TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 244/18 ap. TF - 247/2018

 

ZD18.035205

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 août 2018

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Schild

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Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat à Genève,

 

et

I.________, à Vevey, intimé.

 

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Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 et 51 LPA-VD ; art. 2, 3 et 4 TFJAS.


                            E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

                            Vu la décision rendue le 1er juillet 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) estimant, au terme d’une procédure de révision, que J.________ (ci-après : l’assuré), au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le mois d’octobre 2007, n’avait plus droit qu’à une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre 2016,

 

                            vu le recours interjeté par l’assuré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et l’arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la Cour de céans (AI 196/16 – 15/2018), admettant le recours et réformant la décision administrative en ce sens que le droit à une rente entière est maintenu après le 31 août 2016, estimant que le revenu sans invalidité de l’assuré devait se fonder sur les salaires effectifs, tant principal qu’accessoires, versés à l’intéressé avant l’événement accidentel à l’origine des atteintes à la santé invalidantes,

 

                            vu le recours formé par l’OAI auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt précité et à la confirmation de sa décision du 1er juillet 2016,

 

                            vu la réponse de l’assuré concluant au rejet du recours déposé par l’OAI et à la confirmation de l’arrêt attaqué,

 

                            vu l’arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_164/2018), dont le dispositif est le suivant :

 

«  1.

Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 janvier 2018 est annulé et la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er juillet 2016 confirmée.

 

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’intimé.

             

3.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

 

4.

[…]  ».             

                      

 

                            vu les pièces versées au dossier ;

 

                            attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application des art. 49 et 51 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sur les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal,

 

                            que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

 

                            attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice qui se situent entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),

 

                            que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1, deuxième phrase, LPA-VD) et, lorsque plusieurs parties succombent en procédure, ils sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD),

 

                            que l’émolument ordinaire pour la procédure cantonale de recours est de 400 francs,

 

                            qu’en l’espèce, il n’y a pas de raison de procéder à une majoration ou à une réduction de ce montant (cf. art. 2, 3 et 4 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]),

 

                            que, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2018, l’assuré n’obtient pas gain de cause, devant ainsi supporter les frais judiciaires de la procédure cantonale de recours, dont le montant est ainsi arrêté à 400 francs,

  

                            qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens pour la procédure cantonale de recours, ni à l’assuré débouté (art. 61 let g LPGA), ni à l’intimé agissant en sa qualité d’organisme chargé de tâches de droit public (art. 56 al. 3 LPA-VD) ;

 

              attendu que, pour la présente procédure, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours AI 196/16 – 15/2018 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de J.________.

 

              II.               Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 196/16 – 15/2018.

 

              III.              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

 

             

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Guy Zwahlen, pour l’assuré,

‑     l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-     l’Office fédéral des assurances sociales.

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :