TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 222/21 - 253/2021

 

ZD21.024786

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 7 septembre 2021

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière              :              Mme              Meylan

*****

Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

 

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 21 LAI ; 14 RAI ; 2 OMAI 


              E n  f a i t  :

 

A.              F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est atteint de paraplégie incomplète spastique de niveau neurologique T10 AIS (initialement D7, grade AIS B), sur une probable myélite post-virale SARS-CoV-2 depuis le 26 mars 2020, et se déplace en fauteuil roulant.

 

              Par demande du 21 juillet 2020, l’assuré a requis de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) la prise en charge des mesures destinées à aménager son domicile.

 

              Le 18 août 2020, il a été procédé à l’évaluation du domicile de l’assuré, en présence notamment de sa fille, d’un représentant du Centre H.________ (ci-après : Centre H.________), département de L.________ (ci-après : L.________), et d’une consultante de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après : FSCMA). Il ressort du procès-verbal du 26 août 2020 du Centre H.________ ce qui suit (p. 10 et 11) :

 

              INFORMATIONS GENERALES

 

Les adaptations nécessaires mentionnées ci-dessus ont été jugées utiles et justifiées au vu de l'état de santé actuel de la personne conseillée. Elles sont à considérer sous réserve de modifications de l'état de santé.

Sans remarques de la personne conseillée, les coûts des adaptations seront établis sur la base de ce rapport.

 

Nous attirons l'attention sur le fait que pour l'instant, il est encore impossible d'affirmer que le financement des travaux sera assuré par l'Al ou, le cas échéant, par d'autres répondants des coûts.

                           

PRESTATIONS GRATUITES DU H.________

                           

L’évaluation sur place ainsi que ce rapport comprenant les propositions d'aménagement sont un service gratuit pour lequel L.________ (L.________) est mandatée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), art. 74 « Organisations d'aide aux invalides » (LAI) Loi fédérale sur l'assurance-invalidité.

             

PRESTATIONS PAYANTES DU H.________

             

L’élaboration d’une récapitulation des coûts avec le recueil des offres et devis constitue une prestation anticipée du Centre H.________ et est préfinancée par la […] ([…]).

Si le projet de construction (par exemple pour des raisons financières, un autre logement, etc.) ne peut pas être réalisé, les frais engendrés par l'élaboration de la récapitulation des coûts ne seront pas facturés, et seront dans ce cas, assumés par la […], au titre d'aide directe.

 

Dans le cas où la personne conseillée réaliserait elle-même ce projet ou qu'elle le confierait à un de ses proches ou à un autre entrepreneur, le travail fourni pour l'élaboration de la récapitulation des coûts devra être pris en charge par la personne qui a reçu les prestations de conseil ou par un autre répondant des coûts. L'élaboration d'une évaluation des coûts ne fait pas partie des prestations subventionnées par l'OFAS, art. 74 (LAI).

 

Nos honoraires pour les devis, la planification et la direction des travaux font l'objet d'une offre lors de la phase d'estimation des coûts et ils sont indiqués en toute transparence. Si la personne conseillée souhaite que le centre H.________ fournisse ces prestations, la signature d'un contrat sera nécessaire. Il est également possible de ne confier qu'une partie des prestations au centre H.________ (par ex., l'estimation des coûts et la planification). L'étendue des services à exécuter doit être définie et indiquée au préalable dans un contrat conclu entre la personne conseillée et le centre H.________.

 

FINANCEMENT DES ADAPTATIONS CONSTRUCTIVES LIÉES À L'INVALIDITE

                           

Avant la réalisation de la planification et des travaux de construction, il convient dans chaque cas, de vérifier le financement de la globalité des coûts (auprès par ex. de l'Al ou des assurances ou en fonction des ressources du propriétaire, des contributions des organisations pour les personnes handicapées, etc.)

Nos conseillers/architecte se tiennent volontiers à votre disposition pour toutes les questions de clarification du financement.

                           

MANDAT D’ARCHITECTE POUR LES DEMANDES D’OFFRES, LA PLANIFICATION ET LA DIRECTION DES TRAVAUX

 

Le conseiller/architecte du centre H.________ estime que les adaptations constructives réclament la compétence d’un architecte/spécialiste en bâtiment pour la raison suivante / pour les raisons suivantes :

 

Les critères suivants peuvent autoriser la prise en charge de ces honoraires par l'AI, selon la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) :

 

e) la coordination des travaux n’est pas exigible de l’assuré en raison de son handicap (par ex. déficience intellectuelle) ou des circonstances (par ex. hospitalisation, séjour de réhabilitation médicale), et elle ne peut être confiée ni à un membre de la famille ni à une tierce personne.

                           

La récolte des devis et l'organisation des travaux seront assumé par le gérant technique de la gérance [...] Immobilier Lausanne SA, Monsieur [...].

             

              Les coûts des travaux d’adaptations pour accessibilité en fauteuil roulant ont été estimés comme suit :

-        accès à l’immeuble et lift d’escalier à plate-forme (y compris maçonnerie, installations électriques et honoraires d’architecte de 1'000 fr.) : 26'500 fr.,

-        portes d’entrées de l’immeuble (motorisation de porte, installations électriques et honoraires d’architecte de 300 fr.) : 7'800 fr.,

-        accès à la cuisine (plâtrerie-peinture-crépis, menuiserie, installations électriques et honoraires d’architecte de 400 fr.) : 2'600 fr.,

-        portes de bureau et de la chambre à coucher (plâtrerie-peinture-crépis, menuiserie, installations électriques et honoraires d’architecte de 1'000 fr.) : 6'600 fr.,

-        salle de bains (plâtrerie-peinture-crépis, menuiserie, installations sanitaires et électriques ainsi qu’honoraires d’architecte de 600 fr.) : 4'100 fr.,

-        accès au balcon (serrurerie et menuiserie) : 1'400 fr.,

soit un coût total de 49'000 fr. pour l’ensemble des travaux envisagés.

 

              Le 26 novembre 2020, l’assuré a confirmé qu’il confiait le mandat à L.________ s’agissant de la planification et la surveillance des travaux de transformation de son domicile pour des honoraires s’élevant à 3'500 fr., TVA et frais secondaires compris.  

 

              A la demande de l’Office AI, la FSCMA a établi le 1er février 2021 un rapport de consultation dont on extrait en particulier ce qui suit :

 

              Honoraires d’architecte :

Selon la CMAI, les honoraires de directeur des travaux ne peuvent en principe pas être pris en charge par l’AI. Pendant la phase de planification, le centre d’examen désigné par l’OFAS (ch. 3010) doit être chargé d’un examen de la situation. Il faut veiller à ce que les prestations des organisations cofinancées en vertu de l’art. 74 LAI ne soient pas remboursées à double. Les critères suivants peuvent autoriser la prise en charge de ces honoraires :

a)               intervention considérable dans le patrimoine bâti ;

b)               adaptations dans des constructions nouvelles dont les plans sont déjà
              achevés ;

c)                adaptations nécessitant une mise à l’enquête (par ex. monte-rampe d’escalier
              extérieur) ;

d)               conditions de construction complexes ;

e)               la coordination des travaux de construction n’est pas exigible de l’assuré en
              raison de son handi­cap (par ex. déficience intellectuelle) ou des circonstances
              (par ex. hospitalisation, séjour de réha­bilitation médicale), et elle ne peut être
              confiée ni à un membre de la famille ni à une tierce personne.

 

L’assuré ayant été hospitalisé auprès de la […] durant les transforma­tions, il lui est impossible de gérer les travaux à distance. Toutefois, lors de notre visite sur place en août 2020, sa fille qui habite proche de chez votre assuré, était présente et serait, selon la FSCMA, à même de coordonner les travaux de construction dans l’appartement de son papa. Dès lors, si votre office estime qu’il est raisonnablement exigible que la fille de votre assurée gère les travaux à sa place, nous ne vous proposons pas la prise en charge les honoraires d’architecte demandés par L.________ selon leur courrier du 24.11.2020.

 

              Par communications du 16 février 2021, l’Office AI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts relatifs à l’adaptation des portes, la motorisation de la deuxième porte de l’immeuble, une rampe amovible pour l’accès au balcon, un lift de bain et une plate-forme élévatrice.  

 

              Par projet de décision du 16 février 2021, l’Office AI a refusé la prise en charge des honoraires d’architecte au motif qu’il était raisonnablement exigible de la fille de l’assuré qu’elle gère les travaux d’aménagement.

 

              Par courrier du 23 février 2021, l’assuré a contesté ce projet, faisant valoir que sa fille n’était qu’une personne de contact, qu’elle n’avait pas été nommée coordinatrice des travaux de construction et qu’elle n’avait ni le temps ni les compétences pour coordonner lesdits travaux. L’assuré précisait que sa fille travaillait et qu’elle avait dû s’absenter de son lieu de travail pour gérer l’échange de clés avec les entreprises. Il retenait au surplus du procès-verbal du 26 août 2020 que l’architecte du H.________ avait reçu le mandat de gérer les demandes d’offres, la planification et la direction des travaux, en accord avec la gérance.

 

              A la requête de l’Office AI, la FSCMA a constaté, dans un rapport du 18 mai 2021, que l’architecte du H.________ s’était rendu au domicile de l’assuré à cinq reprises et que l’assuré l’avait informé, par téléphone, que la clé de son appartement avait été soigneusement cachée vers le tableau électrique durant la semaine des travaux du 23 au 28 novembre 2020. Elle avait donc été mise à disposition des différents corps de métiers afin qu’ils puissent intervenir et effectuer le travail aux heures qui leurs convenaient le mieux sans déranger quiconque. Ainsi, il était raisonnablement exigible que la fille de l’assuré gère la coordination des travaux d’aménagement, son action se limitant à contacter les entreprises, leur indiquer l’emplacement de la clé et les mettre en rapport afin qu’ils coordonnent leurs actions respectives.

 

              Par décision du 2 juin 2021, l’Office AI a confirmé son refus de prise en charge des honoraires d’architecte.

 

B.              Par acte du 8 juin 2021, F.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme de la décision précitée, en ce sens que l’Office AI prenne à sa charge les frais relatifs aux honoraires d’architecte. Il faisait valoir que sa fille n’avait ni les qualifications requises ni le temps pour coordonner les différents corps de métiers et qu’elle n’était qu’une personne de contact pour la remise des clés.

 

              Par réponse du 8 juillet 2021, l’Office AI a conclu au rejet du recours.

 

              Par réplique du 15 juillet 2021, l’assuré a maintenu sa position.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à refuser la prise en charge des honoraires d’architecte relatifs aux travaux d’aménagement du domicile du recourant.

 

3.               a) Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2).

 

              A teneur de l’art. 14 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (ci-après : le DFI), qui édicte notamment des dispositions complémentaires concernant les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles commandées par l’invalidité (let. b).

 

              Conformément à cette délégation, le DFI a édicté l’OMAI (ordonnance fédérale du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendues nécessaires par l’invalidité (al. 3).

 

              b) Selon le ch. 2161 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), les honoraires de directeur des travaux dans le cadre des aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité (ch. 14.04 OMAI) ne peuvent en principe pas être pris en charge par l’Office AI. Pendant la phase de planification, le centre d’examen désigné par l’OFAS doit être chargé d’un examen de la situation. Il faut veiller à ce que les prestations des organisations cofinancées en vertu de l’art. 74 LAI ne soient pas remboursées à double. Les critères suivants peuvent autoriser la prise en charge de ces honoraires :

a)               intervention considérable dans le patrimoine bâti ;

b)               adaptations dans des constructions nouvelles dont les plans sont déjà achevés ;

c)              adaptations nécessitant une mise à l’enquête (par ex. monte-rampe d’escalier
              extérieur) ;

d)               conditions de construction complexes ;

e)               la coordination des travaux de construction n’est pas exigible de l’assuré en raison de son handicap (par ex. déficience intellectuelle) ou des circonstances (par ex. hospitalisation, séjour de réhabilitation médicale), et elle ne peut être confiée ni à un membre de la famille ni à une tierce personne.

 

              c) Dans sa lettre-circulaire AI n° 263 du 21 août 2008, l’OFAS a apporté des précisions s'agissant du lien de dépendance instauré entre la prise en charge des honoraires des architectes lors de modifications architectoniques et l'impact sur la structure du bâtiment. Il en résulte que dans les cas où il n'est raisonnablement pas possible que l'assuré ou son représentant coordonnent les travaux, cette tâche doit être confiée à un professionnel du bâtiment, qui ne doit pas nécessairement être un architecte ; les coûts supplémentaires occasionnés peuvent alors être (co)financés par l'Office AI afin de garantir que les modifications architectoniques financées par l'assurance soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes par la suite.

 

4.               En l’occurrence, les travaux d’aménagement dont les frais ont été supportés par l’intimé – selon les communications du 16 février 2021 – portent sur l’adaptation des portes dans le logement du recourant, la motorisation de la deuxième porte de l’immeuble, l’installation d’une rampe amovible d’accès au balcon, d’un lift de bain et d’une plate-forme élévatrice. Le recourant a donné un mandat de coordination des travaux à l’architecte du Centre H.________ le 26 novembre 2020 pour des honoraires s’élevant à 3'500 fr., sans l’accord préalable de l’intimé quant à la prise en charge de ces coûts. L’intimé, se fondant sur le rapport de la FSCMA, a estimé que les adaptations ne réclamaient pas la compétence d’un architecte et a refusé la prise en charge du montant de 3'500 francs.

 

              Dans son rapport du 18 mai 2021, la FSCMA, dont la neutralité est reconnue par la jurisprudence (cf. ATF I 854/02 du 21 mars 2003 ; I 469/00 du 27 août 2001 et I 489/00 du 4 octobre 2001), soutient que les honoraires d’architecte ne peuvent être pris en considération dans le cas d’espèce car la fille du recourant pouvait coordonner les travaux. La FSCMA relève à cet égard que la coordination consiste à contacter les entreprises, à leur indiquer l’emplacement de la clé du logement du recourant et à les mettre en rapport afin qu’ils coordonnent leurs actions respectives, ce que la fille du recourant était parfaitement en mesure d’assumer, sans le besoin de se déplacer. Il ressort des informations jointes au rapport d’évaluation du domicile que le conseiller/architecte du centre H.________ estimait que les adaptations constructives réclamaient la compétence d’un architecte/spécialiste en bâtiment car « la coordination des travaux n’est pas exigible de l’assuré en raison de son handicap (par ex. déficience intellectuelle) ou des circonstances (par ex. hospitalisation, séjour de réhabilitation médicale), et elle ne peut être confiée ni à un membre de la famille ni à une tierce personne ». Ledit rapport n’indique toutefois pas pour quelles raisons l’entourage du recourant n’était pas à même de s’occuper de la coordination des travaux et le recourant n’énonce aucun motif convaincant permettant de retenir que sa fille, malgré ses contraintes professionnelles, n’était pas en mesure d’effectuer cette tâche.

 

              Force est par ailleurs de constater, à la lecture du descriptif des travaux par position et par corps de métier établi par le Centre H.________, que les travaux envisagés ne relevaient pas d’une complexité telle qu’ils requéraient nécessairement l’intervention d’un architecte. Il s’agissait en effet d’aménager une salle de bain, d’installer une plate-forme élévatrice à l’entrée de l’immeuble et une rampe amovible pour l’accès au balcon et d’adapter les portes du logement et de l’entrée de l’immeuble. Aucune intervention ne touchait à la structure du bâtiment. Selon la jurisprudence, l’aménagement d’une salle de bain ne nécessite pas le concours d’un architecte, un installateur sanitaire étant à même de le planifier et de le réaliser ; il en va de même de l’élargissement ou de l’adaptation d’une porte, un professionnel de la branche (entreprise de menuiserie) étant tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires (cf. arrêt TF I 105/05 du 29 juin 2005 ; voir également TF 9C_607/2020 du 18 décembre 2020, TF 9C_706/2009 du 12 mai 2010). Le recourant n’apporte aucun élément démontrant que certains travaux impliquaient des démarches que seul un architecte était à même d’entreprendre. Ainsi, même si plusieurs entreprises ont été amenées à exécuter les travaux d’aménagement en question, la tâche de coordination de ces travaux pouvait objectivement être confiée à la fille du recourant, voire à l’un des maîtres d’état mandaté pour exécuter les travaux.

 

              Dans ces circonstances, l’appréciation de la FSCMA ne saurait être mise en doute et, partant, l’intimé a, à bon droit, refusé de prendre en charge les frais d’honoraires d’architecte pour la planification et la surveillance des travaux de transformation de l’appartement du recourant.

 

7.               Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              a)  La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions.

 

              b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 2 juin 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de F.________. 

 

              IV.               Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              F.________,

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :