TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 249/19 - 264/2019

 

ZD19.028862

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 août 2019

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Composition :              Mme              Pasche, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

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Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu le recours interjeté le 25 juin 2019 (timbre postal) par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision du 20 juin 2019, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté sa demande d’allocation pour impotent,

 

              vu l’avis de la magistrate instructrice du 2 juillet 2019, expédié en courrier recommandé à l’assurée, lui impartissant un délai au 16 août 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr., faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,

 

              vu la réception en retour de ce courrier en date du 5 juillet 2019, muni de la mention de la Poste selon laquelle l’assurée serait absente jusqu’au 3 septembre 2019,

 

              vu la réexpédition de l’avis de la magistrate instructrice à l’assurée par courrier A+ daté du 8 juillet 2019,

 

              vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;

 

              attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

 

              qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

 

              que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

 

              que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

 

              que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

 

              que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

 

              qu’en l’occurrence, la magistrate instructrice a, par avis du 2 juillet 2019, imparti un délai au 16 août 2019 à la recourante pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 400 fr. en la rendant attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

 

              que la mention de la Poste du 5 juillet 2019 ne prolonge pas le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de la recourante au terme desquels la notification est réputée intervenue (cf. TF 1C_559/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2);

 

              que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti,

 

              qu’elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile,

 

              qu’au surplus, elle n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai,

 

              qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

 

              que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              B.________, à [...],

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :