TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 77/19 - 70/2019

 

ZD19.008202

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 12 mars 2019

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffier               :              M.              Schild

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Cause pendante entre :

U.________, à Lausanne, recourant,

et

I.________, à Vevey, intimé.

 

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Art. 40 al. 1 et 41 LPGA


              E n  f a i t  e t e n  d r o i t  :

 

              Vu le recours formé le 13 février 2019 par U.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision du 5 décembre 2018 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),

 

              vu l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion sans restriction des droits civils, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210), et la désignation de C.________ en qualité de curatrice,

 

              vu le courrier du 22 février 2019 de la Juge instructrice, impartissant au recourant un délai au 4 mars 2019 afin de se déterminer sur le caractère tardif du recours, respectivement afin de rapporter la preuve que le recours en question a été formé dans le délai légal, dont copie a été adressée à C.________ pour information,

 

              vu les déterminations du 28 février 2019 du recourant, relevant que la décision en question avait été en premier lieu adressée à sa curatrice, le recourant n’ayant reçu dite décision qu’en date du 24 décembre 2018, faisant également valoir une santé psychique fragile, un état de stress ainsi que des compétences limitées en informatique, se trouvant ainsi dans l’incapacité de rédiger un recours dans le délai imparti,

 

              vu le rapport médical du 24 octobre 2018 établi par les Dresses O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W.________, médecin, attestant d’une incapacité de travail du 26 septembre au 24 octobre 2018,

 

              vu le certificat médical du 12 février 2019 établi par le Dr V.________, spécialiste en médecine générale, confirmant une incapacité de travail de 100% dans une activité adaptée,

 

                vu les pièces au dossier ;

 

                            attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances,

 

                            que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

 

                            que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année soit du 18 décembre au 2 janvier (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),

 

                            que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

 

                            attendu qu'en l'espèce, l’acte de recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2018 est parvenu au greffe du tribunal le 21 février 2019,

 

                            que même en considérant que la décision attaquée a été reçue le 24 décembre 2018 par le recourant, le délai de recours venait à échéance le 1er février 2019,

 

                            que le recours daté du 13 février 2019 et parvenu au greffe le 21 février 2019 est tardif ;

 

                            attendu qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ;

 

                            attendu qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 ; CASSO ACH 115/11 – 72/2012 du 29 mai 2012 consid. 4a ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire aux art. 41 LPGA et 22 LPA‑VD),

 

                            qu'une maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, si elle met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans les délais (ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a ; TF 2A.248/2003 du 8 août 2003 consid. 3 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 444, n. 1348 ; Kathrin Amstutz / Peter Arnold, in: op. cit., n. 16 ad art. 50 LTF avec de nombreuses références) ;

 

                            attendu que, selon la jurisprudence résumée ci-avant, il appartient au recourant d'établir un lien direct entre la maladie alléguée et l'impossibilité de s'occuper de la procédure en cours (cf. aussi TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3, 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3 et les références),

 

                            que, pour des motifs tenant à la sécurité du droit, la jurisprudence n'admet que de manière extrêmement stricte une restitution de délai dans de telles circonstances,

 

                            qu'il faut notamment que le manquement ne soit pas fautif,

 

                            qu’il ressort du recours du 13 février 2019 et des déterminations du 28 février 2019 que le recourant a effectivement fait appel à un ami afin de l’assister dans ses démarches,

 

                            qu’il apparaît que le recourant a signé lui-même son acte de recours ainsi que ses déterminations,

 

                            qu'en l’occurrence, au vu des documents médicaux produits par l’intéressé, un lien entre l’état de santé du recourant et une incapacité d’agir par lui-même ou de charger une personne d’agir en son nom dans le délai fixé, n’est pas avéré,

 

                            qu’en outre, le recourant bénéficie d’un curateur afin de l’aider dans ses démarches,

 

                            qu’il ne fait valoir aucun motif justifiant la restitution de délai,

 

                            qu'en définitive, réputé tardif sans qu'une restitution de délai se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable ;

 

                            attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

 

                            attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI [loi sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

 

                            qu’en l’occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD),

 

                            qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.   

 

Par ces motifs,

la Juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

La Juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              U.________,

‑              l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud,

-              l’Office fédéral des assurances sociales,

-               C.________, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :