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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 40/12 - 129/2013
ZD12.006838
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 6 juin 2013
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre
Juges : M. Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
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J.________, à […], recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 22 LAI; 17 et 18 RAI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant portugais né en 1966, sans formation professionnelle, a travaillé comme magasinier – chef de groupe logistique pour l'entreprise [...], à […]. Le 27 mars 2004, dans le contexte d'un accident de travail (chute d'un élévateur), l'assuré a subi une torsion de l'épaule droite et une contusion du coude droit. La lésion a évolué vers une épicondylite, traitée d'abord conservativement, puis en l'absence d'amélioration, une ténotomie d'allongement du 2e radial et une dénervation de l'épicondyle ont été réalisées en janvier 2005. A la suite de l'opération, des paresthésies sont apparues, concernant le territoire radial ainsi que la face interne de l'avant-bras, et le bras droit a été progressivement exclu.
Le 30 août 2005, J.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à une orientation professionnelle et à un reclassement dans une nouvelle profession, mentionnant quant au genre de l'atteinte une épicondylite droite existant depuis l'accident survenu le 27 mars 2004.
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), la Dresse B.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et en chirurgie de la main, a fait état d'un pronostic réservé mais non catastrophique, dans son rapport du 28 septembre 2005. Elle posait le diagnostic d'épicondylite post-traumatique droite, maladie de Sudeck, et mentionnait qu'une activité manuelle ne demandant pas le port de charges lourdes ni de gestes répétitifs était à envisager. La capacité de travail dans l'activité de magasinier ou chef de groupe logistique était nulle; a contrario, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée, dès la date de l'établissement du rapport.
Le 7 mars 2006, la Dresse B.________ est revenue sur ses constatations, dans la mesure où l'assuré avait progressivement exclu l'utilisation de son membre supérieur droit, notamment dans les gestes de la vie courante. Elle maintenait toutefois que l'assuré se déplaçait sans difficulté, que sa main gauche était totalement fonctionnelle et qu'un certain nombre d'activités, telles les activités de surveillance, pouvaient lui être confiées.
Le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a décidé la mise en œuvre d'un examen en chirurgie de la main, tendant à estimer si le membre supérieur droit était et pouvait être utilisé, ainsi que les limitations fonctionnelles. L'examen clinique a été réalisé le 24 avril 2007 au SMR par la Dresse P.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et en chirurgie de la main. La Dresse P.________ a posé les diagnostics affectant la capacité de travail d'épicondylalgies droites post-traumatiques, de neuropathie sensitive radiale droite et de status après ténotomie d'allongement du 2e radial et dénervation de l'épicondyle. Elle appréciait la situation notamment comme suit:
"L'examen de ce jour montre une légère hypomyotrophie diffuse du MSD, liée à un manque d'usage, les mouvements actifs étant tous possibles et complets, mais autolimités par la douleur. Les douleurs de la région épicondylienne sont dites très violentes à la palpation, mais ne paraissent pas exacerbées par la mise sous tension des muscles épicondyliens. L'examen neurologique ne met pas en évidence de déficit moteur. Sur le plan sensitif, l'assuré décrit une hyperesthésie dans la région épicondylienne, une hypoesthésie sur le dos de la 1ère commissure et des discrètes paresthésies avec hypoesthésies à la face interne de l'avant-bras. La sensibilité des doigts est normale.
Nous constatons, pour la 1ère fois selon les renseignements du dossier, que l'assuré utilise maintenant son bras D, qu'il ne le maintient pas constamment serré contre son corps. Il ne s'agit plus d'un membre exclu, mais d'une certaine autolimitation antalgique. Il y a donc eu une amélioration par rapport aux examens de la CRR en février 2006 et de la Dresse B.________ le 26.09.06, sans doute due à la désensibilisation effectuée par l'ergothérapeute.
Les douleurs ont donc entraîné une réduction de l'usage du MSD qui n'est cependant pas exclu actuellement et elles justifient des limitations fonctionnelles. Celles-ci justifient une incapacité de travail totale dans l'activité de magasinier, mais permettent une capacité de travail totale dans une activité adaptée.
Les limitations fonctionnelles
Elles concernent exclusivement le MSD chez un droitier: pas de port de charge supérieure à 10 kg de façon répétée, pas de mouvement exigeant l'extension contre résistance du poignet ou des mouvements répétitifs de pro supination, pas d'activité provoquant le toucher ou le frottement régulier sur le coude ou le dos de la main.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Depuis le 31.03.04 selon le rapport du Dr V.________ du Centre du [...].
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
100% du 31.03.04 au 02.05.04, puis 50% du 03.05.04 au 13.08.04, puis 100% dès le 13.08.04, attestée par la Dresse B.________. Cette incapacité totale se poursuit dans l'activité de magasinier qui ne respecte pas les limitations fonctionnelles.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est entière dans une activité adaptée sans diminution de rendement.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0%
Dans une activité adaptée: 100% depuis le: 24.04.2007, date où une amélioration notable est observée."
B. Le 3 décembre 2007, l'OAI a adressé à l'assuré la communication suivante:
"Orientation professionnelle
Mesdames, Messieurs,
Nous avons examiné le droit à l'orientation professionnelle et vous informons que les conditions sont remplies.
Par conséquent:
Une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle aura lieu à l'Office.
Nous vous informerons par courrier des démarches ultérieures et, en particulier, de la date d'un premier entretien.
La présente communication ne met pas un terme à la procédure. Votre droit à d'éventuelles autres prestations sera encore examiné."
L'entretien initial a eu lieu le 5 février 2008. Il a été convenu que l'assuré participerait à un stage d'évaluation au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après: COPAI) aux fins de déterminer s'il existait une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le 12 février 2008, l'OAI a adressé à l'assuré une nouvelle communication à la teneur suivante:
"Observation professionnelle nécessaire
69 RAI
Mesdames, Messieurs,
Afin de pouvoir évaluer le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, nous devons examiner vos aptitudes à la réadaptation professionnelle et votre capacité de travail.
Par conséquent:
L'évaluation sera effectuée par le COPAI à [...] et durera probablement quatre semaines. L'établissement se mettra directement en rapport avec vous afin de convenir de la date.
Taux de présence : 100%
[…]
Une décision séparée vous sera envoyée pour l'indemnité journalière par la Caisse de compensation compétente."
L'assuré s'est présenté le 11 mars 2008 au COPAI pour un pré-examen (rencontre préalable au stage et examen médical). Le stage d'observation professionnelle s'est déroulé du 16 juin au 9 juillet 2008. Par décision du 2 juillet 2008, l'OAI a alloué à l'assuré une indemnité journalière de 152 fr. 80, à compter du 16 juin 2008.
Au terme de la mesure, l'équipe d'observation était d'avis que la capacité de travail résiduelle de l'assuré face à des activités ciblées adaptées était entière. Une activité commerciale tenant compte des compétences acquises précédemment actualisées et complétées par une éventuelle période de formation spécialisée (idéalement un CFC [certificat fédéral de capacité]) devait lui permettre de regagner avantageusement le circuit économique. Dans le rapport intermédiaire du 15 juillet 2008, l'OAI relevait les difficultés que rencontrerait l'assuré à trouver un emploi dans la gestion de stock, où l'utilisation des deux bras était nécessaire, ainsi que dans un poste à responsabilité, plus léger, où son niveau de formation était insuffisant. Partant, sans formation professionnelle, la reprise d'une activité non-qualifiée semblait impossible dans l'économie.
Le 16 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assuré la communication suivante:
"Indemnité journalière durant le délai d'attente
18 RAI
Mesdames, Messieurs,
Les personnes susceptibles d'être réadaptées qui présentent une incapacité de travail de 50% au moins et qui doivent attendre le début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement ont droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière (art. 18 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)).
Le droit naît au moment où l'office AI constate qu'une formation professionnelle initiale ou un reclassement est indiqué.
Suite au stage que vous avez effectué au COPAI à [...], il ressort que vous êtes apte à entreprendre des mesures professionnelles.
Par conséquent:
Vous avez droit à une indemnité journalière durant le délai d'attente, soit dès le 10.07.2008.
Le montant de l'indemnité journalière fera l'objet d'une décision séparée par la caisse de compensation compétente."
Par décision du 22 juillet 2008, l'OAI a alloué à l'assuré, dès le 10 juillet 2008, une indemnité journalière de 152 fr. 80.
Une communication libellée "Octroi de mesures professionnelles. Art. 17 LAI", datée du 12 septembre 2008, a été adressée à l'assuré, aux termes de laquelle l'OAI prenait en charge un stage de préformation au Centre Oriph de [...], du 15 septembre au 12 décembre 2008. Une communication du 16 décembre 2008, intitulée "Octroi de mesures professionnelles – Prolongation art. 17 LAI", informait l'assuré de la prise en charge d'un stage de préformation pour la période du 13 décembre 2008 au 31 juillet 2009. Le 24 juillet 2009, une nouvelle communication, libellée également "Octroi de mesures professionnelles – Prolongation art. 17 LAI", concernait la prise en charge des frais de la 1ère année de formation d'employé de commerce auprès du Centre Oriph, du 1er août 2009 au 31 juillet 2010. Il en a été de même pour la 2e et la 3e année de formation, par communication du 26 juillet 2010 respectivement du 15 août 2011. Le 16 juillet 2010, l'OAI a notifié à l'assuré une décision lui allouant une indemnité journalière de 157 fr. 60 à partir du 1er juillet 2010.
C. Par courrier du 22 décembre 2010, l'assuré, représenté par Me Eric Stauffacher, a requis de l'OAI le versement d'indemnités journalières pour la période du 3 décembre 2007 au 15 juin 2008, se référant à l'art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Il exposait avoir bénéficié des indemnités journalières de l'assurance-accidents jusqu'au 3 décembre 2007, n'avoir perçu celles de l'assurance-invalidité qu'à compter du 16 juin 2008 et, dans l'intervalle, avoir dû solliciter l'aide sociale.
Par préavis du 5 juillet 2011, l'OAI a refusé le droit à l'indemnité journalière pour la période du 3 décembre 2007 au 15 juin 2008. Il motivait sa position par le fait que la communication du 3 décembre 2007 ne concernait pas l'octroi d'une orientation professionnelle au sens strict mais avait pour but d'informer l'assuré de la transmission de son dossier au service de réadaptation afin de pouvoir examiner la suite à donner à sa situation sur le plan de la réadaptation. Il précisait que la mesure débutée le 16 juin 2008, à la suite de la communication du 12 février précédent, était une mesure d'instruction destinée à déterminer sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. L'art. 18 RAI "réservait" le droit aux indemnités journalières aux assurés en attente d'une mesure de réadaptation, ce qui excluait les mesures d'instruction.
L'assuré a contesté ce projet de décision le 6 septembre 2011. Selon lui, la communication du 3 décembre 2007 correspondait à un octroi de prestations sans décision et il était, dès cette date, au bénéfice d'une mesure de réadaptation mais dans l'attente de sa mise en œuvre. De plus, il relevait que si l'évaluation débutée le 16 juin 2008 n'avait été qu'une mesure d'instruction et n'avait pas été une mesure de réadaptation, il n'aurait pas dû recevoir d'indemnités journalières dès cette date. Finalement, il constatait que la communication du 16 décembre 2008, de forme identique à celle du 3 décembre 2007, mentionnait "prolongation art. 17 LAI".
Par décision du 18 janvier 2012, l'OAI a maintenu son refus d'indemnité journalière durant le délai d'attente. Une lettre d'accompagnement, datée du même jour, avait la teneur suivante:
"Comme indiqué dans le projet incriminé, la communication du 3 décembre 2007 ne constitue pas l'octroi d'une mesure de réadaptation au sens strict, mais une communication ayant pour but de vous informer que votre dossier était transmis à notre service de réadaptation pour examen d'éventuelles mesures professionnelles.
Une telle communication est systématiquement envoyée à nos assurés pour les informer que nous allons étudier si le droit à des mesures professionnelles est ouvert et, le cas échéant, de déterminer et de mettre en place avec eux dites mesures.
La communication indique d'ailleurs clairement que le but est de déterminer les possibilités de réinsertion. Il n'est en effet pas possible pour nos conseillers et spécialistes en réadaptation de déterminer, sans avoir un entretien avec les personnes assurées, si celles-ci sont aptes à suivre des mesures, et si de telles mesures peuvent, le cas échéant, être mises en place.
En l'espèce, suite au premier entretien que vous avez eu avec notre conseiller, il s'est avéré que votre aptitude à la réadaptation devait encore être examinée, raison pour laquelle le stage au COPAI, organisé en juin 2008, a été considéré comme une mesure d'instruction au sens de l'art. 69 RAI.
Il était donc clairement prématuré, en décembre 2007, de parler d'un octroi d'une orientation au sens strict (art. 15 LAI), laquelle n'entrait encore pas sérieusement en ligne de compte. D'autre part, il convient de rappeler qu'une mesure d'instruction au sens de l'art. 69 RAI ouvre le droit, tout comme une mesure d'ordre professionnel, à des indemnités journalières. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'art. 17 RAI.
Nous ne voyons dès lors pas en quoi l'octroi d'indemnités journalières à compter du 16 juin 2008 (début du stage au COPAI) constituerait de notre part un comportement contradictoire.
En outre, les communications ultérieures indiquent clairement les types de mesures, et auprès de quel agent d'exécution elles sont octroyées:
- la communication du 12 février 2008 se réfère expressément à l'art. 69 RAI et indique que le stage se déroulera au COPAI d'Yverdon-les-Bains;
- la communication du 17 juillet 2008 indique que l'aptitude à la réadaptation peut être admise et que des mesures professionnelles au sens strict entrent sérieusement en ligne de compte, justifiant l'octroi d'indemnités journalières d'attente au sens de l'art. 18 RAI;
- la communication du 12 septembre 2008 se réfère expressément à l'art. 17 LAI et indique les dates et le lieu du stage de préformation;
- les communications suivantes (16 décembre 2008, 24 juillet 2009, 26 juillet 2010 et 15 août 2011) concernent la prolongation du reclassement professionnel octroyé par la communication du 12 septembre 2008.
Comme on peut le constater, la première communication était peu précise, ne se référait à aucun article de loi et indiquait clairement que les possibilités de réinsertion allaient être examinées, alors que les communications suivantes, mettant en œuvre les mesures d'instruction et de réadaptation, sont beaucoup plus précises, se réfèrent expressément à un article de loi et indiquent les dates de prise en charge ainsi que les agents d'exécution.
On ne voit dès lors pas en quoi il y aurait des contradictions. Au contraire, l'examen de l'évolution de votre situation sur le plan de la réadaptation depuis décembre 2007, démontre une logique certaine."
D. J.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 22 février 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les indemnités journalières d'attente lui sont allouées pour la période du 3 décembre 2007 au 15 juin 2008, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il reproche à l'intimé de réfuter le caractère décisionnel de la communication du 3 décembre 2007 alors qu'il est clairement indiqué que les conditions du droit à l'orientation professionnelle sont remplies. Il ajoute que selon le principe de la confiance, la communication du 3 décembre 2007 pouvait et devait être comprise comme l'octroi de mesures de réadaptation et non comme une information de mise en œuvre de mesures d'instruction. Finalement, il affirme que dite communication équivaut à un octroi de prestations sans décision au sens des art. 74ter et 74quater RAI.
Dans sa réponse du 30 avril 2012, l'OAI propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA; art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité journalière pour la période du 3 décembre 2007 au 15 juin 2008.
3. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts cités). En l'occurrence, le droit éventuel de J.________ à des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, à compter du 3 décembre 2007, doit être examiné en fonction des modifications de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) consécutives à la 4e révision de cette loi (RO 2003 3837), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Les modifications apportées par la 5e révision de la LAI (révision du 6 octobre 2006, RO 2007 5129), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne sont pas applicables au présent litige ratione temporis, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision ayant été réalisés avant son entrée en vigueur.
4. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. En vertu de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre professionnel (en particulier: orientation professionnelle et reclassement professionnel).
L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle (art. 15 LAI). L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable, en soi, d'opérer un tel choix. L'invalidité au sens de cette disposition réside dans l'empêchement de choisir une profession ou d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé (TF 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2). Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et des activités que l'assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l'exercice de l'activité déployée jusqu'à présent (ATF 114 V 29 consid. 1a). L'orientation professionnelle doit guider l'assuré vers l'activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d'orientation, les tests d'aptitudes ou encore les stages d'observation en milieu ou hors milieu professionnel (TF 9C_534/2010 précité, loc. cit.).
5. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins. Selon la jurisprudence constante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées. Conformément à ce principe, il n'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée (cf. TF 9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et les références citées). En dérogation à ce postulat, l'art. 22 al. 6 LAI prévoit que le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières notamment pour la durée de l'instruction du cas et le temps précédant la réadaptation.
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 17 ss RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
a) Selon l'art. 17 RAI, l'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office de l'assurance-invalidité pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'examen. Les mesures d'instruction sont destinées à réunir les données nécessaires sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 3b). Doivent au premier chef être considérées comme mesures d'instruction justifiant l'octroi de l'indemnité journalière les examens de l'état de santé ordonnés par l'OAI et subis dans un COMAI ainsi que dans un hôpital ou les examens de la capacité professionnelle passés dans un centre de réadaptation ou dans un COPAI (Circulaire concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité [CIJ], ch. 1041, version valable dès le 1er janvier 2004, identique dans les versions ultérieures).
b) A teneur de l'art. 18 al. 1 RAI, l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50% au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité naît au moment où l'office de l'assurance-invalidité constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tous les cas, quatre mois après le dépôt de la demande (al. 2).
Le droit aux indemnités journalières en vertu de l'art. 18 RAI suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début des mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation (ATF 116 V 86 consid. 3b). L'indemnité journalière ne peut être accordée que pour des délais d'attente pendant lesquels la personne assurée est susceptible d'être réadaptée et des mesures de réadaptation sont subjectivement et objectivement indiquées, mais la personne assurée doit attendre le début des mesures pour des raisons qui ne sont pas d'ordre personnel (par ex. période d'instruction, délais d'attente avant le début des cours ou l'entrée à l'hôpital). On ne saurait donc allouer une indemnité journalière pour le délai d'attente à une personne assurée dont l'état de santé ne permet pas d'appliquer des mesures de réadaptation, qui retarde le début des mesures de sa propre initiative sans motif valable ou de façon injustifiée, qui par sa faute provoque une interruption des mesures de réadaptation ou lorsque les mesures d'instruction ne visent pas spécifiquement la réadaptation (Circulaire concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité [CIJ], ch. 1047, version valable dès le 1er janvier 2004).
6. Sur la base de l'art. 18 RAI, le recourant requiert le versement d'indemnités journalières dès le 3 décembre 2007. A contrario, l'intimé nie le droit à l'indemnité journalière pour la période précédant le stage au COPAI, dès lors que le recourant n'était pas censé attendre l'exécution de mesures de réadaptation; il considère que le stage d'observation professionnelle du 16 juin au 9 juillet 2008 ne valait pas comme mesure de réadaptation proprement dite mais représentait une simple mesure d'instruction.
a) Dans le cadre de l'instruction de la demande du 30 août 2005, l'intimé a soumis le recourant à un examen au SMR en avril 2007. Il a été retenu que les douleurs au membre supérieur droit avaient entraîné une réduction de son usage; il ne s'agissait désormais plus d'un membre exclu mais d'une certaine autolimitation antalgique. Les douleurs justifiaient des limitations fonctionnelles (pas de port de charge supérieure à 10 kg de façon répétée, pas de mouvement exigeant l'extension contre résistance du poignet ou des mouvements répétitifs de pro supination, pas d'activité provoquant le toucher ou le frottement régulier sur le coude ou le dos de la main), lesquelles justifiaient une incapacité de travail totale dans l'activité de magasinier mais permettaient une capacité de travail totale dans une activité adaptée.
L'examen de l'état de santé du recourant réalisé au SMR a démontré que sa capacité de travail résiduelle était entière, compte tenu d'un certain nombre de limitations fonctionnelles déterminées. Cela étant, on ne peut raisonnablement admettre, à l'instar de l'intimé, que cet examen suffise à ouvrir le droit aux mesures d'ordre professionnel. En effet, il convenait de déterminer s'il existait des activités accessibles au recourant et compatibles à son parcours professionnel et à son état de santé. La communication du 3 décembre 2007 informait dès lors le recourant qu'une orientation professionnelle aurait lieu aux fins de déterminer ses possibilités de réinsertion professionnelle. La communication du 12 février 2008 précisait que l'OAI devait examiner ses aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail.
b) L'entretien du 5 février 2008 avec le conseiller en réadaptation avait pour finalité d'examiner si, objectivement et subjectivement, une mesure de réadaptation apparaissait indiquée. En effet, le conseiller en réadaptation détermine si un assuré est apte à suivre des mesures et si de telles mesures peuvent être mises en oeuvre, eu égard à la réalité du cas d'espèce (limitations fonctionnelles, capacité de travail exigible, formation antérieure, niveau scolaire, etc.).
En l'occurrence, le recourant est de langue maternelle portugaise et sans formation professionnelle. Il est atteint au bras droit alors qu'il est droitier. Eu égard à la pleine capacité de travail qui lui est reconnue, il était indispensable à l'OAI de savoir si le recourant possédait le niveau requis pour entamer une réadaptation et, dans l'affirmative, quel type de réadaptation (formation professionnelle type CFC, type AFP [attestation fédérale de formation professionnelle], formation "sur le tas", etc.). Le stage d'évaluation au COPAI a révélé qu'en l'absence de formation professionnelle, la reprise d'une activité non-qualifiée semblait impossible dans l'économie; un emploi dans la gestion de stock n'était plus adaptée alors qu'un poste à responsabilité, plus léger, était difficilement envisageable eu égard à un niveau de formation insuffisant. Il a également été constaté que le recourant était très motivé par la reprise d'une activité professionnelle, qu'il possédait de bonnes facultés d'adaptation à la nouveauté et qu'il avait le niveau scolaire suffisant pour envisager une formation de niveau CFC (cf. rapport intermédiaire du 15 juillet 2008).
Le stage d'évaluation au COPAI a dès lors permis d'examiner si le recourant était susceptible d'être réadapté et si des mesures de réadaptation étaient objectivement et subjectivement indiquées. L'examen au SMR ne suffisait pas, à lui seul, à déterminer si des mesures d'ordre professionnel étaient indiquées. Partant, tant l'examen au SMR que le stage au COPAI apparaissaient comme des mesures d'instruction au sens de l'art. 69 RAI ("instruction de la demande").
On précisera que c'est en vain que le recourant invoque le principe de la confiance, prétextant que la communication du 3 décembre 2007 devait être comprise comme l'octroi d'une mesure de réadaptation. L'intimé a clairement mentionné qu'il convenait de "déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle", précisant au demeurant, dans sa communication du 12 février 2008, qu'il devait "examiner [ses] aptitudes à la réadaptation professionnelle et [sa] capacité de travail" afin de pouvoir évaluer le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
c) A l'aune de ce qui précède, il appert qu'au moment de la communication du 3 décembre 2007, l'OAI n'avait pas toutes les informations suffisantes pour déterminer si, objectivement et subjectivement, des mesures d'ordre professionnel étaient indiquées. Il s'ensuit que jusqu'au 16 juin 2008, le recourant était dans l'attente d'une mesure d'instruction devant révéler si une mesure de réadaptation pouvait lui être accordée. Les dispositions de la LAI et de son règlement ne prévoient pas l'octroi d'indemnités journalières lorsqu'un assuré est dans l'attente d'une mesure d'instruction. A contrario, le droit à des indemnités journalières est ouvert pour la durée du stage au COPAI – dans la mesure où l'examen de la capacité professionnelle au COPAI est une mesure d'instruction –, conformément à l'art. 17 RAI (cf. consid. 5a supra). En outre, le droit aux mesures de réadaptation lui ayant été reconnu à l'issue du stage, des indemnités journalières d'attente lui ont été accordées dès le 10 juillet 2008, conformément à l'art. 18 RAI (cf. consid. 5b supra; dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2008).
Il s'ensuit que le recourant ne peut prétendre à des indemnités journalières pour la période du 3 décembre 2007 au 15 juin 2008.
7. En définitive, la décision attaquée n'est pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée.
En dérogation de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 300 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Eric Stauffacher (pour J.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :