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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 262/18 ap. TF - 265/2018
ZD18.037739
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Arrêt du 3 septembre 2018
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
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Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu l’arrêt rendu le 9 août 2018 par le Tribunal fédéral (TF 9C_79/2018) qui a admis, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 80/16 – 356/2017), réformant le chiffre II de son dispositif en ce sens que P.________ (ci-après : la recourante) a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2006, puis à un quart de rente du 1er mai 2006 au 31 mars 2012 ; les chiffres III et IV du dispositif dudit arrêt étant annulés,
vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, aux termes duquel celui-ci renvoie la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que seul le montant des frais judicaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
qu’en l’espèce, il convient de les arrêter à 400 fr. pour la procédure ayant conduit à l’arrêt du 30 novembre 2017 ;
attendu que selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2018 la recourante n’obtient pas gain de cause,
qu’il convient donc de mettre à charge de la recourante l’émolument judiciaire de la procédure cantonale de recours ;
attendu qu’en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD), dite indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2) ;
que selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2018 la recourante n’obtient pas gain de cause,
qu’elle n’a donc pas droit à des dépens,
qu’en l’espèce, même s’il obtient gain de cause, l’OAI n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 et 126 V 143).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Les frais judicaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 80/16, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de P.________.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Georges Reymond (pour P.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :