|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
AI 209/14 - 249/2014
ZD14.038206
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 6 octobre 2014
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher
Juges : M. Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière : Mme Mestre Carvalho
*****
Cause pendante entre :
|
A.________, à […], recourant,
|
et
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
|
_______________
Art. 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD.
Vu la décision rendue le 3 juillet 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), niant le droit d’A.________ (ci-après : l’assuré) à une rente d’invalidité ainsi qu’à des mesures professionnelles,
vu l’écriture déposée par l’assuré le 24 septembre 2014, sous pli recommandé, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, sollicitant la réouverture de son dossier et faisant valoir que les conditions dans lesquelles il se trouvait ne lui permettaient pas de trouver un emploi,
vu les pièces annexées à cette écriture, soit la décision susdite du 3 juillet 2014 ainsi qu’un certificat médical établi le 18 août 2014 par le Dr H.________, médecin chef au Service d’orthopédie et de traumatologie de l’Hôpital G.________, site de [...], exposant que l’assuré ne pouvait plus travailler dans sa profession d’aide charpentier suite à un traumatisme de la cheville gauche en 2012, étant précisé que la position accroupie, la marche sur des terrains accidentés, sur des échelles et des échafaudages ainsi que le port de lourdes charges de plus de 20 kg devaient être évités,
vu l'avis du juge instructeur du 25 septembre 2014, considérant l'écrit du 24 septembre 2014 comme un recours à l'encontre de la décision rendue le 3 juillet 2014 par l’OAI, relevant le caractère apparemment tardif de ce recours et fixant à l'intéressée un délai au 10 octobre 2014 pour se déterminer à cet égard, respectivement pour retirer son recours,
vu le courrier de l’assuré du 30 septembre 2014, indiquant ce qui suit :
"N’étant pas de langue maternelle française et ne ma[î]trisant pas l[e] français, j’ai tardé dans mes réponses. Mais comment aurais-je été en m[e]sure de prendre une décision alors que mon dossier [a] été bouclé par l’AI en juillet (03.07.2014) et que je n’ai reçu mon certificat médical qu’en août (18.08.2014).
J’aurais bien souhaité retravailler, mais je me suis présenté auprès du bureau (chômage), mon interlocutrice m’a conseillé de ne pas présenter mon certificat médical à d’éventuels nouveau employeurs. Cela m’a interpellé et m’[a] amen[é] à me rendre à l’AI pour clarifier mon dossier. Dès l[à] j’ai décid[é] de faire recours.
En vous remerciant pour votre indulgence […]."
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances,
que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (cf. art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 39 al. 1 LPGA),
que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]]) ;
attendu qu’en l’espèce, le recours contre la décision du 3 juillet 2014 a été mis à la poste le 24 septembre 2014,
qu’il est ainsi manifestement tardif,
que du reste, le recourant a admis dans ses déterminations du 30 septembre 2014 qu’il avait « tardé dans ses réponses » ;
attendu que selon l’art. 41 LPGA, lorsque le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
qu’en l’espèce, bien que faisant appel à l’indulgence du présent tribunal, A.________ ne démontre pas en quoi il aurait, sans sa faute, été empêché de respecter le délai pour recourir à l’encontre de la décision de l’OAI du 3 juillet 2014,
qu’il est vrai que l’intéressé, non représenté, se prévaut d’une maîtrise lacunaire de la langue française,
qu’à cet égard, on notera toutefois que l’acte du 24 septembre 2014 comme la prise de position du 30 septembre 2014 sont rédigés en français, de manière compréhensible,
qu’en tout état de cause, le fait de ne pas connaître une langue (et, partant, la nécessité de faire traduire une décision) ne saurait justifier l'inobservation d’un délai (cf. TF 9F_8/2009 du 7 janvier 2010 ; cf. RCC 1991 p. 333),
que du reste, un problème de compréhension du contenu ou de la signification de la décision ne libère pas un assuré de l'obligation de s’adresser dans les plus brefs délais à un tiers, voire à l’autorité elle-même, qui peut lui expliquer le sens et la portée de l’acte en cause (cf. CASSO ACH 53/13 – 97/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5a),
qu’en l’espèce, l’assuré a certes pris contact avec l’OAI, à une date indéterminée, après un entretien avec une collaboratrice de l’assurance-chômage lui ayant conseillé de ne pas présenter le certificat médical du 18 août 2014 à d’éventuels employeurs,
qu’indépendamment de la date à laquelle il s’est adressé à l’office, le recourant n’en a pas moins manqué de diligence en attendant le 24 septembre 2014 pour déférer en justice la décision du 3 juillet 2014, dont il ne pouvait ignorer les effets, celle-ci ayant conduit à l’absence de prestations de l’assurance-invalidité,
que le comportement de l’assuré doit dès lors lui être imputé à faute, quelles que soient ses lacunes de français,
que l’on ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il se prévaut du laps de temps écoulé entre la décision du 3 juillet 2014 et le certificat médical du 18 août 2014 dans la mesure où, compte tenu des féries estivales – s’étendant du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) – clairement indiquées dans la décision de l’office sous la rubrique « Moyens de droit » (cf. décision du 3 juillet 2014 p. 3), il aurait été loisible à l’assuré de déférer en temps utile la décision en question devant l’autorité de céans en y annexant le certificat médical du Dr H.________,
que dans ces conditions, toute restitution du délai de recours est exclue dans le cas particulier ;
attendu que le recours du 24 septembre 2014 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD), lorsque – comme en l’espèce – la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ A.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :