COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 1er avril 2021
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Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière : Mme Neyroud
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne,
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et
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I.________, à Vevey, intimé. |
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Art. 25 LPGA ; art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 9 septembre 2015 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a mis fin au droit à la rente de G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), avec effet rétroactif au 1er octobre 2013,
vu la décision du 1er octobre 2015, par laquelle l’OAI a condamné l’assurée à restituer un montant de 42'032 fr., correspondant aux prestations versées à tort entre le 1er octobre 2013 et le 31 juillet 2015,
vu le recours introduit par l’assurée, par l’entremise de Me Yvan Henzer, le 8 octobre 2015 contre la décision de suppression de rente du 9 septembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, traité sous le numéro de cause AI 273/15,
vu le recours parallèle introduit par l’assurée le 28 octobre 2015 contre la décision de restitution du 1er octobre 2015, traité sous le numéro de cause AI 289/15,
vu la requête d’assistance judiciaire formulée par l’assurée au terme de son acte de recours,
vu la décision du 29 octobre 2015 par laquelle la juge en charge de l’instruction a mis l’assurée au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’exonérant de frais et lui désignant Me Yvan Henzer en qualité d’avocat d’office,
vu la correspondance du 15 décembre 2015 par laquelle la juge en charge de l’instruction a suspendu la cause AI 289/15 jusqu’à droit connu dans la cause AI 273/15,
vu l’arrêt rendu le 27 mars 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 273/15,
vu l’annulation de cet arrêt le 1er février 2018 par le Tribunal fédéral (TF 8C_340/2017 et 8C_341/2017 du 1er février 2018), lequel a renvoyé la cause à la Cour de céans pour complément d’instruction,
vu la reprise de l’instruction de la cause AI 273/15 sous le nouveau numéro de cause AI 63/18 ap. TF,
vu l’arrêt rendu par la Cour de céans le 22 novembre 2019 (AI 63/18 ap. TF – 374/2019), réformant la décision du 9 septembre 2015, en ce sens que la rente d’invalidité de l’assurée est supprimée avec effet au 1er novembre 2015,
vu la correspondance de la juge instructrice du 7 décembre 2020, informant les parties de la reprise de la procédure dans la cause AI 289/15,
vu le courrier de l’OAI du 7 janvier 2021, indiquant que « la décision du 1er octobre 2015, faisant l’objet du présent recours, ordonnant la restitution des montants perçus du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015 n’a[vait] plus lieu d’être »,
vu la détermination de l’assurée, sous la plume de Me Nicolas Gillard, en date du 18 février 2021, confirmant que la décision précitée n’avait « plus lieu d’être » compte tenu de l’arrêt du 22 novembre 2019 et que la procédure était dès lors « sans objet dans cette mesure », sollicitant qu’il soit néanmoins statué sur les dépens,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,
qu’au regard de cette disposition et de la jurisprudence y relative (TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (voir art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),
que l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2),
qu’en l’espèce, par décision du 1er octobre 2015 l’intimé a ordonné la restitution des prestations versées à la recourante entre le 1er octobre 2013 et le 31 juillet 2015, compte tenu de la décision du 9 septembre 2015, supprimant le droit à la rente avec effet au 1er octobre 2013,
que cette dernière décision a toutefois été annulée et réformée par la Cour de céans par arrêt du 22 novembre 2019 (AI 63/18 ap. TF – 374/2019), en ce sens que le droit à la rente est supprimé avec effet au 1er novembre 2015,
que cet arrêt AI 63/18 ap. TF – 374/2019 est désormais définitif et exécutoire,
que dans cette mesure, les prestations versées entre le 1er octobre 2013 et le 31 juillet 2015 ne peuvent être qualifiées d’indues,
qu’en d’autres termes, la procédure de restitution n’a plus de fondement,
qu’en définitive, il y a lieu d’admettre le recours déposé le 28 octobre 2015 et d’annuler la décision du 1er octobre 2015 ;
attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),
que la décision exigeant la restitution d’une prestation indûment versée porte sur l’octroi ou le refus de prestations (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32 ad art. 61 LPGA),
qu’en l’occurrence, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de l'office intimé,
que la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire qualifié, a par ailleurs droit à des dépens qu'il convient de fixer à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), à la charge de l’intimé,
que le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire en faveur de Me Henzer,
qu’il n’y a dès lors pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office,
que pour le surplus, Me Gillard, qui a succédé à Me Henzer, n’a pas sollicité sa désignation en qualité d’avocat d’office.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1er octobre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton versera à G.________ une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Gillard (pour G.________) ;
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
‑ Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :