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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 514/09 & AI 581/09
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 21 juillet 2010
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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Y.________, à Ballaigues, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
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et
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OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art. 36 al. 1 LPGA; 9 LPA-VD
E n f a i t :
A. a) Y.________ a présenté le 22 février 2008 une deuxième demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI).
Par décision du 30 septembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le 1er octobre 2009.
C'est contre cette décision que Y.________ a recouru devant l'autorité de céans le 28 octobre 2009, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1er septembre 2008, subsidiairement à l'annulation de dite décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction. Il a requis la mise en œuvre d'une expertise et la fixation d'une audience d'instruction.
La cause a été enregistrée sous le numéro AI 514/09.
b) Par décision du 30 novembre 2009, l'OAI a alloué à Y.________ un quart de rente d'invalidité du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009.
Par acte du 16 décembre 2009, Y.________ a derechef recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1er septembre 2008 et subsidiairement à l'annulation de dite décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a requis les mêmes mesures d'instruction que dans son recours du 28 octobre 2009.
La cause a été enregistrée sous le numéro AI 581/09.
Le recourant a requis la jonction de ces deux causes.
c) Par écriture du 14 janvier 2010, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes AI 514/09 et AI 581/09.
B. Lors de l'audience d'instruction du 7 juin 2010, il a été décidé d'entente entre les parties d'ordonner une expertise psychiatrique, un délai étant fixé aux parties pour proposer des noms d'experts et déposer leurs questionnaires.
Le 24 juin 2010, l'OAI a proposé le nom des quatre experts suivants:
- Dr S.________, psychiatre FMH, […],
- Dresse P.________, psychiatre FMH, […],
- Dr M.________, psychiatre FMH, […],
- Dr C.________, psychiatre FMH, […].
Le 8 juillet 2010, le requérant a déclaré s'opposer à la désignation des quatre experts psychiatres proposés par l'OAI, dès lors qu'il s'agit de psychiatres qui travaillent régulièrement pour cette institution et qui n'ont donc pas l'indépendance voulue.
L'OAI a conclu au rejet de la requête.
E n d r o i t :
1. La présente cause relève de la compétence du juge unique en application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) lequel prévoit que le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions d'instruction. Tel est le cas s'agissant de la récusation d'un expert.
2. L'art. 36 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
a) si elle a un intérêt personnel dans la cause;
b) si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c) si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d) si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e) si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), il y a lieu de retenir en principe à l'égard des experts les mêmes motifs de récusation que pour les juges. Partant, il est justifié d'appliquer, par analogie à l'exigence d'indépendance et d'impartialité de l'expert, la jurisprudence concernant la garantie de procédure de l'art. 58 al. 1 aCst. (ATF 120 V 357 spéc. p. 364 consid. 3a et les références; Pratique VSI 1997 p. 137). Sur cette base, il faut admettre qu'il y a prévention quand il existe des circonstances propres à susciter le doute à l'égard de l'impartialité d'un juge. En ce qui concerne la prévention, il s'agit, il est vrai, d'un état intérieur dont il est difficile d'établir la preuve. C'est pourquoi, pour récuser un juge, il n'est pas nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement prévenu. Il suffit qu'il existe des circonstances susceptibles de donner l'apparence de prévention et de motiver le risque de parti pris. Toutefois, dans l'appréciation de l'apparence de prévention et l'évaluation des circonstances, on ne peut se fonder sur le sentiment subjectif d'une partie. La méfiance à l'égard du juge doit au contraire apparaître comme fondée de manière objective (ATF 120 V 357 spéc. p. 365 consid. 3a; 119 V 456 spéc. p. 465 s. consid. 5b; 118 Ia 282 spéc. p. 286 consid. 3d; Pratique VSI, loc. cit.).
Enfin, selon la doctrine (André Grisel, Traité de droit administratif, volume II, Neuchâtel 1984, p. 835), point n'est besoin que le membre d'une autorité ou un fonctionnaire soit effectivement prévenu en faveur d'une partie ou contre elle pour être récusable. Il suffit bien plutôt que la prévention soit plausible au vu de toutes les circonstances. Pour en décider, il faut tenir compte exclusivement de considérations objectives indépendamment de l'opinion des intéressés. Si la personne convaincue de son impartialité n'échappe pas nécessairement à la récusation, un simple soupçon de partialité ne l'entraîne pas par lui-même. Les causes de récusation peuvent être notamment les conflits d'intérêts, les liens de parenté ou d'alliance, les rapports de représentation et la participation à d'autres procédures. Un expert désigné par une autorité de recours n'est par exemple pas inhabile à fonctionner pour avoir pris connaissance d'une expertise sur laquelle s'est appuyé le jugement de première instance (ATF 97 I 320), mais s'il a discuté de l'objet de la contestation avec un autre expert suspect de partialité, il n'est plus propre à remplir sa tâche (Grisel, op. cit., p. 854 et la jurisprudence citée).
3. Dans le cas présent, le requérant allègue uniquement que les psychiatres proposés par l'OAI travaillent régulièrement pour cet office et qu'ils n'ont donc pas l'indépendance voulue.
Il n'émet aucun grief précis à l'égard des Drs S.________, P.________, M.________ et C.________. Ainsi, les soupçons de risque de partialité qu'il émet ne sont que des remarques générales, nullement étayées par des points concrets; en particulier, le requérant ne prétend pas qu'il y aurait un conflit d'intérêts ou que ces praticiens auraient un lien de parenté par exemple avec une personne travaillant au sein de l'OAI et ayant pouvoir d'influencer la décision.
Au surplus, aucun autre élément ne permet de mettre en doute l'impartialité des Drs S.________, P.________, M.________ et C.________.
4. En définitive, en l'absence d'un quelconque motif de prévention à l'encontre de ces praticiens, la requête de récusation est mal fondée et doit être rejetée.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La requête est rejetée.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jacques Micheli, avocat (pour Y.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :