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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 91/23 - 87/2023
ZD23.011779
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 23 mars 2023
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Toth
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourant, représenté par Me Jana Burysek, avocate à Lausanne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 49 al. 3, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 82 LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 6 septembre 2022 d’Orion assurance de protection juridique SA à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), l’informant être consulté par X.________ (ci-après également : le recourant) au sujet de la mise en place d’un reclassement professionnel par l’AI et de la coordination avec son droit au chômage et lui transmettant une procuration,
vu la décision rendue le 19 octobre 2022 par l’OAI et adressée à X.________, par laquelle il a fixé le montant de l’indemnité journalière auquel celui-ci avait droit à 152 fr. pour la période du 18 juillet au 14 septembre 2022,
vu le courrier du 25 novembre 2022, par lequel Me Jana Burysek a indiqué à l’OAI être consultée par X.________, a produit une procuration et a requis la transmission du dossier complet de son mandant, plus particulièrement de la décision relative au montant de l’indemnité journalière en faveur de ce dernier, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause,
vu le courrier du 13 janvier 2023 à l’OAI, par lequel X.________, par son conseil, a indiqué qu’à l’examen du dossier, il avait constaté qu’une décision formelle portant sur l’indemnité journalière avait été rendue le 19 octobre 2022, dite décision ne lui ayant toutefois pas été notifiée, ni à sa protection juridique, pourtant mandatée depuis le mois de septembre 2022, et a requis que la décision lui soit dûment notifiée, subsidiairement qu’elle soit reconsidérée en ce sens qu’il a droit à une indemnité journalière qui n’est pas inférieure à 203 fr. 70,
vu le courrier du 2 mars 2023 au conseil de X.________, par lequel la Centrale de compensation a refusé de notifier dite décision et considéré que le délai de recours contre celle-ci était déjà échu,
vu le recours interjeté le 17 mars 2023 par X.________, sous la plume de son conseil, par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 19 octobre 2022 par l’OAI,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 56 al. 1 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la preuve de la notification d'une décision et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration,
que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b),
que la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour la personne assurée (art. 49 al. 3, 3e phrase, LPGA),
que la jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification, la protection des parties étant suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité, et qu’il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme,
qu’ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c),
qu’en effet, tant qu'elle ne lui a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle, mais simplement inopposable à celui qui aurait dû en être le destinataire et elle ne peut dès lors le lier (TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence),
que, toutefois, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant, mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi,
qu’elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 134 V 306 consid. 4 ; TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3. et les références : ATF 129 II 193 consid. 1 ; 119 IV 330 consid. 1c et TFA I 663/99 du 4 mai 2000 consid. 2a),
qu’en définitive, cela signifie qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118),
qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, jugé que le délai de recours de trente jours commence à courir une fois que le recourant pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée et était en possession de tous les éléments essentiels à la défense de ses intérêts – et non dès le moment où il apprend fortuitement l’existence de ladite décision (cf. TF 9C_639/2019 du 12 février 2020 consid. 4.3 et les références : ATF 129 II 193 consid. 1 ; 102 Ib 91 consid. 3 ; TF 1C_150/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.3),
qu’en l’espèce, le recourant conteste avoir reçu la décision rendue le 19 octobre 2022 par l’intimé, laquelle lui a vraisemblablement été adressée sous pli simple, de sorte que la preuve de sa notification ne peut être apportée,
que le recourant a toutefois requis, par son conseil, la transmission de l’entier de son dossier AI en date du 25 novembre 2022, plus particulièrement de la décision relative à ses indemnités journalières,
que le recourant, par son conseil, a ainsi eu connaissance de la décision litigieuse en son entier, avec l’intégralité du dossier AI, au plus tard le 13 janvier 2023, date à laquelle il en a demandé la notification, ce qui n’était pas utile étant donné qu’il en avait entièrement pris connaissance,
que, conformément à la jurisprudence précitée, la bonne foi commandait qu’il dépose un recours dans les trente jours dès la prise de connaissance de la décision, soit dès le 13 janvier 2023 au plus tard, ce qu’il n’a pas fait,
qu’en conséquence, le délai de recours était écoulé au moment du dépôt de l’acte de recours, le 17 mars 2023,
qu’une décision d’irrecevabilité pour tardivité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA‑VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jana Burysek (pour X.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :