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TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 329/08 - 329/2009

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 octobre 2009

____________________

Présidence de   M.        Neu, juge unique

Greffière :           Mme   de Quattro Pfeiffer

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Cause pendante entre :

A.K.________, à La Conversion, recourante, représentée par son père, B.K.________, audit lieu,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 21 LAI  et  2 OMAI


 

                        E n  f a i t  :

 

A.                    A.K.________, née en 1987, souffre d'une amyotrophie spinale depuis sa naissance, maladie génétique gravement invalidante entraînant un syndrome restrictif pulmonaire très sévère, avec une capacité vitale de 8%, et la privant notamment entièrement de l'usage de ses membres supérieurs. En raison de ce handicap, l'assurée se voit contrainte de vivre en chaise roulante au domicile de ses parents et bénéficie d'une rente entière d'invalidité, ainsi que d'une allocation pour impotence grave.

 

                        En 1995, l'OAI a pris en charge les frais d'adaptation du véhicule à moteur appartenant à la famille K.________, à savoir une Volkswagen T4, afin de permettre le transport en fauteuil roulant de l'assurée. Une mise en conformité aux normes de sécurité intervenue en 2001 a également été assumée par l'OAI.

 

                        Par courrier du 3 juin 2007, B.K.________ a informé l'OAI que la boîte à vitesse automatique de leur automobile s'était rompue le 26 avril précédent et que, le dommage n'étant raisonnablement pas réparable eu égard à la valeur résiduelle du véhicule, sa femme et lui avaient dû commander une voiture de remplacement dans l'urgence, leur choix s'étant porté sur une Opel Vivaro. Il indiquait avoir fait appel à la carrosserie W.________ AG, à Düdingen, et que la solution d'adaptation du nouveau véhicule, expertisé et tenant compte tant des capacités de l'assurée que des exigences en matière de circulation routière, consistait en une plateforme élévatrice et en une disposition intérieure permettant de placer l'intéressée au milieu de la rangée de sièges arrière, à côté de son accompagnateur. Il priait par conséquent l'OAI d'étudier la possibilité d'une aide financière pour cette adaptation, laquelle lui paraissait indispensable au bon équilibre de vie de sa fille. Etait jointe à son courrier l'offre de la carrosserie W.________ AG, à hauteur de 28'804 fr.50.

 

                        Le 16 novembre 2007, l'OAI a communiqué à B.K.________ sa participation aux frais d'adaptation de l'Opel Vivaro pour un montant de 17'441 fr. 95, correspondant aux transformations jugées simples et adéquates. Il se référait à un rapport établi le 21 août 2007 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées (ci-après : FSCMA), dont la teneur est la suivante :

 

                        « Afin que l'assurée puisse accéder dans l'habitacle du véhicule, un lift à plate-forme élévatrice linéaire a été mis en place. Ce type de lift semble parfaitement adapté aux besoins de l'assurée. Il permet un accès avec le fauteuil de manière simple dans cette situation. A cela, il faut ajouter un système complet de ceinture, soit un kit de ceintures à quatre points pour fixer le fauteuil roulant au sol et un kit de ceintures à trois points pour la sécurité de la personne transportée sur le moyen auxiliaire. […]

 

                        Il est aussi proposé sur cette offre, la mise en place d'un nouveau plancher intérieur avec un nouveau revêtement de l'habitacle, le remplacement de la banquette originale ainsi qu'un siège individuel type M1. Cette solution semble plus correspondre à une solution optimale. En effet, il serait tout à fait possible de déplacer l'assurée sur le fauteuil roulant électrique à l'arrière du véhicule et ainsi conserver la banquette située en deuxième rangée. Cela éviterait de devoir refaire tout le plancher, le revêtement et la mise en place d'un siège individuel. Toutefois, en admettant qu'elle soit transportée au niveau de la troisième rangée de siège sur le fauteuil roulant électrique, il serait nécessaire de faire installer deux rails de type Airline au sol pour permettre la fixation des ceintures de sécurité. Il faudrait donc prévoir le montant de CHF 690.- sans TVA par rail, soit un montant de CHF 1'380.- sans TVA, y compris la pose et le renfort sur le châssis du véhicule.

 

                        Dans cette situation, il semble possible de proposer la solution simple et adéquate qui consiste à ce que l'assurée puisse être transportée dans le véhicule directement avec un fauteuil roulant de manière simple et sécurisée.

 

                        En résumé :

 

Lift à plate-forme élévatrice : CHF 9'820.-

Système de ceintures complet : CHF 3'150.-

Système d'arrimage "Prosafe" : CHF 1'460.-

Mise en place de deux rails type Airline : CHF 1'380.-

Expertise du véhicule : CHF 400.-

 

                        Soit un nouveau montant de CHF 16'210.- sans TVA, soit CHF 17'441.95 TTC ».

 

                        B.K.________ a contesté cette position par courrier du 10 décembre 2007, étant d'avis que l'adaptation effectuée par la carrosserie W.________ AG, devisée à 28'804 fr. 50, devait être prise en charge par l'OAI dans sa totalité. Il faisait valoir que l'ancien véhicule familial était devenu inadapté au fil du temps, la maladie de sa fille étant évolutive, et qu'il n'avait pas bénéficié des aménagements nécessaires, de sorte que l'OAI ne pouvait s'en prévaloir pour conclure que la nouvelle configuration proposée ne répondait pas aux qualificatifs de « simple et adéquat ». Il rappelait que l'intéressée avait besoin d'assistance pendant le transport et soutenait que la disposition actuelle, permettant à un accompagnateur d'accéder directement à elle sans qu'il soit nécessaire de stopper le véhicule, obéissait à des considérations purement sécuritaires. Il sollicitait donc une décision motivée sujette à recours.

 

                        Le 11 février 2008, la recourante a formulé une demande de complément d'enquête sous la forme d'une démonstration dans les locaux de la carrosserie W.________ AG en sa présence et celle de la FSCMA, visant à permettre une approche technique et pragmatique de la situation. L'OAI n'a pas donné suite à cette requête.

 

                        Par décision du 26 mai 2008, l'OAI a confirmé sa participation aux frais de transformation du nouveau véhicule de la famille K.________ à hauteur de 17'441 fr. 95, au motif que seules devaient être remboursées les transformations simples et adéquates, telles que retenues par la FSCMA.

 

B.                    A.K.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 juin 2008 par l'intermédiaire de son père, B.K.________, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prise en charge par l'OAI des frais d'adaptation de l'Opel Vivaro est fixée à 28'804 fr. 50. Elle allègue en substance que, sa maladie ayant des répercussions sur la déglutition et l'expectoration, il lui est indispensable qu'un accompagnateur puisse accéder à elle en tout temps et librement durant le transport, ce que la configuration préconisée par la FSCMA ne permet pas. Elle soutient que sa maladie a considérablement évolué en l'espace de treize ans et que les critères prévalant lors de l'adaptation du précédent véhicule en 1995 sont désormais désuets, de sorte que la solution consistant à devoir s'arrêter en urgence sur les bandes d'arrêts prévues à cet effet sur l'autoroute, que ses parents ont pratiquée pendant des années, contrevient aux règles sécuritaires tant sous l'angle de son handicap que sous celui de la circulation routière. Elle reproche à l'OAI de se retrancher derrière le rapport de la FSCMA sans plus ample motivation, ni considération du cas d'espèce, quand bien même un degré d'invalidité maximal lui est reconnu, soutenant en définitive que la transformation effectuée est simple et adéquate.

 

                        Dans sa réponse du 15 septembre 2008, l'OAI conclut au rejet du recours, en se prévalant des recommandations de la FSCMA. Il relève que les coûts de transformation d'un véhicule à moteur supérieurs à 25'000 fr. nécessitent une motivation particulière et soutient que la reconnaissance d'un « degré d'invalidité maximal » ne justifie pas la prise en charge de la meilleure solution possible.

 

                        Sur demande du juge instructeur, la FSCMA a procédé à une investigation complémentaire auprès de la carrosserie W.________ AG et rendu un nouveau rapport en date du 13 octobre 2008, dans lequel elle maintient sa proposition, considérant que celle-ci permet de transporter la recourante d'une manière simple et adéquate.

 

                        Lors de leurs échanges d'écritures ultérieurs, les parties ont maintenu leur position. Ont notamment été produits par la recourante plusieurs photographies présentant les différentes configurations intérieures du véhicule litigieuses, ainsi qu'un rapport du 4 novembre 2008 du Professeur F.________, médecin traitant depuis 1993, qui expose ce qui suit :

 

                        « […] en raison de la perte très sévère de volume pulmonaire causée par la paralysie de plusieurs muscles respiratoires, Mademoiselle A.K.________ est à haut risque d'asphyxie aiguë par encombrement bronchique, en présence de sécrétions bronchiques ou d'éventuelles aspirations de salive. En raison de cette menace vitale, une personne accompagnante doit pouvoir lui prêter assistance en tout temps. Au vu de cette situation exceptionnelle, la décision de placer Mademoiselle A.K.________ à l'arrière du véhicule, c'est-à-dire non accessible en tout temps à une personne accompagnante, n'est pas adéquate sur le plan médical et est susceptible de lui faire courir un risque vital ».

 

C.                    Au cours d'une inspection locale effectuée sur le parking à ciel ouvert du domicile de la recourante, la conciliation a été tentée, en vain. Il a été porté au procès-verbal les précisions suivantes :

 

                        « Répondant au juge instructeur, B.K.________ confirme que la maladie de sa fille est évolutive. Il précise que le précédent véhicule, soit un VW T4, aménagé il y a environ treize ans, n'était en réalité déjà pas adapté aux besoins de sa fille, mais qu'à l'époque, un aménagement tel que celui disputé aujourd'hui, lequel répond enfin à la nécessité de pouvoir prodiguer aide et soins à tout moment et en sécurité, n'était techniquement pas envisageable. Il rappelle que le Dr F.________, dont le certificat médical versé au dossier atteste un risque vital à ne pas pouvoir effectuer sans délai les gestes nécessaires au dégagement des voies respiratoires, a estimé que la nouvelle disposition du véhicule était nécessaire et adéquate. B.K.________ ajoute que le Dr F.________ fonde son appréciation sur le bilan médical de la recourante et la description faite des deux véhicules, sans les avoir personnellement vus.

                        Sur demande du représentant de l'OAI, B.K.________ précise que sa fille, qui ne bénéficie d'aucune autonomie et ne dispose que d'une capacité pulmonaire de 8%, connaît des problèmes de déglutition et d'obstruction des voies respiratoires pouvant survenir à tout moment, de sorte qu'une intervention immédiate à hauteur de l'abdomen doit être possible en toutes circonstances, singulièrement sans qu'il y ait préalablement à se soucier d'arrêter le véhicule.

                        Il est passé à l'inspection du véhicule, à bord duquel prennent place la recourante et sa mère en qualité d'accompagnatrice, tout d'abord dans la configuration actuelle telle que faisant l'objet du litige. On constate que, assise à côté de sa fille, derrière le conducteur, l'accompagnante n'a pas à se lever, ni même à détacher sa ceinture de sécurité pour prodiguer en temps utile les gestes d'aide respiratoire nécessaires, disposant à cet égard d'un accès aisé et direct au bouton abdominal permettant de faire tousser sa fille et de dégager ses voies respiratoires.

                        Dans une deuxième configuration, soit celle d'une banquette arrière s'étendant sur la largeur du véhicule telle que préconisée par l'OAI, la recourante trouve place dans le coffre, derrière dite banquette et à une distance de celle-ci qui se trouve augmentée de la profondeur du plateau de sa chaise roulante, plateau indispensable au maintien de son buste. Dans cette disposition, il s'avère impossible à l'accompagnant d'avoir accès au bouton abdominal par torsion du corps en restant assis, attaché ou non. Pour tenter d'accéder à l'abdomen de la recourante, il faut se lever, se tenir debout ou à genoux sur la banquette, dans une position d'élongation et de torsion du corps incompatible avec la sécurité routière, et sans au demeurant procurer au final un accès pleinement satisfaisant aux parties du corps de la recourante qu'il convient de traiter.

                        Suite à ces observations, le représentant de l'OAI s'étonne que la nécessité d'un accès à l'abdomen de l'intéressée n'ait pas été mis en évidence dans le cadre du dossier tel que constitué, lequel ne fait état que d'un accès aux voies respiratoires, ce par quoi il avait compris la bouche et le nez.

                        Interpellé par M. [...] quant à la fréquence des interventions et à la possibilité de s'arrêter sur une voie d'urgence, B.K.________ expose que sa fille a besoin d'assistance permanente et que le système consistant à s'arrêter en urgence au bord de la route, que lui et sa femme ont pratiqué pendant de nombreuses années, connaît de dangereuses limites, d'une part selon la configuration de la route, la densité du trafic ou le fait de se trouver dans un tunnel, d'autre part compte tenu d'une possible mise en danger des passagers comme des autres usagers de la route.

                        Sur demande du juge instructeur, B.K.________ précise encore que, leur premier véhicule ayant subitement rendu l'âme, c'est dans l'urgence que lui et sa femme ont dû en commander un nouveau, leur choix s'étant porté sur le premier véhicule utile disponible sur le marché et disposant d'une boîte de conduite automatique.

                        Le représentant de l'OAI objecte à cet égard que la carrosserie W.________ AG compterait parmi les plus onéreuses. B.K.________ lui répond que la disposition actuelle est à ses yeux minimale et peu coûteuse, qu'il s'est adressé à ce garagiste, une fois encore dans l'urgence, car il le connaissait pour avoir eu précédemment recours à ses services, ceci au demeurant avec l'aval de l'OAI, qui le reconnaît au nombre des professionnels agréés et compétents.

                        Il y a lieu de préciser que le véhicule est sobrement équipé : hormis un élévateur au niveau du coffre, un plancher spécial en métal muni de rails et destiné à accueillir le fauteuil roulant ainsi que les deux sièges passagers, amovibles, et le système d'ancrage des ceintures de sécurité, on ne constate aucun autre gadget ou capitonnage particulier.

                        A la question de savoir si la recourante a également besoin d'une assistance nocturne, il est répondu par l'affirmative, disposant d'un système d'alarme permettant aux parents, installés dans la chambre voisine, d'intervenir sans délai.

                        La nécessité d'une aide permanente est enfin confirmée par la recourante elle-même. »

 

                        Invité à se déterminer, l'OAI a renoncé à formuler une offre transactionnelle et demandé qu'un jugement soit rendu.

 

 

                        E n  d r o i t  :

 

1.                     a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.

 

                        La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

                        b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.

 

2.                     Est litigieuse en l'espèce la prise en charge par l'OAI de l'intégralité des coûts d'adaptation du véhicule à moteur au handicap de la recourante.

 

                        A l'appui de son recours, la recourante fait valoir en substance que les transformations effectuées se révèlent indispensables pour des raisons sécuritaires et qu'elles doivent par conséquent être considérées comme étant simples et adéquate, compte tenu de la particularité de son handicap.

 

                        L'OAI soutient au contraire que la configuration litigieuse constitue une solution optimale, outrepassant les critères de simplicité et d'adéquation.

 

3.                     Aux termes de l'art. 21 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2).

 

                        La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI [règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Conformément à cette délégation de compétence, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

 

                        L'Annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.05 les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Le ch. 10.05.4 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) fixe une limite maximale de 25'000 fr. pour les frais de transformation d'un véhicule à moteur. Pour la prise en charge des frais d'un coût supérieur, « une motivation spéciale est requise ».

 

                        Selon la jurisprudence, comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de transformations d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI ; ATF 131 V 167 consid. 3 ; ATF 121 V 258 consid. 4). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (ATF 124 V 108 consid. 2a et les références) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 107 V 87 consid. 2 ; cf. aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). D'après la jurisprudence, les prix limites fixés par l'Office fédéral des assurances sociales dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat, si bien qu'une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 in fine et les références). Pourtant, il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins d'un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (cf. par exemple ATF 123 V 18). Toutefois, lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais (ATF 107 V 87 consid. 2 ; TF 9C_554/2007 du 22 août 2008, consid. 4.3.1).

 

4.                     En l'espèce, il est établi que la maladie de la recourante est évolutive et il n'est pas contesté que, comme l'atteste le Professeur F.________, les problèmes respiratoires et de déglutition exigent un accompagnement constant et, le cas échéant, une intervention immédiate, le risque étant à cet égard vital. L'audience d'instruction a mis en évidence que l'assistance portée à la recourante nécessite notamment un accès direct à son abdomen.

 

                        Comme constaté sur place, ce type d'intervention peut s'effectuer en temps utile et en toute sécurité, pour l'assurée comme pour le passager l'accompagnant, dans la configuration du véhicule telle que l'intéressée prend place dans son fauteuil roulant à côté de l'accompagnateur. En revanche, en prenant place dans le coffre, l'assurée ne peut se voir dispenser les soins nécessaires par simple rotation du tronc de l'accompagnateur, contrairement à ce que soutient l'intimé. L'intervention ne peut en effet s'effectuer que si l'accompagnateur se détache de son siège pour chevaucher le dossier de celui-ci et se basculer quasiment dans le coffre, l'accès à l'abdomen étant rendu difficile par la configuration du fauteuil roulant, dont le plateau avant destiné à l'appui des membres supérieurs est profond. Outre le temps que nécessite ce mode d'intervention, alors même que le risque est vital, et l'inconfort de la manœuvre, laquelle ne permet au demeurant un accès à l'abdomen que tatillon et malaisé, il est manifeste que ce mode de faire contrevient aux règles de sécurité établies en matière de circulation routière.

 

                        L'aménagement disputé s'avère ainsi nécessaire et suffisant, compte tenu du handicap particulier, cela sur la base d'un constat objectif emportant la conviction du juge, sans du reste que le représentant de l'OAI en ait disconvenu lors de l'inspection locale.

 

                        A cela s'ajoute que l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il soutient implicitement qu'il n'aurait pas à s'écarter du préavis de la FSCMA, qui retient une solution certes optimale, excédant une mesure simple et adéquate. En effet, outre le fait que cet organisme n'a aucune compétence décisionnelle, son rapport laisse expressément à l'OAI toute latitude pour apprécier si la recourante doit pouvoir disposer de la configuration telle que disputée. Ce rapport se borne par ailleurs à retenir qu'il est seulement « envisageable » de limiter la prise en charge de la totalité des frais, alors même que cet organisme n'a pas examiné le véhicule en carrosserie, comme l'avait pourtant requis le père de la recourante, ni n'a assisté à l'inspection locale.

 

                        On relèvera encore que l'office intimé ne saurait pas davantage être suivi lorsqu'il allègue que le fait que la recourante est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité ne justifie pas de s'écarter du montant de 25'000 fr. maximum retenu au ch. 10.05.4 CMAI. C'est non seulement faire fi, sur le plan médical, de la particularité du handicap et des soins indispensables à prodiguer sans délai, mais également du fait que l'aménagement disputé est techniquement sobre et qu'il ne dépasse que de peu ce montant, qui peut être augmenté en présence de circonstances particulières. En effet, si la jurisprudence retient que la fixation d'une limite de 25'000 fr. est admissible, ceci aussi bien sous l'angle de l'exigence du rapport raisonnable entre l'utilité de la mesure et son coût que de l'égalité de traitement entre assurés, elle précise également que le prix d'un moyen auxiliaire peut dépasser cette limite tout en constituant un modèle simple et adéquat, conçu pour un handicap particulier et justifiant l'adaptation du moyen auxiliaire rendue nécessaire par celui-ci, comme c'est le cas en l'occurrence, de sorte que la prise en charge intégrale des coûts d'adaptation se justifie (ATF 123 V 18, op. cit., consid. 4).

 

                        Enfin, l'argument consistant à reprocher aux parents de la recourante d'avoir eu recours à une entreprise de carrosserie pratiquant des tarifs trop élevés tombe à faux. Cette carrosserie est agrée par l'AI et reconnue comme disposant des compétences requises. Il s'agit en outre de l'entreprise à laquelle les intéressés avaient déjà eu recours pour l'aménagement de leur précédent véhicule, dont les frais avaient été intégralement pris en charge. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que c'est dans l'urgence que les parents de la recourante ont dû réagir, ne trouvant disponible sur le marché régional que le véhicule en question, le coût des travaux ne paraissant au demeurant pas disproportionné au regard de l'aménagement somme toute sobre du véhicule utilitaire en question.

 

5.                     En conclusion, il y a lieu de retenir que l'aménagement litigieux tel que réalisé par la carrosserie W.________ AG s'avère simple et adéquat et qu'il constitue, dans sa globalité, le moyen auxiliaire nécessaire et suffisant au regard du handicap particulier de la recourante. Il incombe dès lors à l'OAI d'en prendre intégralement les coûts en charge.

 

6.                     Obtenant gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). S'agissant des frais, ils ne sont en principe pas supportés par l'autorité déboutée (art. 52 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

                  I.    Le recours est admis.

 

                 II.    La décision rendue le 26 mai 2008 par l'OAI est réformée en ce sens que les frais d'adaptation du véhicule litigieux au handicap de l'assurée A.K.________ sont intégralement pris en charge par cet office.

 

                III.    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :                                                                                  La greffière :

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑      B.K.________ (pour A.K.________)

‑      Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

-      Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                                                                                                             La greffière :