TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 409/17 ap. TF - 12/2018

 

ZD17.055113

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 9 janvier 2018

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant, représenté par sa mère T.________,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

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Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD


              En fait et en droit :

 

              Vu la décision du 16 décembre 2015 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à Z.________ des mesures médicales de l’assurance-invalidité en ce qui concernait une myélodysplasie, avec monosomie 7, au motif que l’atteinte n’était pas congénitale mais acquise,

 

              vu le recours formé le 27 janvier 2016 par Z.________ (ci-après : le recourant), représenté par sa mère T.________, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,

 

              vu l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour des assurances sociales (CASSO AI 22/16 – 190/2017) admettant le recours en ce sens que l’OAI était tenu de prendre en charge les frais liés aux mesures médicales nécessaires au traitement de l’aplasie médullaire et du syndrome myélodysplasique avec monosomie 7 de Z.________, arrêtant les frais judiciaires à 400 fr. (quatre cents francs) et les mettant à la charge de l’OAI, sans allouer de dépens,

 

              vu l’arrêt rendu le 15 décembre 2017 (TF 9C_607/2017), annulant l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 29 juin 2017 et la décision de l’OAI du 16 décembre 2015 et renvoyant à cet Office la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision (ch. 1 du dispositif),

 

              vu le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt précité, aux termes duquel le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

 

              que seul le montant des frais judiciaires de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;

 

              attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),

 

              qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),

 

              qu’en l’espèce, il convient de les arrêter à 400 fr. pour la procédure ayant conduit à l’arrêt du 29 juin 2017 ;

 

              attendu que selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2017 le recourant n’obtient pas gain de cause,

 

              qu’il convient donc de mettre à charge du recourant l’émolument judiciaire de la procédure cantonale de recours.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 22/16, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Z.________.

 

              II.              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              T.________ (pour Z.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :