant de la société J.________ SA, domicilié à [...], durant la période du 18.01.2017 au 30.06.2017 les sommes suivantes :
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ANNEE 2017 |
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18.01.2017 C.________ Sàrl |
26’300.00 |
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23.01.2017 C.________ Sàrl |
40’675.50 |
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31.01.2017 C.________ Sàrl |
105’678.00 |
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02.03.2017 C.________ Sàrl |
70’000.00 |
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31.01.2017 C.________ Sàrl |
60’400.35 |
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16.02.2027 C.________ Sàrl |
130’600.75 |
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20.03.2017 C.________ Sàrl |
177’324.10 |
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30.03.2017 C.________ Sàrl |
34’935.20 |
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30.06.2017 C.________ Sàrl
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300’585.40 |
Fait en deux exemplaires le 1 octobre 2018, à [...]. ».
Sur ces deux attestations était apposé un timbre avec la date du 17 décembre 2019.
c) Dans le cadre de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), la Caisse de compensation W.________ a, par décision du 18 mars 2020, condamné A.________ à payer un montant de 68'756 fr. 15 à titre de réparation du dommage pour non-paiement des cotisations AVS/AI/APG dues par la société B.________ SA.
Dans son opposition du 18 avril 2020, A.________ a fait valoir qu’il avait payé la totalité des charges dues pour l’ensemble de son personnel durant la période pendant laquelle il était administrateur de la société J.________ SA. Il a soutenu à cet égard qu’un arrangement avait été prévu en mars 2018 avec la Caisse de compensation W.________ pour le paiement des cotisations d’octobre, novembre et décembre 2017 portant sur la somme de 57'045 fr. 65 et que l’intégralité de la somme avait été payée par la société. Enfin, il estimait qu’aucun élément ne permettait de comprendre quels employés et quelle période étaient concernés.
Par décision sur opposition du 2 juillet 2020, la Caisse de compensation W.________ a rejeté l’opposition précitée et maintenu sa décision en réparation du dommage du 18 mars 2020.
Un commandement de payer dans la poursuite n° [...] introduite par la Caisse de compensation W.________ a été notifié le 16 octobre 2020 à A.________ qui s’y est totalement opposé. La Caisse de compensation W.________ a déposé une requête de mainlevée définitive auprès du Tribunal de première instance du canton de P.________ le 24 novembre 2020. Le 11 janvier 2021, le Tribunal de première instance du canton de P.________ a débouté la Caisse de compensation W.________ de ses conclusions en mainlevée définitive, considérant qu’elle avait échoué à prouver la notification de ses décisions du 18 mars 2020, l’une condamnant A.________ à payer un montant de 13'936 fr. 50 à la Caisse X.________, l’autre le condamnant à payer un montant de 466 fr. 40 à la Caisse de compensation W.________.
Par acte du 12 avril 2021, l’assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de P.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 2 juillet 2020 par la Caisse de compensation W.________, en faisant valoir que cette décision ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’avait pu en prendre connaissance qu’avec la notification le 18 mars 2021 de sa convocation à une audience dans la procédure de mainlevée définitive. Par arrêt du 13 juin 2022, la Chambre des assurances sociales a déclaré le recours irrecevable pour cause d’incompétente ratione loci et l’a transféré d’office à la Cour de céans. Dans son arrêt du 22 février 2023, la Cour de céans a jugé le recours irrecevable au motif que le délai de recours était largement écoulé au moment du dépôt de l’acte de recours, en retenant que l’assuré avait eu connaissance de l’existence de la décision litigieuse à tout le moins dès le 16 octobre 2020 lorsqu’il s’était opposé au commandement de payer notifié dans la poursuite introduite par la Caisse de compensation W.________ qui portait sur un montant identique à celui réclamé dans la décision du 18 mars 2020 et sur une créance intitulée « décision sur opposition du 2 juillet 2020 relativement à un dommage AVS/AIMPG/AC ».
d) Sur le plan pénal, A.________ a été déclaré coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), d’infraction à l’art. 117 al. 2 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), de mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) et d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), par ordonnance pénale et de classement partiel du Ministère public du canton de P.________ du 28 mars 2018 à la suite de la plainte du 15 novembre 2016 de la Caisse X.________, de la Caisses de compensation Z.________, de la Caisse paritaire T.________, de la Fondation S.________, de la Caisse de compensation W.________ et de la société [...] SA. Il était reproché à A.________ d’avoir, en sa qualité d’administrateur unique de la société J.________ SA avec signature individuelle, confectionné ou fait confectionner en 2016 des attestations destinées à établir que la société était à jour avec ses obligations découlant des assurances sociales notamment, d’avoir employé plusieurs ressortissants [...] démunis d’autorisations de séjour dont il avait loué les services à la société [...] SA et d’avoir mis à disposition de son frère un véhicule Porsche détenu par la société J.________ SA alors que ce dernier faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire.
Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de P.________ du 29 octobre 2021, A.________ a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 87 al. 4 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), à la suite de la plainte du 20 août 2019 de la Caisse X.________ et de la Caisses de compensation Z.________, de la Caisse paritaire T.________ et de la Caisse de compensation W.________. Il lui a été reproché d’avoir, en sa qualité d’administrateur de la société J.________ SA, au cours des années 2015, 2016 et 2017, omis de reverser aux Caisses compétentes les cotisations dues, représentant une somme totale de 81'480 fr. 98, laquelle avait été prélevée sur les salaires des employés de la société précitée au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC/LPP, assurance maternité et allocations familiales, et d’avoir ainsi détourné cette somme de sa destination en l’utilisant à d’autres fins. Le Ministère public a retenu les faits suivants (sic) :
« Il ressort de ladite plainte que des décisions et des courriers de sommation indiquant expressément un délai de paiement avaient été adressés au prévenu en date du 4 février 2019, respectivement le 12 mars 2019. Entendu par la police le 11 septembre 2019, le prévenu a indiqué qu’il ne comprenait pas les motifs de la plainte car, selon lui, il avait tout payé. Il a remis à l’appui de ses déclarations des attestations de paiement établis par les Caisses de compensation [...], lesquelles certifiaient que le prévenu était à jour avec les paiements des cotisations sociales. Il ressort toutefois de l’enquête de police que les décisions et courriers de sommation des 4 février et 12 mars 2019 avaient été établis postérieurement à la délivrance des attestations et font suite à un nouvel examen des comptes de la société J.________ SA. ».
Cette ordonnance mentionnait la condamnation du prévenu par le Ministère public du 10 février 2016 pour emploi d’étrangers sans autorisation, ainsi que celle du 28 mars 2018.
e) Selon la décision de la Caisse X.________ du 18 mars 2020, A.________, administrateur de la société J.________ SA, était tenu de réparer l’intégralité du dommage causé à la Caisse X.________ en lui payant la somme de 13'936 fr. 50. Cette décision de réparation du dommage causé par l’employeur, fondée sur les art. 30 al. 3 et 37 LAF (loi genevoise sur les allocations familiales ; rsGE J 5 10), et 52 LAVS par analogie, a été motivée comme suit :
« Vous occupiez la fonction d’administrateur de la société J.________ SA, devenue B.________ SA, en liquidation, dont la faillite a été clôturée le 9 décembre 2019.
En cette qualité, vous étiez notamment tenu de vous acquitter des contributions d’allocations familiales dues par l’employeur (art. 27 al. 1 LAF) en les versant à la Caisse X.________ [...] (art. 14 et 21 LAF).
La Caisse X.________ aurait dû produire dans la faillite susmentionnée pour un montant de CHF 13’936.50 à titre de contributions d’allocations familiales non payées, y compris les intérêts moratoires, les frais administratifs, les frais de poursuites et les taxes de sommation.
Le dommage éprouvé par la Caisse X.________ résulte de la violation intentionnelle et par négligence grave des prescriptions de la LAF, notamment de son art. 27 al. 1, et s’élève à CHF 13’936.50. ».
Une décision ayant la même teneur, basée en outre sur les art. 15 al. 1 et 25 let. c LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2) a été rendue le 12 avril 2021.
Selon un courriel du 31 mars 2021, le représentant des caisses a adressé à A.________ le rapport de contrôle AVS et les décisions rendues à la suite de ce contrôle, en précisant que celles-ci avaient été produites à l’appui de la plainte pénale déposée le 20 août 2019 contre A.________.
Par opposition du 26 avril 2021, l’assuré a demandé le détail de la somme due et des employés concernés, ainsi que les documents sur la base desquels des manquements auraient eu lieu, afin de prouver qu’aucun manquement ne lui serait imputable.
Par décision du 22 février 2022, la Caisse X.________ a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision de réparation du dommage causé par l’employeur du 12 avril 2021. Elle s’est référée à ses décisions après contrôle du 4 février 2019 portant sur les mois de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017. Elle a retenu que la société J.________ SA devenue B.________ SA ne s’était pas acquittée des cotisations d’allocations familiales et que la caisse avait subi un dommage correspondant à l’intégralité du montant qu’elle aurait dû produire à ce titre dans la faillite de la société B.________ SA qui avait été suspendue faute d’actifs. Elle a précisé que les cotisations en cause concernaient des rémunérations versées alors qu’A.________ était administrateur avec pouvoir de signature individuelle et avait la qualité d’organe de la société faillie ; en cette qualité, il lui incombait de s’acquitter des cotisations dues par l’employeur et de celles retenues sur les salaires du personnel. Le détail lui avait été transmis le 31 mars 2021. Considérant qu’A.________ n’apportait aucun élément pouvant exclure sa responsabilité et qu’aucune circonstance objective ne justifiait le comportement fautif de l’employeur, la Caisse X.________ a jugé comme étant établi le fait qu’A.________ n’avait pas respecté les prescriptions légales en la matière, ce qui était constitutif d’une violation des art. 27 et 30 LAF au sens de l’art. 52 LAVS. Il était donc tenu à la réparation du dommage causé d’un montant de 13'936 fr. 50 au titre de contributions d’allocations familiales impayées, y compris les intérêts moratoires, les frais administratifs et les taxes de sommation, en vertu également des art. 15 al. 1 et 25 let. c LAFam.
B. Par acte du 25 mars 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de P.________ contre la décision sur opposition du 22 février 2022. Il a conclu à ce qu’il plaise à la Cour, préalablement, de déclarer recevable le recours, lui donner accès au dossier, lui octroyer un délai pour compléter le recours, ordonner l’audition des parties, principalement, d’annuler la décision du 22 février 2022 rejetant l’opposition formée le 26 avril 2021, annuler la décision de réparation du dommage causé par l’employeur du 12 avril 2021, constater que la caisse n’a aucune créance valable à son encontre, condamner la caisse en tous les frais de la procédure et au paiement des dépens, débouter la caisse et tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions et, subsidiairement, de renvoyer la décision du 22 février 2022 à la caisse pour réexamen et nouvelle décision. Il a produit les deux attestations « de reçu de paiement en cash » du 1er octobre 2018. En substance, le recourant a contesté l’existence d’un dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales et s’est plaint d’une violation du droit fédéral, en alléguant que les décisions des 12 avril 2021 et 22 février 2022 ne donnaient aucun détail quant au calcul des sommes réclamées par la caisse. Il a soutenu que cette dernière avait attendu, malgré une facturation trimestrielle, plus de deux ans avant de faire valoir ses prétentions et qu’elle n’avait produit aucun justificatif relatif aux employés concernés.
Par arrêt du 30 mai 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de P.________ a déclaré irrecevable le recours d’A.________ du 25 mars 2022 et ordonné la transmission de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 23 octobre 2023, la Caisse X.________ a conclu à ce qu’il plaise à la Cour des assurances sociales, préalablement, de refuser la demande de délai et déclarer le recours irrecevable, préparatoirement, d’ordonner l’apport du dossier de la procédure AVS 22/22 et, principalement, de débouter A.________ de toutes ses conclusions, le condamner en tous les frais judiciaires et allouer à la caisse une indemnité de procédure laquelle comprendra l’entier des honoraires d’avocat engagés pour sa défense. Elle a sollicité l’audition du réviseur et produit un bordereau de pièces. La Caisse X.________ a fait valoir que les justificatifs avaient été annexés aux décisions après contrôle, qu’elle avait encore transmis le détail à A.________ le 31 mars 2021 et que la décision du 22 février 2022 mentionnait le montant litigieux. Elle a exposé qu’après un contrôle du 2 novembre 2018 dans les locaux de la fiduciaire F.________ Sàrl, mandataire de la société J.________ SA, des décisions avaient été rendues le 4 février 2019 constatant des reprises de cotisations à effectuer pour les mois de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017. Ce contrôle avait mis en évidence une comptabilité lacunaire et l’absence de justificatifs, sans que le recourant n’apporte d’explications valables, et ce en particulier pour des versements importants à des sous-traitants. Faute de justificatifs, les montants avaient été considérés comme du salaire et des cotisations correspondantes avaient été perçues. Les décisions avaient donné lieu au dépôt d’une plainte pénale le 20 août 2019 et à une condamnation d’A.________ pour les mêmes faits par ordonnance pénale du Ministère public du 29 octobre 2021. Sur la base de ces décisions, la caisse avait rendu une première décision de réparation du dommage le 18 mars 2020 qui avait été notifiée avec les décisions de la Caisse de compensation W.________ relatives aux cotisations AVS et à celles des allocations maternité. Compte tenu du rejet de la mainlevée de l’opposition par jugement du 11 janvier 2021, elle avait rendu une nouvelle décision le 12 avril 2021, puis une décision sur opposition le 22 février 2022. Dans la mesure où le recourant se trouvait en possession de tous les éléments lui permettant de motiver son recours, la Caisse X.________ a estimé que la demande de délai supplémentaire du recourant devait être refusée et son recours déclaré irrecevable faute de motivation.
Dans sa réplique du 18 décembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions et arguments, en concluant de plus à ce qu’il plaise à la Cour de céans, préalablement, d’ordonner l’audition de F.________ et de J.________ et ordonner à la banque G.________ de produire tous les relevés bancaires relatifs aux comptes appartenant à la société J.________ SA pour la période durant laquelle A.________ était administrateur de la société. Il a considéré que la caisse avait apprécié de façon erronée des documents comptables de la société en soumettant à tort certains versements aux cotisations. F.________ et J.________ pourraient, d’après lui, confirmer qu’il s’agissait de versements en vue du paiement de sous-traitants et témoigner de faits survenus durant leurs activités. De son point de vue, la Caisse X.________ n’aurait jamais demandé le moindre justificatif complémentaire relatif à ces versements. Le recourant a par ailleurs invoqué que les relevés de comptes de la société permettraient de démontrer que les sommes encaissées par les sous-traitants auraient été retirées ensuite des comptes. Il indique avoir fait opposition contre l’ordonnance pénale du Ministère public. Enfin, il a prétendu n’avoir eu tous les éléments à sa disposition qu’après avoir reçu le bordereau de pièces de la Caisse X.________ dans la présente procédure. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans des déterminations du 25 janvier 2024, l’intimée a maintenu ses conclusions et sa position, en concluant en outre à ce qu’il plaise à la Cour de céans, préalablement, d’ordonner l’audition du réviseur des caisses. En ce qui concerne l’attestation « de reçu du paiement en cash » signée par F.________ pour la société P.________ SA le 1er octobre 2018, elle a mis en exergue que cette société était déjà en faillite et radiée à cette date et qu’elle n’avait rien pu encaisser depuis la date de sa dissolution le 6 octobre 2016. Elle a allégué que l’autre attestation était signée d’un signataire non habilité en raison de la liquidation de la société C.________ Sàrl. Les déclarations de ces deux personnes seraient ainsi dénuées de force probante et les relevés bancaires de la société ne permettraient pas d’identifier les bénéficiaires de paiements en espèces. Faute de justificatifs durant et après le contrôle effectué, ces sommes avaient été considérées comme versées à des tiers non indépendants qui ne pouvaient être qualifiés de sous-traitants.
Dans des déterminations du 5 avril 2024, le recourant a maintenu l’intégralité de ses conclusions, contestant tout dommage causé à l’intimée en raison d’allocations familiales impayées.
Dans le cadre de l’instruction de la cause, le juge instructeur a imparti le 25 octobre 2024 un délai, à l’intimée, pour produire un décompte précis du montant litigieux, détaillant les éléments ainsi que le mode de calcul de l’indu pour chacune des trois périodes de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2027 et, aux deux parties, pour renseigner le tribunal sur l’éventuelle issue de la procédure pénale engagée contre le recourant ayant formé opposition contre l’ordonnance pénale du 29 octobre 2021.
Dans sa lettre du 14 novembre 2024, l’intimée a informé la Cour de céans que la procédure pénale à l’encontre d’A.________ était toujours en cours, ce qui a été confirmé par le recourant le même jour. Elle a indiqué que le montant litigieux total s’élevait à 13'937 fr., en se référant à ses trois décisions de cotisations et à sa décision en réparation du dommage du 12 avril 2021. Elle a précisé que le montant total de 13’937 fr. au titre de cotisations d’allocations familiales impayées avait été calculé comme suit sur des montants non déclarés de 528'993 fr. au total après un contrôle des salaires du 2 novembre 2018 :
- pour l’année 2015, un salaire non déclaré de 1'630 fr. sur lequel 39 fr. 10 était dû à titre de cotisations au taux de 2.4 % ;
- pour l’année 2016, des salaires non déclarés de 9'780 fr. sur lesquels 239 fr. 60 était dû à titre de cotisations au taux de 2.45 % ;
- pour l’année 2017, un montant total de 517'583 fr. de versements à des sous-traitants non indépendants sur lesquels 12'680 fr. 40 était dû à titre de cotisations au taux de 2.45 %.
Par lettre du 20 décembre 2024, le recourant a soutenu que les prétentions de l’intimée étaient injustifiées puisqu’il avait produit deux pièces attestant que les sommes avaient été versées à des sous-traitants en 2016 et 2017. Il a fait valoir que l’intimée n’était pas en mesure d’établir un décompte précis du montant litigieux et qu’elle ignorait l’identité des personnes pour le compte desquelles les cotisations étaient réclamées.
Le 30 décembre 2024, le juge instructeur a imparti à l’intimée un nouveau délai pour produire un décompte et un mode de calcul clairs des montants réclamés.
Par lettre du 15 janvier 2025, l’intimée a produit un tableau récapitulatif de l’ensemble des cotisations impayées. A propos des intérêts, elle a précisé que les intérêts inclus dans chaque décision étaient calculés entre la date d’exigibilité des cotisations et la date de la décision, soit 6 fr. 05 pour 2015, 25 fr. 10 pour 2016 et 693 fr. 90 pour 2017 au titre de cotisations d’allocations familiales. Elle a exposé que ces intérêts était dus dès le 1er janvier qui suivait la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations étaient dues selon l’art. 41bis al. 1 let. b LAVS en lien avec l’art. 30 al. 1 LAF, en prenant en compte 360 jours pour une année civile et 30 jours pour un mois. Elle a invoqué que les attestations selon lesquelles la société aurait été à jour dans le paiement des cotisations avaient été établies avant le contrôle. Selon les relevés de compte de la société pour les années 2017 à 2020, le solde était à zéro le 21 juin 2018 et il s’élevait à 160'035 fr. 20 à fin 2019. Etant donné la faillite de la société le 24 juin 2019 et sa clôture pour défaut d’actifs le 9 décembre 2019, le compte avait été amorti et de nouveaux intérêts avaient été calculés entre la fixation des cotisations et la date de la faillite.
Dans sa lettre du 31 mars 2025, le recourant a réitéré ses arguments précédemment exposés, considérant le décompte produit par l’intimée comme établi a posteriori afin de correspondre au montant litigieux.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam).
Aux termes de l’art. 25 let. c LAFam, il convient d’appliquer par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS. Conformément à l’art. 52 al. 5 LAVS applicable en tant que lex specialis par rapport à l’art. 84 LAVS (ATAS/16/2020 du 14 janvier 2020 consid. 2b et les références citées), les actions en réparation du dommage à l’encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, être portées devant le tribunal des assurances du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu’à sa faillite, son siège, et ce même si la décision entreprise émane d’une caisse de compensation cantonale, respectivement l’administrateur est recherché à titre subsidiaire (TF 9C_725/2009 du 15 mars 2010 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le recours a été déposé le 25 mars 2022 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition rendue par la caisse d’allocations familiales intimée le 22 février 2022 et notifiée au recourant le 23 février 2022. Cette décision sur opposition avait été prise à l’encontre de la décision de réparation du dommage causé par l’employeur du 12 avril 2021 fondée sur l’art. 52 LAVS. Par arrêt du 30 mai 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence ratione loci et transmis la cause à la Cour de céans.
Dans la mesure où la société J.________ SA a transféré son siège à [...] dans le canton de Vaud sous la nouvelle raison sociale B.________ SA le 31 janvier 2019 avant d’être déclarée en faillite le 24 juin 2019, la Cour de céans est compétente (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 47 LVLAFam [loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]).
Le recours respecte les autres conditions formelles prévues par la loi et est donc recevable. En particulier, l’acte de recours doit contenir, selon l’art. 61 let. b LPGA, un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. L’intimée ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que te recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation. Il suffit en effet que le tribunal puisse déduire de l’acte de recours ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d’après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique, ce qui est le cas en l’occurrence ; les exigences du droit fédéral relatives aux conclusions et à la motivation du recours sont limitées au minimum pour éviter tout formalisme excessif et garantir la simplicité de la procédure (Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 43s. ad art. 61 LPGA).
c) Dans ses écritures, le recourant a formulé une demande de délai afin de compléter son recours, à laquelle la caisse intimée s’est opposée en alléguant que le recourant disposait de tous les éléments lui permettant de motiver et invoquer ses moyens de preuves et arguments pour contester le montant réclamé.
Dans le cadre de la présente procédure, la Cour de céans a imparti le 30 octobre 2023 au recourant un délai au 20 novembre 2023 pour fournir des explications complémentaires, produire toutes pièces et présenter ses réquisitions, lequel a été, à sa demande, prolongé au 18 décembre 2023. On observe que le mémoire de réplique recourant du 18 décembre 2023 correspond dans les grandes lignes au mémoire de réplique qu’il a déposé le 18 juillet 2022 par devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Le recourant n’a donc pas apporté d’autres explications, arguments ou conclusions. Il a pu se déterminer ultérieurement encore à deux reprises en bénéficiant à cet effet de plusieurs prolongations successives de délai.
Par conséquent, le recourant a à plusieurs reprises eu la possibilité de compléter sa motivation et ses conclusions, mais il n’en a pas fait usage. Sa demande de délai supplémentaire pour compléter le recours est dilatoire et doit être rejetée.
2. En l’espèce, le litige porte sur les cotisations relatives aux allocations familiales réclamées par la caisse intimée au recourant, en sa qualité d’administrateur de la société J.________ SA, d’une part, sur les parts privées en décembre 2015 et en décembre 2016 pour le véhicule de service Porsche et, d’autre part, sur des versements à des sous-traitants en décembre 2017.
A juste titre, le recourant ne conteste pas sa responsabilité, en tant que telle, pour le paiement des cotisations aux allocations familiales durant la période pendant laquelle il était administrateur, à savoir du 27 mai 2015 au 7 février 2018. Il considère toutefois les prétentions de la caisse intimée comme étant injustifiées.
3. a) A teneur de l’art. 25 let. c LAFam, sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur I’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant la responsabilité de l’employeur (art. 52 LAVS). En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue (al. 6).
En ce qui concerne le financement des allocations familiales, l’art. 16 LAFam prévoit que les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d’administration (al. 1). Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans I’AVS (al. 2). Les cantons décident si, au sein d’une même caisse de compensation pour allocations familiales, le même taux de cotisation est appliqué aux revenus soumis à cotisations dans l’AVS des salariés et à ceux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (al. 3).
b) La LAF contient sous son titre V les dispositions relatives à la couverture financière. Selon l’art. 26 al. 1 LAF, à l’exclusion des prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité, les allocations familiales sont financées par : a) les contributions des employeurs ; b) les contributions des personnes physiques tenues de s’affilier à une caisse d’allocations familiales. D’après l’art. 27 LAF, les employeurs visés à l’art. 23 al. 1 paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l’assurance-vieillesse et survivants fédérale versés aux personnes dépendantes de l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton (al. 1). Le taux de contribution est identique pour les employeurs, les indépendants et les salariés d’un employeur exempt de I’AVS, qu’ils soient affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales privée ou publique ; ce taux est fixé chaque année, en novembre, par le Conseil d’Etat, de manière à couvrir l’année suivante, les frais découlant de l’application de la présente loi. Il correspond au moins à 1,3 % et au plus à 3 % des revenus soumis à cotisation (al. 3).
La procédure de fixation et de perception des contributions est fixée comme suit à l’art. 30 LAF :
« 1 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution, la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, s’appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu’à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à l’article 27, alinéa 2.
[…]
Dommage causé par l’employeur
3 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer. L’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s’applique par analogie. ».
A teneur de l’art. 12 RAF (règlement genevois d’exécution de la loi sur les allocations familiales ; RS GE J 5 10.01), le taux de contribution s’élève à 2,25 % des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS sous réserve de l’art. 13 al. 3 (al. 1). Ce taux était de 2,4 % selon le RAF en vigueur à partir du 1er janvier 2015, respectivement de 2.45 % selon le RAF en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Le taux de frais de gestion s’élève à 0,12 % des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS (al. 2). En vertu de l’art. 13 RAF, les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale. La caisse peut cependant prélever les contributions : a) annuellement, si elles ne dépassent pas 150 francs ; b) semestriellement, si elles s’élèvent à 151 fr. au moins et à 300 fr. au plus ; c) trimestriellement, si elles s’élèvent à 301 fr. au moins et à 1'200 fr. au plus ; d) mensuellement, dans les autres cas (al. 1) ; les employeurs remettent à la caisse copie des déclarations des salaires faites à l’intention des organes de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 2).
4. Dans les décisions n° [...], [...] et [...] du 4 février 2019, les cotisations de décembre 2015 pour les allocations familiales ont été fixées par la caisse intimée à 39 fr. 10 au 31 décembre 2015, 239 fr. 60 au 31 décembre 2016 et 12'680 fr. 80 au 31 décembre 2017 et un délai a été imparti au recourant au 5 mars 2019 pour les payer. Selon la décision prise par la caisse intimée le 12 avril 2021, A.________ devait payer la somme de 13'936 fr. 50 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement par la société de cotisations d’allocations familiales, frais et intérêts moratoires compris. Cette décision a été confirmée par une décision sur opposition rendue par la caisse intimée le 22 février 2022.
Sur la base des décisions du 4 février 2019 et de leurs justificatifs, il faut constater que les cotisations d’allocations familiales s’élèvent à un total de 12'959 fr. 50 qui est composé, d’une part, des montants de 39 fr. 10 et de 239 fr. 60 dus en tant que cotisations sur des salaires non déclarés de 1'630 fr. en décembre 2015 et de 9'780 fr. en décembre 2016 qui correspondent à la part privée du véhicule Porsche et, d’autre part, du montant de 12'680 fr. 40 dû au titre de cotisations sur des versements d’un total de 517'583 fr. à des sous-traitants non indépendants pour décembre 2017.
D’après les explications de la Caisse X.________ du 15 janvier 2025, les intérêts inclus dans chaque décision et calculés entre la date d’exigibilité des cotisations – soit décembre 2015, respectivement décembre 2016 et décembre 2017 – et la date de la décision du 4 février 2019 ont été arrêtés à un montant total de 725 fr. 05. D’autres « intérêts et taxes » d’un montant total de 251 fr. 95 ont été calculés entre la fixation des cotisations et la date de la faillite, c’est-à-dire pour la période du 5 février 2019 au 24 juin 2019. Le recourant ne remet pas en question le calcul des intérêts et taxes.
Il reste ainsi à examiner si et dans quelle mesure ces montants peuvent être réclamés au recourant par la caisse intimée au titre de cotisations d’allocations familiales.
5. a) Le guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes édité par la Conférence suisse des impôts et l’Administration fédérale des contributions a été appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de l’ordonnance du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.118.1 ; cf. art. 5a al. 2). Selon le chiffre 2.2 du guide, la part privée pour l’utilisation à titre privé durant toute l’année d’un véhicule de service s’élève à 0,8 % par mois du prix d’achat du véhicule, équipements spéciaux compris (hors TVA), mais au moins 150 fr. par mois lorsque le prix d’achat est inférieur à 18'750 fr. Pour les véhicules en leasing, la part privée est calculée sur la base du prix d’achat au comptant (hors TVA) figurant dans le contrat de leasing ou, éventuellement, du prix du véhicule (hors TVA) fixé par le contrat.
b) En l’occurrence, le réviseur de la caisse intimée a demandé à la société, par l’entremise de sa fiduciaire F.________ Sàrl, de lui fournir des explications à propos des différences constatées de 1'630 fr. au 31 décembre 2015 et de 9'780 fr. au 31 décembre 2016 à titre de part privée pour l’utilisation du véhicule Porsche et il n’a pas obtenu de réponse, selon son courriel du 2 novembre 2018 et son rapport du 7 janvier 2019.
On trouve dans le dossier une facture du Centre Porsche [...] du 12 février 2016, aux termes de laquelle le véhicule Porsche Panamera 4S, qui avait été mis en circulation pour la première fois le 30 septembre 2015, a été livré le 11 février 2016 à la société J.________ SA. Cette facture porte l’indication manuscrite « PA HT 110’000, selon M. [illisible] ». Un véhicule Porsche Panamera 4S est immatriculé [...] au nom de cette société, selon son permis de circulation. Il ressort en outre de l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de P.________ du 28 mars 2018 qu’un véhicule Porsche détenu par la société J.________ SA avait été utilisé par le recourant, puisqu’il a été déclaré coupable de l’avoir mis à disposition de son frère alors que ce dernier faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire.
Pour ces motifs, il faut retenir que le recourant utilisait bel et bien à titre privé un véhicule de marque Porsche de la société et que cette part privée de l’utilisation d’un véhicule de service devait être considérée comme du salaire soumis comme tel à cotisations, ce que le recourant n’a d’ailleurs jamais contesté. En calculant une part privée de 815 fr. par mois en 2015 et en 2016 correspondant à 0.8 % du prix d’achat hors TVA, la Caisse X.________ a donc retenu que le prix d’achat hors TVA du véhicule concerné s’élevait à 101'875 francs.
Enfin, on note que les mêmes montants ont été soumis à cotisations AVS et que le recourant a été condamné à les payer par décisions de la Caisse de compensation W.________ n° [...] et [...] du 4 février 2019, comme exposé ci-après.
6. a) A teneur de l’art. 5 LAVS, les cotisations sont perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante appelé salaire déterminant (al. 1). Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (al. 2). Cette disposition est précisée aux art. 7 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).
b) Il sied de relever, en premier lieu, que des cotisations AVS/Al/APG d’un montant de 53'052 fr. 30 fr. ont été fixées par la Caisse de compensation W.________, dans sa décision n° [...] du 4 février 2019, sur le même montant de 517'583 fr. qui a été soumis à cotisations au titre d’allocations familiales. Par décision du 18 mars 2020 confirmée sur opposition le 2 juillet 2020, la Caisse de compensation W.________ a condamné A.________ à payer un montant de 68'756 fr. 15 à titre de cotisations AVS/AI/APG impayées, y compris les intérêts moratoires, les frais administratifs, les frais de poursuites et les taxes de sommation. Cette décision est entrée en force.
A cela s’ajoute le fait que le réviseur de la Caisse X.________ a requis de la société, par l’entremise de sa fiduciaire F.________ Sàrl, d’une part, de lui fournir une copie des factures relativement aux différents postes intitulés « Soustraitance Divers chantiers – pret de main d’ouevre » sous le compte [...] de la société et, d’autre part, de se déterminer à propos des différences constatées de 482'821 fr. 50 pour « Pmt Sous-traitants divers (justificatifs manquants) », ainsi que de 14'796 fr. 30 relativement à l’employé U.________ et de 10'185 fr. 20 relativement à l’employé R.________ comme sous-traitants non indépendants (cf. son courriel du 2 novembre 2018 et son rapport du 7 janvier 2019). Le réviseur a alors attiré expressément l’attention du recourant sur le fait qu’à défaut de justificatifs, ces montants seraient repris au titre de salaire déterminant.
Ce n’est toutefois que le 6 octobre 2020, mais plus probablement déjà à fin décembre 2019 et donc pratiquement dix mois après l’échéance du délai de paiement imparti au recourant (cf. décision n° [...] du 4 février 2019) qu’A.________ a adressé au réviseur deux attestations datées de plus d’un an auparavant sur le même modèle, selon lesquelles la société J.________ SA aurait versé en espèces des montants relativement importants à deux sociétés sous-traitantes.
D’après l’attestation signée par F.________ pour la société P.________ SA le 1er octobre 2018, il aurait reçu en espèces de la société J.________ SA un montant total de 429'971 fr. 31 entre le 1er octobre et le 22 décembre 2016. Or, selon l’extrait du registre du commerce relatif à P.________ SA, cette société a été dissoute par décision du juge du Tribunal de première instance du 6 octobre 2016. La procédure de faillite a été clôturée par jugement du 15 juin 2017 et la société a été radiée d’office le 19 juin 2017. Il faut douter de la valeur de l’attestation établie par l’ancien administrateur de la société plus d’un an après sa radiation et c’est à juste titre que la Caisse X.________ n’en a pas tenu compte.
Selon l’attestation signée par J.________ pour la société C.________ Sàrl le 1er octobre 2018, il aurait reçu en espèces de la société J.________ SA une somme totale de 946'499 fr. 30 entre le 18 janvier et le 30 juin 2017. On observe toutefois, sur la base de l’extrait du registre du commerce relatif à la société [...] GmbH, sise à [...], que cette société a été dissoute par décision du juge du Tribunal cantonal de [...] du 25 octobre 2017. La succursale à [...] a été dissoute d’office par suite de faillite de l’établissement principal le 28 novembre 2017 et radiée d’office le 21 mars 2019 à la suite de la radiation de l’établissement principal au registre du commerce du canton de [...]. Il faut ainsi constater que la succursale à [...] de cette société avait été dissoute déjà depuis près d’une année lorsque l’attestation a été émise le 1er octobre 2018 par J.________ et que ce dernier n’apparaît pas sur l’extrait du registre du commerce de la succursale en liquidation, de sorte qu’il ne saurait représenter cette succursale. C’est donc à juste titre, ici aussi, que la Caisse X.________ a ignoré cette attestation.
En définitive, ni les attestations dont se prévaut le recourant, ni ses explications ne permettent de conclure que le montant de 517'583 fr. a été véritablement versé à des sous-traitants. Il s’agit donc de salaire soumis à cotisations au titre d’allocations familiales, à l’instar de l’AVS. Cette appréciation est confirmée par les termes de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de [...] le 29 octobre 2021.
7. Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’intimée a réclamé, dans sa décision sur opposition du 22 février 2022, la réparation du dommage ainsi causé par l’employeur.
8. Il ne sera pas donné suite aux requêtes d’auditions et de production de relevés bancaires formulées par les parties (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
9. a) Le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée.
b) La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2022 par la Caisse X.________ est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge d’A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mirolub Voutov (pour A.________),
‑ Me Pierre Vuille (pour la Caisse X.________),
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :