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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 10/22 - 22/2024
ZC22.009089
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 29 avril 2024
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Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne,
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et
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Caisse AVS de la B.________, à [...], intimée.
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Art. 49 al. 3 LPGA ; 3 al. 1 et 10 al. 1 LAVS ; 23 al. 4, 28 et 29 RAVS
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 25 octobre 1954, a été affilié auprès de la Caisse AVS de la B.________ (B.________; ci-après : la Caisse ou l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative, du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019, mois au cours duquel il a atteint l’âge légal de la retraite. Durant cette période, le recourant a bénéficié d’une rente-pont pour un total de 19'850 fr., puis il a perçu une rente vieillesse entre le 1er novembre et le 31 décembre 2019 pour un total de 4'398 francs. Pour l’année 2019, l’assuré a versé des cotisations personnelles AVS/AI/APG minimales pour un montant total de 408 fr.50, fondées sur une fortune de 73'000 fr. arrondie à 50'000 francs.
A teneur de sa déclaration d’impôts 2019 déposée le 22 mai 2020, l’assuré a déclaré un revenu imposable de 20'200 fr. et une fortune de 55'000 francs.
Par décision du 1er octobre 2021, la Caisse a rendu une décision définitive de cotisations personnelles AVS/AI/APG, retenant pour la période de janvier à octobre 2019, un revenu sous forme de rente de 49'625 fr., additionné d’une fortune, état au 31 décembre 2019, de 93'262 fr., à savoir un total arrondi à 1'050'000 francs. La Caisse a ainsi fixé à 1'735 fr. 50 les cotisations dues, frais compris, sous déduction du montant déjà facturé de 408 fr. 50, ordonnant le versement d’un solde de 1'327 francs. Cette décision se fondait sur les données de l’autorité fiscale figurant sur la plateforme électronique Sedex.
G.________ a formé opposition le 28 octobre 2021.
Par décision sur opposition du 2 février 2022, la Caisse a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 1er octobre 2021.
B. Par acte du 7 mars 2022, G.________, représenté par Me Christian Bacon, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il se plaint en substance d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, dès lors que l’intimée a fixé le montant de ses revenus « sur la base des documents fiscaux qui lui ont été transmis, à savoir un revenu […] annuel provenant de rentes de CHF 49'625.- et une fortune de CHF 93'261.- », lesquels ne correspondraient pas à ces documents. Par ailleurs, la mention, selon laquelle le rétroactif de salaire 2014 versé en 2019 ne devait pas être comptabilisé en 2019 pour fixer les cotisations dues, serait pour le moins incompréhensible pour le justiciable. Le recourant dénonce par ailleurs une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l’angle du défaut de motivation, au motif que la décision querellée n’expliquerait nullement les montants retenus. Il soutient en outre qu’en percevant une rente-pont, il était astreint au versement de la cotisation minimale et que le revenu tiré de cette rente n’est pas sujet au prélèvement d’une cotisation, en sorte que l’intimée aurait violé le droit fédéral. Il conclut ainsi à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas redevable d’un solde de cotisations personnelles AVS/AI/APG. Le recourant requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 10 mars 2022, la Juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 mars 2022, soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Christian Bacon.
Par réponse du 10 mai 2022, l’intimée expose qu’elle a fixé définitivement les cotisations personnelles du recourant sur la base des éléments transmis par l’Autorité fiscale le 13 septembre 2021 par l’intermédiaire de la plateforme d’échange électronique Sedex et que ces renseignements jouissent d’une présomption d’exactitude. S’agissant du montant versé en 2019 par l’ex-employeur du recourant, celui-ci concernait une rémunération rétroactive afférente à l’année 2014 dont il n’y avait pas lieu de tenir compte dans la détermination des cotisations personnelles de 2019. L’intimée fait encore remarquer que le montant de 49'625 fr. a été enregistré dans la mauvaise rubrique de la déclaration d’impôts et qu’elle a ainsi été induite en erreur. Ce faisant, elle conclut à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour ce qui concerne les revenus acquis sous forme de rente, lesquels nécessitent une instruction complémentaire pour pallier les erreurs commises en raison de la communication erronée faite à l’administration fiscale.
Par réplique du 22 juin 2022, le recourant fait valoir que les revenus perçus en 2019 (rente-pont et rémunération pour 2014) n’étaient pas soumis à cotisation en 2019, en sorte que la Cour de céans dispose de l’entier des éléments pour réformer la décision querellée et prononcer qu’il n’est redevable d’aucun solde de cotisations AVS/AI/APG.
Dupliquant le 1er juillet 2022, l’intimée indique qu’elle n’a pas de remarques complémentaires à formuler et qu’elle s’en remet à justice.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, respecte au surplus les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), si bien qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le recourant pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019, eu égard aux revenus et à la fortune déterminants.
3. a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS dans sa formulation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 fr., la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.
Selon l'art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4).
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
En vertu de l'art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l'art. 29 al. 7, 1ère phrase, RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 et les références citées).
Le principe selon lequel l'assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l'impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l'absence d'une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d'entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d'imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu'aucun impôt n'est dû, puisque le contribuable n'a alors aucune possibilité, faute de lésion, d'emprunter la voie du recours fiscal (TF 9C_441/2015 précité, consid. 6.5 et les références citées).
4. a) Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu par l’intimée. Ce grief, d’ordre formel, sera examiné en premier lieu.
b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).
c) En l’occurrence, la décision entreprise ne viole pas la garantie du droit d’être entendu, dès lors qu’elle expose succinctement les bases légales et les motifs. Le fait que le recourant ne s’estime pas en mesure de la comprendre ne tient pas dans le défaut de motivation mais dans l’erreur des faits retenus. Les éléments fiscaux de revenu et de fortune sur lesquels la décision se fonde étant erronés, la décision en devient incompréhensible. C’est ainsi le grief de constatation erronée des faits qui doit être retenu et qui sera examiné ci-après.
5. a) Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits s’agissant des revenus retenus pour 2019, soutenant que le montant de 49'625 fr. mentionné dans la décision attaquée à titre de revenus sous forme de rente est erroné. Il précise avoir perçu une rente-pont à hauteur de 19'850 fr. entre janvier et octobre 2019, suivi de d’une rente AVS d’un montant de 4'398 fr. portant sur les mois de novembre et décembre 2019, lesquelles ne sont pas sujettes au prélèvement de cotisations.
b) Dans sa réponse du 10 mai 2022, l’intimée a constaté que les informations communiquées par l’autorité fiscale via la plateforme Sedex n’étaient pas correctes à la suite d’une erreur dans la manière de compléter la déclaration d’impôts 2019. Elle a ainsi admis que le revenu tiré de la rente-pont n’était pas soumis à cotisations et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’en tenir compte.
c) Concernant la rémunération de 2014 par Bernard Nicod SA, les parties s’accordent pour dire que les 63’000 fr. versés ne sont pas sujets à cotisations pour l’année 2019, dès lors qu’ils correspondent à des revenus de 2014 et qu’ils sont inscrits dans le compte individuel sous cette année-là. Il n’y a ainsi pas non plus lieu d’en tenir compte dans la détermination des cotisations personnelles du recourant pour l’année 2019.
d) Le recourant, qui demande que la Cour de céans procède à la réforme de la décision entreprise s’agissant des revenus sans qu’il ne soit procédé à un renvoi de la cause à l’intimée, perd de vue que le montant de fortune indiqué dans la décision attaquée – à savoir 93'621 fr. – a une incidence sur la détermination des cotisations personnelles dues pour l’année 2019. En l’occurrence, force est de constater que le montant indiqué dans la décision querellée ne correspond ni au montant de 73'000 fr. figurant dans la déclaration d’impôts 2019, ni à celui de 55'000 fr. indiqué par le recourant. Or celui-ci ne discute pas ce point dans ses écritures, estimant que la Cour de céans dispose de tous les éléments pour réformer la décision sur opposition du 2 février 2022. En l’état, il n’est pas possible de déterminer quel montant il y aurait lieu de prendre en compte à titre de fortune pour la fixation des cotisations personnelles de 2019, si bien qu’il convient de renvoyer la cause à l’intimée à qui il incombe en premier lieu d’instruire d’instruire cette question, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA).
6. a) En définitive, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire, corrections et nouvelle décision, s’agissant des revenus et de la fortune déterminants en 2019 pour fixer les cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le recourant pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2019.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’200 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). La liste des opérations du 19 décembre 2022 produite par Me Bacon ne peut en effet être entièrement suivie. L’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour de céans dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance, à la valeur et à la complexité du litige. En particulier, la comptabilisation de plus de trois heures pour la rédaction du recours de quatre pages et de deux heures pour la rédaction d’une réplique après admission d’une erreur par la partie intimée est manifestement excessive, alors que la question de la fortune n’a pas été discutée nonobstant une conclusion en réforme. L’indemnité de dépens est mise intégralement à la charge de l’intimée.
d) Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office. Il n’y a donc pas lieu, en l’état tout au moins, de fixer plus précisément cette indemnité (art. 4 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 février 2022 par la Caisse AVS de la B.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction, corrections, puis nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse AVS de la B.________ versera à G.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Christian Bacon (pour le recourant),
‑ Caisse AVS de la B.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :