TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 54/13 - 232/2013

 

ZD13.007846

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 17 septembre 2013

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Présidence de               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Berberat

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Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,  intimé.

 

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Art. 83 LPA-VD; 53 al. 3 LPGA

 


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

 

              Vu la décision rendue le 28 janvier 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) à l'encontre de K.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) tendant à la restitution de rentes versées à tort d'un montant de 10'188 francs,

 

              vu le recours interjeté par l’assurée le 6 février 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 28 janvier 2013,

 

              vu la réponse du 20 mars 2013 de l’intimé, qui indique que la décision attaquée a été notifiée afin de sauvegarder ses droits "dans l'hypothèse où le recours que nous avons déposé contre l'arrêt de votre Cour du 28 novembre 2013 devait être admis par le Tribunal fédéral" et qui propose par conséquent que la procédure soit suspendue jusqu'à connaissance du jugement du Tribunal fédéral,

 

              vu le courrier du 7 août 2013 du Tribunal de céans, qui informe les parties que l'instruction de la cause peut être reprise, le Tribunal fédéral ayant rendu son jugement en date du 10 juillet 2013 (9C_102/2013),

 

              vu la communication du 9 septembre 2013 de l'intimé, qui expose avoir rendu en date du 2 septembre 2013 une nouvelle décision annulant et remplaçant sa décision du 28 janvier 2013 et qui sollicite la radiation de la cause du rôle sans frais, ni dépens,

 

              vu l'absence de déterminations de la recourante,

 

              vu les pièces au dossier;

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

 

              que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),

 

              qu’en rendant sa décision du 2 septembre 2013, l'intimé a fait usage de cette faculté,

 

              que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante,

 

              qu’il convient donc de constater que le présent litige est devenu sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision attaquée,

 

              que, partant, la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), le recours se limitant à une simple lettre dans un dossier connu du mandataire.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

 

              I.              La cause est rayée du rôle.

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour la recourante), à Lausanne,

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :