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TRIBUNAL CANTONAL |
AM 32/17 - 23/2017
ZE17.022824
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 juin 2017
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
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Cause pendante entre :
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C.E.________ et D.E.________, à [...], recourants,
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et
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Z.________, à [...], intimée.
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Art. 40 al. 1, 58 al. 1 et 3, 60 LPGA ; art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les courriers recommandés datés du 1er mai 2017, par lesquels C.E.________, d’une part, a déclaré avoir fait recours le 15 février 2017 contre la décision de la Z.________ (ci-après : la Z.________ Assurance) du 16 janvier 2017 relative à une poursuite n° [...] de 1'477 fr. 65 et par lesquels D.E.________, d’autre part, a déclaré avoir fait recours le 15 février 2017 contre la décision de la Z.________ Assurance du 17 janvier 2017 relative à une poursuite n° [...] de 1'477 fr. 65,
vu les allégations des époux E.________ dans les courriers précités, faisant part de leur étonnement d’avoir reçu un avis de saisie fixé au 11 mai 2017 de l’Office des poursuites de [...], avis qui les informait qu’aucun recours n’avait été déposé contre les décisions des 16 et 17 janvier 2017,
vu les annexes à ces courriers, à savoir deux actes de recours du 15 février 2017 adressés à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, ainsi que les décisions sur opposition de la Z.________ Assurance des 16 et 17 janvier 2017,
vu les attestations des 13 et 16 mars 2017 remises par la Cour des assurances sociales à la Z.________ Assurance qui confirmaient qu’aucun recours n’a été enregistré par cette juridiction au 13 mars 2017, respectivement au 16 mars 2017, contre les décisions sur opposition des 16 et 17 janvier 2017,
vu l’avis recommandé du juge instructeur du 8 mai 2017 informant C.E.________ et D.E.________ qu’aucun recours daté du 15 février 2017 n’avait été déposé auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud à l’encontre des décisions sur opposition de la Z.________ Assurance des 16 et 17 janvier 2017, les interpellant sur le dépôt d’un éventuel recours auprès de tribunal [...] compétent depuis leur déménagement et leur impartissant un délai au 22 mai 2017 pour apporter la preuve de leurs envois du 15 février 2017, à défaut de laquelle leurs écrits du 1er mai 2017 et leurs annexes seraient classés sans suite,
vu le courrier recommandé du 22 mai 2017, par lequel les époux E.________ ont fait valoir qu’ils avaient bien envoyé leurs actes de recours datés du 15 février 2017 à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud – en fournissant comme preuve une copie de ces écritures – et qu’ils n’avaient rien transmis à la Cour des assurances sociales du canton du [...],
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon les art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales,
qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu’en l’occurrence, il sied de constater que les époux E.________ étaient domiciliés en [...] lors du dépôt présumé de leurs actes de recours, si bien que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal [...] aurait été compétente pour statuer sur le présent litige,
que l’art. 58 al. 3 LPGA prévoit que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent ;
attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances,
que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée,
que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b ; 114 III 51 consid. 3c ; TF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 ; TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1),
qu’il appartient ainsi à un administré d'apporter la preuve du dépôt d'un acte de recours (TF 5A_71/2010 du 30 avril 2010 consid. 2.3 ; TF 2D_2/2009 du 30 mars 2009),
que, dans le cas présent, force est d'admettre qu'il incombait aux époux E.________ d’apporter la preuve de l’envoi de leurs actes de recours du 15 février 2017, en produisant notamment le justificatif de l'envoi recommandé, ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire,
que la seule preuve qu'ils apportent consiste en une copie de ces écritures – qu'ils ont annexée à leurs envois des 1er et 22 mai 2017 –, ce qui ne suffit pas à démontrer que les actes de recours du 15 février 2017 adressés à la Cour des assurances sociales ont effectivement été remis à la poste à cette date,
que, pour ce faire, ils auraient dû produire une quittance postale ou un autre reçu attestant de l'existence d'un envoi,
qu’à défaut de preuve que les actes de recours datés du 15 février 2017 ont effectivement été envoyés en février 2017 à la Cour des assurances sociales, il n'est pas possible d'admettre que les époux E.________ ont valablement recouru – et ce même devant un tribunal incompétent – contre les décisions sur opposition de la Z.________ Assurance des 16 et 17 janvier 2017,
qu’en effet, la Cour des assurances sociales n’a été saisie d’aucun recours contre les décisions sur opposition précitées dans le délai légal de trente jours prévu à cet effet,
qu’il n’est dès lors pas entré en matière sur les courriers des époux E.________ du 1er mai 2017, ni sur leurs annexes,
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c. LPA-VD), étant précisé par surabondance qu’au vu du montant des créances faisant l’objet des décisions des 16 et 17 janvier 2017, cette compétence est également donnée en raison de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Il n’est pas entré en matière sur les courriers des époux E.________ du 1er mai 2017, ni sur leurs annexes.
II. La cause est rayée du rôle, sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ C.E.________ et D.E.________
‑ Z.________ Assurance
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :