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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 325/10 - 379/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt 17 août 2011
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Présidence de M. Neu
Juges : MM. Dind et Métral
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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V.________, à Tolochenaz, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 18 RAI
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l'assuré), né en 1950, au bénéfice d'une formation universitaire dans le domaine de la programmation informatique, marié et père de trois enfants aujourd'hui majeurs, a travaillé pour l'administration communale de la ville de J.________ depuis le 1er février 1988, tout d'abord comme organisateur informaticien, puis, suite à une restructuration en 1997, comme spécialiste en micro-informatique. Après avoir connu diverses périodes d'incapacité de travail, en particulier dès octobre 2002 à des taux variant entre 50% et 100%, l'intéressé a finalement été licencié au 24 février 2004. Il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de février 2004 à juin 2006.
B. Le 20 janvier 2004, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession, ou d'une rééducation dans la même profession. Dans ce contexte, il a indiqué souffrir de «lombalgies chroniques régulières sur discopathie dégénérative étagée, ainsi que [de] troubles posturaux sous forme d'une hypercyphose thoracique» depuis plus de 8 ans, d'une «tendinite/capsulite rétractile de l'épaule droite» depuis 1 an, et d'«épuisement dépressif et crises de panique, concentration diminué[e], mobbing» depuis près de 2 ans. A l'appui de ses dires, il a notamment produit divers rapports médicaux concernant ses troubles somatiques et psychiques.
C. a) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est adressé au Dr H.________, chef de clinique de l'Hôpital [...]. Dans un rapport du 11 février 2004, celui-ci a posé les diagnostics affectant la capacité de travail d'état dépressif et de lombalgies chroniques sur discopathie sévère L5/S1, discopathies modérées L3/L4 et L4/L5, probable micro-instabilité L5/S1, et déconditionnement physique global. Il a observé que la capacité de travail de l'assuré s'élevait pour le moment à 50%, mais qu'elle pourrait être améliorée dans une activité permettant des changements de postures tous les ¾ d'heure «avec des pauses après 1h1/2», et évitant le port de charges de plus de 10 kg.
Par rapport du 16 février 2004, le Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques dans un contexte de troubles statiques et posturaux (depuis 1998), et de troubles de l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (depuis mi-2002). En particulier, ce médecin a relevé que l'intéressé présentait un épuisement dépressif avec émergence d'angoisses parfois très importantes, une tendance à l'isolement social, un trouble de l'endormissement et un fort sentiment de rejet. Il a annexé diverses pièces médicales à son constat.
Dans un rapport du 19 avril 2004, la Dresse N.________, spécialiste FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics incapacitants de lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 depuis 1997 (avec une nette aggravation depuis 2002), de probable micro-instabilité L5-S1 connue depuis 2003, et d'état dépressif depuis 2002; en outre, elle a fait état d'un status après PTH droite sur tendinite d'insertion du sus-épineux en 2002-2003, affection dépourvue d'impact sur la capacité de travail. Elle a indiqué que l'intéressé, qui prenait des antidépresseurs, était régulièrement suivi par le Dr S.________, et ne pouvait travailler que dans une activité n'exigeant aucun effort physique.
b) Le 13 avril 2005, l'assuré a été convoqué au Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), où il a fait l'objet d'un examen clinique bidisciplinaire réalisé par les Drs F.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et Y.________, intervenant en qualité de psychiatre FMH. Dans leur rapport du 18 avril 2005, ces derniers ont notamment fait état de ce qui suit :
"Diagnostics
- avec répercussion sur la capacité de travail :
• Lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires (discopathie L5-S1 serrée, L3-L4 et L4-L5 modérées) (M 51.3)
- sans répercussion sur la capacité de travail :
[…]
• Trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, en rémission (F 43.22)."
Sur le plan somatique, après avoir relevé que l'examen clinique était normal au niveau de l'épaule droite (nonobstant l'existence d'une très discrète amyotrophie du sus- et du sous-épineux que l'on retrouvait toutefois également à gauche), les experts ont retenu que l'assuré présentait des lombalgies chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires, affection imposant les limitations fonctionnelles suivantes : «nécessité de pouvoir alterner environ une fois par heure la position assise et la position debout, pas de port régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de port régulier [sic] de charges d'un poids excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail effectué sur des engins vibrants». Sous l’angle psychiatrique, les médecins du SMR ont relevé que l'intéressé ne souffrait d'aucune atteinte invalidante, mais que dans un contexte de difficultés professionnelles et privées, il avait développé une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle sans incidence sur la capacité de travail, actuellement en rémission complète. Sur la base de ces constatations, les experts ont retenu que la capacité de travail exigible était de 0% dans l'activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée.
Par rapport d'examen SMR du 26 avril 2005, la Dresse Z.________ a pour l'essentiel repris les conclusions des Drs Y.________ et F.________.
c) Dans le cadre de deux polices d'assurance contractées auprès d'U.________, l'assuré a été soumis à une expertise rhumatologique réalisée par la Dresse M.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, sur la base de deux examens cliniques des 14 février et 25 avril 2007, ainsi que d'examens radiologiques complémentaires effectués le 27 mars 2007. Dans son rapport du 21 mai 2007, l'experte a notamment fait état de ce qui suit :
"[…]
5.2 Quels sont les problèmes existants concrètement ?
Les diagnostics retenus sont les suivants:
Syndrome douloureux dorso-[l]ombo-vertébral chronifié irréductible (R.52. 1) sur:
Ø Troubles statiques (M 54.9)
Ø Séquelles d’ostéodystrophie de croissance (M 42.0)
Ø Spondylo-discarthrose avec possible sciatalgie gauche intermittente, non déficitaire (M 47.2)
Ø Dysbalances musculaires (M 24.5)
Status après capsulose et PSH droites (2003)
Status après suspicion de kyste de Bakker à gauche (2003)
Status après état anxio-dépressif (2003-2004)
[…]
5.10 A quelles exigences la place de travail devrait-elle répondre pour que le travail soit possible ?
Activité légère, semi-sédentaire.
Charges répétitives ne dépassant pas 5-8 kg
Charges occasionnelles ne dépassant pas 10 kg
Eviter les porte-à-faux, les activités soutenues en antéflexion et rotation
Eviter les vibrations à faible fréquence
Eviter une température extérieure froide avec humidité
Possibilité d’alterner les positions
[…]
5.12 A QUEL. TAUX EVALUEZ-VOUS L'INCAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE ?
Dans l’ancienne activité 100%
Dans une activité adaptée aux limitations données 0%."
D. a) Entre-temps, soit le 4 mai 2005, l'OAI a soumis le dossier de l'assuré à sa Division réadaptation. Dans ce contexte, il est apparu que l'intéressé avait effectué en vain près de 400 offres d'emploi dans le domaine de l'informatique, et qu'il avait pu, par le biais de l'assurance-chômage, suivre une formation de gestionnaire de stock et étudier l'anglais durant trois mois (cf. procès-verbal d'entretien du 22 septembre 2005).
b) Par la suite, l'OAI a mis en œuvre diverses mesures de réadaptation en faveur de l'assuré :
aa) Dès septembre 2005, l'intéressé s'est peu à peu orienté vers un projet professionnel visant à l'obtention du brevet fédéral d'acheteur auprès de l'Association I.________ (ci-après : l'Association I.________) – formation comportant un volet théorique de deux ans et un volet pratique sous la forme d'un stage en entreprise. Le 10 mars 2006, l'assuré a confirmé à l'OAI «[s]a motivation, [s]on choix et [s]on engagement dans la formation d'acheteur». Les cours théoriques ont débuté le 24 avril 2006.
Afin de favoriser la mise en œuvre pratique de la formation d'acheteur, un stage de 3 mois a été organisé du 8 mai au 3 septembre 2006 auprès du Centre d'intégration professionnelle de Genève (ci-après : le CIP), dans la section Observation-Stages-Evaluation-Réinsertion (OSER) tertiaire. Les indemnités journalières d'attente au sens de l'art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidié; RS 830.201) ont été versées par l'OAI du 29 avril au 7 mai 2006.
Ce centre a fait part de ses conclusions dans un rapport du 27 septembre 2006. Il en ressortait notamment qu'une réadaptation était possible dans la logistique en tant qu'acheteur (achat de matériel et de logiciel informatique) ou dans l'organisation industrielle (agent de méthodes). En revanche, il était relevé que l'assuré ne disposait pas des qualifications nécessaires pour les postes à responsabilité auxquels il aspirait dans le domaine de l'informatique. Il apparaissait, par ailleurs, qu'avec l'aide du CIP (section ESPACE), l'intéressé avait postulé pour un stage d'acheteur auprès de 40 entreprises, dont 6 avaient émis la possibilité de l'engager.
Le mandat du CIP, section ESPACE, a été prolongé du 4 septembre au 3 décembre 2006. Dans ce contexte, l'assuré a effectué un stage en tant qu'aide-acheteur du 25 septembre au 22 novembre 2006, auprès de l'entreprise O.________ SA, à […].
Par rapport intermédiaire du 8 décembre 2006, la Division administrative de l'OAI a exposé qu'au terme de ce stage, il était apparu que l'assuré n'était pas apte à travailler en tant qu'un acheteur de niveau 1 – poste correspondant à la formation en cours auprès de l'Association I.________ –, dès lors qu'il ne disposait que des compétences d'un acheteur de niveau 2 ou acheteur simple. Dans ces conditions, il avait été décidé d'interrompre la formation en question au 3 décembre 2006.
Le 12 décembre 2006, l'assuré a été mis au bénéfice d'indemnités journalières d'attente dès le 4 décembre 2006, «durant [son] attente des prochaines mesures professionnelles».
Dans un rapport du 18 décembre 2006, le CIP, section ESPACE, a confirmé que la formation d'acheteur auprès de l'Association I.________ n'était pas en adéquation avec les capacités de l'intéressé, une formation moins pointue devant être retenue, par exemple en tant qu'assistant-acheteur, gestionnaire de stock d'une grande succursale informatisée, employé administratif ou responsable d'économat. Le centre a également relevé que les lacunes d'anglais de l'assuré constituaient un handicap pour sa reconversion professionnelle dans le domaine de l'achat de marchandises.
bb) Dans l'optique d'un éventuel reclassement en tant qu'assistant-acheteur, l'intéressé a suivi des cours d'anglais auprès du Q.________ Institute, à J.________, dès le 8 janvier 2007. Ce cursus s'est achevé à fin décembre 2007.
cc) En date du 14 février 2007, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une aide au placement.
dd) Au cours d'un entretien avec l'OAI en date du 15 octobre 2007, l'assuré s'est déclaré convaincu de pouvoir trouver un emploi répondant à ses exigences, notamment salariales, dans le domaine de l'informatique (cf. procès-verbal d'entretien du 18 octobre 2007).
Par acte du 20 décembre 2007 rédigé par son avocat, l'assuré a communiqué à l'OAI son intention d'entamer une formation auprès de T.________ SA, aux fins d'obtenir une certification «Systems, Applications, and Products for data processing» (ci-après : SAP), dans le module «Material Management» (ci-après : MM). Afin d'exposer le déroulement de cette formation, il a produit un courrier du 17 décembre 2007 émanant de C.________, coordinatrice Formation pour la Suisse romande auprès de T.________ SA.
Par décision du 14 janvier 2008, l'OAI a mis l’assuré au bénéfice d'indemnités journalières d'attente à compter du 1er janvier 2008, «jusqu'au début des prochaines mesures».
L'assuré a suivi la formation susmentionnée, à Paris, du 29 septembre au 20 octobre 2008, puis du 27 au 29 octobre 2008.
Au cours d'un entretien téléphonique du 3 novembre 2008, l'assuré a indiqué à l'OAI qu'il devait effectuer un stage pratique «après son cours», et qu'il s'était inscrit sur des sites internet de recherche d'emplois.
Le 18 novembre 2008, l'intéressé s'est présenté à l'examen de certification SAP, à Lausanne, auquel il a échoué (taux de réussite de 56%, inférieur au score minimum requis de 63%).
ee) Par décision du 28 novembre 2008, l'OAI a octroyé à l'assuré des indemnités journalières d'attente au sens de l'art. 18 RAI, à compter du 19 novembre 2008, «dans l'attente de la mise en place d'un stage pratique».
Par sommation du 5 août 2009, l'OAI a enjoint l'assuré à étayer par pièce ses recherches de stage, et à se présenter à la prochaine session d'examen SAP prévue pour le 1er septembre 2009.
Par écrit du 12 août 2009, l'assuré a confirmé son inscription à l'examen précité, et relevé que l'OAI ne lui avait apporté aucun soutien dans ses recherches de stage. Il a annexé à son envoi des courriels échangés avec C.________ entre les 8 et 11 août 2009, ainsi que la liste des diverses entreprises auprès desquelles il avait postulé entre le 12 novembre 2008 et le 30 juillet 2009.
L'intéressé a échoué pour la seconde fois à l'examen de certification SAP, le 1er septembre 2009 (score de 38%). Une troisième tentative, le 17 novembre 2009, s'est également soldée par un échec (score de 30%). Le 19 novembre 2009, C.________ a informé l'assuré qu'il ne pourrait pas se présenter une quatrième fois à l'examen précité.
E. Dans un rapport final du 14 avril 2010, l'OAI a relevé les points suivants :
"[…] A ce jour, force est de constater que M. V.________ ne dispose pas des compétences nécessaires pour obtenir cette certification. Par ailleurs, les différentes mesures mises en place jusqu'à ce jour ainsi que les échecs lors des examens et lors de la recherche d'une place de stage nous obligent à rejoindre les conclusions du CIP qui précise que seule une activité administrative simple est à la portée de notre assuré.
Dès lors, il faut considérer qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi des indemnités journalières d'attente selon l'article 18 RAI. En effet, présenter un préjudice économique de 20% n'est pas la seule condition nécessaire à l'octroi de mesures professionnelles. Il faut, au surplus, qu'il existe une mesure simple et adéquate de nature à diminuer ce préjudice et que l'assuré ait les aptitudes nécessaires pour mener avec succès une mesure à son terme.
Nous proposons donc la suppression des indemnités journalières d'attente à la date du projet. […]"
F. a) Le 20 avril 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dans le sens d'une suppression immédiate des indemnités journalières durant le délai d'attente. Se fondant sur le triple échec à l'examen de certification SAP et sur l'impossibilité de trouver une place de stage en dépit de nombreuses recherches, l'office a retenu que l'intéressé ne disposait pas des compétences nécessaires pour réussir cette formation, de sorte que les conditions pour le versement de l'indemnité journalière d'attente n'étaient plus remplies.
Le même jour, l'OAI a également communiqué à l'assuré un projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité.
Il apparaît par ailleurs que, le 20 avril 2010, l'OAI a reconnu à l'intéressé un droit au placement, sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
b) Par écrit du 26 mai 2010, l'assuré a contesté les deux projets précités. S'agissant plus particulièrement de la suppression des indemnités journalières d'attente, l'intéressé a fait valoir que son triple échec à l'examen de certification SAP était dû à l'absence de stage en entreprise, une expérience pratique constituant un prérequis indispensable pour réussir l'examen précité; à cet égard, l'assuré a ajouté que l'OAI ne lui avait fourni aucun appui dans ses recherches de stage. En outre, il a souligné que c'était sous l'influence de cet office qu'une formation d'acheteur avait été entamée, avant d'être remplacée par des cours d'anglais auxquels avait succédé un cursus SAP. Enfin, il a reproché à l'office d'envisager de mettre un terme aux indemnités journalières d'attente sans proposer d'alternative crédible en matière de réadaptation. Il a joint à ses objections un extrait informatisé relatif à ses offres d'emploi du 6 mars au 28 octobre 2010.
G. Par deux décisions distinctes du 10 août 2010, l'OAI a confirmé dans leur intégralité les deux projets de décision du 20 avril 2010.
Dans une lettre explicative du 10 août 2010, l'office a exposé que la formation d'acheteur – dont l'assuré avait instamment demandé le financement, preuve de son accord à ce cursus – avait été interrompue sur l'avis du CIP, qui avait constaté l'inadéquation d'une telle formation dans le cas particulier. Quant aux cours d'anglais, ils avaient été mis en oeuvre dans le contexte d'un nouvel objectif de reclassement dans la profession d'assistant-acheteur. Enfin, la certification SAP avait été envisagée à l'initiative de l'assuré, afin de lui permettre d'accéder à des postes qualifiés dans le domaine des achats et de la logistique. A cet égard, l'OAI a relevé que les renseignements obtenus auprès de T.________ SA ne précisaient pas qu'il fût nécessaire d'effectuer un stage pour obtenir la certification SAP. Le triple échec à cet examen ne pouvait, du reste, être mis en relation avec l'absence de stage, celui-ci n'étant supposé intervenir qu'après l'examen théorique; de surcroît, les «très faibles scores» obtenus aux examens démontraient que cette formation n'était pas appropriée aux compétences de l'intéressé. Au vu de ces éléments, l'office a, d'une part, retenu que l'objectif de reclassement professionnel dans une activité garantissant à l'assuré un revenu similaire au salaire précédemment perçu n'était pas réalisable par des mesures simples et adéquates, et a, d'autre part, relevé que l'on ne pouvait lui reprocher un manque de stratégie dans la réadaptation de l'intéressé, lequel recherchait une situation professionnelle ne correspondant pas à son profil, lequel était compatible avec des activités de gestionnaire de stock (domaine dans lequel l'assuré s'était formé par le biais de l'assurance-chômage), d'employé administratif ou de responsable d'économat (métier ne nécessitant pas de formation spécifique).
H. Par acte unique rédigé par son mandataire, l'assuré a recouru le 15 septembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre des deux décisions du 10 août 2010, concluant principalement à leur annulation et à l'octroi de mesures de reclassement ainsi que d'indemnités journalières durant le délai d'attente, subsidiairement à l'octroi d'une rente depuis la fin du droit aux indemnités journalières d'attente (respectivement depuis le jour du dépôt de la demande de prestations AI), et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. En ce qui concerne la suppression des indemnités journalières au sens de l'art. 18 RAI, il reprend pour l'essentiel les motifs développés dans ses objections du 26 mai 2010. Plus particulièrement, il relève le manque de stratégie dont l'OAI a fait preuve à l'égard de sa réadaptation, et maintient qu'il lui était indispensable d'effectuer un stage en entreprise pour réussir l'examen de certification SAP, se référant en cela à un courriel de C.________ du 23 novembre 2009 joint à son recours. En outre, il ajoute que l'OAI ne saurait se fonder sur le triple échec à l'examen précité pour conclure qu'il n'existe plus de mesure de reclassement opportune, du seul fait que d'autres métiers s'avèrent accessibles. A titre de mesure d'instruction, le recourant sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale bidisciplinaire visant à déterminer ses troubles actuels et sa capacité de travail.
Le recours introduit par l'assuré auprès de l'autorité de céans a donné lieu à l'ouverture de deux causes distinctes – à savoir la présente procédure (AI 325/10) en matière de suppression des indemnités journalières durant le délai d'attente, et une seconde affaire (AI 326/10) en matière de refus de rente – qui, après avoir fait l'objet d'une instruction commune, sont tranchées par arrêts distincts.
Appelé à se prononcer sur les recours, l'intimé en a proposé le rejet par réponse du 13 janvier 2011.
Une audience d'instruction a été tenue le 10 mars 2011. A cette occasion, le recourant a sollicité un bref délai pour se déterminer sur le maintien de ses conclusions en matière de reclassement professionnel [recte : suppression des indemnités journalières d'attente]. L'intimé a, quant à lui, maintenu sa position.
Par acte du 17 mars 2011, le recourant a confirmé ses conclusions en matière de reclassement professionnel [recte : suppression des indemnités journalières d'attente].
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition ainsi que celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du Tribunal compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales, est applicable dans le cas présent (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile – eu égard notamment aux féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent, et il respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur la suppression des indemnités journalières durant le délai d'attente avec effet immédiat à la date de la décision attaquée, compte tenu de l'échec des mesures de réadaptation entreprises et de l'absence d'autres mesures adéquates susceptibles de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré.
3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à des indemnités journalières doit, en l'occurrence, être examiné pour la période postérieure au 1er janvier 2004 en fonction des modifications de la LAI consécutives à la 4e révision de cette loi (RO 2003 3837), puis pour la période au-delà du 31 décembre 2007, au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI engendrées par la 5e révision de cette législation entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129).
4. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI (tel qu'applicable au 1er janvier 2008, étant précisé que cette disposition avait une portée analogue dans sa teneur précédente [cf. RO 2003 p. 3838]), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (cf. art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels d'une part, que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies d'autre part. En vertu de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel (en particulier : orientation professionnelle, reclassement, placement).
b) A teneur de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b). Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La notion d'équivalence ne se rapporte pas tant au niveau de formation qu'à la possibilité de gain qu'on peut attendre d'un reclassement. En principe l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées au but de la réadaptation, mais pas aux mesures les meilleures possible d'après les circonstances du cas (ATF 124 V 108 et les références citées, en particulier ATF 122 V 79, 121 V 260, 118 V 212, 110 V 102).
5. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins. Selon la jurisprudence constante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées. Conformément à ce principe, il n'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée (cf. TF 9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et références citées). En dérogation à ce postulat, l’art. 22 al. 6 LAI prévoit que le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières notamment pour le temps précédent la réadaptation.
b) Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 18 RAI.
Selon l'art. 18 al. 1 RAI, l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière. C'est le lieu de préciser que la modification rédactionnelle apportée à cet alinéa au 1er janvier 2008 (à savoir «début d'un reclassement professionnel» en lieu et place de «début des prochaines mesures de réadaptation») n'a aucune incidence dans le cas d'espèce.
A teneur de l'art. 18 al. 2 RAI, le droit à l'indemnité naît au moment où l'office AI constate qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement professionnel est indiqué. Il est vrai qu'avant le 1er janvier 2008, cet alinéa prévoyait comme condition supplémentaire que le droit à l'indemnité n'était ouvert, en tous les cas, que quatre mois après le dépôt de la demande. Cette modification n'a cependant aucune incidence dans le cas particulier. En effet, l'art. 18 al. 4 RAI exclut le droit à l'indemnité journalière de l'AI tant qu'existe un droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage. Or, en l'occurrence, le recourant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage dès février 2004, soit un mois à peine après le dépôt de sa demande de prestations le 20 janvier 2004.
Selon le texte clair de l'art. 18 RAI, l'indemnité journalière d'attente ne peut être perçue que dans la perspective d'une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) ou d'un reclassement (art. 17 LAI). A contrario, l'indemnité en question ne sera pas versée dans l'attente de moyens auxiliaires, d’aides en capital, de services de placement, d’orientation professionnelle, de mesures médicales, de mesures de formation scolaire spéciale et de mesures de réinsertion (cf. à cet égard le ch. 1043 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité [CIJ], version valable dès le 1er janvier 2010, à consulter sur le site de l'Office fédéral des assurances sociales www.bsv.admin.ch).
c) Le droit aux indemnités journalières en vertu de l'art. 18 RAI suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation. Il faut, en outre que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision à leur sujet; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. TF 9C_544/2009 précité, loc. cit.).
d) Conformément à ces principes, le droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité dépend directement, en tant que droit accessoire, de la prise en charge et de l'exécution de la mesure de réadaptation. Dès lors, même si la prestation en cause peut être allouée aussi durant le délai d'attente, soit avant la mise en oeuvre d'une mesure de réadaptation, elle reste cependant liée à la prestation principale. En raison du caractère accessoire de l'indemnité journalière, la jurisprudence a ainsi considéré qu'un assuré n'a pas droit à une telle prestation pendant le délai d'attente lorsque l'application des mesures est retardée en raison d'un fait lié à la personne du bénéficiaire, par exemple des raisons personnelles non fondées sur des motifs juridiquement valables. Il en va de même lorsque les mesures de réadaptation, qui apparaissaient indiquées tant objectivement que subjectivement dans un premier temps – ce qui justifie de mettre l'assuré au bénéfice de l'indemnité journalière durant le délai d'attente –, ne sont en fin de compte pas mises en oeuvre parce que les conditions n'en sont pour finir pas réalisées. Dans une telle situation, le droit à une indemnité journalière dans le délai d'attente prend fin dès que les mesures de réadaptation ne sont plus indiquées, puisque l'une des conditions de la prestation accessoire n'est alors pas ou plus remplie. En l'absence de toute décision qui aurait réglé de manière complète et définitive le droit principal à une mesures de réadaptation, le droit accessoire prend fin lorsque la condition de l'indication des mesures de réadaptation fait défaut, sans qu'il y ait lieu d'appliquer à la décision de suppression des indemnités journalières les exigences de la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. TF 9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et références citées).
6. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'office intimé était en droit de supprimer le versement des indemnités journalières au sens de l'art. 18 RAI, au motif qu'il n'existait plus de mesure de réadaptation entrant sérieusement – tant objectivement que subjectivement – en ligne de compte.
A cet égard, le recourant reproche à l’intimé d'avoir mis en œuvre diverses mesures de reclassement sans aucune stratégie, et d'avoir abruptement décidé d'interrompre la réadaptation professionnelle, après le triple échec à l'examen de certification SAP, sans proposer de nouvelle alternative. L'assuré allègue, par ailleurs, que ce triple échec est dû au fait qu'il n'a pu acquérir d'expérience pratique par le biais d'un stage en entreprise, alors même qu'il a entrepris de multiples démarches dans ce sens, sans toutefois bénéficier du moindre soutien de la part de l'OAI.
a) S'agissant des mesures de réadaptation entreprises par l'OAI, les constatations suivantes s'imposent quant aux circonstances de leur mise en œuvre.
aa) Suite à l'élaboration d'un plan de formation dès septembre 2005, l'intéressé a entamé un cursus d'acheteur auprès de l'Association I.________ en avril 2006 (cf. let. D.b/aa supra). Si l'on ne peut contester que «l'office intimé […] a considéré que la formation d'acheteur était adéquate» (cf. mémoire de recours du 15 septembre 2010 p. 7), il n'en demeure pas moins que cette filière n'a pas été imposée par l'OAI – contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. mémoire de recours du 15 septembre 2010 p. 7 s.) – dès lors que, le 10 mars 2006, l'intéressé a confirmé à l'office «[s]a motivation, [s]on choix et [s]on engagement dans la formation d'acheteur» (cf. let. D.b/aa supra). En parallèle, du 8 mai au 3 septembre 2006, l'assuré a effectué un stage au CIP (section OSER tertiaire), afin de se préparer au volet pratique de la formation d'acheteur. Dans ce contexte, il est apparu que l'intéressé aspirait à des postes à responsabilité inadaptés à ses compétences; cela étant, une réadaptation dans la logistique en tant qu'acheteur paraissait appropriée (cf. rapport CIP OSER du 27 septembre 2006 p. 1, rubrique «synthèse»). Le mandat du CIP (section ESPACE) a été prolongé jusqu'au 3 décembre 2006, aux fins d'organisation puis de supervision d'un stage en entreprise visant à vérifier l’adéquation d'une formation d'acheteur. Ce stage s'est déroulé du 25 septembre au 22 novembre 2006, auprès de l'entreprise O.________ SA, à […]. Il en est ressorti que l'assuré ne disposait pas des compétences nécessaires pour mener à bien la formation d'acheteur dispensée par l'Association I.________, mais qu'il pourrait se reconvertir en tant qu'assistant-acheteur, gestionnaire de stock, employé administratif ou responsable d'économat (cf. rapport CIP ESPACE du 18 décembre 2006 p. 1, rubrique «synthèse»). C'est donc au terme de près de 15 mois d'investigations, sur la base des rapports rédigés par les divers intervenants consultés, qu'il a été mis fin en date du 3 décembre 2006 à la formation d'acheteur entamée auprès de l'Association I.________, au motif que cette formation n'était en définitive pas adéquate. Quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 15 septembre 2010 p. 7), ce cursus n'a ainsi pas été «brusquement» interrompu au profit de cours d'anglais.
Sur ce dernier point, il faut relever que dans son rapport du 18 décembre 2006 (pp. 4 et 6), le CIP a également mis en exergue que les faibles connaissances de l'assuré en anglais pouvaient entraver une éventuelle réadaptation dans le domaine de l'achat de marchandises. Dès lors, afin de favoriser une reconversion dans la profession d'assistant-acheteur – jugée, quant à elle, adéquate –, l'OAI a mis en œuvre un perfectionnement en langue anglaise auprès du Q.________ Institute, de janvier à décembre 2007. Il apparaît que l'assuré était supposé se présenter aux examens du «First Certificate de Cambridge» le 11 décembre 2007 (cf. lettre du recourant à l'OAI du 1er octobre 2007); en l'état du dossier, on ignore cependant s'il a ou non effectué ces examens et si, le cas échéant, il les a réussis.
Conformément aux souhaits du recourant, l'OAI a ensuite pris en charge une formation auprès de T.________ SA, visant à l'obtention d'un certificat SAP dans le module MM (cf. let. D.b/dd supra). Après avoir suivi les cours théoriques dispensés à Paris de septembre à octobre 2008, l'intéressé s'est présenté une première fois à l'examen de certification SAP, le 18 novembre 2008. Cette tentative s'est soldée par un échec, à l'instar de deux autres essais entrepris les 1er septembre et 17 novembre 2009; le 19 novembre 2009, l'assuré a été informé par T.________ SA de ce qu'il ne pourrait pas se présenter une quatrième fois à l'examen précité (cf. également consid. 6b infra).
Par ailleurs, il faut souligner que les 14 février 2007 et 20 avril 2010, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une aide au placement, en dépit de laquelle ce dernier n'est pas parvenu à retrouver un emploi.
bb) A ce stade, force est de constater que l'OAI a successivement entrepris de nombreuses mesures et a procédé à des investigations fouillées visant à la réadaptation professionnelle de l'assuré, cela sur une période relativement longue de près de 4 ans. Ces multiples mesures n'ont pas été mises en œuvre à la légère, sans aucune méthode. Au contraire, elles ont constamment visé à concilier les objectifs de réadaptation de l'AI (cf. consid. 4 supra) avec les aptitudes professionnelles de l'assuré et la réalité du marché du travail, tout en tenant compte des observations et des conclusions – qui apparaissent pleinement probantes – émises par les divers intervenants appelés à se déterminer sur les perspectives de reconversion professionnelle de l'intéressé. Sous cet angle, la stratégie de réadaptation suivie par l'OAI échappe à la critique.
b) En ce qui concerne plus particulièrement le triple échec à l'examen de certification SAP, l'intéressé a exposé que ce revers était dû au fait qu'il n’avait pu effectuer un stage en entreprise pour se préparer à cette épreuve (cf. observations du 26 mai 2010 et mémoire de recours du 15 septembre 2010), lui qui ne disposait pas des logiciels idoines pour s'entraîner à domicile (cf. courriel de l'assuré du 8 août 2009 adressé à C.________, produit le 12 août 2009). De son côté, l'OAI a retenu que le stage n'était supposé intervenir qu'après l'obtention du certificat en question, si bien que l'absence d'une expérience en entreprise ne pouvait être mise en relation avec le triple échec de l'assuré, cette situation – à l'instar des faibles scores obtenus aux trois sessions d'examen – témoignant plutôt du manque de compétences de l'intéressé (cf. let. G supra).
La Cour de céans cherche en vain les indices sur lesquels l'OAI s'est fondé pour retenir que le stage en entreprise était nécessairement postérieur à l'obtention de la certification SAP. Ce point n'est toutefois pas déterminant. En effet, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément concret du dossier ne corrobore la thèse de l'assuré, selon laquelle le triple échec à l'examen SAP tiendrait à l'absence de stage pratique en entreprise. Ainsi, dans son courrier du 17 décembre 2007 (produit à l’appui du plan de formation du 20 décembre 2007, cf. let. D.b/dd supra), C.________ – chargée de la formation en question pour la Suisse romande – a évoqué les diverses filières permettant de se présenter à l'examen de certification SAP dans un module donné, sans mentionner l'obligation d'effectuer un stage avant (ou après) cet examen. A cela s'ajoute que si l'assuré a indiqué, le 3 novembre 2008, qu'il devait effectuer un stage en entreprise «après son cours» (cf. let. Db/dd supra), il n'a cependant débuté ses recherches de stage que le 12 novembre 2008 (selon la liste produite le 12 août 2009, cf. let. D.b/dd supra), soit six jours à peine avant l'examen du 18 novembre 2008, si bien que l'on voit mal comment un tel stage aurait pu être un prérequis indispensable à la réussite de ladite épreuve. Enfin, dans son courriel du 23 novembre 2009, C.________ ne précise pas que la réalisation d'un stage en entreprise constituerait une condition sine qua non pour passer l'examen de certification SAP, quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 15 septembre 2010 p. 7); dans son écrit, la prénommée indique tout au plus qu'il lui paraît difficile – mais non pas impossible – d'acquérir de l'expérience sans avoir accès au système SAP par le biais d'un emploi ou d'un stage auprès d'une entreprise utilisant ce logiciel.
Dans la mesure où la réalisation d'un stage en entreprise ne constitue pas un prérequis incontournable à l'obtention de la certification SAP, on ne peut dès lors suivre l'assuré lorsqu'il prétend que son triple échec à l'examen précité tient essentiellement à l'absence de stage. Bien au contraire, les scores décroissants obtenus lors des épreuves en cause (56%, 38% et 30%) incitent à penser que l'intéressé ne disposait en définitive pas des compétences nécessaires à la réussite de la formation SAP, puisque ses résultats se sont dégradés au fil des sessions, alors même que son expérience des domaines étudiés aurait dû jouer en sa faveur.
Il sied de relever ici que même à admettre que l'intimé ait fait preuve d'une certaine inertie à l'égard des recherches de stage de l'assuré, cette carence ne saurait pour autant être décisive dans le présent contexte, dès lors que le stage en question ne revêtait pas une importance primordiale pour la réussite de l'examen SAP.
c) En définitive, force est d'admettre que l'intimé a entrepris les démarches adéquates afin d’octroyer à l’assuré un vaste éventail de mesures de réadaptation, durant près de 4 ans, dans le but de permettre sa reconversion professionnelle dans une activité garantissant le maintien voire l'amélioration de sa capacité de gain. Les mesures entreprises n'ont pas eu le résultat escompté, insuccès que l'on ne saurait sérieusement imputer à l'office intimé, s'agissant notamment de la formation d'acheteur initiée auprès de l'Association I.________ et des cours d'anglais dispensé par le Q.________ Institute (cf. consid. 6a/aa supra). Pour ce qui est de la dernière mesure de reclassement mise en œuvre, à savoir une formation auprès de T.________ SA, celle-ci s'est soldée par un triple échec définitif, dû au manque de qualifications de l'assuré et non à l'absence d'un stage pratique (cf. consid. 6b supra). Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées plus haut, l'OAI pouvait légitimement conclure – sans proposer de nouvelle alternative de reclassement à l'assuré – que des mesures de réadaptation au sens de l'art. 18 RAI n'étaient plus indiquées dans le cas particulier, respectivement que les activités entrant désormais dans le champ de compétences du recourant (soit, après l'échec de la formation SAP, des postes sans responsabilité tel qu'assistant-acheteur, gestionnaire de stock ou employé administratif) ne permettaient pas d'améliorer ou d'augmenter la capacité de gain de celui-ci. Aussi, en l'absence de mesures simples, nécessaires et appropriées au but de la réadaptation (cf. consid 4b supra), l'intimé était fondé à mettre un terme au droit accessoire aux indemnités journalières durant le délai d'attente (cf. consid. 5d supra). Au surplus, l'âge du recourant (né en 1950), son état de santé ainsi que l'absence de résultat dans le cadre de ses nombreuses recherches personnelles d'emploi – de surcroît avec le concours de l'assurance-chômage (cf. let. D.a supra) – confirment pareil constat.
C'est le lieu de relever, au demeurant, que l'aide au placement subsistant (cf. décision du 20 avril 2010, let. F.a supra), le terme porté aux mesures de reclassement ne confine pas à l'abandon, ni ne contrevient au principe de la proportionnalité.
7. Compte tenu des griefs invoqués et de l'état du dossier, la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire visant à déterminer les troubles et la capacité de travail actuels de l'intéressé n'apparaît pas nécessaire dans la présente affaire. En effet, une telle expertise ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
8. a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de suppression des indemnités journalières rendue le 10 août 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Roberto Izzo (pour le recourant),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :