TRIBUNAL CANTONAL

 

APG 1/24 - 1/2025

 

ZF24.024469

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 janvier 2025

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Composition :               M.              Wiedler, président

                            Mmes              Durussel et Livet, juges

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

P.________, à [...], recourant, représenté par Me Emilie Rodriguez, avocate à Lausanne,

 

et

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FéDéRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, à Genève, intimée.

 

 

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Art. 16i et 16j LAPG


              E n  f a i t  :

 

A.              P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé du 11 janvier 2021 au 31 janvier 2023 auprès de la société S.________ Asset Management SA, à [...] (GE). A ce titre, il était affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse de compensation ou la caisse intimée).

 

              Par courrier électronique du 20 janvier 2021, l’assuré a demandé à l’Office de l’état civil du canton de Vaud (ci-après : l’Office de l’état civil) quels documents étaient nécessaires à la reconnaissance de son enfant dont la naissance était attendue pour le mois de juin 2021.

 

              Le 22 janvier 2021, l’assuré a fait suite à un mail de la veille de l’Office de l’état civil et a communiqué à celui-ci les informations nécessaires à l’ouverture d’un dossier en vue de la reconnaissance de son enfant.

 

              Le 25 janvier 2021, l’Office de l’état civil a transmis à l’assuré le formulaire de demande d’ouverture du dossier.

 

              Le 23 mars 2021, l’Office de l’état civil a confirmé avoir reçu la demande de l’assuré.

 

              Par courriel du 23 juin 2021, l’assuré a relancé l’Office de l’état civil afin que la reconnaissance de son enfant à naître sous peu soit prochainement formalisée.

 

              L’enfant G.________, fille de l’assuré, est née le 26 juin 2021.

 

              Du 28 juin au 9 juillet 2021, l’assuré a bénéficié d’un congé paternité.

 

              Le 26 juillet 2021, l’assuré a relancé l’Office de l’état civil par téléphone, en vue de la reconnaissance de son enfant.

 

              Après que l’assuré a produit une pièce complémentaire, les parents de l’enfant ont été convoqués par courrier du 20 août 2021 pour la signature de la reconnaissance en paternité le 10 janvier 2022 à 11h00 dans les bureaux de l’Office de l’état civil.

 

              Le 10 janvier 2022, il a été procédé devant l’Officier de l’état civil à la signature de la reconnaissance en paternité de P.________ envers sa fille G.________.

             

              Le 27 février 2024, une demande d’allocations perte de gain paternité a été déposée auprès de la caisse de compensation.

 

              Par décision du 8 mars 2024, la caisse de compensation a refusé la demande d’allocation paternité, le délai de six mois prévu à l’art. 16i al. 1 let. a LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1) n’ayant pas été respecté.

 

              Par courrier du 4 avril 2024, l’assuré, assisté de son conseil Me Emilie Rodriguez, s’est opposé à cette décision. Il a fait valoir qu’il avait débuté les démarches de reconnaissance de son enfant à naître le 20 janvier 2021 mais que l’Etat civil ne lui avait proposé un rendez-vous que le 10 janvier 2022 notamment en raison de la pandémie de Covid-19, que le dossier de reconnaissance était complet au mois d’août 2021 et que l’Etat civil avait admis le principe de cette reconnaissance par courrier du 20 août 2021, soit dans le délai-cadre de six mois après la naissance de G.________. A cet effet, il a invoqué un arrêt du 13 octobre 2023 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO APG 7/23 – 7/2023).

 

              Par décision sur opposition du 7 mai 2024, la caisse de compensation a confirmé la décision de refus du 8 mars 2024. Elle a précisé que l’arrêt cantonal invoqué par l’assuré avait fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral et qu’en cas de rejet du recours, elle reviendrait sur sa décision sur opposition et, pour autant que les autres conditions d’octroi de l’allocation soient réalisées, rendrait une décision d’octroi des allocations litigieuses à l’ancien employeur de l’intéressé.             

             

B.              Par acte du 3 juin 2024, P.________, représenté par Me Emilie Rodriguez, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à la réforme de la décision sur opposition précitée en ce sens qu’il est mis au bénéfice de l’allocation à l’autre parent de l’art. 16i LAPG. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de cette décision sur opposition et au renvoi de la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir qu’en lui refusant le droit aux allocations perte de gain paternité, l’intimée s’est livrée à une constatation inexacte des faits en violation du droit fédéral. Il plaide que la décision sur opposition attaquée viole également le principe d’égalité de traitement dans la mesure où il n’a pas eu le choix de s’adresser à l’administration dans cette période particulièrement chargée en raison de la pandémie.

 

              Dans sa réponse du 27 juin 2024, la caisse intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Rappelant qu’une procédure est alors pendante devant le Tribunal fédéral dans une cause similaire, concernant un arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la Cour de céans, la caisse intimée propose de surseoir à statuer dans le cadre du présent litige jusqu’à droit jugé dans cette cause.

 

              Par courrier du 22 août 2024, le recourant a informé la Cour de la publication de l’arrêt 9C_719/2023 du Tribunal fédéral.

 

              Dans ses déterminations du 10 septembre 2024, la caisse intimée observe, en substance, que l’Etat civil a mis en place une organisation permettant de prioriser le traitement des dossiers dans le contexte de la situation sanitaire qui prévalait en 2021, ce qui devait rendre possible l’établissement, dans les temps, de la paternité par voie de reconnaissance. Elle ajoute que cette situation est différente de la « constellation hautement singulière » selon les termes du Tribunal fédéral, prévalant durant une partie de l’année 2022 et ayant conduit à l’impossibilité, pour l’Office de l’état civil durant cette période, de permettre la reconnaissance dans les temps. En l’occurrence, la caisse intimée est d’avis que si le recourant a renoncé à se prévaloir d’un traitement prioritaire de son dossier par l’Office de l’état civil dans son courriel du 23 juin 2021, son recours devrait être rejeté et la décision sur opposition du 7 mai 2024 confirmée.

 

              Le 11 octobre 2024, maintenant ses précédentes conclusions, le recourant produit un courrier du 23 août 2024 de l’Office de l’état civil dont on extrait :

 

Veuillez trouver ci-dessous un historique du déroulement chronologique de la procédure de reconnaissance en paternité :

              •              25.01.2021 ouverture du dossier de reconnaissance avec liste des documents à fournir

              •              23.03.2021 réception à l’office des documents demandés

              •              12.08.2021 traitement du dossier par un officier de l’état civil et demande d’un document manquant

              •              18.08.2021 réception du document demandé

              •              20.08.2021 convocation envoyée aux parents pour un rendez-vous au 10.01.2022

              •              10.01.2022 signature de la reconnaissance devant l’officier de l’état civil

 

En raison de la pandémie et de circonstances indépendante[s] de notre volonté, nous étions dans l’impossibilité de convoquer le couple avant la date du 10 janvier 2022.

 

              Le 22 octobre 2024, compte tenu de la nouvelle pièce produite par le recourant, la caisse intimée s’en est remis à justice.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à l’allocation de paternité.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, a droit à l’allocation de paternité la personne qui est l’autre parent légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent. Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant). C’est pourquoi, selon le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats du 15 avril 2019 (Initiative parlementaire et Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité paru dans FF 2019 3309 sv., spécialement p. 3318), la disposition y prévoit que l’homme qui est reconnu légalement comme étant le père de l’enfant dans les six mois qui suivent la naissance de ce dernier (délai-cadre pour la prise en charge du congé de paternité) a également droit à l’allocation de paternité. Si un lien de filiation est établi après ces six mois, le père n’a pas droit à l’allocation de paternité puisque ce droit s’éteint à ce terme. Le droit à l’allocation de paternité est ainsi soumis à un délai de péremption, avec pour conséquence que le droit s’éteint si l’homme n’est pas le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou ne le devient pas au cours des six mois qui suivent. Ce délai de six mois, vu son caractère de péremption, ne peut en conséquence être ni prolongé ni interrompu. Le délai de six mois qui suit la naissance de l’enfant est identique au délai-cadre. L’art. 16j LAPG mentionne en effet que l’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois (al. 1), que le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant (al. 2) et que le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre (al. 3 let. a).

 

              La Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les allocations en cas de maternité et à l’autre parent (CAMaAP), valable à partir du 1er janvier 2024, prévoit notamment que :

 

1003              Pour le père ou l’épouse de la mère, il n’est pas possible de faire valoir son droit à l’allocation avant d’avoir pris tous ses jours de congé ou avant l’échéance du délai-cadre de six mois (art. 16j, al. 1, LAPG).

 

1009              La demande doit être accompagnée de tout document attestant de l’identité de l’ayant droit, ainsi que :

              - du certificat de famille ;

              - du certificat de mariage (pour l’épouse de la mère)

              - de l’acte de naissance de l’enfant,

              -              de la déclaration de reconnaissance (art. 260, al. 3, CC), si l’enfant a été reconnu par son père dans les six mois qui suivent la naissance (délai-cadre),

              -              de l’acte de décès si le décès d’un des parents, au sens des art. 16cbis ou 16kbis, entraîne une prolongation du droit.

 

              Lorsque l’enfant est né à l’étranger, une copie certifiée conforme et, si nécessaire, traduite du registre des naissances où le nom des deux parents est bien lisible est exigée.

 

1049.1              A droit à l’allocation du père, l’homme qui, à la naissance d’un enfant, en devient le père au regard du droit (en vertu des liens du mariage avec la mère ou par la reconnaissance de l’enfant). Le lien de filiation peut également être établi ultérieurement (par voie judiciaire ou par la reconnaissance de l’enfant) ; le lien de filiation doit cependant être établi au cours des 6 mois qui suivent la naissance.

 

              b) La reconnaissance (die Anerkennung, il riconscimento ; art. 260 CC) est un acte unilatéral par lequel un homme, le déclarant, établit un lien de filiation avec un enfant. Il s’agit d’un acte formateur irrévocable qui produit ses effets immédiatement, sauf lorsqu’il s’agit d’une reconnaissance par testament, dont les effets sont reportés au décès du testateur. Elle n’est recevable que sous certaines formes et par certaines personnes que le Code civil mentionne de manière exhaustive. La création du lien de filiation paternelle rétroagit à la naissance de l’enfant, de même que la majeure partie des effets qui en découlent (Olivier Guillod, in Commentaire romand, Code civil I, 2e ed. 2023 [ci-après : Commentaire], n° 1 ad art. 260 CC). La reconnaissance d’un enfant fait l’objet d’une inscription dans le registre de l’état civil (art. 7 al. 2 let. f OEC [ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004 ; RS 211.112.2]) qui a valeur de preuve (art. 39 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Chaque office d’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance qui se fait par une simple déclaration devant l’officier d’état civil. Le déclarant doit établir sa propre identité puis indiquer celle de la femme dont il entend reconnaître l’enfant et si celui-ci est déjà né, celle de l’enfant. La reconnaissance est alors enregistrée puis communiquée à la mère et à l’enfant, ou à ses descendants si ce dernier est décédé. Dès la reconnaissance enregistrée, le déclarant devient le père juridique de l’enfant (Commentaire, op. cit., nos 14 et 15).

 

              c) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de six mois prévu par l’art. 16i al. 1 let. a LAPG était respecté uniquement si la reconnaissance de paternité avait été effectuée devant l’officier de l’état civil et enregistrée, conformément à l’art. 260 al. 3 CC, avant son échéance, le seul dépôt de la demande en vue de la reconnaissance de la paternité étant à cet égard insuffisant (TF 9C_719/2023 du 31 juillet 2024 consid. 5). Il a toutefois relevé que le législateur n’a pas envisagé d’exception au délai de six mois, car il ne pouvait pas concevoir la constellation hautement singulière, soumise en l’espèce à la Haute Cour, dans laquelle l’Office de l’état civil chargé de la reconnaissance de paternité admettait – en toute bonne foi – qu’en raison de diverses circonstances exceptionnelles, dont aucune ne relevait des démarches de l’intimé lui-même, il s’était trouvé dans l’impossibilité de le convoquer avant l’échéance du délai de six mois. Dans de telles circonstances, une exception à la règle de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG s’imposait au vu du but légal de faire bénéficier celui qui est le père de l’enfant à sa naissance, ou le devient dans les six mois suivants, d’une allocation pour compenser la perte de revenu pendant le congé consacré à son nouveau-né, sans quoi le père serait privé de son droit prévu par l’art. 16i LAPG pour des motifs liés exclusivement à l’absence d’organisation de l’autorité compétente pour la reconnaissance de l’enfant (TF 9C_719/2023 du 31 juillet 2024 consid. 6).

 

4.              En l’occurrence, la situation du recourant n’est guère différente de celle qui prévalait dans l’arrêt précité du Tribunal fédéral. Le non-respect du délai de six mois pour officialiser la reconnaissance de paternité est exclusivement dû à la surcharge de l’Office de l’état civil et à son manque d’organisation, de surcroît dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l’Office de l’état civil ayant lui-même admis qu’« en raison de la pandémie et de circonstances indépendante[s] de notre volonté, nous étions dans l’impossibilité de convoquer le couple avant la date du 10 janvier 2022 » (courrier du 23 août 2024).

 

              De son côté, le recourant a déposé sa demande en vue d’obtenir ladite reconnaissance de paternité plusieurs mois avant la naissance de son enfant et a relancé l’Office de l’état civil, de sorte qu’il n’a pas été négligent. On ne saurait non plus lui reprocher de ne pas avoir formellement requis le traitement prioritaire de sa demande, comme le soutient l’intimée. En effet, cela n’aurait rien changé à l’impossibilité de l’Office de l’état civil de pouvoir convoquer le couple avant janvier 2022.

 

              Dans ces circonstances, il convient dès lors d’admettre une exception à la règle de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, comme l’a fait le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné, et de considérer que le délai de cette disposition a été respecté dans le cas d’espèce.

 

5.              a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis, la décision sur opposition attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’allocation pour perte de gain de paternité puis nouvelle décision, étant constaté que le lien de filiation a été établi dans le respect du délai-cadre prévu à l’art. 16i LAPG.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

 

              c) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée.

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 7 mai 2024 par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 versera à P.________ un montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d’indemnité de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Emilie Rodriguez (pour P.________),

‑              Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1,

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :