COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Ordonnance du 2 juin 2021
__________________
Composition : Mme Dessaux, juge instructrice
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
|
B.________, à [...], recourant, représenté par Inclusion Handicap, Me Karim Hichri, avocat, à Lausanne,
|
et
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
|
_______________
Art. 55 al. 1 LPGA ; 55 PA ; 97 LAVS ; 66 LAI ; 94 al. 2 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 23 octobre 2018, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué à B.________ (ci-après également : l’assuré ou le recourant) une demi-rente d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, à compter du 1er juin 2017,
vu la demande de révision, adressée par l’assuré à l’OAI le 12 avril 2019, avec le concours de son employeur, aux termes de laquelle était invoquée une aggravation de l’état de santé,
vu la procédure de révision diligentée par l’OAI, laquelle s’est soldée par une décision du 3 février 2021, où ledit office a supprimé, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, la demi-rente d’invalidité octroyée à l’assuré et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
vu le recours formé le 3 mars 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel B.________, assisté de Me Karim Hichri, a conclu principalement à l’annulation de la décision du 3 février 2021 et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire avant nouvelle décision, subsidiairement à l’allocation d’une demi-rente d’invalidité jusqu’au 31 mars 2021, puis d’une rente entière dès le 1er avril 2021,
vu la requête préliminaire de l’assuré, formulée aux termes du mémoire de recours du 3 mars 2021, tendant à la restitution de l’effet suspensif retiré dans la décision querellée,
vu la détermination de l’OAI du 21 avril 2021, lequel a conclu au rejet de ladite requête et au maintien du retrait de l’effet suspensif,
vu la réponse déposée par l’OAI le 4 mai 2021 sur le fond du litige, où il a conclu au rejet du recours et renvoyé à un avis du Service médical régional (SMR) du 23 avril 2021, produit en annexe à l’attention de la Cour de céans,
vu la détermination de l’assuré du 18 mai 2021, par laquelle il a maintenu sa requête de rétablissement de l’effet suspensif, relevant que le SMR avait pris en compte une aggravation temporaire de son état de santé de décembre 2018 à fin avril 2019, ce qui justifiait en tous les cas l’octroi d’une rente entière d’invalidité de mars à juillet 2019, et que l’OAI avait au surplus procédé à une appréciation différente d’une situation demeurée globalement inchangée à celle prévalant jusqu’en novembre 2018,
vu l’écriture subséquente de l’assuré du 27 mai 2021, réitérant sa requête de rétablissement de l’effet suspensif, en se fondant notamment sur un rapport du C.________, spécialiste en médecine interne générale et néphrologie, du 25 mars 2021 à l’attention de l’assurance perte de gain en cas de maladie, D.________SA, dans lequel ce médecin a conclu à une capacité de travail restreinte à 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré,
vu les pièces versées au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet suspensif,
que l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à un office AI de prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA ;
attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimé était légitimé à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision du 3 février 2021,
que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a),
que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de la personne assurée à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement que difficilement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de la personne assurée (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3) ;
attendu que, en l’état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,
que, dans l’hypothèse d’une restitution de l’effet suspensif suivie d’une confirmation de la suppression du droit aux prestations, il serait à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés de recouvrement d’un important arriéré de prestations,
que le recourant pourrait en revanche obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
que l’intérêt de l’intimé à éviter une procédure en restitution l’emporte sur l’intérêt du recourant au maintien du versement de la demi-rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,
que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit par voie de conséquence être rejetée ;
attendu que les frais et les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructrice
prononce :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
La juge instructrice : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Inclusion Handicap, Me Karim Hichri, à Lausanne (pour B.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit : il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :