COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 septembre 2019
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Composition : Mme Pasche, présidente
M. Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière : Mme Guardia
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Cause pendante entre :
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Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 37, 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. Par décision du 11 avril 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office AI ou l’OAI) a octroyé une rente entière d'invalidité à Q.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) du 1er octobre 2014 au 28 février 2018. On pouvait en particulier y lire qu’un montant de 59'389 fr. serait versé à l’assuré dans les dix jours. Cette décision a été notifiée directement à l'assuré, lequel était représenté par Me Jana Burysek.
B. Le 12 juillet 2019, Q.________, représenté par Me Burysek, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Le 16 juillet 2019, l’OAI a été invité à se déterminer sur la question de la recevabilité du recours et à produire le dossier complet de l’assuré.
Par écriture du 22 juillet 2019, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours.
Dans des déterminations spontanées du 30 juillet 2019, le recourant a pour sa part conclu à la recevabilité du recours, en plaidant qu’il avait été induit en erreur, l’OAI ne démontrant en outre pas qu’il était en mesure d’agir dans un délai raisonnable.
E n d r o i t :
1. La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le caractère tardif ou non du recours formé le 12 juillet 2019 contre la décision du 11 avril 2019. A cet égard, le recourant se prévaut d’une notification irrégulière de la décision du 11 avril 2019. Il soutient que l’office intimé aurait dû notifier cette décision à la mandataire qu’il a constituée, au lieu de la lui remettre personnellement. Il en déduit que la décision qui lui a été directement notifiée est dépourvue d’effet juridique, et que le délai de recours n’a commencé à courir qu’à réception de la décision du 11 avril 2019 notifiée à sa mandataire, soit à compter du 13 juin 2019.
3. Selon l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification, déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 p. 182 ; SVR 2009 UV n° 16 p. 62, 8C_210/2008 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b). Lorsqu'il reçoit personnellement une communication de l'assureur social, l'assuré représenté est en droit de penser que celle-ci est aussi parvenue à son représentant et qu'il peut s'abstenir d'agir personnellement (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, n° 24 ad art. 37 LPGA).
La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3, 3ème phrase, LPGA et 38 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références citées ; TF C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références citées, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF I 982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4).
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant – dont l'existence est connue de l'autorité –, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (TF C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509 ; TF C 196/00 précité consid. 3a). Cette pratique a été confirmée, à la lumière de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de la LPGA (TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, 6.3 et 6.8).
4. En l’occurrence, le recourant a, dans la partie « recevabilité » de son recours du 12 juillet 2019, indiqué que la décision lui avait été notifiée directement. Dans ses déterminations du 30 juillet 2019, il semble remettre en question l’envoi de la décision du 11 avril 2019, quand il se prévaut du fait que la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure à un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et reçue par son destinataire. Or en pareilles circonstances, il y a lieu – selon la jurisprudence – d’accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, données alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). En application de cette règle de preuve, et dans la mesure où le recourant indique dans son recours que la décision lui a été notifiée directement, on le tiendra pour établi.
Certes, la notification de la décision de l’office intimé directement au recourant, représenté par une avocate, est irrégulière. Toutefois cette notification irrégulière n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la décision. En effet, conformément à la jurisprudence fédérale, l'assuré aurait dû faire preuve de la diligence requise et informer sa représentante de l'existence de cette décision dans un délai de 30 jours (TF 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2). L'assuré n'a vraisemblablement transmis l'information à sa représentante qu’au début du mois de juin 2019, puisque celle-ci s’est adressée le 5 juin 2019 à l’OAI afin qu’il lui fasse parvenir la décision du 11 avril 2019 « dans les meilleurs délais » (cf. pièce 11 du recours). Or la représentante de l’assuré aurait dû contester sans tarder la décision du 11 avril 2019, plutôt que de considérer que le délai de recours de trente jours courait depuis l’envoi de l’OAI du 11 juin 2019. Quant au fait que les communications postérieures au 14 octobre 2018 ont été adressées à sa mandataire, il ne modifiait pas le devoir de diligence de l’assuré ; cette affirmation est au demeurant contredite par les pièces au dossier, dans la mesure où le courrier du 7 février 2019 de l’OAI faisant partie intégrante de la décision à intervenir et annonçant prochainement une décision sujette à recours a été adressé en copie à l’assuré. Le recourant devait dès lors s’attendre à ce qu’une décision relative à sa demande de prestations soit rendue à relativement brève échéance. A cela s’ajoute que le recourant a perçu le versement de la somme de 59'389 fr. dans les dix jours qui ont suivi la décision du 11 avril 2019. On peut ainsi supposer que ce versement n’est pas passé inaperçu, et que l’assuré aurait dû chercher à en comprendre la provenance et la justification, et en informer sa mandataire dans un délai de trente jours. Conformément aux règles de la bonne foi, il ne pouvait pas simplement ignorer la décision et ne rien entreprendre pour la contester (TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2).
5. Il suit de là que le recours déposé le 12 juillet 2019 contre la décision de l’OAI du 11 avril 2019 est tardif, et doit être déclaré irrecevable.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). En l’occurrence, il peut être peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours déposé le 12 juillet 2019 contre la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud du 11 avril 2019 est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jana Burysek (pour Q.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :