TRIBUNAL CANTONAL

 

AMF 1/20 - 5/2020

 

ZB20.004724

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 13 juillet 2020

___________________

Composition :               M.              Piguet, président

                            Mmes              Röthenbacher et Berberat, juges

Greffier               :              M.              Addor

*****

Cause pendante entre :

Y.________, à Lausanne, recourant,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, Division assurance militaire, à Lucerne, intimée.

 

_______________

 

Art. 37 al. 3 et 41 LPGA


              E n  f a i t  :

 

A.              Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1987, titulaire d’un certificat fédéral de capacité de vendeur, a effectué son école de recrues du 26 octobre 2009 au 31 juillet 2010. Il a été licencié pour raison médicale après qu’une arthro-IRM de la hanche droite eût mis en évidence une coxarthrose accompagnée d’une ostéonécrose de la tête fémorale, sans enfoncement de la corticale, avec déchirure du labrum antérieur et kyste intra-labral de 2 mm. Au vu de cette pathologie, l’assuré a subi des examens complémentaires à la suite desquels le diagnostic de probable alpha thalassémie mineure a été posé.

 

              Le cas a fait l’objet d’une annonce à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance militaire (ci-après : la CNA ou l’intimée), laquelle l’a pris en charge.

 

              Sur la base des renseignements médicaux recueillis (rapports des 22 mars 2011 et 31 décembre 2010 des Drs T.________ et O.________, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur), la CNA a transmis le dossier à l’assurance-invalidité auprès de laquelle l’assuré s’était annoncé dans l’intervalle en vue de la mise en œuvre de mesures professionnelles.

 

              Le 28 novembre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé Y.________ qu’aucune mesure de réadaptation n’était possible dès lors que la situation médicale n’était pas encore stabilisée.

 

              En application de l’art. 37 LAM (loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1), la CNA a, par décision du 1er décembre 2014, alloué à Y.________ un capital de 96'000 fr. représentant l’équivalent du versement d’une rente d’invalidité à titre de reclassement professionnel d’une durée de trente mois. Il était notamment précisé ce qui suit (paragraphe 6) :

 

Par le versement de la capitalisation de la rente d’invalidité à titre de réadaptation, l’assurance militaire considère Y.________ complètement réadapté professionnellement et il n’aura plus droit à de telles prestations de l’AM par la suite. Il est ainsi, désormais considéré comme ayant une pleine capacité de travail et de gain dans une activité adaptée aux troubles provisoirement assurés, telle une activité d’assistant de bureau. Le cas échéant, c’est sur la base de ce préalable, soit une situation professionnelle adaptée hypothétique, que tout éventuel manque à gagner persistant serait calculé.

 

B.              Par courrier du 14 novembre 2018, Y.________ a transmis à la CNA un certificat médical du Centre médical P.________ du 22 octobre 2018 attestant une incapacité de travail de 50 % du 22 octobre au 30 novembre 2018, tout en demandant des informations sur la pratique de l’assurance militaire en cas d’échec des mesures de reclassement professionnel.

 

              Après avoir recueilli des renseignements médicaux à propos de la pathologie à l’origine de l’incapacité de travailler ainsi que sur le type de profession à laquelle elle se rapportait, la CNA a adressé, en date du 18 janvier 2019, un préavis à Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat et mandataire de Y.________, dans lequel elle lui signifiait son refus, d’une part, de lui verser des indemnités journalières dès le 22 octobre 2018 et, d’autre part, de mettre en œuvre de nouvelles mesures de reclassement professionnel.

 

              Par pli du 22 janvier 2019, Y.________ s’est spontanément opposé à ce préavis.

 

              En réponse à cette lettre, la CNA a adressé à Y.________ un courrier daté du 28 janvier 2019, dans lequel elle a souligné que Me Gilles-Antoine Hofstetter s’était constitué pour la défense de ses intérêts (courrier du 13 novembre 2018) avec procuration signée le 12 novembre 2018. Elle a également attiré l’attention de l’assuré sur l’art. 37 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), à teneur duquel l’assureur adresse ses communications au mandataire tant que le mandat confié à celui-ci n’a pas été révoqué.

 

              Agissant par l’intermédiaire de Me Hofstetter, l’assuré a contesté, en date du 4 février 2019, le préavis du 18 janvier 2019. Se prévalant de l’échec des projets professionnels dans lesquels il s’était engagé dans son pays d’origine, l’assuré a fait valoir qu’il n’était pas reclassé professionnellement, de sorte qu’il sollicitait l’octroi de nouvelles mesures de reclassement. Il a en outre indiqué qu’à ses problèmes de santé somatiques s’étaient ajoutés des troubles psychiatriques dépressifs et anxieux. Dès lors, il a demandé à la CNA le versement d’indemnités journalières correspondant à son taux d’incapacité de travail, en particulier pour la période postérieure au 22 octobre 2018 ainsi que pendant la durée des mesures de réadaptation à intervenir. Compte tenu enfin de la gravité de son état de santé, lequel avait nécessité la pose d’une prothèse de hanche, l’assuré a requis de la CNA qu’elle complète l’instruction de son dossier afin de déterminer le taux d’atteinte à l’intégrité présenté puis rende un nouveau préavis.

 

              Par courrier du 27 février 2019, Y.________ a sollicité de la CNA le bénéfice de l’assistance juridique ; il a en outre indiqué qu’il serait incarcéré du 28 février au 15 mai 2019, de sorte qu’il a demandé à la CNA de surseoir à statuer.

 

              Le 1er mars 2019, la CNA a transmis à Me Hofstetter une copie du courrier de Y.________ du 27 février 2019, en précisant qu’elle partait du principe que son mandat n’avait pas été révoqué puisqu’aucune communication en ce sens ne lui avait été adressée (ni par l’assuré ni par son avocat) ; elle a joint à son courrier le formulaire à compléter en vue d’obtenir l’assistance juridique gratuite.

 

              Par décision du 26 mars 2019 notifiée au mandataire de l’assuré, la CNA a entériné son refus de verser à ce dernier des indemnités journalières ensuite de son incapacité de travail à 50 % dès le 22 octobre 2018 ainsi que de mettre en œuvre des nouvelles mesures de reclassement professionnel. Elle a précisé que la question de l’octroi d’une éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité ferait l’objet d’une procédure et d’une décision séparées.

 

              Le 27 mars 2019, Me Hofstetter a fait parvenir à Y.________ la décision rendue la veille par la CNA.

 

C.              Par pli recommandé du 14 mai 2019 (timbre postal), Y.________ a demandé à la CNA la restitution du délai d’opposition, en précisant qu’il l’avait dûment informée ne plus être assisté d’un avocat et qu’il avait été dans l’impossibilité – en raison de son incarcération – de défendre ses intérêts.

 

              En date du 5 juin 2019, Y.________ s’est opposé à la décision du 26 mars 2019.

 

              Dans un courrier du 12 juin 2019, la CNA a informé Me Hofstetter que les conditions pour une restitution du délai d’opposition n’étaient pas remplies, de sorte qu’elle ne pouvait répondre favorablement à la demande d’Y.________.

 

              Le 13 juin 2019, Me Hofstetter a indiqué à la CNA qu’il n’était plus le conseil d’Y.________.

 

              Par courriel du 14 juin 2019, Y.________ a informé la CNA de la révocation du mandat de Me Hofstetter intervenue au mois de février précédent.

 

              Par décision du 19 juillet 2019, la CNA a rejeté la demande d’Y.________ tendant à la restitution du délai d’opposition à la décision du 26 mars 2019, au motif que les conditions n’en étaient pas remplies et que l’opposition du 5 juin 2019 devait ainsi être qualifiée de tardive.

 

              Le 30 juillet 2019, Y.________ a formé opposition à cette décision.

 

              Par décision sur opposition du 17 janvier 2020, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré.

 

D.              Par acte non daté reçu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 4 février 2020, Y.________ a recouru contre la décision sur opposition du 17 janvier 2020. S’appuyant sur la violation de diverses dispositions légales, l’assuré a demandé la restitution du délai d’opposition à la décision du 26 mars 2019, la révision et la reconsidération de la décision du 1er décembre 2014, la prise en charge d’un traitement psychiatrique, l’octroi de nouvelles mesures de reclassement professionnel, le versement d’indemnités journalières « correspondant à son taux d’incapacité de travail en particulier pour les périodes postérieures au 22 octobre 2018 ainsi que pendant la durée des mesures de réadaptation à intervenir », ainsi que la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire afin de déterminer le taux d’atteinte à l’intégrité présenté.

 

              Le 12 mars 2020, Y.________ a déposé une demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA, en faisant valoir que la décision du 26 mars 2019 était entachée d’un vice de forme.

 

              Dans sa réponse du 14 avril 2020, la CNA a conclu au rejet du recours.

 

              Par réplique du 30 avril 2020, Y.________ a reproché à la CNA d’avoir adopté des comportements illicites à son endroit, ce qui justifiait selon lui l’octroi d’indemnités journalières à compter du 1er décembre 2014. Il a par ailleurs renouvelé sa requête tendant à l’octroi d’un reclassement professionnel et demandé que le taux de son atteinte à l’intégrité soit fixé à 50 %.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance militaire, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAM). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) Le litige porte en l’espèce uniquement sur le point de savoir si le recourant peut demander la restitution du délai pour former opposition contre la décision rendue par l’intimée le 26 mars 2019.

 

              c) La présente procédure n’est pas le lieu pour examiner le bien-fondé de la décision du 26 mars 2019, respectivement de la décision du 1er décembre 2014. Partant, les conclusions du recourant tendant à la révision, respectivement la reconsidération de la décision du 1er décembre 2014, à la prise en charge d’un traitement psychiatrique, à l’octroi de nouvelles mesures de reclassement professionnel et au versement d’indemnités journalières au-delà du 22 octobre 2018 sont irrecevables, la décision litigieuse ne portant pas sur ces points. S’agissant par ailleurs de la question de l’octroi d’une éventuelle indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’intimée a indiqué qu’elle ferait l’objet d’une procédure et d’une décision séparées.

 

              d) La présente procédure n’est pas le lieu non plus pour examiner d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts à l’encontre de l’intimée. Dans la mesure où le recourant souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi à l’encontre de l’assurance militaire, il lui appartient de saisir cette autorité d’une demande de réparation sur laquelle elle devra statuer par voie de décision, conformément aux art. 78 al. 2 LPGA et 82a LAM. A ce stade, faute de décision de l’intimée sur une demande de réparation, la Cour de céans ne saurait statuer sur la question d’une éventuelle responsabilité de la part de l’intimée selon l’art. 78 LPGA et les conclusions prises en ce sens par le recourant ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.

 

3.              a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu’un envoi recommandé n’a pas pu être distribué, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

 

              b) Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

 

              Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 et 112 V 255 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).

 

              Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; cf. TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2, confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

 

4.              En l’occurrence, l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en notifiant la décision du 26 mars 2019 au représentant du recourant.

 

              a) L’art. 37 al. 3 LPGA prescrit à l’assureur social d’adresser ses communications aux mandataires aussi longtemps que la procuration n’a pas été révoquée. Cette disposition sert la sécurité du droit, en supprimant les doutes quant à l’identité de la personne à laquelle il convient de notifier les actes, ce qui est déterminant pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; TF 9C_815/2015 du 8 août 2016 consid. 5 et les références ; voir également TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3).

 

              b) Du courrier que le recourant a adressé à l’intimée le 27 février 2019, il ne ressort pas de manière explicite que celui-ci avait mis un terme au mandat de son avocat et, partant, révoqué la procuration qu’il avait signée le 12 novembre 2018 en faveur de Me Hofstetter. Même si ledit courrier invitait l’intimée à surseoir à statuer, il faisait avant tout mention d’une requête d’assistance juridique et de l’information selon laquelle il purgerait une peine d’emprisonnement entre le 28 février et le 15 mai 2019. L’intimée ne pouvait nullement déduire que le recourant n’était plus représenté par Me Hofstetter. Par la suite, l’intimée a, par courrier du 1er mars 2019, transmis à Me Hofstetter le formulaire d’assistance juridique afin que celui-ci le complète et le retourne à sa plus proche convenance, en prenant la précaution de préciser qu’elle partait du principe que le mandat n’avait pas été révoqué. Or ce courrier n’a suscité aucune réaction particulière de Me Hofstetter. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir considéré que le mandat de Me Hofstetter s’était poursuivi au-delà du 27 février 2019 et d’avoir notifié la décision du 26 mars 2019 à ce dernier. On relèvera au surplus que ce n’est qu’en date du 13 juin 2019 que Me Hofstetter a pris le temps d’écrire à l’intimée pour l’informer qu’il n’était plus le conseil du recourant. Dans ces conditions, le recourant doit assumer les conséquences des apparences que lui et son représentant ont créées.

 

              c) Cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la fin du mandat de Me Hofstetter et d’une éventuelle notification erronée de la décision du 26 mars 2019. Faute pour le recourant de disposer d’un motif légitime de restitution du délai d’opposition, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la demande de restitution et qualifié l’opposition de tardive.

 

5.              a) En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu’il est recevable et doit dès lors être rejeté dans cette même mesure. La décision attaquée, qui est conforme au droit fédéral, sera donc confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 janvier 2020 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance militaire, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Y.________,

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division assurance militaire,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :