TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 95/10 - 223/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 juin 2010

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Présidence de               Mme              Röthenbacher

Juges              :              M.              Neu et Mme Di Ferro Demierre

Greffier               :              M.              Simon

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Cause pendante entre :

G.________, à Gingins, recourante,

 

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

 

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Art. 36 al. 2 LAI; art. 29bis al. 1 LAVS; art. 32 al. 1 RAI; art. 52 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après: l'assurée), née en 1963, a déposé le 30 novembre 2007 une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).

 

              Par décision du 23 février 2010, l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2008, en raison d'un degré d'invalidité de 85 %. Ce faisant, l'OAI a reconnu que l'assurée avait droit, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2008, à un montant de 309 fr. pour elle-même et de 123 fr. pour son fils J.________ (soit 432 fr.) et, dès le 1er janvier 2009, à un montant de 318 fr. pour elle-même et de 127 fr. pour son fils J.________ (soit 445 fr.). Il a été précisé que le revenu annuel moyen déterminant, basé sur trois années et huit mois de cotisation, s'élevait à 42'408 fr. et que l'échelle de rente 8 était applicable.

 

              Dans son décompte, figurant dans ladite décision, l'OAI a précisé que le droit à la rente s'élevait à 9'254 fr. (soit 7 x 432 fr. de juin 2008 à décembre 2008 [3024 fr.] + 13 x 445 fr. [5'785 fr.] + 445), dont à déduire un remboursement rétroactif à la caisse de chômage s'élevant à 7'884 fr. et l'impôt à la source par 925 fr., de sorte qu'il se montait à un solde en faveur de l'assurée de 445 fr. Il a été précisé que la somme de 7'884 fr. avait été remboursée à la caisse cantonale de chômage et que le montant de 925 fr. relatif à l'impôt à la source avait été déduit.

 

              Dans une annexe à la décision du 23 février 2010, il a été mentionné que la prestation totale due au 31 janvier 2010 en faveur de l'assurée et de son enfant s'élevait à 8'809 fr. et que cette prestation était soumise à la perception de l'impôt à la source, au taux de 10 %. Compte tenu d'un montant de 881 fr. pour la part rétroactive au 31 janvier 2010 et de 45 fr. pour février 2010, il a été précisé que l'impôt s'élevait à 926 fr., montant à déduire de la prestation de 8'809 fr.

 

B.              Le 6 mars 2010, G.________ fait recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut implicitement à l'octroi de prestations de montant supérieur à celles reconnues dans la décision du 23 février 2010. Elle fait valoir que sa rente entière, s'élevant à 318 fr. pour elle-même et à 127 fr. pour son enfant, ne lui permet pas de faire face à ses obligations financières, en particulier ses primes d'assurance-maladie obligatoire. Elle indique avoir reçu des prestations de la caisse de chômage jusqu'en octobre 2009 et conteste la compensation de sa rente d'invalidité avec le remboursement d'un montant de 7'884 fr. auprès de ladite caisse. En outre, elle relève qu'elle se trouve aux soins palliatifs de l'Hôpital d'Aubonne en raison d'un cancer généralisé en phase terminale, précisant ne pas avoir de solution qui lui permette de s'en sortir et que sa santé se dégrade chaque jour.

 

C.              Invité à prendre position au sujet du recours, l'OAI a soumis l'affaire à la caisse compétente, soit à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après: la caisse).

 

              Par courrier du 6 avril 2010 adressé à l'OAI, la caisse a produit la feuille de calcul de la rente de l'assurée, dont elle a confirmé le calcul et le résultat. Il ressort de cette feuille de calcul, datée du 21 décembre 2009, que l'intéressée avait réalisé des revenus de 12'695 fr. en 2005, 7'721 fr. en 2006 et 6'602 fr. en 2007, soit un total de 27'018 fr., et qu'elle avait versé les cotisations afférentes; il a été précisé que le revenu moyen s'élevait à 7'369 fr. et que le revenu annuel moyen déterminant, compte tenu des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, ainsi que de l'échelle 8, était de 41'106 fr. dès juin 2006, justifiant un montant de 309 fr. pour l'assurée et de 318 fr. pour son fils, et de 42'408 fr. dès janvier 2009, justifiant un montant de 123 fr. pour l'assurée et de 127 fr. pour son fils.

 

              Dans ce même courrier, la caisse a ajouté que le calcul de rente était basé sur trois années et huit mois de cotisations seulement, l'assurée étant domiciliée en Suisse depuis 2004 et y ayant exercé une activité lucrative depuis 2005. L'échelle applicable pour la rente était l'échelle 8, avec la prise en compte d'un revenu annuel moyen de 41'106 fr., ce qui expliquait les montants de 318 fr. pour une rente entière et de 127 fr. pour une rente pour enfant. Il a été relevé que l'assurée avait le cas échéant la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaire et que, ayant travaillé de nombreuses années en France, elle devait également bénéficier d'une rente en provenance de son pays d'origine.

 

              Le 8 avril 2010, l'OAI a transmis au tribunal de céans le courrier du 6 avril 2010 de la caisse ainsi que la feuille de calcul du 21 décembre 2009, pièces auxquelles il a déclaré se rallier.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l'espèce, est litigieuse la question du montant de la rente d'invalidité en faveur de la recourante. Dès lors qu'il n'est pas contesté – comme le retient l'intimé dans la décision attaquée – que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2008, en raison d'un degré d'invalidité de 85 %, il convient de déterminer quelles sont les règles applicables au calcul et à la fixation du montant de cette rente.

 

3.              a) Selon l'art. 36 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations (al. 1). Les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires (al. 2). Cette disposition est applicable pour déterminer les règles de calcul applicables en matière de rente d'invalidité (TF I 1054/06 du 26 novembre 2007 consid. 3).

 

              b) Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. En vertu du second alinéa let. a de cette disposition légale, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations sont considérées comme années de cotisations. L'art. 29quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c).Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance sont prévues, respectivement, aux art. 29sexies et 29septies LAVS.

 

              Selon l'art. 30 LAVS, applicable en matière de détermination du revenu annuel moyen, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). Selon la jurisprudence, cette disposition légale est directement applicable au calcul de la rente d'invalidité. Il n'est pas permis, lors de la prise en compte des années de cotisations et du revenu déterminants du point de vue de l'assurance-invalidité, de déroger aux règles régissant le calcul de la rente de vieillesse, même si, aux termes de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS concernant le calcul des rentes sont simplement applicables par analogie (ATF 129 V 124 consid. 4.1.1; 124 V 159 consid. 4b; TF I 36/06 du 23 février 2007 consid. 3.2).

 

              c) S'agissant du mode de calcul des rentes ordinaires, l'art. 32 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) prévoit que les art. 50 à 53bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Des règles sont notamment prévues au sujet des années de cotisations d'un assuré, par rapport à celles de sa classe d'âge (art. 52 RAVS; à ce sujet cf. TF I 1054/06 du 26 novembre 2007 consid. 3).

 

4.              a) Se prévalant de ses difficultés financières et de ses problèmes de santé notamment, la recourante invoque les faibles montants qui lui sont alloués par l'OAI dans le cadre de sa rente entière d'invalidité.

 

              Il ressort des dispositions légales et réglementaires énumérées ci-dessus que les années de cotisations sont en premier lieu déterminantes pour fixer le montant de la rente d'invalidité. Or, ainsi que l'a relevé la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes dans son courrier du 6 avril 2010 – auquel s'est rallié l'OAI dans son courrier du 8 avril 2010 – l'assurée n'a cotisé que durant trois années et huit mois, étant donné qu'elle est domiciliée en Suisse depuis 2004 et qu'elle y a exercé une activité lucrative depuis 2005. Il est donc indéniable que l'assurée bénéfice de moins de cotisations qu'une autre personne de son âge qui aurait, par exemple, toujours travaillé en Suisse.

 

              Les indications figurant sur la feuille de calcul, daté du 21 décembre 2009, qui ne sont pas contestées par la recourante, paraissent exactes. On retiendra donc que l'assurée a réalisé des revenus de 12'695 fr. en 2005, 7'721 fr. en 2006 et 6'602 fr. en 2007, soit un total de 27'018 fr., et qu'elle a versé les cotisations afférentes. Sur la base du facteur de la durée de cotisation, c'est à juste titre qu'un revenu moyen de 7'369 fr. a été retenu. Compte tenu des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance, dûment prises en compte, le revenu annuel moyen déterminant a correctement été fixé à 41'106 fr. dès juin 2006 et à 42'408 fr. dès janvier 2009. Eu égard aux années de cotisations de la recourante (soit trois années et huit mois) par rapport aux assurés de sa classe d'âge (24 années selon les indications de la feuille de calcul), c'est conformément aux règles posées à l'art. 52 RAVS, applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 RAI, que l'échelle de rente 8 a été retenue. Sur cette base, ainsi que le retient par ailleurs la décision attaquée dans son décompte, le montant mensuel de la rente s'élève, pour la rente d'invalidité de l'assurée, à 309 fr. dès juin 2008 et à fr. 318 fr. dès janvier 2009 et, pour la rente de son fils, à 123 fr. dès juin 2008 et à 127 fr. dès janvier 2009. On ne voit pas de raisons de s'écarter de ces montants.

 

              b) Ainsi, le décompte figurant dans la décision du 23 février 2010, qui indique un montant de 9'254 fr. en faveur de la recourante (soit 7 x 432 fr. de juin 2008 à décembre 2008 [3024 fr.] + 13 x 445 fr. [5'785 fr.] + 445), est correct étant donné qu'il résulte des chiffres qui précèdent. On ajoutera que ces montants, s'ils semblent faibles, s'expliquent par les années de cotisations, en l'occurrence faibles, de la recourante et par les règles de calcul décrites ci-avant.

 

5.              a) S'agissant plus particulièrement de la compensation de la rente d'invalidité avec le montant de 7'884 fr. en faveur de la caisse cantonale de chômage, on relèvera qu'un assuré a droit à des prestations du chômage, notamment, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS 837.0]). L'élément objectif de l'aptitude au placement est l'aptitude au travail, soit la capacité (ou faculté) de travailler (ATF 123 V 216 consid. 3; TF 8C_497/2008 du 4 août 2008; Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, 2006, p. 205). Il faut donc examiner si la personne en question dispose de la capacité physique et psychique d'investir un travail dans la durée et d'en assumer les contraintes dans le cadre d'un marché du travail équilibré (Rubin, op. cit., p. 205s).

 

              Dans le cas présent, la recourante est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2008, en raison d'un degré d'invalidité de 85 %. Dans la décision attaquée, l'OAI lui a reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative. Dans ces conditions, et également compte tenu des importants problèmes de santé que la recourante fait valoir dans son recours, on voit mal comment elle pourrait être apte au placement, condition nécessaire à l'octroi de prestations du chômage. Dès lors, la recourante ne peut bénéficier en même temps d'une rente entière d'invalidité et d'indemnités de l'assurance-chômage, institution qui tend précisément à indemniser la personne qui est capable de travailler.

 

              b) La recourante fait valoir qu'elle a reçu des prestations de la caisse de chômage jusqu'en octobre 2009, soit également pour la période à compter de laquelle le droit à une rente entière de l'AI lui a été reconnu.

 

              Or, selon la jurisprudence, il arrive qu'un assuré se voie allouer une rente d'invalidité, avec effet rétroactif, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage. La caisse de chômage qui lui a alloué ces indemnités est alors en droit de procéder à une révision procédurale des décisions d'indemnisation et, s'il s'avère qu'elle a versé des prestations auxquelles l'assuré n'avait pas droit, faute d'aptitude au placement ou en raison d'un gain assuré inférieur à celui retenu initialement, d'en d'exiger la restitution (ATF 127 V 486 consid. 2c; TF C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 2.2). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 50 al. 2 LAI prévoit que la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS. A ce sujet, l'art. 20 al. 2 let. c LAVS prévoit notamment que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assurance-chômage peuvent être compensées avec des prestations échues.

 

              Dès lors, il n'est pas contradictoire que l'assurée ait reçu des prestations de l'assurance-chômage pour une période durant laquelle le droit à une rente entière de l'AI lui a été reconnu. En effet, l'autorité compétente était habilitée à compenser la rente d'invalidité – qui était en l'occurrence exigible – avec des indemnités de chômage et la décision attaquée démontre bien qu'il s'agit d'un remboursement rétroactif à la caisse de chômage.

 

              c) Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, précisément, la compensation du montant de 925 fr. d'impôt à la source avec le montant de sa rente d'invalidité. La retenue de cet impôt sur la prestation AI en faveur de l'assurée correspond à l'annexe à la décision du 23 février 2010, qui retient toutefois un montant de 926 fr. La question de la retenue de l'impôt à la source relève des autorités fiscales, comme l'indique à juste titre ladite annexe, de sorte que le tribunal de céans ne peut se prononcer à ce sujet.

 

              d) Les difficultés financières de la recourante, en particulier quant au paiement de ses primes de l'assurance-maladie obligatoire, ne permettent pas de s'écarter des dispositions applicables et réglementaires précitées pour calculer le montant de sa rente d'invalidité. Il en va de même de ses problèmes de santé.

 

6.              En définitive, malgré les importants problèmes de santé de l'assurée et ses difficultés financières, le tribunal de céans n'a pas d'autres possibilités que d'appliquer la loi et de fixer le montant de la rente d'invalidité compte tenu des règles en vigueur. A la rigueur du droit, le rejet du recours s'impose, ce qui entraîne la confirmation de la décision du 23 février 2010 de l'OAI.

 

              On relèvera qu'il est loisible à la recourante, le cas échéant, de demander des prestations complémentaires à l'AI auprès de l'OAI, cas échéant par l'intermédiaire du service social de l'établissement hospitalier où elle séjourne. De même, s'agissant des primes de l'assurance-maladie, elle a la possibilité de déposer une demande de subsides.

 

7.              En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu des circonstances et bien que la recourante n'obtienne pas gain de cause, le tribunal de céans renoncera à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 23 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              G.________

‑              Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :