TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 414/19 - 29/2020

 

ZD19.056322

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 29 janvier 2020

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Neyroud

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 16 et 94 al. 1 let. c LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu l’écriture adressée le 6 décembre 2019 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) par la Dre Z.________, déclarant interjeter recours pour le compte de son patient, W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), à l’encontre de la décision du 3 décembre 2019,

 

              vu la transmission de cet acte par l’OAI à la Cour de céans le 12 décembre 2019, comme objet de sa compétence,

 

              vu l’avis de la juge instructrice adressé à l’assuré le 19 décembre 2019, dont la Dre Z.________ a reçu copie, lui impartissant un délai au 10 janvier 2020 pour transmettre une procuration en faveur du médecin précité ou contresigner l’acte déposé par ce dernier et l’informant que le recours pourrait être réputé irrecevable,

 

              vu l’absence de réaction de l’assuré, ainsi que de la Dre Z.________ dans le délai imparti,

 

              attendu que selon l’art. 16 al. 1 LPA (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,

 

              qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,

 

              que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 Ia 403 consid. 4e ; 94 I 523 ; 92 I 13 consid. 2 ; confirmés in : confirmés in arrêts 1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.1 ; 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.1; 1B_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1, in RF 62/2007 p. 305).

 

              qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

 

              qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2ème phrases, LPA-VD),

 

              que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3ème phrase, LPA-VD) ;

 

              qu’en l’espèce, le délai pour produire une procuration valable ou contresigner l’acte déposé venait à échéance le 10 janvier 2020,

 

              que ni le recourant ni la Dre Z.________ n’ont procédé dans ce délai,

 

              que compte tenu de la nature du vice de forme de l’acte du 6 décembre 2019 et dans la mesure où le recourant ne l’a pas corrigé dans le délai, alors qu’il avait été dûment rendu attentif aux exigences découlant de la loi et aux conséquences en résultant en cas d’inobservation, le recours est manifestement irrecevable,

 

              qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              W.________ ;

‑              Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;

‑              Office fédéral des assurances sociales ;

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :