TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 50/10 - 42/2010

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 31 janvier 2011

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Présidence de               M.              Jomini, juge unique

Greffière :              Mme              Desscan

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Cause pendante entre :

C.________, à Commugny, recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, à Gland,

et

G.________, à Montreux, intimée.

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

1.              C.________ réside dans le canton de Vaud et est affilié chez G.________ (ci-après : G.________) pour l’assurance obligatoire des soins. Du 21 au 29 août 2006, il a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Par une décision rendue le 22 août 2006, le Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après : le Service de la santé publique) a refusé la garantie de paiement, dès lors que le traitement était réalisable dans le canton de résidence (décision fondée sur l’art. 41 al. 3 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10]). Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

 

              Le séjour aux HUG a été facturé 12'548 fr. 70. G.________ a signifié à l’assuré, par une décision du 27 novembre 2006, qu’elle réglerait la part due en vertu de la LAMal, à concurrence du tarif de la division commune d’un établissement non partie à la Convention vaudoise d’hospitalisation, à savoir 4'779 francs (461 francs par jour + 630 francs de frais d’admission) ; le solde de la facture demeurait donc à la charge de l’assuré par 7'769 fr. 70. Ce dernier ayant formé opposition, G.________ a rendu le 16 février 2007 une décision sur opposition confirmant sa première décision.

 

2.              C.________ a recouru par acte du 27 mars 2007 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue par G.________ et aussi contre la décision rendue le 22 août 2006 par le Service de la santé publique. Par un jugement du 8 mai 2008, le Tribunal des assurances a prononcé que le recourant avait droit à la prise en charge, au tarif de la division commune, du séjour qu’il a effectué aux HUG du 21 au 29 août 2006.

 

3.              Le jugement du Tribunal des assurances a fait l’objet de deux recours au Tribunal fédéral : le premier formé par le Service de la santé publique (cause TF 9C_507/2008) et le second formé par G.________ (cause TF 9C_588/2008). Le Tribunal fédéral a admis les deux recours, joints, par un arrêt du 6 avril 2009 ; il a annulé le jugement attaqué, l’a qualifié d’insuffisamment motivé, et a renvoyé l’affaire à la juridiction cantonale.

 

              La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu le 25 novembre 2009 un nouvel arrêt. Elle a décidé d’entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision du Service de la santé publique du 22 août 2006, le délai de recours étant réputé respecté et nonobstant le fait que C.________ n’avait pas d’abord utilisé  la voie de l’opposition (cf. CASSO AM 24/09 – 54/2009, consid. 2d). Elle a par ailleurs traité le recours formé contre la décision sur opposition rendue par G.________ le 16 février 2007. Les deux recours ont été partiellement admis. Par conséquent, la décision du Service de la santé publique a été réformée en ce sens que le canton de Vaud doit prendre en charge la part cantonale des frais d’hospitalisation du recourant aux HUG pour la période d’hospitalisation allant du 21 au 23 août 2006, la garantie étant refusée pour le surplus (ch. I du dispositif). La décision sur opposition de G.________ a également été réformée en ce sens que cette caisse doit rembourser au recourant les coûts de l’hospitalisation du recourant aux HUG selon le tarif applicable aux résidents genevois pour la période d’hospitalisation allant du 21 au 23 août 2006 et selon le tarif applicable dans le canton de Vaud pour la période postérieure (ch. 2 du dispositif).

 

4.              C.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour des assurances sociales. Par un arrêt 9C_151/2010 rendu le 11 octobre 2010, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours « en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2009 en tant qu’il concerne la période postérieure au 23 août 2006 est annulé, la cause lui étant renvoyée afin qu’il complète l’instruction au sens des considérants et rende un nouveau jugement ».

 

5.              La Cour des assurances sociales a repris l’instruction et fixé aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions ou observations.

 

              Le Service de la santé publique a communiqué à la Cour sa décision du 13 décembre 2010 qui annule sa décision du 22 août 2006 (ch. I) et qui accorde la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal à C.________ en tant qu’elle concerne les prestations médicales prodiguées du 24 au 29 août 2006 par les HUG (ch. II).

 

              Par une décision rendue le 22 décembre 2010 (référence AM 50/10 – 42/2010), la Cour des assurances sociales a rayé du rôle le recours dirigé contre la décision du 22 août 2006 du Service de la santé publique parce qu’il était devenu sans objet.

 

6.              La décision du 22 décembre 2010 a été communiquée à G.________, qui a été invitée à se déterminer dans un courrier du 30 décembre 2010.

 

              Le 28 janvier 2011, G.________ a déclaré à la Cour des assurances sociales qu’elle annulait sa décision du 27 novembre 2006 ainsi que sa décision sur opposition du 16 février 2007. G.________ précise qu’elle prendra en charge l’hospitalisation du 21 au 29 août 2006 au tarif applicable à l’époque aux résidents genevois (4'716 fr., sous réserve d’une éventuelle participation aux coûts) et qu’elle rendra prochainement une nouvelle décision dans ce sens.

 

7.               L’annulation, par G.________, de sa première décision ainsi que de sa décision sur opposition, rend sans objet le recours formé par C.________ contre cette dernière décision (recours du 27 mars 2007, encore pendant après l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2010). Il s’ensuit que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens, le recourant n’ayant pas déposé d’écriture depuis l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours dirigé contre la décision sur opposition rendue le 16 février 2007 par G.________, devenu sans objet, est rayé du rôle.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Hervé Crausaz, avocat pour C.________

‑              G.________

-              Service de la santé publique du Canton de Vaud, partie intéressée

-              Office fédéral de la santé publique

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :