TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 81/17 - 126/2018

 

ZD17.010284

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2017

__________________

Composition :              Mme              Dessaux, présidente

                            Mme              Thalmann et M. Métral, juges

Greffière :              Mme              Monod

*****

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

_______________

 

Art. 37 al. 4 LPGA.


              E n  f a i t  :

 

A.              B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1961, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce obtenu en 1981. Il a occupé depuis lors différents emplois auprès de compagnies d’assurances en qualité de gestionnaire ou inspecteur de sinistres, ainsi que de conseiller à la clientèle. Il a émargé à l’assurance-chômage dès 2004.

 

B.              L’assuré a adressé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 3 avril 2007. L’OAI a pris acte du retrait de cette demande par communication du 15 août 2007.

 

              L’assuré a déposé une seconde requête de prestations AI le
6 novembre 2007, laquelle s’est soldée par une décision de refus de prestations du 20 octobre 2008, entrée en force.

 

              L’OAI a prononcé un refus d’entrer en matière sur une troisième demande de prestations du 14 juillet 2010, aux termes d’une décision du 1er décembre 2010, demeurée sans contestation subséquente.

 

C.              Le 15 juin 2012, l’assuré a formulé une quatrième demande de prestations auprès de l’OAI, mentionnant être affecté de « troubles psychiques » depuis 1991.

 

              A la requête de l’OAI le priant de rendre plausible une modification des faits depuis sa précédente décision de refus, l’assuré a produit des rapports de ses psychiatres traitants, les Drs F.________ et G.________, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie.

 

              Après être entré en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré, l’OAI a diligenté une expertise psychiatrique, dont le mandat a été confié au Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du Centre K.________.

 

              L’expert a adressé son rapport à l’OAI le 4 juillet 2013, après avoir examiné l’assuré le 26 juin 2013, pris connaissance de son dossier et s’être entretenu avec son psychiatre traitant. Il a exclusivement retenu le diagnostic de « trouble de déficit d’attention et hyperactivité (du type « inattention prédominante ») chez l’adulte, présent depuis l’enfance mais ayant une répercussion sur la capacité de travail depuis octobre 2011 ». S’agissant des limitations fonctionnelles retenues au plan psychique et mental, l’expert a énuméré « impatience, précipitation, difficulté organisationnelle et faible tolérance au stress et aux contraintes sociales ». Il a néanmoins conclu à une capacité de travail entière dans l’activité habituelle, sous réserve d’une baisse de rendement de 20% depuis octobre 2011. Cela étant, il a recommandé l’organisation de « mesures de placement » qualifiées de « nécessaires » et comprenant une reprise d’activité « avec un taux initial de 50% à augmenter progressivement sur une période de six mois ». Il a précisé le 3 février 2014, à la demande du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), que l’assuré avait pu garder son dernier emploi « vraisemblablement parce qu’il était placé par le chômage avec un niveau d’exigence bas, qui faisait plus office de travail protégé ».

 

              Compte tenu de ces éléments, la Dresse H.________, médecin au SMR, s’est ralliée aux conclusions initiales de l’expert et a considéré que l’assuré possédait une « pleine capacité de travail dans son activité habituelle avec, tout au plus, une diminution de rendement de 20% en raison de son trouble de déficit d’attention et hyperactivité » (cf. avis médical du 25 février 2014).

 

              Par projet de décision du 7 avril 2014, l’OAI a envisagé de nier à l’assuré le droit à un reclassement et à une rente d’invalidité, au vu de la capacité de travail retenue par le SMR.

 

              En dépit des objections formulées le 15 avril 2014, l’OAI a rendu sa décision le 18 juin 2014 et repris les termes du projet de décision précité.

 

D.              L’assuré, représenté par Me Jean-Michel Duc, a déféré la décision du 18 juin 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 20 août 2014, concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100%, subsidiairement à la reconnaissance de son droit à un reclassement professionnel. Dans le cadre de cette procédure, le recourant s’est prévalu de deux rapports afférents à un séjour et des activités déployées au sein de la Fondation M.________, lesquels relataient à son avis ses difficultés à travailler dans un cadre protégé. Le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein de ladite fondation, a par ailleurs eu l’opportunité de s’exprimer sur le cas de l’assuré et mis en exergue notamment les diagnostics de « dépendance à l’alcool » et de « trouble dépressif récurrent »
(cf. correspondance du 12 janvier 2015 de ce praticien au tribunal).

 

              La Cour de céans a rendu son arrêt le 27 novembre 2015 (cause AI 172/14 – 303/2015), annulant la décision de l’OAI du 18 juin 2014 et prononçant le renvoi de la cause à ce dernier pour instruction complémentaire, soit mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, avant nouvelle décision. Il incombait à l’intimé de fixer précisément les diagnostics affectant l’assuré, y inclus de possibles dépendances, avant de déterminer leur impact en termes de capacité de travail.

 

E.              Dans le contexte de la reprise d’instruction du dossier par l’OAI, le SMR, sous la plume de la Dresse H.________, a rappelé les exigences à remplir par la future expertise psychiatrique dans un avis du 25 janvier 2016, tout en mettant en exergue la complexité du cas.

 

              L’assuré a requis le bénéfice de l’assistance juridique en procédure administrative dans un pli du 17 mai 2016.

 

              Par projet de décision du 27 juin 2016, l’OAI lui a communiqué ses intentions de refuser cette assistance, considérant que le degré de complexité de la cause n’imposait pas, à son avis, l’intervention d’un avocat.

 

              L’assuré a contesté ce projet le 4 juillet 2016, se référant à la jurisprudence fédérale en matière d’assistance juridique.

 

              Il a subséquemment produit une attestation rédigée à la même date par ses nouveaux psychiatres traitants, les Drs T.________ et V.________, lesquels ont fait état d’un suivi psychiatrique régulier et d’épisodes dépressifs sévères à moyens entraînant des limitations fonctionnelles. La capacité de travail n’excédait pas 30% dans l’économie libre. Des diagnostics de dépendance n’étaient toutefois pas retenus. Un rapport de séjour au sein de la Clinique W.________, daté du 23 juin 2016, a également été fourni à l’OAI.

 

              Ce dernier a confirmé son projet de décision de refus de l’assistance juridique par un nouveau projet du 27 septembre 2015, contre lequel un recours auprès de la Cour de céans a été déclaré irrecevable (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en la cause AI 308/16 – 331/2016).

 

              Par communication du 19 décembre 2016, l’OAI a délivré un mandat d’expertise psychiatrique de l’assuré au Dr X.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

 

              Une décision formelle du 15 février 2017 prononçant le refus de l’assistance juridique pour la procédure administrative a été notifiée à l’assuré.

 

F.              Celui-ci, assisté de Me Duc, a interjeté recours contre cette décision par mémoire du 9 mars 2017, concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique. Il s’est prévalu de la complexité de son cas suite à l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 27 novembre 2015 et a souligné ne pas être en mesure de s’orienter dans la procédure compte tenu notamment de ses problèmes psychiques. La représentation par Me Duc constituait par ailleurs un gain de temps et d’argent puisque ce mandataire était intervenu précédemment en sa faveur. L’assuré a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par décision du 14 mars 2017, la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire au recourant, en l’exonérant de frais et d’avances de frais, ainsi qu’en désignant Me Duc en qualité d’avocat d’office.

 

              L’OAI a produit sa réponse au recours le 19 avril 2017 et en a proposé le rejet. Il a réitéré que la procédure administrative n’était pas d’une complexité nécessitant le recours à un avocat.

 

              Le recourant a répliqué le 27 avril 2017, maintenant ses conclusions et produisant la liste des activités déployées par son mandataire.

 

              Par écritures des 31 mai 2017 et 14 novembre 2017, le recourant a adressé à la Cour de céans un tirage de ses correspondances à l’OAI, à savoir des observations sur le rapport d’expertise établi par le Dr X.________ et des objections à un projet de décision de l’OAI du 8 novembre 2017, dans le but d’illustrer la complexité de son cas.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (AI) (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses.

 

              b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF 139 V 600 ; 131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).

 

              Le recours contre une telle décision incidente est formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition
(cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
[loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).

 

              c) Le présent recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), est recevable.

 

2.              Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste titre, par sa décision du 15 février 2017, la demande d'assistance juridique gratuite pour la phase d'instruction administrative, déposée le 17 mai 2016 au nom du recourant, en considérant que la complexité de la cause ne justifiait pas l’assistance d’un avocat.

 

3.              Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4 LPGA.

 

              La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ;
TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 27 ss ad art. 37).

 

              La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst
(cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et
I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).

 

              Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire.

 

              En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04 précité consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, op. cit., n° 29 ad art. 37).

 

              a) S’agissant de la première des trois conditions cumulatives, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence citée). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b).

 

              L'autorité procédera dans ce contexte à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c).

 

              b) Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille
(ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).

 

              c) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. B ; 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références citées).

 

              L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées).

 

              A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TF I 676/04 du 30 mars 2006 consid.6.2).

 

              Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité à s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2).

 

              Selon la jurisprudence, le litige afférent au droit à une rente d’invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du
7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ;
TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit. Cela étant, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ;
TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 et I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1).

 

              d) A titre exemplatif, on peut citer l'arrêt du Tribunal fédéral I 127/07 du 7 janvier 2008. Dans cette affaire, l'OAI avait refusé l'assistance juridique gratuite à une assurée, motif pris que le degré de complexité du cas ne justifiait pas l'assistance d'un avocat. Le Tribunal cantonal des assurances avait confirmé la décision de l'OAI, au motif que la complexité du cas n'était pas telle que d'autres personnes, comme un assistant social, ou un spécialiste œuvrant au sein d'une institution sociale, n'auraient pas pu être valablement consultées. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis le fait que l'intéressée n'était pas en mesure d'agir seule, ceci n'étant pas contesté par les parties. Il a cependant examiné la nécessité ou non de l'assistance par un avocat. L'assurée souffrait de syndrome cervico-lombo-vertébral chronique et de fibromyalgie et demandait une rente d'invalidité de ce fait. Les éléments du dossier démontraient qu'elle était capable de travailler dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a estimé que l'état de fait n'était pas problématique et qu'il n'y avait pas de questions de droit spécifiques. Sur cette base, il a retenu que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas, alors qu’un assistant social ou toute autre personne qualifiée œuvrant au sein d'une institution sociale aurait pu à satisfaction représenter l’assurée. Le recours interjeté par cette dernière a ainsi été rejeté (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3).

 

              Dans l'arrêt 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour un assuré de ne pas avoir un niveau de formation et des connaissances en français suffisants pour contester seul une décision de refus de prestations suffisait à considérer qu'une assistance était nécessaire, mais ne permettait pas de justifier en soi l'assistance par un avocat (TF 9C_105/2007 du
13 novembre 2007 consid. 3.2).

 

              S’agissant d’un contexte plus proche du présent litige, on peut citer l’arrêt 9C_668/2009 du 25 mars 2010. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’administration contre un jugement cantonal aux termes duquel l’assistance juridique gratuite en procédure administrative avait été concédée. La cause avait fait l’objet d’un premier jugement de renvoi de la Cour cantonale en vue d’une instruction complémentaire, sous forme d’expertise pluridisciplinaire, avant nouvelle décision sur une seconde demande de prestations AI formulée par un assuré toxicomane. La Haute Cour a relevé que le litige portait sur la « question délicate de l’évaluation de l’invalidité d’une personne toxicomane » pouvant comporter des éléments complexes sur les plans médical et juridique et « requérir des connaissances juridiques que l’assuré n’avait à l’évidence pas » et « qu’il n’était pas en mesure d’acquérir par ses propres moyens ». Elle a ainsi reconnu la nécessité objective d’une assistance juridique, mais a laissé ouverte la question relative à l’intervention d’un avocat en lieu et place d’un assistant social. Elle a néanmoins retenu les considérations de la Cour cantonale, selon lesquelles le recours à un assistant social, en lieu et place du mandataire de l’assuré, désigné comme défenseur d’office dans le cadre de la première procédure de recours, engendrerait « une perte de temps », en sus de « frais supplémentaires inutiles, notamment liés à la prise de connaissance du dossier ». Ce faisant, elle a conclu que l’admission de la requête d’assistance juridique et la désignation de l’avocat de l’assuré comme défenseur d’office n’étaient pas critiquables (TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et 4.2).

 

4.              a) En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à l’octroi de l’assistance juridique gratuite, l’indigence de l’assuré, qui n’a de longue date plus travaillé, n’est pas contestée.

 

              b) Il en va de même des probabilités de succès de la procédure administrative en cours, dans la mesure où son issue est précisément conditionnée par les conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi AI 172/14 – 303/2015 du 27 novembre 2015. En l’état, rien ne permet de préjuger du résultat de dite expertise, confiée au Dr X.________, et de ses incidences quant au droit à la rente du recourant.

 

              c) En revanche, est litigieuse la question de la complexité de l’affaire, singulièrement de la nécessité du recours à un avocat pour défendre les intérêts de l’assuré.

 

              A la date de la demande d’assistance juridique gratuite formulée le
17 mai 2016, le cas de l’assuré se trouvait au stade de la reprise d’instruction de sa situation médicale du point de vue psychique, selon les considérants de l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 27 novembre 2015.

 

              On peut concéder à l’intimé que ces circonstances ne sont pas a priori particulièrement complexes, puisque l’OAI est tenu de diligenter l’expertise psychiatrique préconisée par le tribunal et de rendre une nouvelle décision sur le droit à la rente de l’assuré.

 

              Cela étant, à l’instar du recourant, il y a lieu de relever que la désignation de l’expert, ainsi que la rédaction des questions à son attention peut requérir des démarches d’une certaine technicité, tandis qu’une intervention spécifique peut s’imposer afin de faire en sorte que le mandat d’expertise soit délivré à brève échéance. On ajoutera que le SMR, dans son avis du 25 janvier 2016, a expressément qualifié le dossier de complexe relevant notamment la « multitude de diagnostics psychiatriques au dossier ».

 

              Par ailleurs, s’agissant des circonstances subjectives entourant la cause, il faut relever que l’état de santé psychique du recourant est susceptible de l’entraver durablement et de manière récurrente dans ses facultés. Ces éléments instillent manifestement le doute quant à son potentiel effectif à assurer sa défense efficacement sur une longue durée.

 

              Il convient dès lors d’admettre que le recourant n’est pas à même de défendre seul ses propres intérêts et qu’une assistance s’avère indispensable à cette fin.

 

              Vu la conclusion ci-dessus, il y a lieu de déterminer si l’assistance d’un avocat – en l’espèce de Me Jean-Michel Duc – est réellement nécessaire ou si d’autres professionnels, tels des représentants d’association ou des personnes de confiance d’institutions sociales pourraient entrer en considération pour assumer la défense des intérêts de l’assuré.

 

              Cette question peut cependant rester ouverte, compte tenu de la jurisprudence mentionnée supra sous considérant 3d (TF 9C_668/2009 du
25 mars 2010 consid. 3.1 et 4.2), applicable mutatis mutandis au cas d’espèce.

 

              En effet, dans la mesure où Me Jean-Michel Duc a été mandaté dans le contexte des précédentes procédures judicaires qui ont donné lieu aux arrêts de la Cour du céans des 27 novembre 2015 (cause AI 172/14 – 303/2015) et 13 décembre 2016 (cause AI 308/16 – 331/2016), le recours à une tierce personne dans le cadre de la procédure administrative engendrerait à l’évidence une perte de temps et des frais supplémentaires injustifiés, ne fût-ce que pour la prise de connaissance du dossier du recourant.

 

              d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'assistance d'un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc se justifie pour défendre les intérêts du recourant durant la poursuite de la procédure administrative afin de suivre et, cas échéant, d’orienter adéquatement cette dernière.

 

              Le recours doit en conséquence être admis, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée et l’octroi de l’assistance juridique à compter du 17 mai 2016 pour la durée de la procédure administrative (cf. TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3 rappelant que l’assistance juridique déploie ses effets à partir de la présentation de la requête corrélative).

 

5.              a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). L'art. 69 al. 1bis LAI prévoit toutefois une dérogation en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations AI. Le Tribunal fédéral a jugé que cette dernière disposition, en tant qu'exception au principe de la gratuité de la procédure, devait être interprétée de manière restrictive (TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.4, in : SVR 2013 IV n° 2).

 

              Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il, certes, considéré que le litige portant sur une demande de remboursement de prestations de l'assurance-invalidité tombait dans le champ d'application de l'art. 69 al. 1bis LAI. Ce n'était en revanche pas le cas pour des litiges relatifs à la remise d'une obligation de restituer des prestations
(ATF 122 V 221 consid. 2 ; TF 9C_639/2011 précité consid. 3.2), ni pour des litiges portant sur la question de savoir si une rente de l'assurance-invalidité devait être versée à un tiers (ATF 121 V 17 consid. 2), de même que pour ceux ayant trait à des dépens à la charge de l'OAI dans la procédure administrative (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.3 avec renvoi à l'ATF 130 V 570 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'a pas davantage considéré que le litige sur le montant de l'indemnité de l'avocat désigné d'office, dans le cadre d'une procédure sur l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, était assimilable à une contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité ; dès lors, l'instance cantonale n'était pas habilitée à prélever des frais judiciaires pour le litige relatif au montant de l'indemnité de l'avocat (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs expliqué que des frais de justice ne pouvaient être prélevés en application de l'art. 69 al. 1bis LAI du fait qu'une affaire portait sur un litige accessoire à un litige principal afférent à l'octroi ou au refus de prestations AI (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.4).

 

              Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que le présent litige – portant uniquement sur le refus d'octroyer l'assistance juridique administrative – est exclu du champ d'application de l'art. 69
al. 1bis LAI (cf. au surplus : Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3 ad art. 50 LPA-VD avec renvois ; ATF 138 V 122 ; art. 50 LPA-VD). De ce fait, aucun frais judiciaire ne sera perçu à l’issue de la présente procédure.

 

              b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés in casu à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]). Ce montant permet de couvrir les honoraires afférents à l’intervention de Me Jean-Michel Duc aux fins de la présente procédure, de sorte qu’il est superflu d’arrêter l’indemnité due à ce dernier suite à la décision d’octroi de l’assistance judiciaire.


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision de refus de l’assistance juridique gratuite, rendue le
15 février 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est réformée, en ce sens que le recourant a droit à l’assistance gratuite d’un avocat, soit de Me Jean-Michel Duc, pour la durée de la procédure administrative à partir du 17 mai 2016.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour B.________),

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :