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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 324/16 - 77/2019
ZD16.052341
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 mars 2019
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Composition : Mme Berberat, présidente
M. Neu et Mme Dessaux, juges
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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J.________, à [...] (Portugal), recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 25 al. 1 LPGA.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 20 juillet 2007 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), allouant à J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2007,
vu la procédure de révision subséquente engagée en 2012,
vu l’incarcération de l’assuré du 12 mai au 25 juillet 2014,
vu la décision de mesures préprovisionnelles du 24 avril 2015, par laquelle l’OAI a prononcé la suspension du versement de la rente à compter du 30 avril 2015,
vu la décision de mesures provisionnelles du 23 juin 2015 maintenant la suspension avec effet au 31 mai 2015, confirmée par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 3 septembre 2015 (AI 203/15) rejetant par ailleurs la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par l’intéressé,
vu le rapport d’expertise pluridisciplinaire (rhumatologie/médecine interne, neurologie, psychiatrie) du 11 février 2016 de la Clinique C.________, aux termes duquel les experts ont diagnostiqué un trouble factice, une surdité bilatérale de degré léger appareillée, un status post-opératoire de l'épaule et un possible blépharospasme n'influençant pas la capacité de travail,
vu la décision de l’OAI du 27 juin 2016 prononçant la suppression de la rente entière avec effet rétroactif au 1er février 2007, motifs pris que l’assuré avait simulé les maladies qui lui avaient permis d'obtenir des prestations d’assurance et qu’il s’agissait là d’un fait nouveau justifiant de revenir sur l'octroi de la rente,
vu le recours formé le 2 août 2016 par J.________, assisté de Me Manuela Ryter Godel, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, recours enregistré sous numéro de cause AI 192/16,
vu l’arrêt du 3 octobre 2016 (AI 203/15 – 247/2016), par lequel la Cour de céans a rayé du rôle le recours déposé le 24 juillet 2015 par l’intéressé contre la décision du 23 juin 2015, compte tenu de la décision finale rendue par l’OAI le 27 juin 2016,
vu la décision rendue le 25 octobre 2016 par l’OAI, aux termes de laquelle cet office a réclamé à l’assuré la restitution du montant de 357’317 fr. correspondant aux rentes servies à tort de février 2007 à mai 2015,
vu le recours introduit le 25 novembre 2016 par J.________, représenté par Me Ryter Godel, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre cette dernière décision, recours enregistré sous le numéro de cause AI 324/16,
vu les conclusions de l’assuré requérant, préalablement, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu en la cause AI 192/16 et, principalement, l’annulation de la décision de restitution du 25 octobre 2016,
vu la réponse de l’OAI du 23 janvier 2017, par laquelle l’office s’est en particulier rallié à la requête de suspension formulée par le recourant,
vu la suspension de la procédure AI 324/16 jusqu’à droit connu sur la cause AI 192/16, prononcée le 27 janvier 2017 par la magistrate alors en charge du dossier, conformément aux requêtes concordantes des parties,
vu l’arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause AI 192/16 – 204/2018, admettant partiellement le recours de l’assuré et réformant la décision du 27 juin 2016 en ce sens que la rente entière d'invalidité était supprimée à partir du 1er février 2012 en lieu et place du 1er février 2007,
vu le recours déposé par J.________ contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral, lequel l’a déclaré irrecevable par arrêt du 5 décembre 2018 (TF 9C_622/2018),
vu le recours en matière de droit public déposé par devant le Tribunal fédéral par l’OAI à l’encontre de l’arrêt cantonal du 12 juillet 2018,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2019 (TF 9C_586/2018) rejetant le recours de l’OAI, la Haute Cour considérant en particulier que, selon les constatations de la juridiction cantonale, l'essentiel des activités délictuelles commises par l’assuré s'était déroulé à partir de 2012 et qu’il n’apparaissait dès lors pas insoutenable d'avoir fixé à partir de ce moment-là la période à compter de laquelle l'intéressé était entièrement capable de travailler,
vu la correspondance de la magistrate instructrice du 15 janvier 2019, par laquelle cette dernière a invité l’OAI à se déterminer au sujet des incidences de l’arrêt fédéral susdit sur la cause AI 324/16, s’agissant notamment du montant soumis à restitution tel que mentionné dans la décision du 25 octobre 2016,
vu la détermination de l’intimé du 7 février 2019, par laquelle il a précisé que suite à l’arrêt du 7 janvier 2019 du Tribunal fédéral confirmant le jugement du 12 juillet 2018 de la Cour de céans, le montant soumis à restitution s’élevait désormais à 129'660 francs,
vu l’écriture du 5 mars 2019 du recourant, faisant valoir que l’intimé admettait le bien-fondé de son recours à concurrence d’un montant de 227'657 fr., respectivement que l’OAI renonçait à 64 % des prétentions initiales et qu’il y avait par conséquent lieu à dépens partiels,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées,
qu’au regard de cette disposition et de la jurisprudence y relative (TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (voir art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),
que l’obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2),
que, dans l’hypothèse d’une révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les conditions pour une restitution sont réunies, selon la jurisprudence, en cas de révision rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (TF 8C_85/2016 du 26 août 2016 consid. 2 et les références),
qu’en l’espèce, par arrêt de la Cour de céans du 12 juillet 2018 confirmé le 7 janvier 2019 par le Tribunal fédéral, la décision de suppression de rente avec effet rétroactif au 1er février 2007 émise par l’intimé le 27 juin 2016 a été réformée en ce sens que la rente entière d'invalidité n’était supprimée qu’à partir du 1er février 2012,
que la réformation de la décision du 27 juin 2016 entraîne ipso facto la réformation de la décision de restitution du 25 octobre 2016 portant sur les prestations allouées entre février 2007 et mai 2015,
qu’en d’autres termes, seules les prestations versées à tort durant la période courant du 1er février 2012 au 31 mai 2015 peuvent être réclamées à l’assuré,
que le montant soumis à restitution tel qu’arrêté dans la décision du 25 octobre 2016 doit dès lors être rectifié en ce sens qu’il ne s’élève pas à 357'317 fr. mais à 129'660 fr., conformément aux calculs exposés par l’office intimé dans son écriture du 7 février 2019,
que le recours déposé contre la décision du 25 octobre 2016 doit par conséquent être partiellement admis et la décision querellée réformée en ce sens que le montant dû en restitution par le recourant est réduit à 129'660 fr. ;
attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI),
que la décision exigeant la restitution d’une prestation indûment versée porte sur l’octroi ou le refus de prestations (Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32 ad art. 61 LPGA),
qu’en l’occurrence, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis par 200 fr. à la charge de l'office intimé et par 200 fr. à la charge du recourant, étant précisé que ce dernier montant est laissé provisoirement à la charge de l'Etat dans la mesure où l’intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 25 novembre 2016,
que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire qualifié, a par ailleurs droit à des dépens réduits qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), à la charge de l’intimé,
que ce montant couvre au demeurant l'indemnité d'office qui serait due à Me Ryter Godel au titre de l'assistance judiciaire accordée dès le 25 novembre 2016, étant entendu qu’une indemnité d’office de 3'571 fr. (TVA comprise) a déjà été versée suite au jugement rendu le 3 octobre 2016 (AI 203/15 – 247/2016) dans le cadre de la procédure relative à la suspension par voie de mesures provisionnelles de la rente d’invalidité, à laquelle s’ajoute une seconde indemnité d’office de 3'406 fr. (TVA comprise) arrêtée suite au jugement rendu le 12 juillet 2018 (AI 192/16 – 204/2018) dans le cadre de la procédure relative à la suppression de la rente d’invalidité.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 octobre 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que J.________ est tenu de restituer le montant de 129'660 fr. (cent vingt-neuf mille six cent soixante francs).
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de J.________, ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour J.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :