TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 19/22 - 19/2023

 

ZC22.027470

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 16 octobre 2023

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

X.________, à W.________, recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

 

Art. 52 LAVS

              E n  f a i t  :

 

A.              La société F.________ Sàrl (ci-après également : la société) a été inscrite au Registre du commerce le 23 février 2016. Elle avait pour but l’exploitation d’un garage et d’une carrosserie, le commerce et la réparation de véhicules à moteur, l’exploitation d’établissements publics, l’achat, la vente et le courtage dans le domaine immobilier ainsi que l’exploitation d’une entreprise générale de construction. X.________ (ci-après également : le recourant) a été l’associé gérant président avec signature individuelle dès la création de la société, puis avec signature collective à deux dès le 21 mars 2017. Le 15 août 2017, X.________ a été radié du Registre du commerce comme associé gérant président puis comme associé à la date du 19 septembre 2017. Le 23 février 2016, N.________ a été inscrit en tant qu’associé gérant avec signature individuelle, puis avec signature collective à deux dès le 21 mars 2017 avant d’être inscrit en tant qu’associé gérant liquidateur avec signature individuelle à compter du 9 mars 2018. Dès cette date, la société a été inscrite sous la raison sociale F.________ Sàrl en liquidation.

 

              F.________ Sàrl a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD, la caisse ou l’intimée), avec effet au 1er mai 2016.

 

              La CCVD a rencontré des difficultés de recouvrement des cotisations paritaires à partir de mai 2016 et s’est vue contrainte d’engager des procédures de poursuite pour recouvrer les cotisations impayées.

 

              Le président du Tribunal d’arrondissement de J.________ a déclaré F.________ Sàrl dissoute le 12 janvier 2022, sa liquidation étant ordonnée par voie de faillite. Cette procédure a été clôturée le 7 avril 2022 et la société radiée du Registre du commerce le 12 avril 2022.

 

              Par deux décisions du 25 mai 2022, la CCVD a réclamé réparation de son dommage résultant des cotisations impayées durant les années 2016 et 2017 auprès de X.________ et, pour les années 2016 à 2019, auprès de N.________, à concurrence respectivement de 16’096 fr. 05 et de 19'517 fr. 40 ; chacun de ces montants comprenait une part pénale de 6'054 fr. correspondant aux retenues opérées sur les salaires des employés mais non reversées à la CCVD.

              Le 26 juin 2022, X.________ s’est opposé à la décision du 25 mai 2022 concernant les années 2016 et 2017. Il a expliqué qu’il avait été associé avec N.________ du 23 février 2016 au 15 août 2017, date à laquelle il lui avait transféré toutes ses parts de la société. Dès lors, sa signature avait été radiée, si bien que celui-ci en avait désormais été le seul gérant. Aussi s’étonnait-il de faire l’objet d’une procédure en réparation du dommage, puisqu’il avait quitté la société et que celle-ci était tombée en faillite près de quatre ans après son départ.

 

              Par décision sur opposition du 27 juin 2022, la CCVD a rejeté l’opposition formée par X.________. Elle a relevé qu’il avait été associé gérant président de la société F.________ Sàrl lorsqu’elle était en activité. Or les charges sociales n’avaient pas été payées et ne pouvaient plus être recouvrées en raison de la faillite de celle-ci. Le transfert de ses parts de la société à N.________ n’y changeait donc rien. Partant, il fallait admettre qu’il était responsable – solidairement avec ce dernier – du dommage causé à la CCVD.

 

B.              a) Par acte du 28 juin 2022, X.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition du 27 juin 2022. Il a exposé que F.________ Sàrl avait été créée pour être active dans le secteur de l’automobile, domaine qui lui était étranger. Aussi s’était-il résolu à quitter cette société à la fin de l’année 2016/début de l’année 2017, sans toutefois avoir perçu la moindre rémunération pour le travail effectué, ce que n’était au demeurant pas en mesure de confirmer son associé N.________, vu le temps écoulé depuis lors.

 

              b) Dans sa réponse du 30 août 2022, la CCVD a relevé qu’en tant qu’associé gérant président de la société F.________ Sàrl, X.________ en était l’un des organes. A ce titre, il devait être considéré comme responsable du dommage causé par cette société et ne pouvait donc pas se libérer de sa responsabilité au motif que seul N.________ pouvait être tenu pour responsable. En effet, leur responsabilité était conjointe et solidaire. X.________ s’était donc rendu coupable d’une négligence grave en n’acquittant pas les cotisations facturées par la caisse à la société F.________ Sàrl, ce qui justifiait qu’il soit tenu responsable du dommage causé. Partant, la CCVD a conclu au rejet du recours.

 

              c) Par réplique du 8 novembre 2022, X.________, désormais représenté par Me François Gillard, avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse. A sa décharge, il a souligné que la société F.________ Sàrl avait été créée en février 2016 mais que des dissensions étaient rapidement apparues avec son co-associé N.________, ce qui l’avait poussé à demander que chacun dispose de la signature collective à deux. La détérioration progressive des relations entre les deux associés avait contraint X.________ à présenter, le 22 mars 2017, sa démission avec effet immédiat suivie de la radiation de son inscription au Registre du commerce quelques mois plus tard. Il avait ainsi cessé toute gestion administrative et comptable tout au plus au moment du bouclement de l’exercice comptable 2016 intervenu au début de l’année suivante. Pour les exercices annuels suivants, respectivement pour les impayés de charges sociales subséquents, il n’avait donc déjà plus aucun pouvoir, respectivement aucun devoir, quant à la gestion de la société. Il était donc arbitraire, voire illégal, de chercher malgré tout à le poursuivre en responsabilité et/ou en réparation du dommage ayant été causé à la CCVD. En effet, au moment très précoce où il avait quitté la société avec effet immédiat, aucun dommage n’avait encore été causé ; il s’agissait au contraire de fautes et de négligences de gestion commises postérieurement par N.________ ; c’était donc ce dernier qu’il convenait d’incriminer.

 

              d) Dupliquant en date du 23 novembre 2022, la CCVD a fait observer que la déclaration des salaires relative à l’année 2016 signée par X.________ lui-même indiquait pour cette année des salaires en sa faveur et celle de son associé. Or aucun paiement n’avait jamais été effectué par la société F.________ Sàrl. Il était dès lors inexact de prétendre qu’au moment de quitter ses fonctions au sein de cette dernière, aucun dommage n’avait encore été causé. En effet, à ce moment-là, malgré le versement des salaires en 2016 et leur déclaration, aucune cotisation n’avait été acquittée, de sorte qu’il existait bel et bien un dommage à l’encontre de la CCVD. En outre, X.________ avait annoncé sa cessation d’activité avec effet au 24 avril 2017 avant d’indiquer, ultérieurement, le 25 février 2019, qu’il avait quitté la société en avril 2018. Par ailleurs, pendant la durée de son activité, les salaires de l’année 2017 n’avaient jamais été déclarés, ce qui avait nécessité une taxation d’office. Quand bien même celle-ci datait du 28 mai 2019, alors que X.________ n’était plus associé gérant de la société, elle concernait des salaires versés en 2017, qu’il aurait pu, respectivement dû, déclarer à la caisse. Renvoyant pour le surplus à son mémoire du 30 août 2022, elle a déclaré confirmer ses conclusions tendant au rejet du recours.

 

              e) Dans ses déterminations du 4 janvier 2023, X.________ a indiqué qu’il n’avait œuvré au sein de la société F.________ Sàrl que de février 2016 à août 2017. Il n’en avait été ainsi que très brièvement le gérant et seul N.________ avait eu une influence réelle et durable sur celle-ci. De plus, les cotisations concernant l’année 2016 n’avaient pas encore fait l’objet d’une taxation définitive au moment où il avait quitté la société. Il était dès lors abusif de lui imputer une quelconque responsabilité pour l’arriéré de cotisations invoqué. En tous les cas, au moment où une carence avait été constatée et où un dommage (définitif) avait été causé à la CCVD, X.________ n’était plus depuis longtemps « aux commandes », si bien qu’il n’était plus en mesure d’exercer quelque influence que ce fût sur le paiement des cotisations. Dans ces conditions, il estimait qu’il était choquant de le rendre responsable d’événements survenus après qu’il ait perdu toute maîtrise sur la gestion de la société. D’après lui, le printemps 2017 ne constituait pas la période à prendre en considération pour retenir l’existence d’un dommage à l’encontre de la CCVD. Tout en confirmant ses conclusions tendant à l’annulation de la décision entreprise, X.________ a conclu, à titre subsidiaire, à ce que seul un éventuel dommage pour l’année 2016 puisse à la rigueur lui être imputé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d’un montant de 16'096 fr. 05 par X.________, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement par la société F.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, de cotisations sociales pour les années 2016 et 2017.

 

3.              a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

 

              b) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 137 V 51 consid. 3.1 ; 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_470/2022 du 10 janvier 2023 consid. 3.2).

 

              Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également de l’organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuel d’une société anonyme, du gérant d’une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d’une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d’organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4 et les références).

 

              S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 ; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238).

 

              c) En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).

 

              Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

 

              d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).

              D’après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder, en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur. De surcroît, la jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).

 

              e) Quant à la détermination du dommage, l’ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoutent la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

 

4.              a) En l’espèce, il est constant, et au demeurant incontesté, que la société F.________ Sàrl ne s’est pas acquittée des cotisations sociales dues pour les années 2016 et 2017 auprès de la CCVD à laquelle elle était affiliée depuis le 1er mai 2016.

 

              De son côté, le recourant conteste sa responsabilité dans le préjudice subi par l’intimée, réfutant en cela sa responsabilité d’organe responsable de la société précitée à l’époque des faits litigieux.

 

              b) aa) Force est tout d’abord de constater que l’intimée a rencontré dès l’été 2016 des difficultés à obtenir les informations indispensables sur les personnes rémunérées par la société F.________ Sàrl en vue de la fixation des cotisations paritaires et à encaisser les acomptes de cotisations paritaires. La société ne s’est en outre pas conformée à ses obligations d’employeur en n’annonçant pas les fluctuations de la masse salariale (cf. courriers des 8 février et 8 mars 2018 adressés par l’intimée au recourant).

 

              bb) La fonction d’associé gérant assumée par le recourant au sein de la société F.________ Sàrl du 23 février 2016 au 15 août 2017 fait indubitablement de lui l’organe de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à l’intimée, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.

 

              cc) De par sa position d’organe dirigeant de la société à responsabilité limitée, il incombait en effet au recourant de veiller en particulier à ce que les cotisations sociales fussent régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée. C'est ainsi qu'il avait l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; corollairement, il était tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu'il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société. Or, pendant la période durant laquelle le recourant assurait dans les faits une fonction d’organe dirigeant, il n’a pas satisfait à ses devoirs en ne veillant pas à ce que l’ensemble des cotisations paritaires fussent réglées. On ne voit par ailleurs aucune circonstance – et le recourant n’en invoque pas – qui ferait apparaître comme légitime ou non fautive l'inobservation des prescriptions en matière d'AVS (ATF 108 V 186 consid. 1, 193 consid. 2b ; RCC 1985 p. 603 consid. 2 et 647 consid. 3a). Cela étant et dans la mesure où le dommage dont la réparation est réclamée par l’intimée a pour origine prépondérante l’omission de régler des cotisations facturées pour 2016 et 2017, le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.

 

              dd) Compte tenu de ses manquements qui ont directement provoqué le dommage causé à la caisse intimée du fait des cotisations sociales demeurées impayées, le recourant ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en rejetant la faute sur son co-associé N.________. Ce qui est en effet déterminant est que le recourant était associé gérant lors de la réalisation du dommage avec responsabilité solidaire ex lege. Il reste donc responsable du dommage dont la caisse intimée lui réclame réparation, sur la base de l’art. 52 LAVS.

 

5.              S’agissant de l’étendue temporelle de la responsabilité du recourant au sens de l’art. 52 LAVS, l’intimée a retenu une période couvrant les années 2016 et 2017. Partant, le recourant est responsable du dommage subi par l’intimée pour la période comprise entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2017. Dans ce contexte, il convient de rappeler que X.________ a été radié du Registre du commerce comme associé-gérant président le 15 août 2017 puis comme associé le 19 septembre 2017. Il existe dès lors un lien de causalité adéquate entre sa passivité dans l’exercice de sa fonction d’associé gérant et le dommage résultant du non acquittement par la société F.________ Sàrl des cotisations sociales envers l’intimée, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à sa fonction au sein de ladite société, le recourant aurait pu et dû s’assurer du paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, éviter qu’elles restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas.

 

6.              a) Quant à la détermination du dommage, la prescription entrant en considération dans le cas particulier est celle de l’art. 14 al. 1 LAVS, qui – en corrélation avec les art. 34 ss RAVS – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).

 

              Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).

 

              b) In casu, l’ampleur du dommage, dont le total a été chiffré à 16’096 fr. 05, n’a pas été contesté par le recourant qui n’a formulé aucun grief sur le calcul des cotisations dues, lesquelles ne sont en outre pas prescrites, dans le cadre de la présente procédure. Ce montant peut être d’office confirmé.

 

7.              Sur le vu de ce qui précède, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée un montant de 16'096 fr. 05 – dont une part pénale de 6'054 fr. –au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations paritaires par la société F.________ Sàrl pour les années 2016 et 2017, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites.

 

8.              En définitive, le recours est entièrement mal fondé et c’est à juste titre que la caisse intimée a exigé du recourant la réparation du dommage subi à hauteur de 16'096 fr. 05. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

9.              a) La procédure ouverte en 2022 ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1’000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

 

              b) L’intimée n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 juin 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de X.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me François Gillard, avocat (pour X.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :