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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 65/18 - 118/2018
ZD18.007686
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 avril 2018
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Monney
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...] recourant,
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et
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OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art. 16 al. 3 et 27 al. 4 et 5 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’écriture déposée le 21 février 2018 auprès de la Cour de céans par le Dr S.________, dans lequel il déclarait interjeter recours à l’encontre de la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 6 février 2018 concernant son patient, G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu l'avis de la juge instructrice adressé au Dr S.________ sous pli recommandé le 28 février 2018 lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet acte pour produire une procuration en sa faveur, signée par l’assuré, et l'informant qu'à défaut, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
vu l'enveloppe contenant cet avis, reçue en retour par le greffe de la juridiction de céans le 7 mars 2018, portant l'indication « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée »,
vu l’envoi du 14 mars 2018 retiré le 15 mars 2018 à la bonne adresse,
vu l’absence de réaction du Dr S.________ dans le délai de dix jours imparti,
attendu que selon l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction, et peuvent se faire assister,
qu'aux termes de l'art. 16 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite,
que de l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice (ATF 104 la 403 consid. 4e; 94 I 523 ; 92 I 13 consid. 2 ; confirmés in : TF [Tribunal fédéral] 5A_812/2011 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.2 ; 16_194/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1 ; 2P.329/2005 du 12 juin 2006 consid. 2.2.1, in : RF 62/2007 p. 305),
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1ère et 2ème phrases, LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3ème phrase, LPA-VD),
qu’en l’espèce, le Dr S.________ n'a pas procédé dans le délai imparti, même en tenant compte des féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD) ;
que dans ces conditions, le recours est réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle,
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________,
- Dr S.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: