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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 1/09 – 10/2011
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 janvier 2011
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Greuter
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Cause pendante entre :
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G.________, à Lausanne, recourant.
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Lausanne, intimée.
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Art. 10 al. 1 LAVS; 28 al. 1, 41bis et 42 RAVS; 26 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. Le recourant G.________, né le 13 novembre 1946, a été engagé le 30 septembre 1986 par la société R.________, anciennement X.________ Assurances, dans le service de Réassurance accidents. Il a ensuite été nommé responsable du service Gestion débiteurs & Contentieux à partir du 1er août 1989. Il a été nommé chef de bureau le 1er janvier 1990, mandataire commercial le 1er janvier 1992 puis fondé de pouvoir dès le 1er janvier 1998. A partir du mois d'août 2004, il a été rattaché à l'Unité de lutte anti-fraude en tant qu'adjoint du responsable.
Selon le certificat de travail établi le 30 novembre 2006 par R.________, le recourant a quitté l'entreprise, libre de tout engagement, suite à la restructuration de X.________ Assurances pour partir en retraite anticipée dès le 30 novembre 2006. Au pied de ce certificat de travail, il est mentionné ce qui suit: "Par suite de fusion, R.________ a repris les activités de X.________ Assurances au 23 novembre 2005."
Il ressort d'un décompte de rente daté du 20 décembre 2006 que le recourant a touché une rente totale d'un montant de 4'234 fr. pour le mois de décembre 2006. Cette somme comprend une rente de vieillesse de 3'159 fr. et une "Rente trans retr ant" de 1'075 francs.
Par courrier du 7 mars 2008, le recourant a annoncé à l'Agence communale d'assurances sociales, caisse AVS [...], qu'il était en retraite anticipée et qu'il était redevable de cotisations AVS pour l'année 2007. Il a indiqué que son revenu annuel pour 2007 était de 50'808 fr., savoir 37'908 fr. versés en tant que rente LPP par l'institution de prévoyance professionnelle de son ancien employeur et 12'900 fr. versés en tant que "pont AVS" par son ancien employeur.
Le 18 septembre 2008, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du service interne (VSI) de R.________ a écrit au recourant en ces termes: "Etant donné que vous étiez une personne assurée auparavant auprès des institutions de prévoyance de X.________ Assurances, nous vous informons que les services responsables de la répartition (conseil de fondation, experts en matière de prévoyance professionnelle, organe cantonal de surveillance de la fondation) poursuivent leurs efforts en vue d'une liquidation de ces fondations."
Par décision du 29 septembre 2008, l'Agence communale d'assurances sociales, caisse AVS [...], a rendu une décision provisoire de cotisations personnelles pour l'année 2007 et pour les neuf premiers mois de l'année 2008 concernant le recourant. Il a donc reçu, le même jour, une facture dont les postes sont les suivants:
- AVS/AI/APG personnel 01-12.2007 1'919 fr. 00
- AVS/AI/APG personnel 01-09.2008 1'439 fr. 10
- PFA personnel 01-12.2007 48 fr. 00
- PFA personnel 01-09.2008 36 fr. 00
Total: 3'442 fr. 10
Toujours le 29 septembre 2008, l'intimée a fait parvenir au recourant une décision fixant les intérêts moratoires dus sur les cotisations arriérées du 1er janvier 2008 au 29 septembre 2008. La facture qui lui a été adressée s'élevait à 73 fr. 50.
Le 28 octobre 2008, le recourant a formé opposition contre ces décisions du 29 septembre 2008. A l'appui de son opposition, le recourant fait valoir que son salaire lui a été payé jusqu'au 30 novembre 2006 puisqu'il pouvait entrer dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de retraite de X.________ Assurances dès le 1er décembre 2006, soit le premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire. Il affirme n'avoir été lié à R.________ par aucun contrat de travail, puisqu'il a été mis en retraite anticipée le 1er décembre 2006.
L'intimée a accusé réception le 29 octobre 2008 de l'opposition formée. Le 2 décembre 2008, elle a rendu une décision sur opposition en matière de cotisations personnelles AVS et d'intérêts moratoires rejetant l'opposition formée par G.________ et confirmant les décisions du 29 septembre 2008.
En substance, l'intimée a considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice de l'art. 8ter RAVS car c'est au titre de personne sans activité lucrative qu'il est assujetti au paiement des cotisations personnelle AVS. A ce titre, ce sont tous les revenus acquis sous forme de rente qui forment le revenu déterminant les cotisations AVS dues, ceux-ci comprenant, au demeurant, des prestations de toute nature. Selon l'intimée, c'est donc à bon droit que les prestations versées au recourant au titre de "pont AVS" sont prises en compte pour la détermination de ses cotisations personnelles AVS. En ce qui concerne les intérêts moratoires, l'intimée a considéré qu'ils sont dus indépendamment de toute faute de l'affilié ou de quiconque et qu'il lui est donc impossible d'y renoncer.
B. Le recourant G.________ a interjeté un recours, auprès de la Cour de céans le 31 décembre 2008, contre la décision sur opposition du 2 décembre 2008. Il fait valoir que la société R.________, détenteur majoritaire des actions de X.________ Assurances, a annoncé le 1er février 2005 la dissolution des filiales de X.________ Assurances. Celles-ci ont été radiées du registre du commerce avec effet au 23 novembre 2005. Le recourant explique que c'est dans ce contexte que X.________ Assurances a mis en place un plan social (Projet [...]) pour les collaborateurs n'ayant pas été réengagés dans le cadre de cette restructuration. Dans son cas particulier, le recourant s'est vu offrir une retraite anticipée avec paiement de son salaire jusqu'au 30 novembre 2006. Dès le 1er décembre 2006 en effet, il entrait dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de retraite de X.________ Assurances et percevait une rente de son deuxième pilier. Enfin, il précise que celle-ci a été complétée par un "pont AVS" financé par X.________ Assurances. Il a conclu à ce que la décision querellée soit modifiée en ce sens que les prestations qu'il a reçues sont exceptées selon les dispositions légales, notamment l'art. 8ter RAVS, et que l'Agence communale, soit la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en possession des éléments recalcule les cotisations dues.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a déposé un mémoire le 3 mars 2009. Après avoir considéré que le recours de G.________ était recevable en la forme, elle a confirmé sa décision sur opposition du 2 décembre 2008 en rappelant que l'art. 8ter RAVS n'était pas applicable au cas du recourant. L'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
E n d r o i t :
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité.
La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des cotisations litigieuses pour les années 2007 et 2008 ainsi que la somme des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2. a) Selon l'art. 1a al. 1 lit. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.
Quant aux personnes sans activité lucrative, elles sont tenues de payer des cotisations à compter
du 1er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation
cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge
de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Conformément au ch. 2002 des Directives sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (ci-après:
DIN; consultable à l'adresse internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/2921/
lang:fre/category:22),
un assuré est toujours considéré comme sans activité lucrative pour une année
civile entière.
Pour les personnes exerçant une activité dépendante, une cotisation est perçue sur le revenu provenant de cette activité, appelé "salaire déterminant" (art. 5 al. 1 LAVS). Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers (art. 5 al. 4 LAVS). Ce qui est notamment des prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation, à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale (art. 8ter al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
En ce qui concerne les assurés n’exerçant aucune activité lucrative, ils paient une cotisation comprise entre 324 et 8'400 fr. par an, selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 RAVS). Seules les rentes ordinaires et extraordinaires d'invalidité (art. 36 et 39 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]) n'entrent pas dans la définition de rentes au sens de l'art. 28 al. 1 RAVS.
b) En l'espèce, le recourant est une personne physique domiciliée en Suisse, de sorte qu'il est assuré conformément à la LAVS. Il ressort de l'instruction que, depuis qu'il a quitté son ancien emploi, le recourant n'a pas repris l'exercice d'une activité lucrative. Dans ces circonstances et conformément au ch. 2002 DIN notamment, le recourant doit être considéré jusqu'à la fin de l'année 2006 comme étant un assuré exerçant une activité lucrative et, dès le 1er janvier 2007, comme étant un assuré sans activité lucrative. Par voie de conséquence, les revenus du recourant perçus durant l'année 2006 sont soumis à cotisation conformément aux règles applicables aux assurés exerçant une activité dépendante; en revanche, tous les revenus perçus après le 1er janvier 2007 sont soumis à cotisation conformément aux règles applicables aux assurés sans activité lucrative (cf. notamment art. 10 al. 1 LAVS et art. 28 al. 1 RAVS), pour autant que le recourant ait moins de 65 ans révolus, ce qui est le cas en l'espèce, la période litigieuse allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008.
Ainsi, seuls les revenus perçus jusqu'à la fin de l'année 2006 pourraient bénéficier de l'exonération prévue à l'art. 8ter RAVS. En effet, compte tenu de la structure et de la systématique claires de la loi et du règlement, cet article s'applique exclusivement et uniquement dans les cas où l'assuré exerce une activité lucrative. Il ne s'applique ainsi en aucun cas au calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative. Le recourant revêtant ce statut depuis le 1er janvier 2007, il ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'art. 8ter RAVS pour la période litigieuse. C'est donc à bon droit que l'intimée n'a pas retenu l'application de cette disposition.
Compte tenu des règles applicables à la cotisation sur le revenu des assurés sans activité lucrative, les revenus perçus par le recourant durant la période litigieuse sont entièrement soumis à cotisation, ceux-ci n'étant pas perçus au titre de rente d'invalidité, seule exemption prévue par les règles précitées (art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1 RAVS). S'agissant des revenus autres que ceux exemptés conformément à l'art. 28 RAVS, il importe peu de savoir – en matière d'assurance d'une personne sans activité lucrative – à quel titre ou pour quel motif ces autres revenus sont perçus. Ils sont en tout état de cause soumis à cotisation. C'est donc à raison que l'intimée a soumis à cotisation les revenus litigieux.
Pour le surplus, la détermination du montant des cotisations dues pour la période litigieuse ne prête pas le flanc à la critique; au demeurant, ce montant n'a pas été contesté par le recourant.
Au vu de ce qui précède, les cotisations dues par le recourant pour la période litigieuse se montent à 3'442 fr. 10. Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise dans cette mesure.
3. a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale. L’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202, consid. 3.3.1, et les références citées; ATF 134 V 405, consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
b) Selon l'art. 41bis al. 1 lit. f RAVS – qui est conforme à la loi et demeure applicable également après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202, consid. 1 et 3.1; ATF 134 V 405, consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008) –, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Conformément à l'art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation.
En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires, il est de 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jours, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS).
c) En l'espèce, le recourant n'a durant la période litigieuse payé aucune des cotisations réclamées, confirmées dans la décision entreprise, ni versé d'acompte y afférant. Dans ces circonstances, les cotisations dues pour l'année 2007 portent intérêts moratoires à partir du 1er janvier 2008 conformément à l'art. 41bis al. 1 lit. f RAVS. C'est donc à bon droit que l'intimée réclame le paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 1'967 fr., laquelle correspond aux cotisations dues pour l'année 2007.
Pour le surplus, le calcul du montant des intérêts réclamés n'a pas été contestés par le recourant et ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces circonstances, le recourant doit être reconnu débiteur du montant de 73 fr. 50 correspondant aux intérêts moratoires dues, pour la période litigieuse, sur le montant des cotisations pour l'année 2007. Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise dans cette mesure.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce:
I. Le recours déposé le 31 décembre 2008 par G.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- G.________,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :