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TRIBUNAL CANTONAL |
APG 3/12 - 3/2014
ZF12.041324
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 octobre 2014
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Présidence de Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Brugger
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Cause pendante entre :
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V.________, à [...], recourant, représenté par Me Sabrina Lampo, avocate à Lausanne,
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et
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T.________, Agence communale d’assurances sociales de Lausanne, à Lausanne, intimée.
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Art. 1a al. 2 LAPG; 1, 1 al. 2 let. b et c et 4 RAPG
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a obtenu au mois de juin 2011 une Maîtrise universitaire en Droit (MLaw) de l'Université de [...].
Astreint au service civil, l'intéressé a effectué dans un premier temps une période d’école de recrue du 11 mars 2011 au 30 août 2011. Il a perçu au titre des allocations pour perte de gain (ci-après : APG) le montant minimum de 62 fr. par jour prévu pour les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative avant d'entrer en service. Il a poursuivi par une période de service civil normal dès le 31 août 2011.
Le 4 novembre 2011, il a sollicité auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de Lausanne (ci-après : l’agence ou l’intimée) une augmentation du montant de son allocation pour perte de gain, en exposant ce qui suit :
« Effectuant actuellement le service civil et étant passé en code du service 40, je peux désormais percevoir 80% du salaire que j’aurais pu obtenir avec la Maîtrise universitaire en Droit, que j’ai acquise en juillet 2011. Pour preuve, je vous transmets une copie de ce document en annexe.
Vous trouverez également en annexe le résultat de ma recherche dans l’outil salarium du site admin.ch, qui permet de déterminer le salaire mensuel moyen brut que j’aurais touché dans le domaine m’intéressant si je n’avais pas eu à faire le service civil. Il aurait ainsi été de CHF 8'227.-, ce qui équivaut à un salaire annuel, treizième mois compris, de 106'951.-. Le salaire mensuel brut, ramené à un versement douze fois l’an, tel que pratiqué dans le cadre du service civil, serait donc d’environ 8'912.-.
Enfin, les offres de postes du canton de Vaud peuvent être regardées à titre de comparaison. Par exemple, celui de Juriste (H/F) au Service de l’emploi (contrat de durée déterminée d’une année) est proposé et son niveau de fonction est de 11 (voir annexes). Cela correspond, selon l’annexe 2 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC), à un salaire annuel compris entre 84'795.- et 122'953.-, soit un salaire mensuel moyen d’environ 8'656.-.
Le montant maximum de l’allocation pour perte de gain est de 196.- par jour. Cela donne donc un salaire mensuel de 6'076.- pour un mois de 31 jours. Et 6'076.- correspondent à environ 80% de 7'596.-.
Au vu de ce qui précède, il est évident que, si je n’avais pas eu à faire le service civil, je toucherais actuellement plus de 7'596.-. L’allocation pour perte de gain maximal de 196.- par jour devrait donc m’être versée ».
Par décompte du 11 novembre 2011, l’agence a versé à l’assuré des APG pour la période allant du 1er août 2011 au 30 septembre 2011, soit une allocation de 62 fr. brute par jour jusqu’au 30 août 2011, puis de 184 fr. 80 brute par jour dès le 31 août 2011.
Il ressort d’un procès-verbal de situation du 8 février 2012 établi par une collaboratrice de l’agence, les éléments suivants :
« J’ai pris contact avec Monsieur V.________ afin de lui demander la date du terme de son service civil. Il m’a répondu « fin mars 2012 ». Je lui [ai] alors demandé de bien vouloir nous faire désormais parvenir les copies de ses recherches d’emplois afin qu’il nous démontre sa véritable intention d’entrer dans la vie active au terme de son service civil. Il m’a alors répondu qu’il envisageait, au terme de celui-ci, d’étudier 3 mois à [...]. Je lui ai alors répondu que je ne comprenais pas où était sa perte de gain puisqu’au sens de ses dires, il était par conséquent toujours étudiant.
Son service civil a débuté au mois d’avril 2011, et nous lui accordons depuis le 31 août 2011, un droit acquis de Fr. 184.80/jour.
Au vu de ce qui précède et d’entente avec [...] [ [...]], réglons, à partir du 1er octobre 2011, l’allocation minimale de Fr. 62.00/jour jusqu’à ce que Monsieur V.________ nous fasse parvenir les justificatifs demandés ».
Par courrier du 13 février 2012, l’agence a demandé à l’assuré de lui faire parvenir une copie de l’attestation d’affectation du service civil, les copies des recherches d’emplois effectuées tout au long de son service, ainsi que les réponses des employeurs s’y référant. Elle ajoutait qu’à l’issue de son affectation, elle se permettrait de réévaluer sa situation. Dans l’intervalle, elle informait l’assuré que les APG seraient réglées sur la base de l’allocation minimale de 62 fr. brute par jour.
Par courrier du 2 mars 2012 à l’agence, l’assuré a exposé qu’il n’était plus inscrit comme étudiant et qu’il pouvait prétendre à 80% du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée. Il a en outre sollicité une décision motivée susceptible d’être contestée par la voie de l’opposition.
Le 19 mars 2012, le mandataire de l’assuré s’est étonné de l’absence de réponse à la lettre du 2 mars dernier de son mandant.
Par courrier du 28 mars 2012 au conseil de l’assuré, l’agence a indiqué qu’elle n’avait pas rendu de décision en date du 13 février 2012 et qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le cas de l’assuré faute pour ce dernier d’avoir remis les documents tels que demandés le 13 février 2012.
Le 11 mai 2012, l’agence a rendu trois décisions relatives à des périodes différentes, soit :
- Une décision intitulée « Décision d’allocations pour perte de gain (APG) - Ecole de recrues - allocation de base en vertu de l’art. 9 LAPG », concernant l’octroi d’APG pour la période allant du 11 mars 2011 au 30 août 2011, dites indemnités versées selon décomptes des 18 mai, 20 juin, 18 juillet, 2 septembre et 11 novembre 2011 fixant le montant brut à 62 fr. par jour.
- Une décision intitulée « Décision d’allocations pour perte de gain (APG) - Service normal - post-diplôme » concernant l’octroi d’APG pour la période allant du 31 août 2011 au 30 septembre 2011, dites indemnités versées selon décompte du 11 novembre 2011 fixant le montant brut à 184 fr. 80 par jour. Il était précisé que cette décision pouvait être réexaminée selon la suite qui serait donnée à son courrier du 28 mars 2012.
- Une décision intitulée « Décision d’allocations pour perte de gain (APG) - Service normal - allocation de base » concernant l’octroi d’APG pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, dites indemnités versées selon décomptes des 9 février, 23 mars et 19 avril 2012 fixant le montant brut à 62 fr. par jour. Il était précisé que cette décision pouvait être réexaminée si l’assuré apportait la preuve qu’il aurait pu entreprendre une activité lucrative de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service.
Le 14 juin 2012, l’assuré a formé opposition à la décision concernant le décompte des mois d’octobre 2011 à mars 2012, concluant à l’allocation d’APG pour la période précitée d’un montant journalier de 184 fr. 80. Il a estimé que le décompte du 11 novembre 2011 concernant la période allant du 31 août au 30 septembre 2011 et établissant des APG à un taux journalier de 184 fr. 80 était une décision formellement entrée en force, assortie d’effets durables, si bien que le taux journalier de 184 fr. 80 aurait dû s’appliquer jusqu’à la fin de son service civil. Il ajoute qu’un changement de pratique judiciaire ou administrative ne saurait modifier des prestations périodiques fondées sur une décision. Par ailleurs, il a indiqué que la nouvelle jurisprudence dont faisait état l’agence (TF 9C_111/2011) se limitait à ajouter de nouvelles conditions sans remettre en cause le système appliqué jusqu’alors, raison pour laquelle il avait droit à des APG d’un montant journalier de 184 fr. 80 du 1er octobre 2011 au 11 mai 2012.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de Lausanne, se référant à « l’opposition formée contre notre décision du 11 mai 2012, celle-ci fixant au minimum journalier de Fr. 62.--, le montant de l’allocation pour perte de gain qui peut vous être versée » a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé son droit à l’allocation de base établie à 62 fr., ainsi que les autres décisions. L’agence a notamment considéré ce qui suit :
« […].
Commentaires :
Vous êtes entré au service civil le 11 mars 2011, effectuant, dans un premier temps, une période d’école de recrue jusqu’au 30 août 2011, poursuivant ensuite par une période de service civil normal.
La période d’école de recrue a été indemnisée normalement à hauteur de Fr. 62.-- brut par jour du 11 mars au 30 août 2011.
Par la suite, nous avons provisoirement établi votre indemnité à hauteur de Fr. 184.80 par jour, celle-ci étant alors établie sur la base du salaire moyen d’un cadre supérieur et moyen formé dans une Haute école.
Nous avons ensuite pris contact téléphoniquement avec vous pour valider la perte de gain qui vous avait alors été accordée, vous invitant à produire des justificatifs des recherches d’emploi effectuées pour justifier le salaire auquel vous auriez ainsi renoncé. C’est ensuite par courrier du 13 février 2012 nous vous avons invité formellement à justifier de votre perte de gain.
Par réponse du 2 mars 2012, vous nous informez avoir obtenu un Master en droit en juin 2011, qui selon vous vous donnerait droit à une allocation calculée sur le 80% du salaire initial versé selon l’usage local, dans la profession concernée par votre formation, vous déclarant surpris que nous changions de mode d’indemnisation en ne vous accordant dès lors que le minimum de celle-ci.
De fait, vous n’avez pas, à ce jour, démontré que le service civil vous a empêché d’entrer dans la vie active. Vous n’avez pas non plus dû renoncer à une activité de longue durée à cause du service à accomplir. Vous ne nous avez fourni aucune offre d’emploi nous permettant de maintenir une taxation de vos indemnités établie sur la base d’un salaire qui n’a pas pu être obtenu.
De surcroît, les précisions qui ont été apportées aux organes d’exécution chargés de verser les prestations ne nous permettent pas de déroger à l’exigence de la production des justificatifs requis. Il s’ensuit que nous devons confirmer les décisions du 11 mai 2012 vous attribuant l’allocation minimale, la période indemnisée à tort sur un salaire auquel il a été renoncé devant encore faire l’objet d’une décision de restitution qui sera notifiée prochainement. Si besoin est, nous précisons encore que l’assuré qui n’est pas en mesure de rembourser une prestation versée à tort peut présenter, le moment venu, une demande de remise.
Conclusions :
Au vu des dispositions légales et explications qui précèdent, nous ne pouvons que confirmer votre droit à l’allocation de base établie à 62.-- par jour. Il s’ensuit que votre opposition doit être rejetée, les décisions entreprises devant être confirmées, précision étant donnée que l’indemnité versée pour la période du 31 août au 30 septembre 2011 devra être réformée conformément à ce qui précède ».
B. Par acte de son mandataire du 12 octobre 2012, V.________ recourt contre la décision sur opposition rendue le 7 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de Lausanne auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’admission du recours et à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’une allocation pour perte de gain d’un montant brut journalier de 184 fr. 80 doit lui être octroyée pour la période allant du 31 août 2011 au 11 mai 2012, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il explique qu’au mois de février 2012, il a envoyé les formulaires de demande d’APG pour les mois d’octobre 2011 à janvier 2012. L’agence l’a alors informé qu’elle allait revoir ses allocations à la baisse en raison d’un changement de pratique suite à une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et ce, tant qu’il n’avait pas fourni les justificatifs des recherches d’emploi effectuées pour justifier le salaire dont il avait été privé. S’étonnant de ce changement de pratique, il a alors demandé une décision formelle et a finalement formé opposition contre la décision du 11 mai 2012 concernant la période de « service normal - allocations de base » concernant les mois d’octobre 2011 à mars 2012. Il n’a toutefois pas contesté les deux autres décisions, dont celle relative à l’octroi d’un montant de 184 fr. 80 du 31 août au 30 septembre 2011. Il rappelle que cette nouvelle jurisprudence se limite à ajouter de nouvelles conditions sans remettre en cause le système appliqué jusqu’alors. Il s’agit donc uniquement d’une précision concernant le système applicable. Il soutient que ce changement de pratique ne saurait lui être appliqué, ce d’autant plus que selon le principe de la bonne foi, l’intimée était liée à la décision d’APG d’un montant journalier de 184 fr. 80. Le recourant estime donc que ce montant doit également être applicable pour la période allant du 31 août 2011 au 11 mai 2012 compris. Il ajoute que l’art. 1 al. 2 let. c RAPG lui est applicable et non l’art. 1 al. 2 let. b RAPG, si bien que c’est à l’administration de prouver qu’il n’aurait pas entrepris une activité lucrative. L’intimée a dès lors sollicité sans droit des documents relatifs à des recherches d’emploi. Il constate en outre que la demande de l’intimée n’est intervenue que le 13 février 2012 soit après les périodes concernées. Il relève enfin le manque de motivation manifeste de la décision sur opposition du 7 septembre 2012 laquelle ne contient aucune contre-argumentation concernant les griefs qu’il a soulevés dans le cadre de son opposition. Elle ne remplit dès lors pas les conditions de l’art. 49 al. 3 LPGA. Enfin, au vu de l’importance de la problématique en cause et du nombre de personnes potentiellement concernées, il requiert la tenue d’une audience et demande à être convoqué aux débats. Il dépose enfin un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle conteste que le montant attribué ne puisse plus être adapté, si bien que l’argumentation du recourant visant à pérenniser l’indemnité initialement déterminée ne peut être suivie. Elle relève qu’elle a décidé de vérifier la cohérence des décisions en cours suite à la découverte de plusieurs cas d’indemnisation de ce type ne correspondant pas à la réalité de la situation des assurés. L’intimée précise que dans le cas d’espèce, la modification est intervenue suite à l’annonce du recourant de poursuivre ses études en [...] à l’issue de son service, ce qui ne correspondait pas à ses déclarations écrites du 4 novembre 2011 qui affirmaient le contraire. Elle estime dès lors justifié que les indemnités journalières du recourant aient été réduites afin de correspondre à l’allocation de base d’une personne en formation.
Dans sa réplique du 7 février 2013, le recourant soutient que le décompte du 11 novembre 2011 concernant la période allant du 31 août au 30 septembre 2011 constitue une décision formellement entrée en force et assortie d’effets durables qui n’a pas été modifiée et n’est donc plus susceptible de l’être, la décision d’APG du 11 mai 2012 concernant la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 ne pouvant être considérée comme une révision ou une reconsidération. Il constate en outre que l’argumentation de l’intimée est fluctuante, cette dernière ayant clairement procédé à l’instruction complémentaire du dossier consécutivement à un changement de pratique. Le recourant déclare qu’il n’a pas été informé que la diminution de son allocation journalière serait la conséquence d’une prétendue déclaration de sa part faisant état d’un projet d’études en [...], élément qui ne figure dans aucun des courriers qui lui ont été adressés, ni dans la décision sur opposition laquelle fait référence à un changement de pratique. Il rappelle à ce propos qu’elle fait suite à l’entrée en vigueur du chiffre 5006 DAPG le 1er janvier 2012 suite à un arrêt du Tribunal fédéral. Il précise en outre avoir simplement évoqué la possibilité de se rendre à [...] une fois son service civil terminé à une date indéterminée, tout en relevant qu’il voit mal comment une personne titulaire d’un master pourrait poursuivre ses études de droit durant trois mois pendant les vacances d’été. Il ajoute qu’il recherche en vain la preuve – que l’intimée doit apporter – qu’il n’aurait certainement pas eu d’activité rémunératrice à la fin de son service civil. A toutes fins utiles et sans reconnaître le bien-fondé de la requête de l’intimée, il dépose un bordereau comportant des offres de services effectuées en avril 2012, les réponses suite à ses offres, ainsi qu’un courrier du 4 juin 2012 de Me C.________ concernant son entrée en fonction en qualité d’avocat-stagiaire pour un salaire mensuel de 3'000 fr. la première année. Il expose enfin que tous les civilistes n’ont pas eu la même application de la pratique de l’intimée et cite à ce propos les cas de H.________ et Z.________ dont il demande l’audition en qualité de témoins.
Dans sa duplique du 25 mars 2013, l’intimée indique qu’il est probable que certains bénéficiaires pour lesquels les prestations avaient déjà été accordées et dont la situation financière n’auraient pas permis une restitution aient pu conserver l’acquis ce qui ne doit toutefois pas être interprété comme un droit à des prestations indues. Le cas du recourant est différent, car l’intervention a pu être engagée à temps. L’intimée préavise finalement pour l’admission partielle du recours compte tenu des nouvelles informations avancées par le recourant, permettant ainsi l’adaptation de l’allocation à la perte de gain effectivement constatée.
Dans ses déterminations du 13 mai 2013, le recourant renvoie à son recours et à sa réplique, dans lequel il expose pour quelles raisons la situation se doit d’être réglée au début de la période d’affectation et rappelle qu’une décision ne peut être réexaminée qu’à certaines conditions légales, lesquelles ne sont en l’occurrence pas remplies. Il estime primordial que l’intimée s’explique sur le fait d’avoir finalement accepté d’octroyer à H.________ le même montant qu’auparavant soit le montant maximal sans donner d’explications, sous peine de donner l’impression d’appliquer sa politique de manière arbitraire et sans aucun souci des règles légales. Si l’autorité de recours n’entendait pas tenir audience, le recourant sollicite un délai pour fournir un témoignage écrit de H.________. En tout état de cause, il requiert la production en mains de l’intimée de toute pièce lui ayant permis de statuer sur les cas de H.________ et Z.________.
Par courrier du 22 juillet 2014, la nouvelle juge en charge de l’instruction a informé le recourant que sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, elle n’estimait pas nécessaire de procéder à l’audition des témoins H.________ et Z.________. Le recourant était en outre enjoint à préciser s’il souhaitait le maintien d’une audience.
Dans son écriture du 7 août 2014, l’intimée estime qu’il convient de procéder sans mesure d’instruction supplémentaire, ni tenue d’audience.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2014, le recourant indique qu’il renonce à sa réquisition relative à la tenue d’une audience. Il produit toutefois le témoignage écrit de H.________, ainsi que des pièces relatives à son dossier. Son mandataire présente en outre sa note d’honoraires.
Dans son écriture du 7 octobre 2014, l’intimée indique avoir déjà eu l’occasion de commenter longuement le traitement du dossier d’un autre bénéficiaire d’APG notamment dans sa duplique du 25 mars 2013. Le recourant n’apporte en définitive aucun élément nouveau susceptible de proposer la modification de ses conclusions, à savoir l’acceptation partielle du recours selon la duplique précitée.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 LAPG). L'art. 24 al. 1 LAPG dispose qu'en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Sur le plan formel tout d’abord, le recourant soutient que la décision attaquée ne remplit pas les conditions de l’art. 49 al. 3 LPGA dans la mesure où elle souffre d’un manque de motivation.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), afin que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge, respectivement l'administration, doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la motivation de la décision attaquée ne discute certes pas l’ensemble des griefs soulevés par le recourant dans le cadre de son opposition, mais elle permet de comprendre quels éléments ont été retenus par l’intimée pour fixer le montant de son allocation pour perte de gain. Le recourant a pu ainsi se rendre compte de la portée de la décision et recourir en toute connaissance de cause. Pour s'en convaincre, il suffit de renvoyer à l'argumentation de son recours. Il convient par conséquent de rejeter le grief de violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation.
3. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le montant de l’allocation pour perte de gain auquel le recourant peut prétendre pour la période allant du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 (indemnités versées selon décomptes des 9 février, 23 mars et 19 avril 2012 fixant le montant brut à 62 fr. par jour), conformément à la décision du 11 mai 2012 intitulée « Décision d’allocations pour perte de gain (APG) - Service normal - allocation de base » confirmée sur opposition par l’intimée le 7 septembre 2012, singulièrement si le recourant pouvait être assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. b ou c RAPG (règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain; RS 834.11) et être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'art. 4 al. 2 RAPG. La période antérieure, soit du 11 mars au 30 septembre 2011 n’a pas être examinée, dès lors qu’elle n’est pas contestée par le recourant. Enfin, la conclusion du recourant visant à la reconnaissance d’une APG pour une période ultérieure au 31 mars 2012, est irrecevable.
4. A teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, relatif à la révision procédurale, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b; TF 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1; TF I 8/05 du 31 janvier 2006 consid. 5).
S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. Sont dès lors déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la procédure administrative (art. 67 al. 1 et 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]). Cette réglementation constitue non seulement un principe général (RAMA 1994 n° U 191 p. 146 consid. 3a), mais elle s'applique en vertu du renvoi contenu à l'art. 55 al. 1 LPGA (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 23 ad art. 53). L'art. 67 PA prévoit un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir dès la notification de la décision à réviser. Ainsi, lors d'une révision d'office, l'autorité administrative doit en principe rendre sa nouvelle décision dans un délai de nonante jours dès que le motif de révision est connu, à l'exception du cas où le motif de révision exige de la part de l'administration un examen plus approfondi ou un complément d'instruction, qui pourrait durer. Il suffit alors que l'administration informe l'intéressé, dans le délai fixé, du motif de révision et de la probable modification de la décision, et que dans un délai raisonnable, elle obtienne les clarifications nécessaires concernant le motif de révision et rende ensuite sa nouvelle décision (TF C 85/04 du 11 octobre 2004 consid. 1.2.3; SVR 2005 ALV n° 8 p. 27 consid. 3.1.2 [TF C 214/03 du 23 avril 2004]; TAF C-12/2006 du 12 mars 2010 consid. 7.4).
5. a) Aux termes l'art. 1a al. 2 LAPG, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la LSC (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil; RS 824.0). Lorsqu'elles n'ont pas fait d'école de recrues, elles ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25% du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 3 LAPG). Pendant les périodes de service qui ne sont pas visées à l'art. 9 LAPG, l'allocation journalière de base s'élève à 80% du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG).
b) L'art. 1 RAPG précise que sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (al. 1). Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative : les chômeurs (al. 2 let. a); les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service (al. 2 let. b); les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (al. 2 let. c). Par activité de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut entendre une activité d'une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231 consid. 6). Conformément à l'art. 2 RAPG, les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative.
L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 1ère phrase RAPG). Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG).
c) Les directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG) éditées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans leur version au 1er janvier 2012 rappellent qu'ont droit à une allocation en tant que personnes exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués (ch. 5001). Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative celles qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009) (ch. 5004). Si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011). Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont considérées comme non actives (ch. 5006 et 5007).
Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu exercer une activité salariée de longue durée (ch. 5004) ou réaliser un gain plus élevé d’au moins 25% pendant le service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir (ch. 5041). Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant l’entrée en service, qui l’auraient terminée pendant le service ou qui n’ont pas pu commencer une activité lucrative à cause du chômage, l’allocation est calculée d’après le salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (ch. 5042).
6. Il n’est pas contesté que l’assuré n’exerçait pas d’activité lucrative avant son entrée en service. Celui-ci allègue néanmoins qu’il doit être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, l’art. 1 al. 2 let. c RAPG lui étant applicable.
a) La personne visée par cette disposition, soit celle qui a terminé sa formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service, bénéficie d’un allégement de preuve supplémentaire sous forme d’une inversion du fardeau de la preuve, l’exercice d’une activité étant érigé en présomption légale. Toutefois, cette présomption peut être renversée par la preuve du contraire (ATF 120 II 393 consid. 4b; 117 V 153 consid. 2c; ATF non publié 9C_749/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2). Cette condition est remplie lorsque l’administration fait valoir des circonstances permettant de conclure que l’assuré n’aurait pas exercé d’activité lucrative, même en l’absence de service. Le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle interprétation était conforme à la genèse de l’art. 1 al. 2 RAPG (ATF 137 V 210). Il incombe à l’administration, à la lumière des circonstances concrètes, de prouver au degré de vraisemblance prépondérante que l’assuré n’aurait de toute manière pas exercé d’activité lucrative. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).
b) Examinant la situation sous l'angle de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG, l’intimée a estimé que cette disposition n'était pas applicable au recourant, ce dernier n'ayant pas terminé sa formation.
Il ressort du dossier que dans sa demande de modification du montant de l’allocation perte de gain du 4 novembre 2011, le recourant n’a nullement fait état de la poursuite de sa formation, raison pour laquelle l’intimée a établi un décompte le 11 novembre 2011 fixant le montant brut de l’allocation perte de gain à 184 fr. 80 par jour et le nombre d’indemnités pour la période allant du 31 août au 30 septembre 2011. Avant d’établir les décomptes pour la période ultérieure au 30 septembre 2011, l’intimée s’est enquis auprès du recourant que les conditions ayant prévalu au versement antérieur d’une allocation calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée (art. 4 al. 2 RAPG) étaient toujours remplies. Ainsi, lors d’un entretien téléphonique avec l’intimée le 8 février 2012 – laquelle exigeait la preuve de recherches d’emploi – le recourant a spontanément précisé qu’il souhaitait faire un séjour linguistique de trois mois à [...] à l’issue de son service civil (procès-verbal du 8 février 2012), élément auquel il fait allusion dans sa réplique du 7 février 2013 sans toutefois apporter de détails supplémentaires. Cette déclaration constituait indéniablement un fait nouveau important pour justifier la révision du montant de l’allocation perte de gain servie jusque-là. C’est à la suite de l’entretien téléphonique du 8 février 2012 que l’intimée a su qu’il se pouvait que le montant de l’allocation perte de gain due au recourant devait être modifiée. Dès lors, c’est à juste titre que l’intimée a informé le recourant par courrier du 13 février 2012 que les APG seraient dorénavant, soit pour la période ultérieure au 30 septembre 2011, réglées sur la base de l’allocation minimale de 62 fr. et qu’elle a établi les décomptes y relatifs en date des 9 février, 23 mars et 19 avril 2012; ce faisant, l’intimée a largement agi dans le délai de nonante jours dès la découverte du motif de révision. Le présent cas diffère de celui de H.________, lequel avait déjà perçu les APG au moment où l’intimée a fait valoir la restitution des prestations.
c) Finalement, dans le cadre de son recours, l’intéressé a produit un courrier du 4 juin 2012 de Me C.________ lequel a, « suite aux aimables entrevues et entretiens », confirmé l’engagement du recourant en qualité d’avocat-stagiaire à compter du 6 août 2012. Il est ainsi établi, de façon vraisemblable, comme l’exige la jurisprudence, que le recourant, sans la nécessité d’effectuer son service civil dès le 31 août 2011, aurait, à la suite de l’obtention en juillet 2011 de son diplôme, non pas cherché à travailler à plein temps dans son domaine de formation, mais bien effectué un séjour linguistique à l’étranger, voire débuté un stage menant au brevet d’avocat. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recourant n'avait pas terminé sa formation juridique avant d'entrer en service, c’est-à-dire que l'obtention de la Maîtrise universitaire en Droit ne constituait pas d'emblée la finalité de son cursus juridique. Le fait que le recourant ait finalement effectué des recherches spontanées (5) ou en réponse à des annonces parues dans la presse (2) entre le 9 et le 26 avril 2012, soit un mois afin la fin de son service civil, ne permet pas de parvenir à une autre appréciation.
7. Il convient à présent d’examiner si le recourant aurait entrepris une activité de longue durée s'il n'avait pas dû entrer en service, au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG.
a) Selon la jurisprudence, les personnes visées par l’art. 1 al. 2 let. b RAPG doivent rendre l’exercice d’une activité lucrative hypothétique vraisemblable, bien qu’elles ne doivent pas démontrer qu’elles auraient entrepris une telle activité au degré de la vraisemblance prépondérante (TF 9C_111/2011 du 2 octobre 2011 publié à l’ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). Le sens et le but de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG sont de mettre les personnes en service, et qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant le début de leur affectation, sur un pied d'égalité avec les personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 1 RAPG. Celles-là ne doivent en effet pas être désavantagées du fait qu'elles n'ont pas pu travailler à cause de leur affectation, alors qu'elles rendent vraisemblable qu'elles auraient pu exercer une activité lucrative de longue durée pendant leur période de service (ATF 136 V 231 consid. 5.2). Cela étant, seule la preuve de l'exercice d'une activité lucrative pour une année au moins ou pour une durée indéterminée permet de rendre vraisemblable l'exercice d'une activité lucrative de longue durée au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG (ATF 136 V 231 consid. 6.3; TF 9C_57/2013 du 12 août 2013 consid. 3.3).
b) En l’occurrence, le recourant a produit en cours de procédure un courrier du 4 juin 2012 de Me C.________ qui lui attribue un revenu garanti mensuel de 3'000 francs. Dans un cas similaire, le Tribunal fédéral (TF 9C_57/2013 précité consid. 4.2) n’a pas écarté la possibilité qu’une activité d’avocat-stagiaire puisse constituer une activité lucrative salariée de longue durée au sens des art. 1 al. 2 let. b et 4 al. 2 RAPG. Il appartiendra dès lors à l’intimée – laquelle a d’ailleurs conclu à l’admission partielle du recours pour ce motif (duplique du 25 mars 2013) –, de se référer, pour fixer l’allocation perte de gain pour la période ultérieure au 30 septembre 2011, au montant du salaire que le recourant aurait pu obtenir en qualité d'avocat-stagiaire après examen des cotisations personnelles AVS fixées, le recourant ayant un statut d’indépendant selon les termes utilisés dans le courrier du 4 juin 2012 de Me C.________.
8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision attaquée devant être réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation perte de gain fondée sur le salaire mensuel perçu par l’intéressé en qualité d’avocat-stagiaire pour la période ultérieure au 30 septembre 2011, sous déduction de l’APG déjà reçue. Il appartiendra à l'intimée de calculer le montant de l’APG.
9. Par ailleurs, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui est représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l’intimée. Il convient de fixer cette indemnité à 2’000 fr., compte tenu de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2012 est réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation perte de gain fondée sur le salaire mensuel perçu par l’intéressé en qualité d’avocat-stagiaire pour la période ultérieure au 30 septembre 2011, sous déduction de l’APG déjà reçue.
III. La cause est transmise à l’intimée afin qu'elle calcule le montant de l’APG.
IV. L’intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Sabrina Lampo, avocate à Lausanne (pour V.________, à [...]),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales, à Lausanne,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :