TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 34/19 - 12/2020

 

ZE19.049045

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 avril 2020

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Chapuisat

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Cause pendante entre :

O.________, à [...], recourante,

 

et

K.________, à [...], intimée.

 

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Art. 64a LAMal ; art. 90 et 105b OAMal


              E n  f a i t  :

 

A.              O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1980, est affiliée auprès K.________ SA (ci-après : K.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

 

              Le 7 mai 2018, K.________ a transmis à l’assurée la facture n° [...] relative à la prime LAMal du mois de juillet 2018, d’un montant de 262 fr. 20.

 

              Faute de paiement, ce montant a fait l’objet d’un rappel avec frais de 10 fr. le 19 juillet 2018 (cf. facture n° [...]) et d’une sommation avec frais de 30 fr. le 16 août 2018 (cf. facture n° [...]).

 

              En l’absence de tout encaissement des sommes facturées auprès de l’assurée, K.________ a procédé au recouvrement de sa créance par réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites du district [...] le 5 mai 2019.

 

              Un commandement de payer n° [...] a été notifié à l’assurée le 3 juin 2019 pour les montants détaillés ci-après :

 

              Primes LAMal 07.2018                                                        CHF              262.20

 

              Frais administratifs                                                                      CHF              90

              Intérêts échus                                                                                    CHF              11.15

 

              Frais de poursuite Commandement de payer              CHF              33.30

 

              Le montant de 262 fr. 20 portait intérêts à 5 % dès le 6 mai 2019.

 

              L’assurée a formé opposition totale au commandement de payer susmentionné le 3 juin 2019.

             

              Par décision du 20 juillet 2019, K.________ a confirmé l’intégralité de sa créance et prononcé la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...]. Elle a précisé que les frais administratifs comprenaient 30 fr. de frais de sommation et 60 fr. de frais d’ouverture de dossier.

 

              L’assurée s’est opposée à cette décision dans le courant du mois d’août 2019. Elle a indiqué que du fait des autres procédures de poursuites intentées pour les primes d’avril à juin 2018, d’une part, et d’août et septembre 2018, d’autre part, elle considérait que K.________ avait renoncé à réclamer le montant afférant au mois de juillet 2018, en invoquant l’art. 21 al. 1 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), ce qui était confirmé par le fait que l’assurance ne prenait plus en charge l’avancement de ses frais de participation en 2018. Elle a en outre considéré que le paiement de sa prime de juillet 2018 était couvert par le montant des frais administratifs et autres frais de rappel payés à K.________ qu’elle qualifie d’abusifs.

 

              Par décision sur opposition du 10 octobre 2019, K.________, par son Service juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la mainlevée de l’opposition à la poursuite n° [...]. Elle a en substance retenu que la LCA n’était pas applicable, que les deux autres procédures de poursuite intentées à l’encontre de l’assurée concernaient les primes d’avril à juin 2018, respectivement d’août et septembre 2018. Elle a également indiqué que l’assurée s’était rendue auprès de son agence lausannoise le 19 mars 2019 afin de demander la modification de l’allocation d’un paiement daté du 5 octobre 2018, lequel avait d’abord été comptabilisé sur les primes de juillet 2018 impayées, puis porté en déduction de ses primes du mois de novembre 2018, à la demande de l’intéressée. K.________ a en outre précisé que des frais de sommation étaient facturés pour chaque facture impayée et que les frais d’ouverture de dossier, calculés en fonction du montant impayé, l’étaient pour chaque nouvelle mise en demeure, précisant qu’ils couvraient les frais engendrés par la réquisition de poursuite.

 

B.              Par acte du 4 novembre 2019, O.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle reproche en substance à K.________ le montant des frais administratifs facturés et estime sa créance soldée.

 

              Dans sa réponse du 22 novembre 2019, K.________ a conclu au rejet du recours

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige a pour objet le bien-fondé de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n°...] [...] relatif à la prime de l'assurance-maladie obligatoire des soins du mois de juillet 2018, ainsi que les frais corrélatifs.

 

3.              a) La LAMal régit l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal). Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières.

 

              Selon l’art. 90 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102), les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.

 

              b) Conformément l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2).

 

              L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références).

 

              c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr. constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1).

 

              d) Selon la jurisprudence, l’assuré ne peut invoquer de manière générale la compensation pour s’opposer au paiement d’un montant dû au titre de primes ou de participations aux coûts (ATF 110 V 183 consid. 3 ; TFA K 151/05 du 1er mars 2006 consid. 5.2). Cette interdiction résulte de l’art. 125 ch. 3 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) selon lequel ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes.

 

4.              En l’espèce, la facture de prime concernée par le litige, pour le mois de juillet 2018, a fait l’objet d’un rappel et d’une mise en demeure. Le rappel relatif à la prime de juillet 2018 a été adressé à la recourante le 19 juillet 2018. Il a été suivi d’une sommation le 16 août 2018. Le commandement de payer n° [...] a donc été précédé d’une facture, d’un rappel et d’une sommation, permettant à la recourante d’identifier clairement les montants à payer, notamment les frais supplémentaires engendrés. Partant, la procédure de recouvrement a été appliquée conformément à l’art. 64a LAMal.

 

              S’agissant des frais administratifs, la documentation interne fournie à l’appui des différentes factures et complétant les art. 3 al. 1 des CGA (Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soin selon la LAMal du Groupe [...]) et 27a al. 3 des CGC (Conditions générales pour les assurances maladie et accidents complémentaires du Groupe [...]) précise que les frais se montent à 10 fr. par rappel, à 30 fr. par sommation et de 30 à 150 fr. par poursuite en fonction du montant impayé. Ces montants sont ainsi expressément prévus (cf. consid. 3c supra).

 

              En tout état de cause, il faut admettre que les frais facturés ne sont pas excessifs et ne procurent à l’intimée aucun enrichissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réduire.

 

              Dès lors, c’est en conformité tant avec les dispositions légales et règlementaires qu’avec la jurisprudence que l’assureur, n’ayant pas pu percevoir ces montants malgré les rappels et sommations, a mis des frais à charge de la recourante.

 

              Quant aux frais de poursuite, ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; TFA K 88/05 précité considé. 5) et ne dont donc pas l’objet de la décision sur opposition litigieuse. C’est donc à juste titre que l’intimée ne les a pas pris en compte.

 

              On relèvera encore qu’une compensation avec des frais découlant d’autres retards n’est pas envisageable, puisqu’il s’agit de frais propres à cette procédure et que l’assurée ne bénéficie pas d’une créance envers l’assurance.

 

              Enfin, on ajoutera à toutes fins utiles que l’intimée était légitimée à facturer des intérêts moratoires à 5 % l’an. En effet, aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires, le taux d’intérêt moratoire étant de 5 % (art. 7 al. 1 OPGA ; ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] et 105a OAMal).

 

              En conclusion, il convient d’admettre qu’en raison de son affiliation auprès de l’intimée, la recourante devait la prime du mois de juillet 2018. L’assureur était par ailleurs en droit de lever l’opposition au commandement de payer, et également de prélever les frais dus au regard de paiement.

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2019 confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). En sa qualité d’assureur social, K.________ SA n’a pas droit à une allocation de dépens (ATF 128 V 323).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 octobre 2019 par K.________ SA est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              O.________,

‑              K.________ SA,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :