TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 413/08 - 85/2015

 

ZD08.024797

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 mars 2015

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Composition :               Mme              Thalmann, présidente

                            Mmes              Röthenbacher et Dessaux, juges

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

L.JZ.________  et  M.JZ.________, à [...], recourants, agissant par leur mère M.J.________, audit lieu, elle-même représentée par Claude Paschoud, conseiller juridique, à Lausanne,

 

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI.


              E n  f a i t  :

 

A.              Le 22 août 2007, L.J.________ et B.J.________, nés tous deux le [...] 2007, originaires de la République démocratique du Congo (RDC) et représentés par leur mère M.J.________, ressortissante de la RDC née le [...] 1987, ont déposé chacun une demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al) indiquant souffrir d’une affection néonatale.

 

              Le 8 janvier 2008, la Justice de paix du district de P.________ a désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice des jumeaux L.J.________ et B.J.________ avec pour mission d’éclaircir les circonstances de leur naissance et, le cas échéant, ouvrir action en paternité et en aliments. Il résultait notamment de cette décision que le père présumé des jumeaux était un ressortissant de la RDC dénommé Z.________ (selon les versions [...]), qu’il s’agissait d’un requérant d’asile attribué au canton de D.________ et que l’intéressé ne semblait pas contester sa paternité, souhaitant reconnaître ses enfants.

 

              Par lettre du 14 mars 2008, le conseil de la mère des enfants a informé l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) notamment que sa mandante ne disposait pour l’instant d’aucune autorisation de séjour, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) n’ayant pas rendu de décision définitive dans ce dossier.

 

              Il est résulté d’extraits de compte individuel établis les 25 avril et 8 mai 2008 qu’aucune activité lucrative en Suisse n’était mentionnée pour M.J.________.

 

              Dans deux projets de décision du 21 mai 2008, l’OAI a rejeté la demande de prestations de chacun des jumeaux au motif que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies.

 

              Par lettre du 3 juin 2008 rédigée par son conseil, M.J.________ a contesté les projets précités. Elle a indiqué qu’elle habitait la Suisse depuis le 10 juin 2005, soit depuis plus de deux ans lors de la naissance des jumeaux, mais que, n’étant âgée à l’époque que de 18 ans, elle n’était pas tenue de cotiser à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), n’exerçant d’autre activité que d’aider au ménage de sa mère, pas plus qu’elle ne pouvait en outre cotiser comme personne sans activité lucrative, cette faculté étant réservée aux assurés de plus de 20 ans. Elle en a déduit qu’au moment de la survenance du cas d’invalidité, elle comptait une durée de cotisations de plus de deux ans, même si elle avait été, en droit et à cause de son âge, dispensée de cotisations pendant cette période.

 

              Par décisions du 19 juin 2008, l’OAI a rejeté les demandes de prestations pour les motifs suivants :

 

"Vous êtes d’avis que, même si elle était alors dispensée de cotisations au vu de son jeune âge et du fait qu’elle n’exerçait alors pas une activité lucrative, il faut admettre que Mlle M.J.________ comptait une durée de cotisations de plus de deux ans lors de la survenance de l’invalidité spécifique aux mesures médicales (naissance, en août 2007 ; articles 4, alinéa 2 et 13 LAI).

 

La loi sur l’assurance-invalidité fait la distinction entre, d’une part, les années de cotisations à l’AVS/Al (par exemple, articles 6, 9 et 36 LAI) et, d’autre part, les années d’assurance (article 39 LAI en corrélation avec les articles 39 et 42 LAVS).

 

Pour les ressortissants étrangers, la loi sur l’assurance-invalidité impose une durée de cotisation minimale qui doit être remplie lors de la survenance de l’invalidité.

 

En ce qui concerne les ressortissants originaires du Congo, Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale, cette durée minimale est d’une année (articles 6, alinéa 2, respectivement 9, alinéa 3, LAI).

Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des articles 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS ; conditions non remplies par Mlle M.J.________ en août 2007).

 

Lors de la survenance de l’invalidité, Mlle M.J.________ compte ainsi le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. Par contre, n’ayant pas été soumise à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins, elle ne remplit pas la condition de l’année de cotisations avant la survenance de l’invalidité.

 

Dans la situation actuelle, en l’absence de lien de filiation, il n’est pas possible de tenir compte des éventuelles cotisations à l’AVS/Al du père au moment de la survenance de l’invalidité.

 

Nous ne pouvons ainsi que confirmer le fait que les conditions générales d’assurance ne sont pas remplies en ce qui concerne les mesures médicales."

 

B.              Par acte de son mandataire du 20 août 2008, M.J.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances contre les décisions susdites au nom de ses deux enfants L.J.________ et B.J.________, en concluant à l’admission de la demande de mesures médicales. Elle soutient en substance qu’arrivée en Suisse à l’âge de 18 ans, elle ne pouvait pas cotiser à l’AVS, ni comme salariée ni comme personne sans activité, et qu’elle était entièrement à la charge de sa mère. Elle allègue que si l’année précédant la naissance de ses enfants n’était pas considérée comme une année de cotisation – au sens de l’art. 29ter al. 2 let. c LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), concernant les bonifications pour tâches d’assistance –, les conditions générales d’assurance ne pourraient pas être remplies et n’auraient pas pu l’être. Elle ajoute que les mesures médicales doivent être ordonnées et prises en charge par l’OAl pour une autre raison, à savoir que le père des jumeaux compte, lui, au moins une année de cotisation à l’AVS/Al, l’absence provisoire de lien de filiation attesté pouvant être palliée par des analyses d’ADN auxquelles les recourants se prêteraient volontiers. A défaut, elle soutient que c’est la grand-mère des jumeaux qui devrait être considérée comme leur mère au sens de l’art. 9 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), puisque elle-même et ses fils étaient tous trois entièrement à sa charge et que l’OAl devrait adopter le même point de vue que les caisses d’allocations familiales, qui assimilent selon elle les petits-enfants du salarié à ses propres enfants lorsque la mère biologique des nouveaux-nés est mineure et qu’elle est entièrement à la charge de ses parents.

 

              Les recourants ont produit un lot de pièces, parmi lesquelles :

 

              - un laissez-passer pour le canton de X.________ établi au nom de M.J.________ par le Centre d’enregistrement de S.________, valable dès la date (illisible) de son émission jusqu’au 27 juin 2005 et indiquant le 10 juin 2005 comme date d’entrée en Suisse ;

 

              - une attestation de fréquentation à une scolarité post-obligatoire au nom de M.J.________, établie le 6 janvier 2006 par l’administration cantonale vaudoise ;

 

              - une lettre adressée au SPOP le 2 juillet 2008 par le Dr M.________, ophtalmologue et ophtalmochirurgien, concernant les enfants L.J.________ et B.J.________.

 

              Dans sa réponse du 9 octobre 2008, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’office relève que la survenance de l’invalidité spécifique à l’affection néonatale des recourants est intervenue à leur naissance, qu’ils ne peuvent donc pas personnellement satisfaire aux exigences de l’art. 6 al. 2 LAI et que leur mère non plus, attendu qu’elle ne pouvait à l’époque compter ni une année entière de cotisations à l’AVS/AI, vu son jeune âge et le fait qu’elle effectuait alors une scolarité post-obligatoire, ni dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L’intimé soutient en outre que l’art. 9 al. 3 LAI ne permet pas de tenir compte des périodes de cotisations ou de résidence en Suisse de la grand-mère, ni, dans la situation actuelle, de celles de Z.________. Il ajoute que dès que les liens de filiation entre le prénommé et les jumeaux seront dûment établis, il y aurait lieu de demander le réexamen du droit.

 

              Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs réplique et duplique datées respectivement des 5 et 24 novembre 2008.

 

              Selon une communication du 13 février 2009 de l’Officier de l’état civil, dûment produite devant la juridiction de céans, les recourants ont été reconnus par Z.________, originaire de la RDC, et portent désormais le nom de L.JZ.________ et M.JZ.________.

 

              Les 10, 15 et 23 septembre 2009, les recourants ont produit diverses correspondances entre leur conseil, le Service de l’action sociale du canton de D.________ et l’Office du tuteur général.

 

              Sur requête des recourants à laquelle l’OAl ne s’est pas opposé, la juge instructeur a suspendu l’instruction de l’affaire le 11 novembre 2009 jusqu’à l’achèvement des démarches relatives à l’affiliation de Z.________ à l’AVS/Al, l’instruction devant être reprise dès communication par les recourants de l’issue de ces démarches.

 

              Le 14 janvier 2010, les recourants ont produit un nouvel échange de correspondances entre leur conseil, le Service de l’action sociale du canton de D.________ et le directeur de la Caisse AVS à Q.________, parmi lesquelles :

 

              - une lettre du 5 octobre 2009 du service précité, dont il ressort que Z.________ est sous le coup d’une décision de non entrée en matière (NEM) depuis le 14 juin 2005, son permis N de requérant d’asile lui ayant été retiré, et que l’exécution du renvoi a été suspendue jusqu’au 11 août 2009, date à laquelle la suspension à l’exécution du renvoi a été levée, l’intéressé n’ayant été muni dans l’intervalle que d’une attestation d’établissement. Cela étant, ledit service estime qu’il n’y avait pour le canton, au cours de ces années, aucune obligation de payer des cotisations AVS pour Z.________ ;

 

              - une correspondance du 30 décembre 2009 de la Caisse de compensation du canton de D.________, indiquant qu’une affiliation rétroactive de Z.________ à partir de l’année 2005 n’est pas possible ;

 

              - une lettre du 6 janvier 2010 du conseil des recourants à cette même caisse, contestant la correspondance précitée et demandant une décision formelle.

 

              Le 29 août 2012, les recourants ont notamment produit copie d’un questionnaire pour personnes sans activité lucrative signé le même jour par Z.________ à l’intention de la Caisse de compensation du canton de D.________.

 

              Après réitérées interpellations des recourants, la cause a été reprise et la Caisse de compensation du canton de D.________ interpellée.

 

              Cette dernière a adressé le 6 février 2015 la lettre suivante à la juridiction de céans :

 

"En date du 06.09.2012, nous avons reçu le questionnaire d’affiliation pour personne sans activité lucrative au nom de Monsieur Z.________. Nous avons procédé à son affiliation en date du 17.12.2012 avec effet rétroactif au 01.01.2007.

 

Cependant, notre confirmation d’affiliation, les décisions de cotisations personnelles ainsi que notre facture nous ont été retournées par la Poste Suisse. Selon courrier du 28.01.2013, l’Administration communale de [...] nous a confirmé que Monsieur Z.________ était inconnu auprès de son registre des habitants.

 

Notre correspondance ainsi que la facturation des cotisations AVS/AI/APG ont donc été renvoyées à l’adresse d’expédition mentionnée sur le questionnaire d’affiliation pour personne sans activité lucrative soit au Chemin [...] à [...].

 

Suite à un entretien téléphonique du 16.01.2013 entre l’épouse de Monsieur Z.________ et l’une de nos collaboratrices, celle-ci nous a informé être séparée de Monsieur Z.________ et que celui-ci avait quitté la Suisse depuis de nombreuses années.

 

Monsieur Z.________ étant resté introuvable, nous avons procédé à la radiation de son compte à la date d’ouverture soit le 01.01.2007."

 

              Se déterminant le 2 mars 2015 sur ce courrier, les recourants soutiennent que la Caisse de compensation du canton de D.________ a procédé sans droit à la radiation du compte de Z.________, sur les simples allégations de son épouse séparée. Ils remarquent également que la reconnaissance de leurs droits à des prestations de l’Al ne dépend nullement de la présence actuelle de leur père sur le territoire Suisse et qu’il est curieux que la Caisse puisse avoir pris des décisions aussi graves sans avoir donné aux principaux intéressés (directement ou par l’intermédiaire de leur représentant) le droit d’être entendus. Ils en concluent que la radiation du compte de Z.________ n’a pas eu lieu et que l’affaire est en état d’être jugée même en l’absence de ce dernier.

 

              Prenant position le même jour, l’OAI relève que le père des recourants n’a pas pu être affilié rétroactivement pour l’année précédant la naissance de ses fils, attendu qu’il a quitté la Suisse depuis de nombreuses années et est introuvable, et qu’il appert en conséquence que la condition nécessaire prévue à l’art. 9 al. 3 LAI de l’année de cotisations avant la survenance de l’invalidité n’est pas remplie. L’office maintient dès lors ses conclusions tendant au rejet du recours.

 

              Faisant part de nouvelles observations le 16 mars 2015, les recourants soutiennent qu’il était conforme au droit d’affilier Z.________ à I’AVS avec effet rétroactif dès son arrivée en Suisse, l’art. 14 al. 2bis LAVS n’étant pas encore entré en vigueur à cette date. Ils ajoutent que ce n’était pas au prénommé de verser des cotisations mais à l’organe responsable de l’accueil des requérants d’asile à D.________.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let, b LPGA notamment), il est recevable.

 

              b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans la présente cause (cf. art. 93 let. a LPA-VD ; cf. art. 117 LPA-VD).

 

2.              Il y a lieu d’examiner si les conditions d’assurance sont remplies.

 

3.              a) En l’absence de convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République démocratique du Congo, seul le droit interne suisse est applicable à la présente cause.

 

              b) Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.

 

              L’art. 9 al. 3 LAI prévoit que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2, ou si :

 

a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse ; et si

 

b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.

 

              c) En l’occurrence, on notera préalablement que les recourants n’avaient pas le statut de réfugiés à la date déterminante de la décision litigieuse, ce qui exclut l’application de l’Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité (RS 831.131.11) (cf. à cet égard ATF 139 II 1).

 

              En outre, il est constant que la mère des recourants n’a pas versé un an de cotisations avant leur naissance.

 

              A cela s’ajoute qu’aucun compte AVS n’a été ouvert au nom de Z.________ un an avant la naissance de ses fils. Le prénommé ne vit d’ailleurs plus en Suisse depuis plusieurs années, où il n’est en définitive titulaire d’aucun compte. Les recourants ne sauraient de surcroît contester devant la Cour de céans les décisions de l’autorité administrative du canton de D.________. La présente juridiction n’a en effet pas la compétence d’examiner les décisions d’une autorité administrative d’un autre canton.

 

              Enfin, seuls une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse de la mère ou du père des recourants et non de leur grand-mère peuvent être pris en compte. Le texte de la loi est clair.

 

              Force est dès lors de constater avec l’OAI que les conditions légales d’assurance rappelées ci-dessus ne sont pas réalisées.

 

4.              a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

              b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En l’espèce, toutefois, il sera renoncé en équité à la perception de frais (cf. art. 50 LPA-VD ; cf. art. 4 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).

 

              Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les recourants n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Les décisions rendues le 19 juin 2008 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Claude Paschoud (pour L.JZ.________ et M.JZ.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :