TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 59/14 - 248/2017

 

ZD14.011777

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 4 septembre 2017

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Composition :               Mme              Thalmann, présidente

                            Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

A.A.________, à […], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 25 LPGA.


              E n  f a i t  :

 

A.              Par décision du 26 janvier 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a alloué à A.A.________ (ci-après : l’assuré) une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 1999, après avoir considéré qu'en raison de son état de santé et à la suite d'une expertise médicale, l'intéressé présentait une incapacité de travail de longue durée depuis le 7 juillet 1998 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 7 juillet 1999, son incapacité de travail et de gain était totale.

 

              Le 22 juillet 2013, l'OAI a déposé une plainte pénale contre l'assuré auprès du Ministère public de l'arrondissement de C.________ pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ou subsidiairement pour le délit prévu à l'art. 87 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), dès lors qu'il avait reçu, le 26 juin 2013, une dénonciation lui indiquant que l'assuré travaillerait au noir et engagerait du personnel, également non déclaré, pour des travaux de maçonnerie et de paysagisme. Dans cette plainte, l’office expliquait notamment ne pas avoir pour l'instant pris de mesure administrative à l'encontre de l'assuré, dans l'espoir que les mesures d'instruction que le Ministère public voudrait bien mettre en œuvre permettraient de confondre l'intéressé et d'obtenir plus de renseignement sur l'ampleur de son activité. Il ajoutait que la situation présentait une certaine urgence, dans la mesure où les activités déployées par l'assuré étaient essentiellement des activités d'extérieur (estivales), et que pour l'heure, la rente entière continuait d'être versée, une suspension à titre de mesures provisionnelles devant intervenir à réception du résultat des mesures mises en œuvre par le Ministère public. L’OAI a notamment joint à cette plainte le rapport d'un détective privé établi le 16 juillet 2013. 

 

              Il résulte du procès-verbal d'audition de l'assuré par la police de sûreté, le 25 septembre 2013, notamment ce qui suit :

 

"J'accuse réception de la formule "droits et obligations du prévenu" et je prends note que j'ai notamment le droit de refuser en tout temps de, parler (droit au silence) et de collaborer.

 

J'ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j'ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions.

 

Je ne veux pas / je n'ai pas besoin d'avocat pour le moment.

 

[…]

 

D. 8. Depuis combien de temps exercez-vous une activité professionnelle ?

 

R En fait, j'ai toujours fait cela. Je suis à l'AI depuis 10 ans sauf erreur donc j'ai travaillé de la sorte depuis cette période. Je précise qu'au début je ne pouvais pas forcément travailler car j'étais alité mais par la suite, j'ai commencé à faire des petits travaux.

 

Après discussion avec vous, je dois bien reconnaître que depuis une dizaine année, je fais des travaux de jardinage, un peu de maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe de bois, tonte de gazon.

 

Vous me demandez qui sont les gens qui travaillent pour moi. En fait, ce sont des copains du village d'où je viens [...]. En général, il y a en principe 4 personnes qui travaillent pour moi et qui ne sont pas en règle soit qui n'ont pas de permis. Ce sont toutefois des gens très corrects. Je recrute des gens deux fois par année au village lorsque je m'y rends pour des vacances. Ce sont toutefois eux qui gèrent leur venue jusqu'en Suisse. Cela ne me regarde pas. Vous me demandez où logent les gens que je recrute. En tout cas pas chez moi. Par contre, un de mes employés soit T.________ dort parfois dans le poulailler car il n'a rien et j'ai de la peine à m'en séparer. Quant aux autres, j'ai aucune idée d'où ils dorment. Nous nous trouvons tous les matins vers ce poulailler et là, je leur donne les missions de la journée.

 

Pour vous répondre, je dois avoir pas mal de clients soit une quinzaine peut‑être. Pour vous répondre, je ne possède pas de listes de ces gens. En fait, il y a cette quinzaine de personnes que j'ai en fixe et ensuite il y en a d'autres que j'ai qui proviennent du bouche-à-oreille. Toujours pour vous répondre, je pense avoir régulièrement 4 clients par jours.

 

Je précise encore que je suis apiculteur. Je détiens 20 ruches qui se trouvent vers le poulailler et cette année 2013, j'ai réalisé entre 70 et 80 kilos de miel que j'ai vendu CHF 17.– le kilo. Je les vends à mes clients. Bien entendu, je ne déclare pas ce revenu. Vous me dites que la SPA s'est déplacée vers mon poulailler. Selon eux, le tout est limite régulier. Je prends note que les clapiers doivent être tournés à la lumière du jour.

 

Pour ce qui est du paiement de mes services, je demande CHF 30.- de l'heure. Je paie ensuite entre CHF 20.- à CHF 25.- mes employés. Vous me faites comprendre que je suis très généreux avec mes employés. En fait, je ne verse qu'à une seule personne CHF 25.- par heure les autres c'est CHF 20.-. Vous me faites remarquer que vous avez trouvé une quittance qui date du mois de juillet 2013 à qui j'ai facturé CHF 35.- de l'heure. Normalement, c'est CHF 30.-. Par contre je dois bien admettre que je garde CHF 15.- par heure et je partage le reste avec les autres. Je précise cependant que c'est mon épouse qui gère l'entier de l'administratif de la maison. Par contre, je gère moi-même le paiement des salaires des employés. Pour vous répondre, il est possible que mon épouse ne soit pas au courant de l'entier de mon activité.

 

Pour répondre à votre question, je ne détiens pas non plus de liste de mes employés.

 

Vous me présentez un agenda rouge que vous avez saisi ce matin. Il s'agit en fait du seul document que je possède concernant notre travail. Il s'agit en fait de l'agenda sur lequel je note les rendez-vous pour les travaux. Comme vous pouvez le constater, j'ai également noté les heures qu'ont faites mes employés et le nom de ceux-ci tout comme le nom de mes clients. Je l'admets.

 

Vous me faites remarquer qu'en ce qui me concerne, en regardant cet agenda, je me trouvais également sur certains chantiers. Il est vrai que je n'ai pas fait que tenir un crayon mais j'y ai aussi travaillé. Je faisais faire le travail à mes employés mais aussi je fais les rectifications moi-même et je transporte également les marchandises."

 

              Il résulte du rapport d'investigation établi le 25 septembre 2013 par la police de sûreté dans le cadre de l'enquête pénale notamment ce qui suit :

 

"Circonstances de l'intervention

 

Le 25 septembre 2013, à 0700, nous sommes intervenus à M.________, au chemin [...] où A.A.________ dispose d'un dépôt et ainsi qu'à son domicile à Z.________, au chemin [...].

 

A M.________, 4 personnes ont été interpellées dans une cabane servant de poulailler, de dépôt et de logement. T.________, C.S.________, B.S.________ et K.________ étaient en train de se préparer pour aller travailler. Nous ignorons si les intéressés vivent dans ce cabanon dont les conditions d'hygiène sont déplorables. Un matelas, des habits et de la vaisselle semblent démontrer que des personnes y séjournent durablement. Ces 4 individus étant des travailleurs au noir engagés par A.A.________ selon la dénonciation anonyme transmise à l'OAI, ils ont été conduits dans nos bureaux afin d'être entendus. Nous avons renoncé à mettre à exécution le mandat de perquisition à cette adresse car en dehors de ces 4 personnes, aucun élément intéressant l'enquête ne pouvait s'y trouver. Nous avons cependant demandé à l'Identité judicaire de photographier les lieux.

 

Précisons que T.________ détenait dans son passeport deux cartes de visites " [...]", avec le téléphone de [...] et la mention "A.________".

 

A Z.________, la perquisition au domicile A.A.________ et son épouse B.A.________ a permis notamment de découvrir d'importantes sommes d'argent, soit plus de CHF 30'000.-, bien dissimulées, soit dans des enveloppes cachées parmi les vieux papiers ou dans différents meubles. Il a également été découvert, dans le tambour de la machine à laver, un agenda mentionnant les rendez-vous professionnels de A.A.________. Des documents bancaires ainsi que différents papiers utiles à l'enquête ont été retrouvés dans différents endroits de l'appartement. Deux fusils de chasse ainsi que de la munition ont été saisis et remis au bureau des armes de la Police cantonale.

 

A la même adresse, un cabanon de jardin situé dans la propriété est utilisé par A.A.________. Le contrôle visuel de ce cabanon a été effectué dans l'après-midi et nous avons renoncé à mettre à exécution le mandat verbal décerné par le Procureur.

 

 

Déroulement des opérations - Résultat

 

Entendus par le biais d'examens de situation étrangers, seul B.S.________ a clairement indiqué travailler pour le compte de A.A.________. Il a précisé que 5 à 6 personnes serbes ou roumaines travaillent sur des chantiers pour A.A.________. Il a indiqué vivre dans le poulailler où il a été interpellé dans des conditions de vie et d'hygiène déplorable en précisant "Nous vivons comme des animaux sur ce terrain".

 

C.S.________ a déclaré donner des coups de mains à A.A.________ de manière amicale et sans être son employé, ceci depuis 2010. Il a précisé venir dans ce poulailler car il a une passion pour l'apiculture et qu'il a des ruches dans ce poulailler.

 

T.________ a déjà fait l'objet d'un examen de situation en décembre 2012 où il indiquait dormir dans un cabanon et travailler pour un certain A.A.________. Ce jour il a contesté travailler pour A.A.________, bien qu'il détenait 2 cartes de visite "[...]". Tout semble démontrer que T.________ séjourne dans des conditions déplorables dans ce poulailler et qu'il travaille sur des chantiers. Il a admis être exploité sans toutefois mettre en cause A.A.________.

 

K.________ a admis avoir à une seule reprise accompagné A.A.________ à un endroit où il stockait du bois mais il a indiqué ne pas travailler pour lui et ne pas séjourner dans le poulailler.

 

A.A.________ a déclaré être au bénéfice d'une rente AI à 50% en raison de gros problèmes de santé. Après de longs palabres, il a reconnu ne jamais avoir arrêté de travailler malgré son invalidité, mais il a minimisé son taux d'activité. Confronté aux divers éléments en notre possession, il a finalement admis s'occuper d'une petite entreprise de jardinage et travaux en tout genre. Il aussi précisé ne pas seulement gérer l'administratif mais bel et bien travailler sur des chantiers.

 

Il n'a pas été en mesure de nous donner son chiffre d'affaire annuel et a déclaré que nous serions en mesure de l[e] déterminer avec ses comptes bancaires.

 

Questionné quant aux personnes interpellées à son dépôt, A.A.________ a déclaré qu'il s'agissait de personnes engagées pour travailler sur ses chantiers. Il a précisé qu'il recrute ses employés, lors de ses vacances, dans le village [...] où il a ses attaches familiales. Relevons également que A.A.________ paie ses employés au noir de main à main et que ces derniers n'ont aucune protection sociale et prévoyance professionnelle.

 

Suite aux déclarations de A.A.________, nous avons contacté l'OAI, le 26 septembre 2013, et il nous a été indiqué que A.A.________ est bénéficiaire à 100% d'une rente d'invalidité, et non à 50% comme il le prétend."

 

              Selon le procès-verbal des opérations de l'enquête pénale, un représentant de l'OAI est venu consulter le dossier pénal le 15 octobre 2013.

 

              Le 22 octobre 2013, la Caisse AVS Fédération H.________ a informé l'OAI que le montant total des rentes AI versées à l'assuré depuis le 1er juillet 1999 s'élevait à 236'039 francs.

 

              Un entretien a eu lieu entre le service de lutte contre la fraude de l’OAI (ci-après : LFA) et l'assuré le 28 octobre 2013. Il résulte du compte-rendu de cet entretien établi le même jour ce qui suit :

 

"D'emblée nous expliquons à l'assuré que nous le recevons dans le cadre de la procédure pénale en cours, qui a révélé des éléments ayant vraisemblablement une incidence sur le droit aux prestations. C'est pourquoi nous avons décidé de réviser le dossier.

 

Monsieur A.A.________ mentionne immédiatement n'avoir personnellement pas travaillé. Il nous explique que ces 5 dernières années « il ne sortait pas du lit ». Il reconnaît avoir employé des gens, mais lui ne travaillait pas. En outre, parmi les personnes présentes au poulailler, toutes n'étaient pas là pour travailler. Certaines l'aidaient à s'occuper des ruches et des poules et des pigeons. Il explique qu'il possède environ 6-7 poules et 3 pintades. Essentiellement pour les œufs qu'elles produisent. Il avait également 2 lapins, mais suite à un contrôle de la SVPA, il les a donnés (ces derniers manquaient apparemment de soleil). Monsieur A.A.________ mentionne aussi avoir des ruches depuis environ 2 ans. Un de ses amis apiculteur l'aide à s'en occuper.

 

Questionné à ce sujet, l'assuré admet avoir eu des chantiers à gauche à droite, mais se défend d'y avoir travaillé. Il explique que c'est en 2013 qu'il a accepté beaucoup de travail, avant il ne faisait pas grand-chose. Ses clients actuels sont des anciens clients qu'il a connus lorsqu'il était encore en bonne santé et salarié. En fait, il établissait les contacts avec ces derniers, puis envoyait un de ses gars effectuer les travaux. Toutefois, il assure que parfois il ne se rendait même pas sur le terrain. Il servait juste d'intermédiaire. De son côté, il déclare vouloir travailler, mais physiquement il ne pourrait pas.

 

A ce propos, il dit souffrir de problèmes artériels (jambes endormies, notamment pied droit), de dos, de bras droit (tremblement lié au diabète). Concernant le diabète, son médecin lui aurait conseillé de passer à l'insuline. Les tremblements du bras droit que nous constatons varient selon les jours. A l'évocation de ces problèmes de santé, Monsieur A.A.________ est pris d'émotion et se met à larmoyer et déclare « au point où j'en suis, je peux me tuer ».

 

Monsieur A.A.________ affirme que son épouse connaissait l'existence de ces activités, mais qu'elle n'en connaissait pas les détails et n'était pas d'accord avec.

 

Nous informons donc que compte tenu des éléments en notre possession, nous allons suspendre la rente par voie de mesures provisionnelles pendant la procédure de révision.

 

Monsieur A.A.________ comprend les explications qui lui sont données, mais réexplique qu'il ne travaillait pas. Interpellé aux sujets des sommes importantes d'argent trouvées par les services de Police lors de leur perquisition à son domicile, ainsi qu'au sujet de ses différents comptes bancaires, Monsieur A.A.________ explique que ce sont les économies d'une vie. Une partie de l'argent (CHF 3'500.-) aurait dû être versée à son ami apiculteur pour les ruches et le miel vendu. Compte tenu de la saisie par la Police, il ne pourra pas honorer son paiement. Il mentionne également qu'une partie de l'argent appartient à ses enfants.

 

Questionné au sujet de son lieu de domicile, Monsieur A.A.________ confirme qu'il vit bien dans la magnifique demeure de la famille G.________. Il les connaissait d'avant. En quelque sorte, des explications de l'assuré, nous comprenons que lui et sa femme sont les gardiens de la maison. En effet, les propriétaires sont souvent absents (sur [...]). Il soutient, toutefois, n'effectuer aucun travail de jardinage, si ce n'est arroser les plantes du jardin parfois.

 

Confronté au fait que nous l'avons observé en train de travailler (cf. rapport du détective), Monsieur A.A.________ explique que cela ne s'est passé qu'une seule fois dernièrement. Il affirme qu'il a servi de chauffeur dans le cadre d'un déménagement d'outils d'un lieu de travail à un autre, mais ils étaient plusieurs. Il explique que la camionnette observée est bien à lui, qu'il la possède depuis 30 ans, mais il devrait s'en séparer, parce qu'elle ne fonctionne plus.

 

Il ressort de sa déposition qu'il a déclaré ne jamais avoir cessé de travailler. Pourtant, l'assuré affirme qu'il n'a jamais dit ça. Il explique qu'il a bien signé la déposition, mais qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'avocat. Le policier en charge, lui aurait dit que ce n'était pas nécessaire étant donné qu'il parle et comprend bien le français."

 

              Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu par voie de mesures provisionnelles la rente de l’assuré avec effet au 31 octobre 2013. Le recours interjeté le 4 décembre 2013 par A.A.________ a été rejeté le 19 mai 2014 par la juridiction cantonale (CASSO AI 300/13 - 108/2014).

 

              Par décision du 24 janvier 2014, l'OAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet rétroactif au 1er juillet 1999 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a indiqué notamment ce qui suit :

 

"Résultat de nos constatations :

 

Par décision du 26 janvier 2001, nous vous avons reconnu le droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 1er juillet 1999.

 

Au mois de juin 2013, nous avons été informés que vous poursuiviez une activité professionnelle non déclarée dans le domaine du jardinage et de la maçonnerie. Nos observations ayant confirmé ces éléments, nous avons déposé plainte pénale le 22 juillet 2013. Grâce aux mesures d'instruction mises en place par le procureur en charge du dossier, nous avons appris que, depuis l'octroi de la rente, vous n'avez jamais cessé de travailler dans le domaine du jardinage en organisant des chantiers, en engageant du personnel au noir et en entretenant des contacts avec de la clientèle. Dans ce cadre, vous aviez au moins une quinzaine de clients réguliers et en serviez en moyenne 4 par jour. Vous teniez également un agenda professionnel de vos rendez-vous et déteniez des cartes de visite professionnelles. De plus, un[e] somme d'argent de CHF 30'000.- en liquide a été retrouvée à votre domicile et l'existence de comptes bancaires de plus de CHF 120'000.- a été découverte. Selon la Police, il ne fait aucun doute que vous poursuiviez une activité lucrative.

 

Forts de ces constatations, nous avons suspendu le versement de votre rente par voie de mesures provisionnelles avec effet au 31 octobre 2013.

 

Par ailleurs, comme vous n'avez jamais cessé de travailler, nous pouvons affirmer qu'à la date à laquelle nous avons rendu notre décision d'octroi de rente, soit au mois de janvier 2001, nous n'avions pas connaissance de l'entier des faits. Nous nous trouvons donc en présence d'un motif de révision procédurale.

 

En effet, selon l'article 53 al. 1 LPGA (loi sur la partie générale des assurances), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

 

Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une [décision] entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de condui[r]e à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA ; 126 V 23 consid. 4b p. 24). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) – applicable par renvoi à l'art. 55 al. 1 LPGA – à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (HAVE 2005 p. 242 [arrêt D. du 16 juin 2005, U 465/04, consid. 1], arrêt L. du 28 juillet 2005 [I 276/04, consid. 2.1] ; voir également RAMA 1994 n° U 191 p.145, Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 16 ad art. 53).

 

En l'espèce, il apparaît que lors de l'octroi de la rente, nous n'avions pas connaissance du fait que vous n'aviez jamais cessé de travailler. Ce fait n'a été découvert qu'à l'occasion de la dénonciation reçue au mois de juin 2013 et confirmé par le rapport d'audition de la police du 25 septembre 2013. Dès lors, il s'agit manifestement d'un fait nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En effet, si nous avions eu connaissance de ces faits au moment de la prise de décision, nous aurions été amenés à refuser toute prestation.

 

Ainsi, selon l'art. 25 LPGA, les prestations indument touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

 

En l'occurrence, votre comportement doit être qualifié d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, dans la mesure où vous avez dissimulé le fait que vous n'avez jamais cessé de travailler depuis l'octroi de la rente, en janvier 2001. En outre, lors des procédures de révision ouvertes en 2001, 2006 et 2010, dans les questionnaires de révision, vous avez réitéré de fausses informations en affirmant que vous n'exerciez aucune activité lucrative.

 

Selon l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'escroquerie se prescrit après 15 ans. C'est donc ce délai qu'il convient d'appliquer pour la restitution de l'indu.

 

Notre décision est par conséquent la suivante :

 

La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1er juillet 1999."

 

              Le 17 février 2014, l'OAI a rendu la décision de restitution suivante :

 

"Nous nous référons à notre décision de suppression de votre rente d'invalidité du 24 janvier 2014.

 

Les rentes d'invalidité versées depuis le 1er juillet 1999 au 30 octobre 2013 vous ont donc été versées à tort et la Caisse AVS Fédération H.________ est tenue de vous demander la restitution au moyen du bulletin de versement ci-joint selon le décompte ci-après.

 

Rentes de juillet 1999 à décembre 2000,

soit 18 mois à Fr[.] 1'410.-

Fr.

25'380.00

Rentes de janvier 2001 à décembre 2002,

soit 24 mois à Fr. 1'445.-

Fr.

34'680.00

Rentes de janvier 2003 à décembre 2004,

soit 24 mois à Fr. 1'480.-

Fr.

35'520.00

Rentes de janvier 2005 à décembre 2006,

soit 24 mois à Fr. 1'509.-

Fr.

36'216.00

Rentes de janvier 2007 à décembre 2008,

soit 24 mois à 1'550.-

Fr.

37'200.00

Rentes de janvier 2009 à décembre 2010,

soit 24 mois à 1'599.-

Fr.

38'376.00

Rentes de janvier 2011 à décembre 2012,

soit 24 mois à 1'628.-

Fr.

39'072.00

Rentes de janvier 2013 à octobre 2013,

soit 10 mois à Fr. 1'642.-

Fr.

16'420.

 

./. montant versé en faveur de la Suisse Assurance

Fr.

7'603.30

 

Total en faveur de la Caisse

Fr.

255'260.70

 

Si la restitution du trop[-]perçu devait vous mettre dans une situation difficile, vous avez la faculté de demander auprès de la Caisse AVS Fédération H.________, Case postale [...], [...], dans les 30 jours, un arrangement pour un remboursement échelonné. En effet, une remise de la somme que nous vous réclamons, n'est pas possible dans la mesure où vous avez failli à votre obligation de renseigner au sens de l'art. 77 du Règlement sur l'Al (RAI)[.]

 

Pour la bonne règle, nous vous signalons que vous avez la possibilité de recourir contre la présente décision auprès du Tribunal cantonal, rte du Signal 8, 1014 Lausanne dans les 30 jours à compter dès sa notification. La procédure n'est pas gratuite. Le montant des frais sera fixé par l'Autorité cantonal de recours (de Fr. 200.- à Fr. 1'000.-). Le recours doit être motivé et contenir des conclusions. Un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif."

 

              Dans un arrêt définitif et exécutoire rendu le 12 septembre 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours déposé par A.A.________ contre la décision de suppression de rente du 24 janvier 2014 (CASSO AI 45/14 – 238/2016). Elle a notamment considéré en droit ce qui suit :

 

"4.              Il convient de relever à ce stade que le recourant ne saurait se prévaloir de la présomption d'innocence, qui est un principe de droit pénal et ne s'applique pas en matière d'assurances sociales.

 

              Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et 118 V 193 consid. 4a).

 

              En revanche est applicable la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, selon laquelle le juge retiendra, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable (cf. TF 8C_916/2011 du 8 du janvier 2013 consid. 2.2 et les références). Il n'existe donc pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a ; cf. TF 8C_175/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2).

 

5.              a) […]

 

              En l'espèce, une rente entière a été allouée au recourant dès juillet 1999 en raison d’un status après by-pass fémoro-poplité droit (1994), d’une obstruction aiguë de cette prothèse le 7 juillet 1998 avec neuropathie ischémique des nerfs tibial et péronier, d’un status après désobstruction de cette prothèse en juillet 1998, d’une nouvelle obstruction progressive dans le courant de 1999 avec réseau collatéral autorisant une distance de marche seulement de 30 mètres, ainsi que d’un syndrome de causalgie du membre inférieur droit responsable d'un état douloureux chronique du membre inférieur droit invalidant. Les rapports médicaux indiquaient que le recourant était en incapacité de travail totale.

 

              Le 26 juin 2013, l'OAI a reçu une dénonciation indiquant que le recourant travaillait au noir depuis au moins quinze ans, au tarif de 35 à 40 fr. de l’heure, et engageait du personnel également non déclaré – qu'il logeait dans un cabanon lui appartenant – pour des travaux de maçonnerie et de paysagisme. En annexe à cette dénonciation figurait également une liste mentionnant les noms et adresses des clients, ainsi que diverses autres informations.

 

              Dans son rapport du 16 juillet 2013, le détective privé mandaté par l'OAI a confirmé que le recourant, qui circulait sans difficulté apparente avec un pickup, utilisait un enclos à poules comme dépôt, local dans lequel le détective a constaté la présence d'au moins une personne très tôt en matinée sans pouvoir affirmer que cette dernière logeait sur place ; il a également relevé l’arrivée sur les lieux, peu après 7h, de plusieurs personnes à bord d’un véhicule de marque [...]. Le détective a en outre vu le recourant amener en plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers chantier des environs.

 

              Entendu par la police le 25 septembre 2013, après qu'il a été dûment averti de la possibilité qui était la sienne d'être assisté d'un avocat, le recourant a confirmé les faits évoqués ci-dessus en déclarant faire, depuis qu’il est à l’AI, des travaux de jardinage, un peu de maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe de bois, ainsi que de la tonte de gazon et avoir du personnel travaillant pour lui. Il a admis travailler lui-même sur les chantiers et avoir une quinzaine de clients réguliers et aussi d'autres clients, estimant s’occuper régulièrement de quatre clients par jour qui lui versaient un montant de l'ordre de 30 fr. l'heure. Un agenda a par ailleurs été trouvé par la police, sur lequel figurent les rendez-vous pour les travaux, les heures faites par les employés du recourant et le nom de ceux-ci tout comme le nom de ses clients. Des cartes de visite professionnelles ont également été trouvées par la police. Un montant de 30'000 fr. en liquide a de surcroît été retrouvé au domicile du recourant et l'existence de divers comptes bancaires pour plus de 120'000 fr. a elle aussi été découverte. La police de sûreté, à laquelle le recourant a d'ailleurs déclaré être au bénéfice d'une rente AI de 50% au lieu de celle de 100% octroyée, a conclu qu'il n'y avait aucun doute que le recourant et son épouse exerçait une activité.

 

              Le recourant n'est dès lors pas crédible lorsqu'il revient sur ses déclarations lors de son audition par le LFA un mois plus tard, le 28 octobre 2013, au motif qu'il n'était précédemment pas été assisté d'un avocat. On ajoutera à ce propos que selon la jurisprudence, lorsque les déclarations successives d'un assuré soient contradictoires entre elles, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a et les références ; cf. TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4 et 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2 avec les références).

 

              En outre, le recourant vit avec son épouse dans une luxueuse propriété appartenant à des tiers et le LFA a retenu de ses explications que le couple est gardien de cette maison, le recourant ayant en outre déclaré ne pas effectuer de travaux de jardinage mais de l'arrosage parfois.

 

              Ces divers éléments conduisent à retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a jamais cessé de travailler depuis l'octroi de la rente. Il s'agit là d'un fait nouveau essentiel ignoré de l'OAI lors de la décision d'octroi de rente et des révisions successives. Si l'OAI en avait eu connaissance, il n'aurait pas alloué de rente au recourant.

 

              Les conditions d'une révision procédurale sont ainsi réalisées. La décision de l'OAI de supprimer la rente n'est dès lors pas critiquable.

 

              b) Reste à examiner depuis quand cette suppression prend effet.

 

              En vertu de l’art. 88bis al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend effet : (a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision ; (b) rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. Cette correction rétroactive ne peut toutefois intervenir que s’il existe un rapport de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné (violation de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort). Ainsi, par exemple, seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution (cf. ATF 119 V 431 consid. 2 et 4 ; cf. TF 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 4.3).

 

              Il convient encore de préciser que d'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En ce qui concerne l’AI, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'OAI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; cf. TF 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4.2).

 

              Dans le cas présent, le recourant a été expressément rendu attentif à cette obligation.

 

              En outre, il a non seulement omis de renseigner l’OAI sur ses activités, mais il l’a également induit en erreur en déclarant faussement lors des révisions de la rente qu’il était sans activité. Il est évident, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 5a supra), que si le recourant avait informé l’administration de ces éléments dont elle n’avait ni ne devait avoir connaissance, les décisions de celle-ci auraient été différentes. Il s’ensuit qu’il existe un rapport de causalité entre le comportement du recourant qui doit être sanctionné et le dommage survenu, à savoir les rentes versées à tort, de sorte qu’une correction rétroactive peut intervenir."

 

              Par arrêt de ce jour, la juridiction cantonale a rejeté la demande de révision de cet arrêt déposée par l'assuré (CASSO AI 210/17 – 249/2017).

 

B.              Le 20 mars 2014, A.A.________, sous la plume de son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de restitution du 17 février 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et principalement, à ce qu’il ne soit pas tenu à restitution des montants perçus au titre de rentes AI, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préliminairement, il requiert la restitution de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il se réfère aux moyens développés à l’appui du recours déposé devant la Cour de céans contre la décision de l’OAI du 24 janvier 2014. Il alléguait alors, en substance, n'exercer aucune activité professionnelle et n'employer aucune personne depuis qu'il bénéficiait de l’AI en tout cas, aucun élément figurant au dossier pénal ne permettant de conclure indubitablement qu’il aurait violé son obligation légale d'informer. Il soutenait qu'en estimant en l'état que les éléments retenus mettaient clairement en évidence une reprise d'activité, l'OAI violait le principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'instruction pénale débutait à peine et que l’office intimé n'avait aucune certitude et ne prouvait en rien qu’il aurait violé son obligation de renseigner, de vagues soupçons ou dénonciation de tiers non vérifiée ne pouvant en aucun cas suffire à justifier une décision de suppression totale de sa rente. Il considérait que le degré de la vraisemblance prépondérante n’était pas atteint en l’espèce, principe dont il contestait également le caractère prioritaire par rapport à celui de la présomption d'innocence.

 

              Par décision du 21 mars 2014, la juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 20 mars 2014 et désigné Me Astyanax Peca en qualité d’avocat d’office.

 

              Dans sa détermination du 30 avril 2014, l'OAI a conclu à la restitution de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre sa décision du 24 janvier 2014.

 

              Par décision rendue le 12 juin 2014, la juge instructeur a prononcé la restitution de l'effet suspensif jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre la décision du 24 janvier 2014 de l'OAI.

 

              Le 12 septembre 2014, la cause a été suspendue. Elle a ensuite été reprise le 6 janvier 2017.

 

              Par réponse du 21 février 2017, l'OAI expose que le comportement du recourant doit être qualifié d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, le délai de prescription étant alors de quinze ans, et qu’il y a lieu d'attendre le jugement pénal, l'audience de jugement étant fixée les 27 et 28 mars 2017. 

 

              Par jugement rendu le 29 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de C.________ a condamné le recourant pour escroquerie, escroquerie par métier et infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) et à la LAVS à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive. Il a pris acte des reconnaissances de dettes signées par le recourant pour valoir jugement définitif et exécutoire, à hauteur notamment du montant de 26'604 fr. en faveur de l'OAI pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2013. Il a ordonné la levée des séquestres prononcés par ordonnances du 27 septembre 2013 jusqu'à concurrence du montant de 96'322 fr, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 2013, pour la [...] Assurance SA, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2013, et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde disponible. A noter que par la suite, le 29 avril 2017, l'OAI fera appel contre ce jugement en concluant à la réforme de celui-ci en ce sens qu'un montant de 26'604 fr. est prélevé des montants séquestrés libérés et dévolu à la Caisse AVS Fédération H.________ en remboursement des rentes indûment perçues.

 

              Par réplique du 5 mai 2017 se référant à l’appel susdit, le recourant fait valoir que l'intimé ne conteste pas le montant qui lui est alloué, ni la période délictueuse, débutant en 2003. Il en déduit que l'OAI n'a en réalité droit qu'à 26'604 fr. et non à 262'864 fr. (selon la décision de suppression du 24 janvier 2014) ou 255'260 fr. 70 (selon la décision de restitution du 17 février 2014).

 

              Par duplique du 20 juin 2017, l'OAI a conclu au rejet du recours. Il soutient que les degrés de la preuve diffèrent en droit pénal et en droit administratif, la présomption d'innocence relevant du droit pénal alors que la vraisemblance prépondérante relève du droit administratif. Il précise que le montant de 26'604 fr. correspond au solde des rentes indûment perçues non encore remboursées. Enfin, il retient que les conditions légales en matière de restitution sont réalisées.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

 

              b) En l’occurrence, la question à examiner est celle du montant soumis à restitution.

 

3.              Selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et 121 V 362 consid. 1b avec les références).

 

4.              a) A teneur de l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Ce principe vise simplement à permettre à l’OAI de rétablir une situation conforme au droit (cf. TF 9C_700/2012 du 5 décembre 2012 consid. 7.3).

 

              Au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative (cf. notamment TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

 

              b) L'obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans l’hypothèse d’une révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les conditions pour une restitution sont réunies, selon la jurisprudence (cf. ATF 142 V 259 consid. 3.2.1 ; cf. TF 8C_85/2016 du 26 août 2016 consid. 2 et 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.1.1 avec les références), en cas de révision rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI.

 

              En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b aRAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, applicable en l’espèce, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b aRAI, la jurisprudence exige un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues). Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes ayant continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (cf. ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; cf. TF 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115 p. 844). L'indication d'une modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à l'administration de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur doit encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer valablement en connaissance de cause (cf. TF 8C_920/2009 précité loc. cit. ; cf. TFA I 151/94 du 3 avril 1995 consid. 5c et 6, publié in : SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 précité loc. cit.).

 

5.              En l’occurrence, aux termes de son arrêt du 12 septembre 2016, la juridiction cantonale a considéré que le recourant avait non seulement omis de renseigner l’OAI sur ses activités, mais qu’il l'avait également induit en erreur en déclarant faussement lors des révisions de la rente qu’il était sans activité, alors même que s'il avait informé l’administration de ces éléments dont elle n’avait ni ne devait avoir connaissance, les décisions de celle-ci auraient été différentes. Il s’ensuit qu’il existe un rapport de causalité entre le comportement du recourant qui doit être sanctionné et le dommage survenu, à savoir les rentes versées à tort, de sorte qu’une correction rétroactive peut intervenir.

 

              L’arrêt précité étant entré en force, la juridiction de céans ne saurait revenir sur sa décision dans le cadre de la présente procédure judiciaire (cf. dans ce sens TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 avec les références citées).  Plus particulièrement, il ne saurait être question de revenir à ce stade sur le principe même du caractère indu des prestations versées au recourant depuis le 1er juillet 1999, ce point ayant été définitivement tranché. Partant, les arguments soulevés sur ce point par l’intéressé sont irrelevants.

 

              Il convient d’examiner en conséquence exclusivement la problématique de la restitution en tant que telle, durant la période – seule déterminante en l’espèce – du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2013.

 

              Quant à la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande (cf. art. 4 al. 1 OPGA), elle devra faire l’objet – le cas échéant – d’une procédure subséquente.

 

6.              Il convient à ce stade d’examiner l’étendue de l’obligation de restituer.

 

              En effet, si l’arrêt cantonal du 12 septembre 2016 a confirmé le caractère indu des prestations versées en trop à l’assuré entre le 1er juillet 1999 et le 31 octobre 2013, cela ne signifie pas encore pour autant que la restitution doive porter sur l’ensemble des montants perçus à tort durant tout ce laps de temps.

 

              a) La révision rétroactive fondée sur les art. 17 al. 1 LPGA et 88bis al. 2 let. b aRAI est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné (violation de l’obligation de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort) et que ce lien est interrompu lors de l’annonce d’un changement de l'état de fait ayant une incidence sur le droit à la rente, avec pour conséquence que les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution mais que, dès le mois qui suit cette annonce, les rentes qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (cf. consid. 3b supra).

 

              En l'occurrence l'OAI a pu prendre connaissance du dossier pénal et en particulier du procès-verbal d'audition du recourant et des investigations de la police le 15 octobre 2013. L’OAI a ainsi été en mesure d’appréhender clairement la situation au plus tôt dès cette date. Le lien de causalité a donc été interrompu au mois d'octobre 2013. Ainsi la restitution peut être demandée pour les rentes versées jusque et y compris octobre 2013.

 

              b) Aux termes de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (cf. ATF 140 V 521 consid. 2.1).

 

              Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (cf. ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (cf. ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (cf. TF 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2.1 et 8C_906/2014 du novembre 2015 consid. 5.2.1, avec les références).

 

              Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA signifie que si le délai d’une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (cf. Valterio, op. cit., n° 3262 p. 881).

 

              L’art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA énonce en outre que, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant.

 

              Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (cf. TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 avec les références citées).

 

              En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'un an a été respecté. En effet, ce n'est qu'en octobre 2013 que les rentes versées par l'OAI sont apparues clairement indues. En outre, le montant du dommage lui a été communiqué par la caisse dans un courrier du 22 octobre 2013. Or la décision de restitution a été rendue quelques mois plus tard le 17 février 2014.

 

              La créance est née d'un acte punissable, à savoir une escroquerie (cf. art. 146 CP ; cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de C.________ du 29 mars 2017), pour lequel le délai de péremption est de 15 ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP).

 

              C'est ainsi à juste titre que la restitution porte sur les paiements effectués dès le 1er juillet 1999.

 

              c) Au vu de ce qui précède, le recourant peut donc se voir réclamer les prestations perçues à tort du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2013.

 

              Le montant dû en conséquence s'élevait, à la date de la décision attaquée, à 255'260 fr. 70. Ce montant n'est pas contesté par le recourant. On ne voit d'ailleurs aucun motif de s'en écarter. Dès lors que la Cour de céans statue d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. consid. 3 supra), elle ne saurait tenir compte de remboursements ultérieurs de ce montant.

 

7.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

 

              En l’espèce, en tant que la présente contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger ici à l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).

 

              S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 al. 1 RAJ) –, Me Astyanax Peca, conseil du recourant, a produit le 24 août 2017 la liste de ses opérations. Celle-ci a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié. Il en résulte que le montant total de l’indemnité couvrant le défraiement et les débours doit être arrêté à 2'872 fr. 75, TVA comprise, pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 17 février 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil du recourant A.A.________, est arrêtée à 2'872 fr. 75 (deux mille huit cent septante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA comprise.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              V.              Il n’est pas perçu de frais justice, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Astyanax Peca (pour A.A.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :