COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 8 octobre 2020
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Huser
*****
Cause pendante entre :
|
K.________, à [...], recourante,
|
et
|
W.________, à Lausanne, intimée.
|
_______________
Art. 64a LAMal ; art. 105b al. 1 et 2 OAMal ; art. 26 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est affiliée auprès de la société W.________ (ci-après : W.________ ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire des soins.
Le certificat d’assurance 2019, valable au 1er janvier 2019, mentionnait une prime mensuelle de 320 fr. 40, après déduction de 6 fr. 40 à titre de taxe environnementale.
L’assurée a fait l’objet de poursuites pour des primes impayées en 2018 et 2019 (CASSO AM 10/19 – 37/2019 et AM 11/19 – 38/2019 du 22 juillet 2019 ; AM 37/2019 – 10/2020 et 38/2019 – 11/2020 du 30 avril 2020).
Le 11 février 2019, W.________ a adressé à l’assurée trois factures (n° [...]93, [...]92 et [...]94) afférentes aux primes d’avril à juin 2019 d’un montant de 320 fr. 40 chacune. Faute de paiement dans le délai, les trois factures ont fait l’objet chacune d’un rappel en date des 16 avril 2019, 21 mai 2019 et 18 juin 2019, suivi de sommations les 21 mai 2019, 18 juin 2019 et 17 juillet 2019 portant sur un montant de 370 fr. 40 chacune, frais de sommation de 50 fr. inclus.
En l’absence de tout encaissement des sommes facturées, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, daté du 11 septembre 2019, a été notifié à l’assurée le 20 septembre 2019, portant sur un montant de 961 fr. 20, correspondant aux primes d’avril à juin 2019 (3 x 320 fr. 40) impayées, avec intérêt à 5% dès le 9 septembre 2019, montant auquel s’ajoutaient des frais de sommation par 150 fr. ainsi que des frais d’ouverture de dossier par 120 fr., soit un total de 270 fr. de frais administratifs. L’assurée a fait opposition totale à ce commandement de payer le 30 septembre 2019.
Par décision du 3 octobre 2019, W.________ a confirmé l’intégralité de sa créance et a levé l’opposition formée contre le commandement de payer n° [...].
Le 4 novembre 2019, l’assurée s’est opposée à la décision précitée, en expliquant qu’elle était dans une situation financière difficile, dans la mesure où elle devait faire vivre trois adultes, sans aucune autre aide financière, avec un salaire à 90%, qu’elle avait payé plus de 5'500 fr. de primes pour l’année 2018 et qu’elle souhaitait obtenir un arrangement de paiement.
Par décision sur opposition du 21 décembre 2019, W.________ a rejeté l’opposition du 4 novembre 2019, constatant que la créance faisant l’objet de la poursuite n° [...] demeurait toujours impayée et que la poursuite était par conséquent justifiée, tout en précisant que si sa situation financière s’était détériorée, l’assurée pouvait demander une éventuelle aide financière au « Service de l’assurance maladie de [son] canton ».
B. Par acte du 23 janvier 2020 adressé à W.________, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition précitée. Cette écriture a été transmise par W.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 4 mars 2020.
Par réponse du 3 avril 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que le recours de l’assurée soit déclaré téméraire vu les précédents arrêts rendus à l’encontre de l’assurée dans des situations similaires, les frais et dépens étant mis à sa charge.
Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante, laquelle n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile et transmis par l’intimée à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le présent litige a pour objet le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 21 septembre 2019 par W.________, prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer n° ...] [...] d’un montant de 961 fr. 20 (3 x 320 fr. 40) pour les primes échues de l'assurance-maladie obligatoire des mois d’avril à juin 2019.
3. a) La LAMal régit l'assurance-maladie sociale (art. 1a al. 1 LAMal), qui comprend notamment l'assurance obligatoire des soins. L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1, première phrase, LAMal). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient (art. 64 al. 1 LAMal).
b) Conformément l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2).
L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, première phrase, LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.2 ; TFA K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; art. 68 al. 1 LP). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de 50 fr., constitués de 20 fr. de frais de rappel et de 30 fr. de frais de sommation pour une poursuite (TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1).
d) En vertu de l'art. 26 al. 1, première phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année.
4. a) En l’espèce, les trois factures de primes du 11 février 2019 ont fait chacune l’objet d’un rappel les 16 avril 2019, 21 mai 2019 et 18 juin 2019 et d’une mise en demeure les 21 mai 2019, 18 juin 2019 et 17 juillet 2019. Le commandement de payer du 11 septembre 2019 a donc été précédé de factures, de rappels et des sommations, permettant à la recourante d’identifier clairement les montants à payer, y compris les frais supplémentaires engendrés. Partant, la procédure de recouvrement a été appliquée conformément aux dispositions de l’art. 64a LAMal.
b) L’intimée réclame un montant de 961 fr. 20 (3 x 320 fr. 40) pour les prime d’avril à juin 2019. La recourante ne conteste pas devoir la somme. Faute de paiement, les primes sont donc dues. Par ailleurs, on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir procédé au recouvrement de ce montant dans les délais imposés par la loi au vu de la jurisprudence qui contraint les assurances à tout mettre en œuvre pour procéder au recouvrement des primes impayées.
c) S’agissant des frais de sommation et de dossier, l’article 3 alinéa 1 des dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal de l’intimée prévoit que « Les primes, les franchises ou les quotes-parts sont payables à l’échéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, l’assureur peut percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites ». Les frais de sommation sont ainsi expressément prévus. En tout état de cause, il faut admettre que de tels frais, s’élevant à 150 fr. pour un montant en souffrance de 961 fr. 20, ne sont pas excessifs. C’est au stade de la réquisition de poursuite que l’intimée a ajouté 120 fr. de frais de dossier. Bien que ce montant soit à la limite supérieure des frais admissibles à titre de frais de dossier au vu du montant réclamé, il est indéniable que le retard de paiement a contraint l’intimée à déployer une activité de rappel et de recouvrement. Dès lors, les frais de sommation de 150 fr., ajoutés aux frais de dossier de 120 fr., soit 270 fr. au total, ne paraissent en l’occurrence pas excessifs et ne procurent à l’intimée aucun enrichissement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réduire.
d) La poursuite n° ...] [...] mentionne encore des intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 9 septembre 2019 sur le montant de 961 fr. 20, des intérêts échus à 17 fr. 35 et des frais de poursuite pour le commandement de payer à 73 fr. 30. Ces montants, non contestés, ne porte pas flanc à la critique, étant précisé que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et ne font donc pas l'objet de la décision sur opposition litigieuse (art. 68 LP ; TFA K 88/05 du 1er septembre 2006 consid. 5).
5. a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° ...] [...] de l’Office des poursuites du district de ...]Lausanne est définitivement levée.
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante, qui, au demeurant, a agi sans le concours d’un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) L'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, sous réserve du cas où la partie recourante a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; ATF 128 V 323). Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées).
En l’espèce, l’attitude persistante de la recourante, consistant à déposer un recours alors que la Cour de céans a déjà tranché des situations similaires la concernant par quatre reprises, confine à la témérité, si bien qu’elle pourrait se voir mettre des dépens à sa charge. Toutefois, il y sera renoncé, compte tenu de sa situation financière précaire. On rappellera encore, à l’intention de la recourante, que pour financer une partie ou la totalité de ses primes d’assurance-maladie, elle a la possibilité de requérir l’octroi de subsides auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) à l’adresse Internet suivante : https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/subside-a-lassurance-maladie/.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2019 par W.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ W.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :