TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 22/10 - 32/2011

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 15 juin 2011

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Présidence de               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière :              Mme              Donoso Moreta

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Cause pendante entre :

A.Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne

 

et

Caisse de compensation H.________, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ SA a été inscrite au Registre du Commerce le 12 juillet 1983. Cette société avait pour but notamment l’exploitation d’une entreprise de plâtrerie-peinture. A.Q.________ a été inscrit comme administrateur de L.________ SA, avec signature individuelle, le 23 octobre 1996. L.________ SA était affiliée aux institutions sociales de la H.________, dont la Caisse de compensation AVS (ci-après : la Caisse), depuis sa fondation en juillet 1983. Le 15 juin 2006, un sursis concordataire de six mois a été accordé à l’entreprise. L.________ SA a été déclarée en faillite le 14 décembre 2006. Au jour du prononcé de faillite, la Caisse était créancière d’un montant de 179'126 fr. 55 correspondant aux cotisations impayées. Après avoir ajouté les intérêts moratoires (6'690 fr.) et les frais de poursuites (552 fr.), la Caisse a produit une prétention de 186'338 fr. 55 dans la faillite de L.________ SA le 26 janvier 2007. Cette prétention a ensuite été modifiée à la suite du versement d’indemnités par la Caisse de chômage, pour arriver à un montant de 169'928 fr. 30. Au mois de juin 2007, l’office des faillites de Lausanne a informé la Caisse qu’aucun dividende n’était prévu pour les créances de 2e classe dans la faillite L.________ SA.

 

 

B.              Par décision du 20 novembre 2007 confirmée sur opposition le 15 janvier 2008, la Caisse a requis de A.Q.________ le versement de 169’928 fr. 30 au titre de réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations sociales.

 

 

C.              a) A.Q.________ a déféré cette décision devant l’autorité de céans le 15 février 2008. Dans son recours, il indique qu’il a dû subir en 2000 une très importante opération aux intestins et qu’il est sorti très affaibli de cette opération qui a nécessité plusieurs mois de convalescence. Début 2004, le recourant a été victime d’un très grave accident et a dû être opéré en février 2004, opération qui a connu des difficultés et une importante prise en charge de physiothérapie. C'est ainsi qu’il a été en incapacité de travail totale du 2 février 2004 au 27 juin 2004, puis à temps partiel du 28 juin 2004 au 8 mars 2005 inclus. Le recourant a été réopéré au mois de mars 2005, ce qui a impliqué une incapacité de travail à 100 % jusqu’au mois de juillet 2005. Enfin, il a été réopéré des intestins en juillet-août 2005. Le recourant a donc été tenu éloigné des chantiers et des relations professionnelles qu’il entretenait de très longue date, ce qui s’est ressenti sur son chiffre d’affaires. De plus, même si une perte relativement importante a été enregistrée en 2003, 2004 laissait entrevoir quelques signes d’amélioration, malgré les incapacités de travail du recourant, améliorations qu’il n’a pas été possible de concrétiser, compte tenu de deux nouvelles opérations dès le début de l’année 2005.

 

              b) Dans sa réponse, la Caisse considère que les problèmes de santé que A.Q.________ a pu rencontrer ne sont pas de nature à le décharger de sa responsabilité, dans la mesure où il a toujours continué d’agir comme organe de la société L.________ SA et, malgré la maladie, participé de manière déterminante à la formation de la volonté de cette dernière. Le recourant n’a en outre pas démontré l’existence de circonstances extraordinaires justifiant son comportement fautif, pas plus qu’il n’a prouvé avoir fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour s’acquitter des cotisations sociales en souffrance.

 

              Le fils de A.Q.________, B.Q.________, a également été recherché par la Caisse. Il n’a pas fait opposition à la décision de réparation rendue par celle-ci à son encontre.

 

              c) Une audience d’instruction a été tenue le 28 mai 2009. A cette occasion, les parties ont été entendues, ainsi que les témoins U.________, médecin traitant, K.________, Préposé à l’Office des faillites de Lausanne, et F.________, fiduciaire. Le procès-verbal de l'audience mentionne ce qui suit :

 

« Les parties sont entendues. M. A.Q.________ fait l’objet d’une saisie de salaire. Sont successivement introduits pour être entendus comme témoins :

- U.________, à [...], né en 1945, médecin traitant du recourant, délié du secret médical, qui déclare en substance ce qui suit : A.Q.________ a été opéré en 2000, sans amélioration spectaculaire, puis en 2001. Entre les deux interventions, l’assuré n’a jamais été très en forme en raison de douleurs abdominales constantes qui persistaient de manière récurrente. Dès 2003, l’assuré a présenté une sorte d’arthrose à la cheville gauche qui a nécessité, en 2005, le blocage de cette articulation. A.Q.________ a toutefois continué à présenter des douleurs et a dû être à nouveau opéré l’année suivante, intervention qui a mieux réussi. Le recourant s’est également luxé l’épaule et a présenté des chocs vagaux d’origine indéterminée, en janvier et juillet 2004, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations de courte durée. Le recourant a toujours été aussi dynamique que possible, mais, dès 2000, il a été extrêmement limité et ne pouvait faire plus que ce qu’il a entrepris. Il n’était pas en mesure de se déplacer sur les terrains accidentés, tels que les chantiers, en raison de l’immobilisation de la cheville. Depuis 2000, le recourant présente un changement de personnalité. Il est toutefois difficile de déterminer si son état de santé a pu influencer sa capacité de discernement. Le recourant était fatigué, triste et inquiet pour son entreprise car il n’arrivait plus à assumer certaines tâches.

- K.________, à [...], né en 1949, Préposé à l’office des faillites de Lausanne, autorisé à témoigner par la Présidente du Tribunal cantonal. Pour l’essentiel, il ressort de ses déclarations ce qui suit : par rapport à son courrier du 30 juillet 2006, le dividende s’est modifié. En effet, compte tenu des montants qui pourront encore être encaissés durant l’année 2009, le dividende s’élève à 13 % pour les créanciers de deuxième classe. II existe une créance post-posée de L.________ SA envers une autre société d’un montant de 200’000 fr. qui rapporte chaque année 10’000 fr. d’intérêt. L.________ SA est également propriétaire d’action de cette société. Il semble que les autres actionnaires ne soient pas intéressés pour reprendre cette créance. Si personne n’en demande la cession, le témoin va l’offrir, d’ici à l’automne 2009, pour voir qui se manifeste. Si la faillite de L.________ SA est clôturée à l’automne, le taux maximum du dividende sera de 13 %, compte tenu de tous les encaissements devant intervenir d’ici là.

- F.________, fiduciaire, à [...], né en 1964. De ses déclarations, il ressort en substance ce qui suit : le témoin était mandaté pour effectuer la comptabilité de L.________ SA. Cette entreprise a connu de 2000 à 2006 des hauts et des bas notamment à la suite des problèmes de santé du recourant. Le témoin travaille pour d’autres entreprises dans le domaine de la construction et la situation de L.________ SA était un peu étonnante. Cette société était en effet très florissante dans les années 1980-1990. Les problèmes financiers ne sont pas apparus après des investissements hasardeux, mais en raison de l’absence de l’assuré (surveillance des chantiers, recherche de nouveaux clients). Le remplacement de A.Q.________ avait d’ailleurs été évoqué et un contremaître avait été engagé. A la suite de problèmes, ce dernier avait cependant été licencié. Par ailleurs, une somme de 200’000 à 250'000 fr., correspondant à une assurance-vie, devait normalement servir à payer les cotisations sociales. Toutefois, à la suite d’une erreur de secrétariat, ce montant a été versé sur le "mauvais” compte […], qui correspondait à un crédit de l’entreprise de 175'000 fr. garanti par la cession des débiteurs. La […] a immédiatement bouclé ledit compte, alors que ce montant devait servir à payer les cotisations sociales. En 2006, il y a également eu une reprise de salaire pour un amortissement d’un compte réalisé par un complément de salaire de 2002 et omission d’annonce à la caisse AVS. S’agissant de la faillite de L.________ SA, elle aurait certainement pu être évitée si le sursis concordataire avait été accordé. La maladie de A.Q.________ est toutefois liée. En outre, dans ce domaine d’activité, on doit souvent réaliser des "contre-affaires" (p. ex. on vous attribue tel chantier si vous nous achetez des actions). Les actifs sont ainsi immobilisés et la société manque de liquidités. Par conséquent, certaines affaires n’ont pas pu aboutir, bien que ce ne soit pas l’élément clé. Les marges n’étaient déjà plus présentes. En 2003 et 2004, il y a eu des pertes. Un programme de chantier destiné à calculer les coûts réels a été mis en place. Il y avait également d’importantes pertes sur débiteurs. En principe, l’interlocuteur du témoin était A.Q.________, hormis une année, ainsi que son fils. »

 

 

              d) A la suite de l’audience d’instruction du 28 mai 2009, la Caisse a accepté que l’intéressé lui paie, pour solde de tout compte et de toute prétention en relation avec sa responsabilité comme administrateur de L.________ SA, la somme de 60’000 francs. Les parties ont signé une convention dans ce sens, respectivement le 30 novembre 2009 par l’intimée et le 9 décembre suivant par le recourant, qu’elles ont soumise au Tribunal cantonal et dont le contenu est le suivant :

 

« I. Compte tenu d’un dividende de 13% probable à verser à la Caisse de compensation H.________ dans le cadre de la liquidation de la faillite de la société L.________ SA, M. A.Q.________ se reconnaît le débiteur de la Caisse de compensation H.________, agence AVS [...], de la somme de CHF 125’000.- (cent vingt-cinq mille francs), à titre de réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS.

II. Etant donné la situation financière de M. A.Q.________, telle qu’exposée lors de l’audience du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 28 mai 2009, la Caisse de compensation H.________ renonce pour l’heure à exiger de M. A.Q.________ le paiement de l’entier de sa créance, telle que définie sous chiffre I ci-dessus.

III. M. A.Q.________ s'engage à régler, en mains de la Caisse de compensation H.________, la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs) pour solde de tout compte, par le régulier versement d'un montant de CHF 500.- (cinq cents francs) par mois, durant dix ans, la première fois le dernier jour du mois suivant la ratification de la présente convention par le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. La somme de CHF 60'000.- mentionnée ci-dessus ne porte pas intérêt.

IV. M. A.Q.________ autorise la Caisse de compensation H.________ à procéder par compensation et à déduire la somme de CHF 500.- prévue sous chiffre III ci-dessus de la rente AVS qui lui est servie mensuellement.

V. Dans le cas où M. A.Q.________ serait en retard dans le paiement de trois mensualités telles que définies sous chiffre III ci-dessus, l’entier de la créance figurant sous chiffre I, déduction faite des mensualités déjà perçues par la Caisse de compensation, sera immédiatement exigible.

VI. La Caisse de compensation s'engage à porter en déduction de sa créance en réparation du dommage telle que définie sous chiffre I ci-dessus tous montants qu’elle pourrait percevoir soit du fait d’un dividende supérieur à 13% dans la liquidation de la faillite de la société L.________ SA, soit du fruit des droits que I'Office des faillites de Lausanne pourrait lui céder dans la liquidation de la faillite de L.________ SA, soit de la part de M. B.Q.________ en paiement de sa dette envers la Caisse de compensation au titre de réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS.

La Caisse de compensation s’engage par ailleurs à informer A.Q.________ des montants qu’elle pourrait percevoir dans les trois hypothèses évoquées ci-dessus.

VII. Au décès de M. A.Q.________, la dette de ce dernier envers la Caisse de compensation H.________, agence AVS [...], telle que définie sous ch. I ci-dessus, sera ramenée à CHF 60'000.- (soixante mille francs). Les héritiers de M. A.Q.________ seront personnellement et solidairement débiteurs envers la Caisse de compensation H.________, agence AVS [...], de la somme de CHF 60'000.-, sous déduction des montants que la Caisse aura déjà perçus en application des ch. IV, V et VI ci-dessus.

VIII. M. A.Q.________, par la signature de la présente convention, déclare retirer le recours qu’il a déposé le 15 février 2008 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue par la Caisse de compensation le 15 janvier 2008.

IX. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens.

X. La présente convention est soumise à la ratification du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. »

 

              e) Par jugement du 14 décembre 2009, celui-ci a pris acte "de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement" et rayé la cause du rôle.

 

 

D.              À la suite d’un recours de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui reprochait à la juridiction cantonale de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision, le Tribunal Fédéral a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision conforme à l’obligation de motivation dégagée par la jurisprudence, en considérant en substance ce qui suit : « le jugement entrepris ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. En effet, dans son prononcé du 14 décembre 2009, la juridiction cantonale se réfère aux différentes étapes de la procédure, reprend le contenu de l’accord intervenu entre les parties et constate l’absence de motif s’opposant à l’approbation de la convention. Ces considérations ne permettent toutefois pas d’expliquer en quoi la transaction est conforme à l’état de fait et au droit et le recourant est ainsi empêché d’exercer son devoir de surveillance à l’égard de la caisse de compensation. Le procès-verbal de l’audience du 28 mai 2009 [...] ne saurait remplacer une motivation sommaire telle que requise par l’arrêt (réd. ATF 135 V 65). »

 

 

 

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal Fédéral à la juridiction cantonale (cf. supra, let. D), afin qu'elle rende une nouvelle décision conforme à l'obligation de motivation dégagée par la jurisprudence.

 

 

2.              En vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12, consid. 5b p. 15 et les références). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires, aux conditions de l’art. 52 LAVS.

 

              Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée au sens de l’article 52 LAVS, il faut que le dommage soit né de la violation de prescriptions ; celle-ci est souvent représentée par le fait que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de payer les cotisations et de régler les comptes et les paiements, telle qu’elle est prévue à l’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) (ATF 103 V 120, RCC 1978 p. 259). Le Tribunal fédéral a en effet déduit de l’article 14 al. 1 LAVS que l’employeur, tenu de décompter et de payer les cotisations, remplit ce faisant une tâche de droit public, dont la violation engage sa responsabilité ou, le cas échéant, celle de ses organes (ATF 103 V 120 précité ; 118 V 193, consid. 2a ; voir aussi ATF 119 V 87).

 

              De plus, l’employeur doit avoir causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Une négligence seulement légère ne suffit pas. Commet une négligence grave l’employeur qui ne tient pas compte de ce que toute personne sensée, se trouvant dans la même situation et les mêmes circonstances, aurait considéré (cf. notamment, outre les arrêts déjà cités, ATF 98 V 26, RCC 1972 p. 687 ; ATF 108 V 199, RCC 1983 p. 106). Le degré de diligence à exiger doit être mesuré à l’aune de ce qui est généralement attendu ou peut et doit être attendu, en matière commerciale, de la catégorie d’employeurs à laquelle appartient le recourant ou défendeur (ATF 98 V 26 précité ; ATF 103 V 113, RCC 1978 p. 259 ; ATF 108 V 199 précité). Ainsi, lorsque l’employeur est une société anonyme, il convient en principe de soumettre l’obligation de diligence à des exigences strictes. On attendra cependant une plus grande vigilance du président du conseil d’administration et seul organe exécutif d’une petite entreprise qu’on ne le fera du membre du conseil d’administration d’une grande entreprise avec large répartition des fonctions et délégation étendue des pouvoirs (RCC 1983 p. 106, consid. 3a). Il y a présomption de négligence grave lorsque des cotisations ont été retenues sur les salaires et n’ont pas été versées à la caisse de compensation.

 

              S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des cotisations paritaires, le Tribunal Fédéral a jugé qu’il n’existe pas d’obligation de réparer le dommage si l’employeur peut justifier son comportement en invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il ait de bonnes raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais, les cotisations dues (ATF 108 V 163, RCC 1983 p. 100 ; ATF 108 V 189, consid. 2b ; RCC 1985 p. 602, consid. 2 ; RCC 1985 p. 645, consid. 3a). Lorsqu’un employeur n’a pas de raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, le retard dans le paiement desdites cotisations en vue du maintien en vie de l’entreprise est considéré par la jurisprudence comme constitutif d’une faute intentionnelle entraînant l’obligation de réparer le dommage (ATF 108 V 183 ; RCC 1992 p. 259, consid. 4b et la référence ; RCC 1985 p. 602, consid. 3a). De jurisprudence constante, il n’est pas admissible de faire supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale (ATF 108 V 189, consid. 4); un tel comportement, qui constitue précisément un cas de négligence grave sanctionné par l’article 52 LAVS, n’est nullement protégé par la jurisprudence de l’arrêt publié aux ATF 108 V 183 précité. Tel est le cas de l’employeur qui a désintéressé les créanciers les plus pressants pendant de nombreux mois, au détriment des intérêts de la caisse de compensation.

 

 

3.              Les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par des transactions qui doivent être notifiées par l’autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). La transaction conclue durant une procédure judiciaire de recours relative à une créance en réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS est admissible sous l’empire de la LPGA (ATF 135 V 65, consid. 1 p. 67 ss).

 

              Le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal raie une affaire du rôle à la suite d’une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi. Cette exigence est déduite du droit d’être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l’autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d’autres autorités (ATF 135 V 65, consid. 2.1-2.7 p. 71 ss ; TF 9C_671/2009 du 16 novembre 2009, consid. 2.1). Dans un arrêt du 19 octobre 2010 (TF 9C_662/2010, SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal Fédéral a considéré que cette exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement de l'autorité cantonale était compréhensible d’un point de vue matériel bien qu’elle ne contienne que le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu’elle tient compte des intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à l’état de fait et à la situation en droit.

 

 

4.              Dans son recours, le recourant cherche à démontrer que les problèmes de santé qu’il a pu rencontrer dès le début de l’année 2000 et durant les années 2004 et 2005 constituent d'une part un cas de force majeure le déchargeant de sa responsabilité, mais aussi d'autre part une circonstance l’ayant empêché de gérer correctement sa société et justifiant la faillite de celle-ci. La caisse intimée soutient que le recourant n’établit pas pour quels motifs il aurait eu des motifs fondés de croire à la possibilité d’un redressement de sa société ou des raisons objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter de sa dette auprès de la Caisse dans un délai raisonnable.

 

              Il ressort du dossier que des cotisations ont été retenues sur des salaires et qu’elles n’ont pas été versées régulièrement à la Caisse entre les mois de novembre 2005 et juin 2006. Les cotisations relatives à un complément pour l’année 2002, résultant d’un contrôle d’employeur effectué par la Caisse, ainsi que les cotisations du mois de novembre 2006, n’ont pas non plus été versées.

 

              II ressort de l’instruction de la cause et notamment de l’audience d’instruction du 28 mai 2009 que le recourant a présenté, depuis l’année 2000 et jusqu’à la faillite de la société en 2006, des problèmes de santé qui l’ont empêché d’effectuer certaines tâches (surveillance des chantiers, recherches de nouveaux clients) et qui ont engendré des pertes financières pour la société. Les incapacités de travail du recourant ont été relativement importantes, puisque la possibilité de trouver un remplaçant a été évoquée et un contremaître engagé à cet effet. Selon son médecin traitant, les atteintes à la santé présentées par le recourant ont provoqué un changement de sa personnalité. Selon le responsable de la société fiduciaire, le recourant est toutefois resté l’interlocuteur de la société, avec son fils, hormis durant une année. Des comptes que la Caisse a obtenus auprès de l'organe de révision, il ressort que la société a généré en 2002 un bénéfice équivalent à 1% du chiffre d’affaires, puis une perte, en 2003, de 11,1 % du chiffre d’affaires, en 2004 de 2,6 % et finalement en 2005 de 8,1 %. Il s’ensuit que si les problèmes de santé et les incapacités de travail présentés par le recourant ne sont pas uniquement la cause de la faillite de la société L.________ SA, ils y ont participé dans une certaine mesure.

 

              Il ressort du témoignage du responsable de la société fiduciaire que le recourant avait la possibilité et l’intention, grâce à une assurance-vie de 200'000 francs, de rembourser les arriérés des cotisations sociales, mais qu’à la suite d’une erreur de secrétariat, ce montant a été versé sur un compte de la […] qui faisait l’objet d’une ligne de crédit de 175’000 francs. La […] s’est alors immédiatement remboursée sur ce montant, empêchant l’acquittement des arriérés de cotisations. Le recourant aurait ainsi pu avoir des raisons objectives de penser qu’il aurait pu s’acquitter de sa dette auprès de la Caisse dans un délai raisonnable.

 

              Il ressort de l’audience d’instruction qu’un dividende supplémentaire de 13 % devrait être encaissé par les créanciers de deuxième classe dans la procédure de faillite et que le montant du dommage subi par la Caisse s’en trouverait diminué.

 

              Il ressort de l’audience d’instruction et de la transaction que l’assuré fait déjà l’objet de saisies de salaire et que sa situation financière est difficile, celui-ci ne pouvant s'acquitter du montant transactionnel de 60'000 fr. que par déduction de 500 francs sur sa rente AVS mensuelle.

 

              Compte tenu des éléments de faits et de droit qui précèdent, les parties ont notamment convenu de ce qui suit : le recourant se reconnaît débiteur d’un montant de 125'000 fr. à titre de réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, tenant compte d’un dividende de 13 % probable à verser à la Caisse dans le cadre de la liquidation de la faillite de la société L.________ SA, la Caisse s’engageant en outre à porter en déduction de sa créance en réparation du dommage tous les montants qu’elle pourrait percevoir, soit du fait d’un dividende supérieur à 13 % dans la liquidation de la faillite de la société L.________ SA, soit du fruit des droits que l’Office des faillites de Lausanne pourrait lui céder dans la liquidation de la faillite de L.________ SA, soit encore de la part de B.Q.________ en paiement de sa dette envers la Caisse au titre de réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS. Compte tenu de la situation financière du recourant, la Caisse a accepté le versement d’un montant de 60'000 fr. pour solde de tout compte, par le versement d’un montant mensuel de 500 fr. à déduire de la rente AVS qui lui est servie mensuellement. Il a également été prévu qu’en cas de retard dans le paiement de trois mensualités, l’entier de la créance serait immédiatement exigible et qu’au décès de A.Q.________, ses héritiers seront personnellement et solidairement débiteurs envers la Caisse de la somme de 60’000 fr., sous déduction des montants que la Caisse aura déjà perçus. A.Q.________, par la signature de la présente convention, a finalement retiré le recours qu’il a déposé le 15 février 2006 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue par la Caisse le 15 janvier 2008.

 

              Il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties. Rien ne s’oppose dès lors à son approbation. Cela étant, vu l’accord des parties, le recours est devenu sans objet, celui-ci étant au demeurant retiré, ce qui justifie de rayer la cause du rôle. Conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique. La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

 

              I.              Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement et du retrait du recours.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour A.Q.________),

‑              Me Benoît Bovay, avocat (pour la Caisse de compensation H.________),

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :