TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 19/19 - 25/2021

 

ZC19.019200

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 12 mai 2021

__________________

Composition :               Mme              Durussel, présidente

                            Mme              Di Ferro Demierre et M. Neu, juges

Greffière              :              Mme              Neyroud

*****

Cause pendante entre :

K.________ SARL, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Matthenberger, avocat à Vevey,

 

et

Caisse cantonale de compensation AVS, à Vevey, intimée,

 

ainsi que

 

W.________, à [...], tiers intéressé.

 

 

 

 

 

 

 

Art.

 

 

 

 

Art. 3, 5 et 9 LAVS

              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ Sàrl (ci-après également : la recourante) a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 17 février 2011 avec, comme but, « l'installation et l'entretien de toutes installations dans le domaine de l'électricité et du téléphone ». T.________ en est l’associé gérant depuis sa création.

 

              Par courrier du 15 mai 2018, la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé K.________ Sàrl du fait qu’elle allait procéder à une révision des déclarations de salaire le 29 mai 2018, qui porterait sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

 

              Dans ce cadre, la Caisse a requis des pièces complémentaires, en particulier des factures de sous-traitance, notamment certaines émises par W.________ qui œuvrait pour le compte de K.________ Sàrl, ainsi que des justificatifs liés à des véhicules (cf. courriel du 29 mai 2018 et courriers des 6 et 29 juin 2018).

 

              Elle a en outre interpelé la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA), afin de connaître sa position quant au statut d’indépendant de W.________ pour son activité d’électricien (cf. courriers des 23 juillet et 22 octobre 2018). La CNA a répondu, par courrier du 31 octobre 2018, que le précité ne produisait pas de factures dans le domaine des travaux électriques, mais qu’il  cotisait auprès de la Caisse pour une activité dans le domaine de la préparation et la vente de machine. Elle a joint à sa correspondance un courrier de W.________ du 18 octobre 2018, indiquant qu’il ne détenait pas de facture dans le domaine des travaux électriques, son activité de base demeurant la réparation et la vente des machines de boucherie.

 

              Le 23 novembre 2018, la Caisse a transmis à K.________ Sàrl une « fiche de contrôle d’employeurs » mentionnant notamment les éléments suivants :

 

« Collaboration avec des indépendants :

Quiconque travaille avec des indépendants doit, dans son propre intérêt, s’assurer auprès de la caisse de compensation que la personne concernée est annoncée POUR CETTE ACTIVITE en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante du point de vue de l’AVS.

Monsieur W.________ est affilié en tant qu’indépendant auprès de notre Caisse en qualité de réparateur et vente de machine de boucherie.

Les travaux d’électricité effectués pour votre société ne correspondent pas à l’activité pour laquelle son statut d’indépendant lui a été octroyé.

 

[…]

 

Part privée du véhicule :

La mise à disposition régulière d’une voiture de service ou de fonction à des fins privées sans qu’une indemnisation correspondante ne soit demandée représente une prestation en nature qui fait partie du salaire déterminant. Le taux est de 9,6 % par année (0.8 % par mois) mais au minimum Fr. 1'800.- par année, calculé sur le prix d’achat du véhicule hors TVA, et ce quel que soit le nombre d’année du véhicule. La règle s’applique à tous les collaborateurs pour tous les véhicules de fonction de l’entreprise qui sont utilisés à des fins privées ».

 

              Ainsi qu’un tableau dont la teneur était la suivante :

 

Liste des membres du personnel

Catégorie de personnel

Période d’activité

Salaires bruts

Remarques

NSS

Nom et prénom

Année

Début

Fin

AVS/AI/APG

Assurance chômage

AC II

Jour

Mois

Jour

Mois

[…]

W.________

 

2014

1

4

31

12

24'409.00

24'409.00

0.00

Activité statut pci

[…]

W.________

 

2015

1

1

31

12

47'685.00

47'685.00

0.00

Activité statut pci

[…]

W.________

 

2016

1

1

31

12

37'959.00

37'959.00

0.00

Activité statut pci

[…]

T.________

 

2014

1

9

31

12

1'867.00

1'867.00

0.00

Part privé auto

[…]

T.________

 

2015

1

1

31

12

5'107.00

5'107.00

0.00

Part privé auto

[…]

T.________

 

2016

1

1

31

12

2'640.00

2'640.00

0.00

Part privé auto

119'667.00

119'667.00

0.00

 

              En annexe dudit rapport, figuraient en outre les documents suivants :

 

-    Des extraits de compte de K.________ Sàrl pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ;

 

-    des factures non-détaillées établies par W.________, avec l’entête de son entreprise « W.________ Electrique-Mécanique », pour des travaux effectués pour le compte de K.________ Sàrl (cf. facture du 16 mai 2014 et facture du 30 novembre 2015). La facture du 30 novembre 2015 mentionnait les heures de travail exécutées sur les chantiers de K.________ Sàrl ;

 

-    un contrat de leasing du 3 juillet 2014 aux noms de K.________ Sàrl et T.________ pour un véhicule Mercedes-Benz C 63 AMG ;

 

-    un contrat de vente du 4 juillet 2014 au nom de K.________ Sàrl pour ce même véhicule Mercedes-Benz ;

 

-    un extrait de compte du contrat de leasing adressé le 15 juillet 2016 à K.________ Sàrl ;

 

-    une facture du 3 novembre 2015 établie par K.________ Sàrl à l’attention de T.________, avec les mentions « Vente Mercedes C63 AMG noir » et « échange Audi A5 contre Mercedes C63 AMG », pour un montant net de 5'500 francs, avec la précision que « K.________ se charge à finir de payé le leasing jusqu’à janvier 2016 en sachant qu’il y’a une perte cause de km » [sic] ;

 

-    un contrat de vente du 20 décembre 2017, par lequel K.________ Sàrl cédait à T.________ un véhicule Audi A5.

 

-    un document intitulé « part privée aux frais de véhicule » mentionnant les éléments suivants :

 

Année

Type auto

PA HT

Début

Fin

Nbre mois

0.80 %

Total PP

2014

MB C63 AMG

58'333.00

Septembre

Décembre

4

466.66

1’867

2015

MB C63 AMG

58'333.00

Janvier

Octobre

10

466.66

4’667

2015

Audi A5

27'500.00

Novembre

Décembre

2

220.00

440

2016

Audi A5

27'500.00

Janvier

Décembre

12

220.00

2’640

 

              Par décision du 12 décembre 2018, la Caisse a réclamé à K.________ Sàrl un montant de 18'067 fr. 40 afin de rectifier sa situation vis-à-vis des assurances sociales conformément aux constatations faites lors du contrôle du 29 mai 2018.

 

              Le même jour, la Caisse a en outre facturé des intérêts moratoires d’un montant de total 2'557 fr. 75 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 12 décembre 2018.

 

              En parallèle, par courrier du 12 décembre 2018 également, la CNA a informé W.________ du fait qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité d’électricien puisse être considérée comme indépendante, dans la mesure où il n’exécutait pas de travaux adjugés directement, ne disposait pas d’une organisation d’entreprise, n’était pas soumis à un risque commercial, mettait uniquement sa main-d’œuvre à disposition de tiers, en ce sens qu’il louait ses services et enfin qu’il ne disposait d’aucun matériel d’équipement significatif et n’assumait pas de risque d’entrepreneur.

 

              Par acte du 14 décembre 2018, K.________ Sàrl, par l’entremise de sa fiduciaire [...] Sàrl, s’est opposée à la décision du 12 décembre 2018, soutenant, dans un premier grief, que W.________ devait être considéré comme personne de condition indépendante, comme en témoignait le contrat de sous-traitance du 12 mai 2016 qu’elle joignait à son écriture. Selon ce document, le « donneur d’ordre, à savoir K.________ Sàrl, faisait exécuter le tubage, le gainage et le tirage de file (art. 1 du contrat) au sous-traitant, à savoir « W.________ électro-mécanique ». Ce contrat – de durée indéterminée (art. 2.1 du contrat) – prévoyait notamment que les paiements intervenaient en début de mois, après réception des rapports transmis par le sous-traitant chaque vendredi (art. 2.3 et 3 du contrat). Les résultats de la prestation étaient la propriété du donneur d’ordre (art. 6 du contrat), lequel n’était pas responsable du paiement des charges sociales par le sous-traitant. Ce dernier s’engageait à remettre tous les documents relatifs à ses affiliations auprès des caisses sociales (art. 10 du contrat). Les clients du donneur d’ordre étaient exclusivement réservés à celui-ci, le sous-traitant ne pouvant en aucun cas travailler pour eux (art. 11 du contrat). Les dispositions de l’art. 321 du Codes des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) s’appliquaient à titre supplétif. Une clause de non-concurrence était par ailleurs prévue à l’art. 13 du contrat. K.________ Sàrl a en outre produit une attestation du 22 janvier 2013 de la Caisse, mentionnant l’affiliation de W.________ depuis le 1er août 2012 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité dans le domaine de la réparation et du commerce de machines, ainsi qu’un courrier adressé le 3 mai 2016 par le préposé du Registre du commerce à W.________, l’informant que l’obligation d’inscription au Registre du commerce ne naissait que lorsque le chiffre d’affaire dépassait les 100'000 francs. Dans un second grief, K.________ Sàrl a expliqué que T.________ possédait un véhicule privé qu’il utilisait tant à titre personnel qu’à titre commercial, sans rémunération des kilomètres. Or, les véhicules privés perdaient de leur valeur à la suite des nombreux kilomètres effectués à titre commercial, à savoir environ 40'000 km par an. L’associé-gérant payait personnellement les deux-tiers des frais d’entretien du véhicule, auquel il avait participé au financement à hauteur de 50 % du prix d’achat. K.________ Sàrl a à cet égard fait parvenir à la Caisse une « Convention de mise à disposition de véhicule privé » établie le 4 février 2013 à teneur de laquelle T.________ mettait à disposition de K.________ Sàrl ses véhicules privés, ainsi que des documents relatifs à l’achat et à l’entretien de véhicules Mercedes-Benz et Audi, soit notamment :

 

-    une quittance du Garage [...] pour un montant de 50'000 fr. remis par T.________ le 22 juillet 2016 à titre de premier loyer du véhicule Mercedes-Benz C 62 AMG S ;

 

-    un contrat d’entrée en possession du 8 août 2016 pour un véhicule Mercedes-Benz C 62 AMG S, au nom de K.________ Sàrl ;

 

-    un contrat de leasing du 28 décembre 2015 pour le véhicule Mercedez-Benz C 62 AMG S au nom de K.________ Sàrl ;

 

-    un contrat de vente du 15 mars 2018, à teneur duquel T.________ acquérait un véhicule Audi SQ5 ;

 

-    une facture du 21 mars 2018 adressée à T.________ pour des réparations réalisées sur un véhicule Audi SQ5 ;

 

-    une facture du 4 juillet 2014 au nom de K.________ Sàrl pour le paiement des mensualités du leasing, avec la mention manuscrite « reçu cash le 04.7.2014 15'000 fr. de la part de M. T.________ pour 1er acompte leasing MBFS » ;

 

-    un permis de circulation pour un véhicule Mercedes-Benz AMG C 63 AMG établi le 10 février 2016 à [...], au nom de T.________;

 

-    un permis de circulation pour un véhicule Mercedes-Benz C 62 AMG S  établi le 10 août 2016 à T.________, au nom de T.________;

 

              Le 21 février 2019, la Caisse a indiqué à W.________ que la CNA ne lui reconnaissait pas de statut d’indépendant pour son activité d’électricien exercée dès l’année 2017. De ce fait, la Caisse ne pouvait l’affilier comme personne de condition indépendante dans ce domaine d’activité.

 

              Par décision sur opposition du 14 mars 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par K.________ Sàrl. Selon elle, les travaux effectués par W.________ pour le compte de K.________ Sàrl, qu’il s’agisse de raccordement, de travaux de gainage, de passage de tuyaux ou autre, n’entraient pas dans l’activité de réparation et commerce de machine pour laquelle il bénéficiait du statut de personne de condition indépendante, ce indépendamment du contrat de sous-traitance conclu. Par ailleurs, les contrats de leasing étant au nom de K.________ Sàrl – qui s’acquittait des mensualités du leasing – les véhicules devaient être qualifiés de véhicules de société remis sans contrepartie, si bien qu’une part privée devait être calculée.

 

B.              a) Par acte du 29 avril 2019, K.________ Sàrl, représentée par Me Nicolas Mattenberger, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’aucun arriéré de cotisation ne lui est réclamé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle instruction. Elle a fait valoir qu’elle avait, de bonne foi, toujours considéré que W.________ revêtait le statut d’indépendant, compte tenu de ses affiliations auprès de la CNA, ainsi qu’auprès de la Caisse intimée, tel qu’en témoignait l’attestation établie par cette dernière. Un représentant de la CCT avait par ailleurs procédé à un contrôle et n’avait pas remis en question ce statut. W.________ avait en outre établis plusieurs factures avec l’en-tête de son entreprise, pour laquelle il disposait d’une assurance responsabilité civile. S’agissant des véhicules, la recourante a soutenu que T.________ en était propriétaire depuis 2013 et qu’il les mettait à sa disposition conformément au contrat du 4 février 2013. A tout le moins, T.________ était propriétaire depuis le 3 novembre 2015 du véhicule Mercedes-Benz.

 

              b) Dans l’intervalle, la CNA a, dans un courrier du 11 juillet 2019, estimé que W.________ revêtait un double statut. Le statut d’indépendant lui était reconnu pour son activité dans le domaine de l’installation électrique dès le 1er avril 2014, lorsqu’il exécutait des travaux adjugés en son propre nom et pour son propre compte, en assumant le risque économique, sans dépendance d’une organisation d’entreprise tierce. L’activité était en revanche qualifiée de dépendante lorsque l’intéressé prenait part aux travaux exécutés dans une entreprise, agissait en tant que sous-traitant ou effectuait des travaux pour le compte d’une entreprise de prêt de personnel. La CNA a confirmé sa position dans une décision formelle du 31 octobre 2019, puis dans une décision sur opposition du 28 janvier 2020, lesquelles ont fait l’objet d’une opposition le 2 décembre 2019, respectivement d’un recours le 28 février 2020, traité par la Cour de céans sous le numéro de cause AA 22/20.

 

              La cause AA 22/20 a été suspendue jusqu’à droit connu dans la présente procédure de recours. Les pièces du dossier AA 22/20 ont pour le surplus été versées au dossier AVS 19/19 à titre de mesure d’instruction (cf. courrier de la juge instructrice du 31 juillet 2020).

 

              c) Le 9 septembre 2020, la Caisse a transmis sa réponse au recours déposé par la recourante le 29 avril 2019, en concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Selon elle, les éléments suivants plaidaient en faveur d’une activité dépendante de W.________ pour le compte de la recourante :

 

-    le contrat de sous-traitance était conclu pour une durée indéterminée ;

 

-    W.________ devait rendre des comptes de son activité et des heures réalisées ;

 

-    les résultats de la prestation étaient la propriété du donneur d’ordre ;

 

-    le contrat contenait des clauses de non-concurrence.

 

              S’agissant des véhicules, la Caisse avait constaté lors de ses contrôles qu’ils avaient été financés par la recourante. Les contrats de leasing étaient également à son nom.

 

              Les parties ont persisté dans leurs conclusions au terme de leurs déterminations des 30 octobre et 9 novembre 2020.

 

              Par pli du 16 novembre 2020 adressé à la recourante, à l’intimée, ainsi qu’à W.________, la juge instructrice a indiqué que ce dernier revêtait la qualité de partie au sens de la loi et allait, sauf objection dans les dix jours, être appelé en cause. Dans cette mesure, il allait recevoir notification du recours et des déterminations et allait être invité à se déterminer.

 

              Par décision d’appel en cause du 8 décembre 2020, la juge instructrice W.________ un délai au 8 janvier 2021 pour déposer ses déterminations.

 

              W.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.

             

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              En l’espèce, le litige porte sur les cotisations réclamées à K.________ Sàrl pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, singulièrement sur la question du statut de W.________ pour ses activités en lien avec la recourante, ainsi que sur celle de la prise en compte d’une part privée pour des véhicules d’entreprise utilisés par T.________ à des fins privées.

 

3.              a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification de cette activité comme salariée ou indépendante (art. 3, 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3 et les références citées).

 

              b) Exerce une activité salariée la personne qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité salariée (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). A noter qu’une personne peut exercer simultanément une activité salariée et une activité indépendante (art. 12 al. 2 LPGA).

 

              c) Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-avant ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références citées). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas décisifs. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et qui ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.2 ; TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante en considérant toutes les circonstances. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.2).

 

              Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d'examiner pour chaque revenu séparément s'il provient d'une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1 ; TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

 

              Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).

 

              d) Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 9C_213/2016 précité consid. 3.4).

 

              e) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2).

 

              Ainsi, le chiffre 1020 DSD précise que le rapport social de dépendance économique, respectivement, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence d’un droit de donner des instructions au salarié ; d’un rapport de subordination, de l’obligation de remplir la tâche personnellement, d’une prohibition de faire concurrence et d’un devoir de présence.

 

              f) Les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 114 V 65 consid. 2b et les références citées ; TF 9C_796/2014 précité consid. 3.3).  

 

4.              a) En l’espèce, l’intimée a retenu que l’activité déployée par W.________ pour le compte de la recourante entre 2014 et 2016 devait être qualifiée d’activité dépendante et a de ce fait réclamé le paiement des cotisations dues sur sa rémunération, à savoir 24'409 fr. en 2014, 47'685 fr. en 2015 et 37'959 fr. en 2016. La recourante fait valoir que W.________ agissait en qualité d’indépendant, se prévalant en particulier du contrat de sous-traitance du 12 mai 2016.

 

              b) On doit admettre avec l’intimée que le contrat de sous-traitance en question prévoit plusieurs clauses qui plaident en faveur d’une activité dépendante. Il en va ainsi de la clause visant à interdire la concurrence, de celle préservant un secret de fabrication ou encore de celle prévoyant une obligation à la charge de W.________ de rendre hebdomadairement des comptes de ses activités et de ses horaires, ce qui est typique d’une relation de travail. On notera également que le contrat de sous-traitance n’a pas de limite matérielle (pas de mandats déterminés) ni temporelle (de durée indéterminée), ce qui tend encore à confirmer un statut de salarié. En effet, le contrat ne décrit pas une prestation précise pour un chantier déterminé, mais seulement des tâches – le tubage, le gainage et le tirage de fil – dont l’exécution est générale et répétitive, à l’instar des charges qui incombent au travailleur, ce d’autant plus que ces tâches confiées de manière indéterminée à W.________ relèvent de l'activité commerciale de la recourante, dont le but est « l’installation et l’entretien de toutes installations dans le domaine de l’électricité et du téléphone ».

 

              Au niveau de la rémunération, celle-ci se fait par le biais d’honoraires que W.________ facture à la recourante, en fonction du nombre d’heures qu’il a passé à s’occuper des chantiers de la société. Elle intervient à chaque début de mois, selon les « fiches de travail hebdomadaire ». En procédant de la sorte, le recourant ne supporte aucun risque en cas de non-paiement de la part du client final, les 15 % du montant total retenus jusqu’à la fin de travaux n’inversant pas ce constat.  Certes, la résiliation d’un mandat par un client, quelle qu’en soit la cause, impacterait tant la recourante que W.________ sur le plan économique, ce dernier voyant disparaître la source de ses revenus. Toutefois, ce risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, de sorte que son risque s’apparente à celui d’un salarié qui perd son emploi ou dont l’employeur ne s’acquitte pas du salaire pour un travail accompli. On constate par ailleurs que les rémunérations des travaux attribués par la recourante se sont élevées à 24'409 fr. en 2014, 47'685 fr. en 2015 et 37'959 fr. en 2016, ce qui dénote de la régularité de leur relation.

 

              De surcroît, les pièces au dossier ne laissent pas apparaître que les travaux en question ont été obtenus sur la base d'appels d'offres auquel W.________ aurait répondu ou sur la base de devis estimatifs. Il semble au contraire que la recourante a directement attribué des tâches à W.________ en fonction de ses besoins. Ce dernier n’agit par ailleurs pas pour son propre compte lorsqu’il est sous-traitant, mais pour le compte de la recourante qui est propriétaire des résultats de ses prestations. W.________ n’a pas de contact avec les clients de la recourante. Les factures qu’il lui adresse ne font nulle mention des clients finaux, indiquant uniquement « chantiers de K.________ Sàrl ».

 

              Enfin, il n’est pas anodin de relever que le contrat de sous-traitance renvoie aux articles 321 ss CO, à savoir des dispositions qui régissent le contrat individuel de travail, ou qu’il évoque « la fin du rapport de travail » à son article 12.

 

              c) Pour le surplus, W.________ était certes affilié auprès de l’intimée comme personne de condition indépendante dans le domaine de la réparation et le commerce de machine. Toutefois, le fait qu’il soit affilié à une caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant pour certaines activités n’est pas décisif (1034 DSD). Lorsqu’une personne exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale, chaque revenu devant être examiné séparément. Dans cette mesure, la recourante ne saurait tirer aucun argument du fait que W.________ exerçait en tant qu’indépendant pour des clients privés, dans la mesure où seule la relation entre lui et la recourante est déterminante dans le cas d’espèce. Or comme discuté ci-avant, cette relation relève largement du contrat de travail au regard du lien dépendance supporté par W.________ à l’égard de la recourante.

 

              Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, de sorte que c'est à juste titre que la Caisse a refusé de reconnaître à W.________ le statut d'indépendant pour le travail qu’il a déployé auprès K.________ Sàrl.

 

5.              Cela étant dit, reste à examiner les décomptes de cotisation, étant relevé que la recourante se limite à contester la part privée prise en considération pour l’utilisation de véhicules d’entreprise à titre privé et sans contrepartie par T.________.

 

              a) Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe en particulier les prestations en nature ayant un caractère régulier (art. 5 al. 2 LAVS et art. 7 let. f RAVS). La remise d’un véhicule de société à des fins privées est considérée comme un revenu en nature d’un autre genre au sens de l’art. 13 RAVS (2078 DSD).

 

              La valeur d’un tel revenu en nature d’un autre genre doit être estimée dans chaque cas par la caisse de compensation, qui se fondera, dans la mesure du possible, sur les taux correspondants prévus par la législation de l’impôt fédéral direct ou par le droit fiscal cantonal, pour autant que certains taux n’aient pas déjà été fixés par la CNA. Les caisses de compensation évaluent l’utilisation à des fins privées de la voiture de société de manière identique aux autorités fiscales (2079 DSD).

 

              b) En l’occurrence, la Caisse a estimé qu’il convenait de prendre en considération un montant de 1'867 fr. à titre de part privée pour l’utilisation à des fins privées, sans contrepartie, du véhicule Mercedes-Benz C 63 AMG par T.________ durant l’année 2014. Ce montant s’élevait à 4'667 fr. pour l’utilisation de ce même véhicule en 2015. Une part privée de 440 fr. en 2015, respectivement 2'640 fr. en 2016 devait également être prise en considération pour l’utilisation d’un véhicule Audi A5. La recourante ne conteste pas les montants retenus, mais elle oppose qu’elle n’était pas la détentrice des véhicules, lesquels appartenaient à T.________ qui les mettait à sa disposition conformément à la Convention de mise à disposition de véhicule privé du 4 février 2013, à teneur de laquelle « M. T.________ met à disposition à la société K.________ Sàrl, les véhicules privés, propriété de M. T.________, dans le but de facilité l’exercice de ses fonctions professionnelles » [sic].

 

              Il sied d’emblée de relever que cet accord ne permet pas d’identifier les véhicules dont est propriétaire – ou à tout le moins détenteur –T.________, ni ceux faisant objet d’un prêt au bénéfice de la recourante. On relève également que la convention en question a été établie avant l’acquisition – au demeurant par la recourante – des véhicules visés par la décision litigieuse, référence étant faite aux contrats de vente et d’entrée en possession du 4 juillet 2014. La convention du 4 février 2013 dont se prévaut la recourante ne permet ainsi pas d’établir les faits utiles pour trancher l’objet du litige. Le dossier ne contient également pas les déclarations fiscales de la recourante ou son compte d’exploitation pour les années 2014 à 2016. Seules des pièces liées à l’acquisition de quatre véhicules figurent à la procédure, à savoir un véhicule Mercedes-Benz C 63 AMG, un véhicule Audi A5, un véhicule Mercedes-Benz C 63 AMG S, ainsi qu’un véhicule Audi SQ5, ces deux derniers n’étant pas visés par la décision attaquée.

 

              Cela étant, on constate que le véhicule Mercedes-Benz C 63 AMG – pour lequel l’intimée a pris en compte une part privée pour les années 2014 et 2015 seulement – a fait l’objet d’un contrat de leasing le 3 juillet 2014. Or, si ce contrat désigne à la fois la recourante et son associé-gérant comme titulaire du leasing, seule la recourante figure en tant qu’acheteur dans les contrats de vente et d’entrée en possession du 4 juillet 2014. La quittance de paiement du même jour comprenant une annotation manuscrite selon laquelle les 15'000 fr. de redevance ont été remis par T.________ n’est à cet égard pas déterminante. En effet, ce document ne permet ni d’établir que l’intéressé a remis ce montant en son nom propre – et non en sa qualité d’associé-gérant de la recourante – ni d’infirmer le constat de l’intimée selon lequel les véhicules ont été financés par la recourante. La mention « K.________ se charge à finir de payé le leasing jusqu’à janvier 2016 en sachant qu’il y’a une perte cause de km » [sic] figurant sur le contrat d’échange des véhicules Mercedes-Benz C 63 AMG et Audi A5 du 3 novembre 2015 tend plutôt à prouver que seule la recourante s’est acquittée des mensualités du leasing. Enfin, le permis de circulation concernant le véhicule Mercedes-Benz a été établi au nom de T.________ le 10 février 2016 seulement, de sorte qu’il ne peut prétendre en avoir été le détenteur auparavant. La prise en compte d’une part privée pour les années 2014 à 2015 ne paraît ainsi pas critiquable. La recourante n’en disconvient au demeurant pas puisqu’elle explique dans son recours que T.________ est propriétaire du véhicule en question depuis le 3 novembre 2015 à tout le moins.

 

              S’agissant du véhicule Audi A5, l’intimée a estimée qu’une part privée devait être prise en considération dès le mois novembre 2015. En effet, il ressort du contrat d’échange du 3 novembre 2015 précité que la recourante a, dès cette date, acheté à T.________ le véhicule Audi A5 en question, en échange de la Mercedes Benz C 63 AMG et d’un montant de 5'500 francs. Sur ce point également, la position de la Caisse apparaît justifiée, ce que la recourante – qui ne remet pas en cause la validité dudit contrat d’échange – ne semble pas contester. La revente ultérieure, en date du 20 décembre 2017 – de ce véhicule à T.________ n’entre pas dans le cadre du litige qui est circonscrit aux années 2014 à 2016.

 

              Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a pris en considération une part privée pour l’utilisation à titre privé des véhicules Mercedes-Benz C 63 AMG et Audi A5 par T.________ durant les années 2014 à 2016.

 

6.              a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 mars 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de cotisations AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nicolas Mattenberger (pour K.________ Sàrl) ;

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ;

-              W.________ ;

-              Office fédéral des assurances sociales ;

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :