COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 décembre 2017
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Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière : Mme Kreiner
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Cause pendante entre :
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T.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 16 al. 1 LAVS ; art. 23 al. 1 et 4 RAVS
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en [...], est titulaire de l'entreprise individuelle « T.________, expert-comptable » inscrite au registre du commerce du canton [...] depuis le [...]. Il a en outre occupé les fonctions d’administrateur (1999 à 2004) puis administrateur président (2004 à ce jour) de R.________ SA, auprès de laquelle il exerçait également une activité dépendante.
Par courrier du 8 février 2000 se référant à un entretien téléphonique entre un collaborateur de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) et l'assuré, l’ACI a confirmé qu’elle allait lui « soumettre une proposition de règlement tenant compte des éléments suivants » :
"Valeur locative :
Vous vous ralliez au point de vue de l'autorité de taxation.
Frais d'entretien d'immeuble :
Nous acceptons votre point de vue.
Liquidation partielle directe :
Nous acceptons votre point de vue. De plus, une taxation intermédiaire provisoire sera établie au 1er juillet 1996 pour changement de profession de Monsieur (passage d'une activité dépendante à indépendante).
Provision perte immobilière :
Seul ce point reste en suspens. Comme convenu, vous voudrez bien faire procéder à une expertise de l'immeuble après avoir obtenu l'accord de l'ACI, Monsieur D.________, concernant l'expert."
Le 25 avril 2000, l'intéressé a adressé à l'ACI un rapport d'expertise établi le 19 avril 2000 par U.________. Il a en outre fait valoir ce qui suit :
"Ainsi, la valeur de marché à ce jour de l'immeuble chemin [...] s'élève, à dire expert à Fr. 950'000.--.
Considérant que le marché immobilier s'est nettement amélioré, il ne fait aucun doute qu'au 1er janvier 1995 la valeur vénale retenue pour déterminer la provision destinée à couvrir la perte de valeur, soit Fr. 900'000.--, était justifiée.
Je vous propose, si vous le souhaitez, de procéder en 2000 à la régularisation de cette provision jusqu'à concurrence d'une valeur vénale de Fr. 950'000. --.
Votre
décision permettra de régler ainsi définitivement la taxation des périodes fiscales
1995-1996 et 1997-1998."
Le 23 février 2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l'intimée) a adressé le courrier suivant à l'Office d'impôt [...] :
"Suite au téléphone que nous avons eu avec Monsieur T.________, celui-ci nous informe qu'il n'a jamais reçu de taxation définitive pour les années 1995/1996 et 1997/1998.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer au plus vite, si les renseignements ci-dessous sont bien corrects, ainsi que de nous indiquer la date exacte à laquelle les taxations ont été passées en force.
· revenu d'indépendant pour 1995 : fr. 3187.--
· revenu d'indépendant pour 1996 : fr. 349.--
· capital investi : fr. 0.-
· revenu d'indépendant pour 1997 : fr. 265528.--
· revenu d'indépendant pour 1998 : fr. 265528.--
· capital investi : fr. 0.-
· revenu d'indépendant pour 2001 : fr. 322109.--
· revenu d'indépendant pour 2002 : fr. 387830.--
· capital investi : fr. 22869.--"
Par rappel du 5 juin 2007, la caisse a relancé l'Office d'impôt [...].
Le 12 juin 2007, l'Office d'impôt [...] a répondu par une note manuscrite apposée sur le rappel du 5 juin 2007 de la caisse que toutes les périodes étaient en réclamation auprès de l'ACI.
Le 22 octobre 2007, la caisse a adressée à l'ACI une demande de communication des éléments indispensables au calcul des cotisations AVS (assurance-vieillesse et survivants). Elle a répété les montants figurant dans son courrier du 23 février 2007 et l’a prié de confirmer au plus vite que ceux-ci étaient corrects, ainsi que de lui indiquer la date exacte à laquelle les taxations étaient passées en force.
Les 29 novembre 2007 et 7 janvier 2008, la caisse a relancé l’ACI.
Le 29 février 2008, l'ACI a adressé à l’assuré des courriers s'agissant des réclamations contre les taxations des périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000. Le courrier relatif à la taxation des périodes fiscales 1997-1998 était rédigé comme suit :
"Conformément à l'article 102, alinéa 3, de l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), la Commission d'impôt [...] nous a transmis votre dossier fiscal et la réclamation que vous avez formée le 23 juin 1999 contre la décision de taxation le 2 juin 1999 concernant les périodes fiscales 1997-1998.
Tout d'abord, nous tenons à nous excuser du retard mis à vous répondre, des circonstances indépendantes de notre volonté ne nous ayant pas permis d'entreprendre plus tôt l'examen de votre dossier.
En résumé, les faits sont les suivants :
Le 9 décembre 1997, vous avez été invité par notre Administration à déposer la déclaration d'impôt 1997-1998.
En date du 8 janvier 1998, la R.________ SA nous a sollicités en vue d'obtenir un délai au 31 janvier 1998 pour le dépôt de la déclaration susmentionnée.
Par courrier du 12 janvier 1998, la commission d'impôt et recettes [...] vous a informés que le délai de 10 jours qui vous était accordé dans l'avis du 9 décembre 1997 ne pouvait être prorogé.
À défaut de la réception de la déclaration d'impôt dans le délai imparti, l'autorité de taxation a, en date du 29 janvier 1998, évalué d'office les éléments de votre revenu et de votre fortune soumis à l'impôt cantonal et communal pour 1997 et 1998.
Quasi simultanément, notre Administration réceptionnait votre déclaration d'impôt valable pour les périodes fiscales 1997-1998, laquelle faisait état d'un revenu imposable de fr. 51'600 (quotient de 2,8) au taux de fr. 18'400 ainsi qu'une fortune imposable de fr. 1'367'000 au taux de fr. 1'367'000.
Par correspondance du 26 mars 1999, la commission d'impôt et recettes [...] vous a adressé une demande de pièces notamment pour procéder à la taxation intermédiaire liée au changement d'activité de Monsieur T.________ en date du 30 juin 1996 et à la taxation de la période fiscale 1997-1998.
Le 6 mai 1999, l'autorité de taxation vous adressait un rappel et fixé un ultime délai de 10 jours, la demande de pièces du 26 mars 1999 étant restée sans réponse.
Le 2 juin 1999, l'autorité de taxation vous a adressé, à défaut d'une réponse à sa demande de pièces du 26 mars 1999 et à son rappel du 6 mai 1999, une décision de taxation valable pour les périodes fiscales 1997-1998, fixant le revenu imposable à fr. 1'498'100 (quotient 2,8) au taux de fr. 535'000 et la fortune imposable à fr. 1'924'000 au taux de fr. 1'924'000, assortie du détail des modifications apportées à la déclaration d'impôt.
Le 23 juin 1999, vous avez formé réclamation contre la taxation précitée. Vous avez contesté les points suivants :
· la reprise est liée à la vente des actions de la R.________ SA à B.________;
· Le projet, par notre Autorité, de procéder à une taxation intermédiaire ensuite du changement de profession de Monsieur T.________ en date du 1er juillet 1996 ;
· La détermination de la valeur locative de l'immeuble sis chemin [...] à [...] ;
· La reprise au titre d'intérêts dus par Monsieur J.________;
· Les frais d'entretien retenus par notre Administration pour l'immeuble sis chemin [...] à [...].
Le 19 octobre 1999, l'autorité de taxation nous a transféré votre dossier pour nouvelle détermination, les éléments contestés étant essentiellement du ressort de l'Administration cantonale des impôts.
Par courrier du 3 décembre 1999, l'Administration cantonale des impôts vous a adressé un courrier dans lequel elle vous demande de prendre rendez-vous avec le soussigné et de fournir les comptes liés à l'activité indépendante de Monsieur T.________ pour la période allant du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998.
Le 19 janvier 2000, vous nous avez envoyé les états financiers requis.
Par courrier du 8 février 2000, notre Administration vous a confirmé les propos tenus lors d'un entretien téléphonique du 1er février 2000 entre vous-même et Monsieur Z.________, collaborateur de notre Administration, à savoir :
· L'annulation de notre reprise au titre de liquidation partielle indirecte liée à la vente des actions R.________ SA par Monsieur T.________ à B.________;
· Votre ralliement à notre détermination de la valeur locative de l'immeuble sis chemin [...] à [...];
· L'acceptation de notre Administration de procéder à la taxation intermédiaire suite au passage du statut de dépendant à indépendant de Monsieur T.________ en date du 1er juillet 1996 ;
· L'admission des frais d'entretien d'immeuble par notre Autorité.
En conséquence, tous les points ayant fait l'objet de la contestation du 23 juin 1999 ont été traités dans le courrier du 8 février 2000.
En vertu de ce qui précède, nous vous proposons d'arrêter les éléments imposables pour les périodes fiscales 1997-1998 comme suit :
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• Revenu imposable ICC : fr. |
241’800 |
(quotient 2.8) au taux de fr. 86'300 ; |
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• Fortune imposable ICC : fr. |
1'848’000 |
au taux de fr. 1'848'000 ; |
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• Revenu imposable IFD : fr. |
235'300 |
barème "mariés" au taux de fr. 235'300. |
Dès lors, vous voudrez bien nous faire savoir par écrit si vous désirez retirer, et par conséquent accepter les chiffres ci-dessus, ou maintenir votre réclamation.
En cas de maintien de cette dernière, une décision sur réclamation sera rendue par notre Administration contre laquelle vous aurez la possibilité de recourir, par acte écrit et motivé, auprès du Tribunal administratif.
Nous vous informons également qu'en cas de maintien de la réclamation, notre autorité ne saurait être liée par les éléments figurant dans la présente proposition. Une nouvelle instruction sera réalisée sur l'ensemble des points contestés mais celle-ci peut s'étendre au-delà, tant à l'avantage qu'au détriment des parties."
Par rappels des 12 mars et 25 juin 2008, la caisse a relancé l'ACI s’agissant de sa demande de communication des éléments indispensables au calcul des cotisations AVS.
Une note manuscrite indiquant « Dossier en recours pour ces périodes. Selon entretien tél. de ce jour. », datée du 11 juillet 2008 et suivie d'une signature, a été apposée sur le courrier du 25 juin 2008 de la caisse.
Un autre exemplaire du courrier du 25 juin 2008 de la caisse a été annoté comme suit, sous une note manuscrite datée du 11 juillet 2008 qui indiquait « Appelé ce jour AVS [...], dossier en recours » :

Par courrier adressé le 8 juillet 2008 à l’ACI, l'assuré a pris position comme suit :
"Donnant suite à vos correspondances du 28 [recte : 29] février 2008, je confirme accepter votre proposition et par conséquent les éléments imposables que vous arrêtez pour les périodes sous revue.
J'observe que mon acceptation était en fait déjà intervenue en 2000.
Elle ressort notamment de l'en[tre]tien que j'ai eu avec M. Z.________ le 1er février 2000 con[fir]mé par votre lettre du 8 février 200 [sic] et ma réponse du 25 avril 2000.
Tous les éléments imposables de ces périodes ayant trouvé un accord commun, ma conte[s]tation du 23 juin 1999 était ainsi devenue sans effet.
Je vous remercie de m'adresser le décompte des impôts des périodes concernées qui seraient encore en suspens."
Le 13 octobre 2008, R.________ SA,
sous la signature notamment de l'assuré,
a écrit ce qui suit à l'Office d'impôt [...] :
"Par votre envoi du 26 septembre 2008 vous avez adressé au contribuable précité une série de taxations portant sur les années 1995 à 2003.
Nous nous référons plus particulièrement à la notification des éléments imposables de la 2ème partie de l'année 1996.
Elle porte exclusivement sur la taxation intermédiaire du revenu de l'activité professionnelle de T.________ dont la détermination n'était pas contestée.
Les autres éléments déclarés ne sont pas touchés par cette modification.
C'est vraisemblablement une erreur de calcul qui vous conduit à fixer le revenu imposable de cette période à CHF 211'200.- alors qu'il ne devrait pas être supérieur à CHF 128'100.-
Nous vous remercions de rectifier votre décision aussi bien pour les impôts cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct. A toutes fins utiles la présente vaut réclamation, conformément aux dispositions légales.
Nous saisissons cette occasion pour vous demander de nous adresser le relevé de compte détaillé de ce contribuable portant sur les années 1995 à 2007."
Sur une capture d'écran sans référence dont la dernière date de modification indiquée était le 17 novembre 2008, on pouvait lire ce commentaire sous la description « réponse IFD PCI » : « selon tél. avec [...] passé en force le 01.08.2008 ».
Le 17 novembre 2008, la caisse a adressé à l'assuré cinq décisions définitives de cotisations personnelles pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2000. Elles peuvent être résumées comme suit :
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Période |
Revenu déterminant sur la base de la taxation fiscale |
Montant inscrit au compte individuel |
Montant total des cotisations (y. c participation frais administration) |
Solde dû |
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01.07.1996-31.12.1996 |
Fr. 249'900.-- |
Fr. 124'950.-- |
Fr. 12'143.40 |
Fr. 6'312.30 |
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01.01.1997-31.12.1997 |
Fr. 265'500.-- |
Fr. 265'500.-- |
Fr. 25'803.-- |
Fr. 14'140.80 |
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01.01.1998-31.12.1998 |
Fr. 276'900.-- |
Fr. 276'900.-- |
Fr. 26'962.80 |
Fr. 15'277.80.-- |
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01.01.1999-31.12.1999 |
Fr. 271'200.-- |
Fr. 271'200.-- |
Fr. 26'408.40- |
Fr. 14'723.40 |
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01.01.2000-31.12.2000 |
Fr. 271'200.-- |
Fr. 271'200.-- |
Fr. 26'408.40- |
Fr. 14'723.40 |
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TOTAL |
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Fr. 65'177.70 |
Par courrier du 27 novembre 2008 à la caisse, l'assuré a formé opposition à l'encontre des décisions précitées et fait valoir les arguments suivants :
"[…] Années 1996 à 2000
Vous trouverez également, en annexe, copie de ma correspondance du 8 juillet 2008 à l'administration cantonale des impôts.
Les taxations des périodes 1996 - 1997 et 1998 sur lesquelles reposent les cotisations AVS 1996-1997-1998-1999 et 200 (sic) sont passées en force en 2005 déjà.
Les notifications intervenues le 9 septembre 2008 n'avaient pas d'autre objectif que de confirmer l'accord passé avec l'administration fiscale en 2000.
Au surplus, la notification des éléments imposables du 1er juillet au 31 décembre 1996 est erronée. Je vous remets en annexe copie de ma réclamation du 13 octobre 2008."
La mention manuscrite suivante a été ajoutée au pied de ce courrier à une date inconnue :
"vu avec [...]
elle a eu tél avec le fisc, qui lui a dit que M. a retiré son recours en août 2008
à taxations entrées en force à ce moment-là !"
Par courrier du 8 décembre 2008, la caisse a transmis à l'ACI la contestation formée le 27 novembre 2008 à l'encontre de sa décision de réajustement des cotisations et a demandé à l'autorité fiscale de confirmer (ou d'infirmer) que la date exacte à laquelle les taxations fiscales des années 1996 à 2000 étaient entrées en force était le 1er août 2008.
Par mention manuscrite du 26 mars 2009 ajoutée au pied du courrier précité de la caisse, l'Office d'impôt [...] a confirmé s'agissant de la taxation 1996 et des taxations 1997-1998 que les taxations définitives avaient été notifiées le 2 juin 1999 et que les taxations sur retrait de réclamation l'avaient été le 9 septembre 2008. Quant à la taxation 1999-2000, les taxations définitives avaient été notifiées le 17 décembre 2004 et les taxations sur retrait de la réclamation le 9 septembre 2008.
Par décision sur opposition du 17 avril 2009, la caisse a retenu que sa décision de cotisations du 17 novembre 2008 était fondée et a invité l'assuré, si les explications fournies lui avaient donné satisfaction, à s'acquitter du montant de 65'177 fr. 70 d'ici au 30 mai suivant, étant précisé que dans le cas contraire, la décision était sujette à recours. A l'appui de sa décision sur opposition, la caisse a retenu ce qui suit :
"Nous revenons sur votre opposition du 27 novembre 2008, à l'encontre de notre décision de cotisations du 17 novembre 2008, et vous communiquons ce qui suit.
Par celle-ci, nous avons réajusté définitivement vos cotisations des années 1996 à 2000 sur la base des revenus communiqués par l'impôt pour ces années-là.
En application de l'article 23, alinéa 4, RAVS, les caisses de compensation sont obligatoirement liées par les données des autorités fiscales. Nous ne pouvons donc pas nous écarter des revenus qui nous ont été indiqués par le fisc.
En cas de contestation des éléments retenus pour la fixation de vos cotisations AVS de l'année 1996 notamment, nous vous invitons donc à prendre contact directement avec l'Office d'impôt concerné, car ce n'est que sur la base d'une communication fiscale rectificative que nous pourrions revoir notre taxation.
Pour le surplus, l'Office d'impôt [...] nous a confirmé que vos taxations fiscales étaient devenues définitives en septembre 2008, suite au retrait de votre opposition.
Indépendamment du fait que vos taxations fiscales définitives avaient été notifiées précédemment, votre contestation a suspendu leur effet définitif et exécutoire. Ce n'est donc qu'à réception du retrait de votre opposition que lesdites taxations sont devenues définitives et exécutoires.
Ainsi, compte tenu du fait qu'en application de l'article 16 LAVS, la prescription n'est atteinte qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale est entrée en force, il était justifié de réajuster définitivement vos cotisations 1996 à 2000 en novembre 2008."
Par courrier du 28 mai 2009, l'intéressé a informé la caisse que jusqu'à droit connu, il souhaitait maintenir l'opposition formée à l'encontre de la décision de cotisations du 17 novembre 2008, requérant cas échéant que le délai nécessaire à la défense de ses droits lui soit restitué. Il lui a en outre transmis le courrier qu’il avait adressé à l'Office d'impôt [...] ce même 28 mai 2009, dont la teneur était la suivante :
"Je me réfère aux communications que vous avez faites à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS quant aux taxations fiscales des années 1996 à 2000.
Permettez-moi de revenir sur la correspondance du 8 juillet 2008 à l'administration cantonale des impôts.
Un accord ayant été trouvé et tous les documents requis ayant été remis aux autorités fiscales, j'étais de bonne foi fondé de croire que les taxations des périodes 1995/6 et 1997/8 étaient ainsi définitives au plus tard le 25 avril 2000.
J'observe, du reste, n'avoir reçu depuis lors aucune communication pouvant me faire penser que les travaux de taxation n'étaient pas terminés. L'établissement des bordereaux d'impôt est par ailleurs conforme aux décisions confirmées en avril 2000.
J'ose
espérer que vous partagerez mon point de vue et que vous rectifierez vos communications aux autorités
de l'AVS."
Le 23 juin 2009, la caisse a adressé à l'assuré une sommation pour un total de 65'377 fr. 70 correspondant au montant de la facture du 17 novembre 2008 (65'177 fr. 70) et à une taxe de sommation (200 fr.). Il était précisé que le paiement devait être en possession de la caisse le 7 juillet 2009.
Par courrier du 2 juillet 2009, la caisse a accusé réception du courrier du 28 mai 2009 de l'intéressé et a relevé qu'elle ne pouvait pas répondre positivement à sa demande, le bien-fondé de sa créance ayant été confirmé par décision sur opposition sujette à recours. Elle a ajouté qu'à défaut de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre cette décision sur opposition, elle devrait procéder au recouvrement forcé de sa créance. Elle a donc invité l'assuré à indiquer d'ici au 20 juillet suivant s'il souhaitait que son courrier du 28 mai 2009 soit transmis au Tribunal cantonal comme valant recours, étant précisé que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, la caisse considérerait sa décision sur opposition comme définitive et exécutoire et procéderait, cas échéant, au recouvrement de sa créance par les moyens légaux.
Par courriel du 21 juillet 2009 à la caisse, l'assuré a confirmé qu'une réunion était agendée avec l'Office d'impôt le 21 août 2009 et a requis que la caisse lui accorde le délai nécessaire pour compléter ses réclamations. Il a proposé de fixer ce terme au 30 septembre 2009.
Le 27 octobre 2009, la caisse a adressé à l'intéressé une sommation pour un montant identique à celui figurant dans sa sommation du 23 juin 2009, étant précisé que le paiement devait être en sa possession le 10 novembre 2009.
Par courrier du 3 novembre 2009, l'assuré a informé la caisse que le rendez-vous agendé le 21 août 2009 avait été annulé par le taxateur concerné et qu’un nouveau rendez-vous avait été fixé le 4 décembre 2009. Il a prié la caisse de lui accorder un délai complémentaire au 31 décembre 2009 pour déterminer la suite qu'il conviendrait à donner à sa réclamation du 28 mai 2009.
Le 11 novembre 2009, la caisse a répondu comme suit à l'assuré :
"Quant à votre demande de report d'échéance pour l'encaissement de notre créance de Fr. 65'177.70, nous vous rappelons que – n'ayant pas recouru contre notre décision sur opposition du 17 avril 2009 – celle-ci est entrée en force et est dès lors devenue exécutoire.
Compte tenu toutefois des circonstances, nous vous accordons exceptionnellement un ultime délai jusqu'au 15 décembre 2009 (en précisant que ce report d'échéance ne suspend pas le cours des intérêts moratoires dus en cas de paiement tardif, si, cas échéant, nous devrions maintenir notre décision)."
Le 13 novembre 2009, l'assuré a fait valoir notamment ce qui suit :
"Revenant sur les précisions contenues dans votre courrier du 17 avril 2009 j'observe qu'il vous est impossible de vous écarter des informations communiquées par l'autorité fiscale. Dès lors, vous n'avez pas pu donner suite à ma contestation du 27 novembre 2008.
C'est dans ce contexte que j'ai interpellé l'autorité fiscale pour qu'elle fasse droit à mon interpellation du 28 mai 2009 et qu'elle rectifie la communication sur laquelle se fonde votre décision du 17 novembre 2008. Le cas échéant vous pourriez ainsi revoir votre taxation qui au surplus, compte tenu du système réglementaire de l'époque, fixe des cotisations AVS sur des revenus annuels qui ne sont pas effectifs."
Par courrier du 4 décembre 2009, l'assuré a transmis à la caisse les bilans, comptes de profits et pertes et comptes découvert-capital des exercices 2005 à 2008 de son activité indépendante, la priant de lui faire parvenir les cotisations y relatives.
Le 15 décembre 2009, l'assuré a adressé le courrier suivant à un collaborateur de l'Office d'impôt [...] :
"Comme convenu, je vous confirme les propos tenus lors de notre rencontre du 4 décembre 2009.
Taxation intermédiaire
La taxation intermédiaire du 1er juillet au 31 décembre 1996 fera l'objet d'une rectification du calcul.
Taxations ordinaires 1996-1997 et 1997-1998
Ces taxations ont fait l'objet d'une réclamation déposée le 28 juin 1999.
Tous les points objet de la réclamation ont trouvé un accord que l'autorité fiscale a confirmé le 8 février 2000, sous réserve de la remise d'une expertise immobilière de l'immeuble [...] à [...] (annexe 1).
Ma correspondance du 25 avril 2000 accompagnant l'envoi de cette expertise confirme mon accord sur tous les points de ma réclamation. Cette dernière devenant dès lors sans objet était de ce fait retirée (annexe 2).
Compte tenu de l'accord explicite exprimé par les autorités fiscales et le contribuable dans cet échange de correspondance, sans autres communications de votre administration, les taxations des périodes sous revue étaient passées en force le 25 avril 2000 ; dans tous les cas le 25 avril 2005.
Ce n'est que le 28 [recte : 29] février 2008 que votre administration m'informait des éléments déterminants pour le calcul définitif des impôts pour les périodes sous revue.
J'observe que dans sa correspondance de cette date, relative à la période 1997/1998 (annexe 3 – page 3), elle relevait très précisément « En conséquence, tous les points ayant fait l'objet de la contestation du 23 juin 1999 ont été traités dans le courrier du 8 février 2000 ».
Sous réserve de la rectification de l'erreur de calcul constatée dans la taxation intermédiaire pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1996, j'ai confirmé avoir déjà exprimé mon acceptation le 25 avril 2000 (annexe 4).
En l'occurrence, la prescription que j'invoque ne modifie en rien les impôts fondés sur les taxations 1996-1997 et 1998-1999.
Toutefois, considérant qu'elles sont passées en force le 25 avril 2000, et dans tous les cas, le 25 avril 2005, votre communication aux autorités de l'AVS indiquant que les taxations fiscales 1996-1997 et 1998-1999 étaient devenues définitives en septembre 2008 n'est pas exacte et doit être modifiée.
Cette rectification est d'autant plus importante que, considérant les règles en vigueur à l'époque, les cotisations AVS sont calculées sur des revenus que je n'ai pas réalisés."
Par courrier du 30 décembre 2009 à l'assuré, la caisse a relevé qu'elle restait dans l'attente des déterminations de l'autorité fiscale quant à la date d'entrée en force des taxations fiscales ayant servi de base à la fixation des cotisations AVS. Pour ce faire, elle repoussait l'échéance de paiement de sa créance au 31 janvier 2010, étant rappelé que cela n'interrompait pas le cours des intérêts moratoires qui pourraient être facturés pour paiement tardif si sa créance de cotisations devait être maintenue.
Le 21 janvier 2010, l'assuré a informé la caisse qu'aucune décision n'avait encore été prise par l'administration fiscale et qu'elle devait intervenir dans le mois. Il priait dès lors la caisse d'attendre fin février 2010 pour connaître cette détermination.
Le 23 mars 2010, la caisse a adressé à l'intéressé une sommation de payer un montant identique à celui figurant dans ses sommations précédentes (65'377 fr. 70), le paiement devant être en sa possession le 6 avril 2010.
Le 31 mars 2010, l'Office d'impôt [...] a rendu une « décision définitive de répartition intercommunale des éléments imposables valable pour la période du 01.07.96 au 31.12.1996 », arrêtant le revenu imposable total à 132'400 francs.
Le 4 mai 2010, le préposé aux impôts de l'Office d'impôt [...] a adressé le courrier qui suit à l'assuré et à son épouse :
"Pour votre information, et après avoir soumis le dossier à l'Administration cantonale des impôts, nous vous confirmons que les périodes fiscales 1995/1996 et 1997/1998 sont réellement entrées en force 30 jours après le 29 février 2008.
En effet, certains points de la réclamation étaient considérés comme réglés suite au courrier de l'Administration cantonale des impôts du 8 février 2000 mais la procédure n'était pas formellement terminée. C'est pour cette raison qu'une décision sur réclamation définitive a été rendue en date du 29 février 2008."
Le 25 mai 2010, la caisse a adressé à l'assuré six décisions provisoires de cotisations personnelles pour les années 2005 à 2010 (1er janvier au 31 décembre), une facture de cotisations personnelles d’un montant total 3'765 fr. 80 couvrant les cotisations personnelles AVS/AI/APG et la participation aux frais d’administration pour cette période, un décompte d’intérêts moratoires sur cotisations arriérées pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 25 mai 2010 et une facture d’intérêts moratoires d’un montant total de 535 fr. 10.
Par courrier du 31 mai 2010, la caisse AVS de K.________ a demandé à la caisse des renseignements sur la situation de l’assuré à l'égard de l'AVS.
Par courrier du 1er juin 2010 à la caisse, l'assuré a transmis copie de sa correspondance du même jour à l'ACI et proposé, jusqu'à droit connu, « de faire application des dispositions de l'art. 1.12 de la 4ème partie (Annexe) des directives aux administrations fiscales concernant la procédure de communication aux caisses de compensation AVS ».
Figuraient au dossier deux courriers signés par l’assuré, datés du 1er juin 2010
et adressés à l'Office d'impôt [...], dont l'objet, identique, était « Communication
AVS pour la période [d]u 1 juillet 1995 à 31 décembre 1998 ».
Le premier était rédigé comme suit :
"Permettez-moi de revenir sur votre correspondance du 4 mai 2010.
J'ai pris acte de l'avis exprimé par votre administration. Je vous confirme malheureusement ne pas pouvoir le suivre.
Comme vous le relevez, mon envoi du 25 avril 2000 faisait suite aux décisions définitives prises le 8 février 2000 avec les responsables de votre administration et comportait toutes les informations nécessaires à la taxation.
La cause ne présentait finalement aucune complexité significative.
Ayant rempli rapidement toutes les obligations qui m'incombaient, j'étais donc convaincu que les opérations de taxation étaient ainsi closes.
Durant les huit ans qui ont suivi je n'ai du reste reçu aucune communication à ce sujet de la part de votre administration.
C'est donc en toute bonne foi et confiance que, fondé sur les assurances données par votre autorité, j'ai considéré que la taxation des périodes sous revue était passée en force le 25 avril 2000, dans tous les cas le 25 avril 2005.
Votre envoi du 29 février 2008 est propre à vos procédures internes. Il est par ailleurs parfaitement conforme aux accords pris le 8 février 2000. Je vous ai confirmé cela pour la bonne forme de vos dossiers. Les calculs fiscaux sont établis et les impôts payés.
[...] En l'état, il n'est pas contesté qu'aucune divergence ne subsiste depuis le 8 février 2000, les derniers renseignements nécessaires aux taxations vous sont parvenus le 25 avril 2000. Toutes les conditions pour l'établissement de taxation étaient ainsi remplies.
Permettez-moi dès lors de vous demander de confirmer que les taxations citées en marge sont entrées en force au plus tard le 25 avril 2005. […]"
Le second avait la teneur suivante :
"Permettez-moi de revenir sur votre correspondance du 4 mai 2010.
J'ai pris acte de l'avis exprimé par votre administration. Je vous confirme malheureusement ne pas pouvoir le suivre.
Mon envoi du 25 avril 2000 faisait suite aux accords intervenus le 8 février 2000 et complétait définitivement toutes les informations nécessaires à la taxation. La cause ne présentait pas de complexité significative et j'ai fait rapidement ce qui était en mon pouvoir pour faciliter le travail de taxation.
Ayant rempli les obligations qui m'incombaient je n'avais pas d'autres interventions à faire. Durant plus de huit ans je n'ai reçu aucune communication de votre part.
C'est donc en toute confiance que je m'en suis tenu aux assurances données par votre autorité et considéré de bonne foi que la taxation des périodes sous revue était passée en force le 25 avril 2000, dans tous les cas le 25 avril 2005.
Votre envoi du 29 février 2008 est par ailleurs parfaitement conforme aux accords pris le 8 février 2000. Je vous l'ai confirmé pour la forme de vos dossiers. Les calculs fiscaux sont établis et les impôts payés.
[...] En l'état, bien qu'aucune divergence ne subsiste depuis le 8 février 2000 je vous saurais gré de me confirmer que les taxations citées en marge son entrée en force au plus tard le 25 avril 2005. […]"
Le 3 juin 2010, la caisse a informé la caisse AVS K.________ que l'assuré avait été affilié auprès d'elle en qualité de personne de condition indépendante du 1er juillet 1996 ou 31 décembre 2002 et qu’il avait été réaffilié comme indépendant dès le 1er janvier 2005.
Dans un courrier du 9 juin 2010 à l’intéressé, la caisse a confirmé qu'elle était dans l'attente d'une éventuelle communication fiscale rectificative, relative à la date d'entrée en force de la taxation fiscale définitive. Dans cette attente, elle mettait en suspens le règlement de sa créance mais attirait l'attention de l’assuré sur le fait que la procédure auprès des autorités fiscales ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires qui seraient facturés pour paiement tardif si la créance de cotisations devait être confirmée.
Par courrier du 24 août 2010 à l'Office d'impôt [...], deux collaboratrices de R.________ SA ont déposé réclamation à l'encontre d'une décision du 26 juillet 2010 portant sur la période fiscale 1996.
Le 8 décembre 2010, la caisse a adressé à l'intéressé une sommation de payer un montant de 65'377 fr. 70 identique à celui figurant dans ses sommations précédentes, ce montant devant être en sa possession le 22 décembre 2010.
Par courrier du 20 décembre 2010, l'assuré a requis de la caisse qu'elle suspende le règlement de sa créance jusqu'à droit connu.
Le 10 janvier 2011, la caisse a repoussé l'échéance de sa créance au 30 avril 2011, étant précisé que, comme déjà indiqué à diverses reprises, des intérêts moratoires (5 % l'an) devraient être facturés dès le 18 novembre 2008 jusqu'à réception du paiement intégral, si la créance devait être confirmée.
Dans un courriel du 2 mai 2011 adressé à une des signataires du courrier du
24 août 2010 de R.________ SA ,
un collaborateur de l'Office d'impôt [...] a relevé avoir pris contact avec une collaboratrice
de la caisse et n'avoir pu que lui transmettre le courrier du 4 mai 2010 confirmant, après
avoir soumis le dossier à l'ACI, que les périodes fiscales 1995/1996 et 1997/1998 étaient
réellement entrées en force trente jours après le 29 février 2008. La caisse
allait donc rendre une décision sur réclamation confirmant sa décision.
Le 3 mai 2011, l'assuré a communiqué à la caisse des courriels échangés avec le collaborateur précité de l'Office d'impôt [...]. Il a estimé que l'autorité fiscale ne contestait pas que « les causes de la réclamation avaient trouvé un accord définitif le 8 février 2000, pour le moins en avril 2000 » et qu’il ne faisait dès lors « aucun doute que la taxation des périodes sous revue était passée en force en avril 2000, dans tous les cas en avril 2005 ».
Par courrier du 11 mai 2011 à l’intéressé, la caisse a pris note de l'intervention de celui-ci auprès des autorités fiscales, notamment dans le but d'obtenir une décision claire et motivée de leur part quant à la date d'entrée en force des taxations fiscales. Elle mettait donc en suspens le règlement de sa créance de cotisations du 17 novembre 2008, étant rappelé que si cette créance devait être confirmée, des intérêts moratoires de 5 % l’an seraient dus pour paiement tardif.
Par courrier du 30 janvier 2013, la caisse a relevé que, occupée au contrôle de ses dossiers, elle constatait qu’elle était toujours dans l’attente de nouveaux éléments du fisc suite au courrier qu'elle avait adressé le 11 mai 2011 à l'assuré. Elle a prié ce dernier de lui indiquer s’il avait eu des nouvelles.
Le 15 février 2013, l’intéressé a répondu que sa correspondance du 1er juin 2010 à l'autorité fiscale était restée sans réponse, malgré diverses relances téléphoniques.
Le 24 juin 2013, la caisse a adressé le courrier suivant à l’assuré :
"Le fisc nous ayant confirmé l'entrée en vigueur de vos taxations fiscales en 2008 et n'ayant donné aucune suite à votre contestation, nous sommes liés par leurs communications et ne pouvons pas nous en écarter.
Nous
vous confirmons donc le bien-fondé de notre décision sur opposition du 17 avril 2009, et vous
donnant un délai de 30 jours pour recourir à son encontre auprès du Tribunal cantonal
des assurances, compte tenu des échanges de correspondances intervenues depuis sa notification et
ayant entraîné la suspension du délai de recours.
À défaut, notre facture du 17 novembre 2008 sera considérée comme définitive et exécutoire, et en cas de non-paiement, nous serons contraints de procéder à l’encaissement de notre créance par les moyens légaux."
B. Par acte du 3 juillet 2013, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation des décisions de cotisations du 17 novembre 2008 de la caisse ou à leur rectification. En substance, il a fait valoir que les communications de l’administration fiscale sur lesquelles se fondaient les décisions définitives de l’intimée pour les années 1996 à 2000 se rapportaient « à des taxations entrées en force en 2000 ; dans tous les cas en 2005 ». Ces communications n’étaient « intervenues qu’en 2008, alors que le délai pour fixer les cotisations éch[éait] une année après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscales [était] entrée en force. En ce qui [le] concern[ait] fin 2001 ; dans tous les cas fin 2006. Manifestement fausses, ces communications devaient être annulées, pour le moins être renvoyées à l’expéditeur pour être rectifiées ».
Par réponse du 4 octobre 2013, la caisse a conclu au rejet du recours sur le fond, pour autant que la Cour de céans « se rallie à [la] proposition de considérer le recours comme recevable ». Elle a en particulier admis la recevabilité du recours, dans la mesure où la correspondance du 28 mai 2009 du recourant aurait dû être transmise à la Cour des assurances sociales, mais que cela n’avait pas été fait. L’intimée proposait dès lors de considérer la contestation du 28 mai 2009 comme valant recours contre la décision sur opposition du 17 avril 2009. Sur le fond, la caisse a relevé que les cotisations pour les années 1996 à 2000 avaient été fixées sur la base des communications fiscales et que les taxations fiscales étaient devenues définitives et exécutoires en septembre 2008, de sorte que le droit de fixer des cotisations relatives à la période précitée n’était pas prescrit. Elle a ajouté que si l’office d’impôt lui adressait des communications rectificatives, le calcul des cotisations serait repris d’office.
Par réplique du 28 octobre 2013, respectivement duplique du 18 novembre 2013, le recourant et l’intimée ont maintenu leur position.
Le 14 mars 2016, l’ACI a refusé de communiquer à la juge instructeur qui en avait fait la demande par courrier du 24 février 2016, les taxations sur retrait de réclamation notifiées le 9 septembre 2008 à l’intéressé.
Interpellé par la juge instructeur, le recourant a produit par courrier du 1er avril 2016 notamment les « taxations définitives - taxation ensuite du retrait de la réclamation » pour les années 1995 à 2000, toutes datées du 9 septembre 2008.
Une audience d’instruction a eu lieu le 29 juin 2016.
Par courrier du 15 août 2016, la caisse a apporté les précisions suivantes à la Cour de céans :
"Nous nous référons au procès-verbal de l'audience du 29 juin 2016, lors de laquelle vous nous demandiez de vous renseigner sur les fondements de la taxation et, cas échéant, sur les résultats d'éventuels pourparlers transactionnels.
Monsieur T.________ a été affilié en tant que personne de condition indépendante auprès de notre Caisse à partir du 1er juillet 1996. Conformément aux directives en vigueur à l'époque (cf. annexe 1), nous avons pris comme base de calcul le chiffre 10 du tableau ("courant 1996").
Ainsi, nous avons annualisé les revenus de 1996 pour l'année de cotisations 1996 (annexe 2). De la même manière, nous avons pris en considération les revenus de 1997 pour l'année de cotisations 1997 (annexe 3). Nous avons fait pareil pour 1998 (annexe 4).
Pour les années 1999 (annexe 5) et 2000 (annexe 6), nous avons pris la moyenne des revenus acquis les deux années précédentes.
Par "revenus", il faut comprendre le bénéfice net d'exploitation de l'indépendant. Cet élément diffère des "revenus imposables" que l'on trouve dans la notification de taxation que Monsieur T.________ a produite dans son bordereau de pièces en date du 1er avril 2016 ; en effet, le revenu imposable s'obtient en additionnant des éléments de fortune et de revenu (communs au couple) et, surtout, il tient compte de multiples déductions.
En fait, le bénéfice net d'exploitation – qui nous est communiqué par l'autorité fiscale – est celui inscrit sous le code 180 de l'actuelle déclaration d'impôt.
En l'espèce, les revenus nous ont été expressément confirmés par l'Office d'impôt [...] suite à notre rappel du 25 juin 2008 (annexe 7). Au vu des années concernées, nous n'avons malheureusement pas d'autres justificatifs à vous présenter. Si Monsieur T.________ a gardé copie de ses déclarations fiscales, il pourrait les produire. Cas échéant, le secret fiscal ayant été levé, l'Office d'impôts pourrait également être interpellé.
Pour être tout à fait complet, il convient encore de préciser ce qui suit : lorsque des cotisations personnelles ont été effectivement facturées pour l'année en question, elles sont additionnées au revenu qui nous a été communiqué et forment, sous réserve d'un intérêt du capital, le revenu déterminant (cf. annexe 4, p. ex.).
Enfin, en ce qui concerne une éventuelle transaction, nous devons confirmer ici l'absence de marge de manœuvre en la matière. D'ailleurs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a expressément consigné la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 65) dans ses directives, à savoir que les transactions "sont exclues dans les litiges portant sur des cotisations ou sur la réparation du dommage (art. 50, al. 1, LPGA a contrario)" (cf. n°2025 de la Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC).
Par conséquent, nous ne pouvons que confirmer les termes et la conclusion de notre réponse du 4 octobre 2013."
Invité à se déterminer par la juge instructeur, le recourant a pris position le 25 août 2016 comme suit :
"Les explications présentées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la Caisse) sont exactes.
S'agissant des conclusions, je relève ce qui suit
Dans ce cas particulier il ne s'agit pas à proprement parler d'un litige portant sur des cotisations.
C'est la communication de l'autorité fiscale qui est seule en cause.
Elle est inutilisable notamment au motif qu'elle a été adressée aux autorités de l'AVS plus d'une année après l'entrée en force des taxations fiscales.
A ce propos et en complément de mes envois à votre autorité, je précise encore ce qui suit.
Parallèlement à mes interventions, la Caisse a interpellé à de nombreuses reprises l'autorité fiscale pour obtenir des éclaircissements et lever les incertitudes qui avaient surgi.
La réponse de l'Office d'impôt [...] au dernier courrier du 25 juin 2008 (annexe 7 de l'envoi de la Caisse du 15 août 2016) est significative de ce que j'allègue.
Elle ignore tout simplement la question essentielle que la Caisse posait « … la date exacte à laquelle les taxations ont été passées en force ».
La date d'entrée en force des taxations 1995/1996 et 1997/1998 a été fixée arbitrairement par le fisc, en fonction de son organisation interne, 30 jours après le 29 février 2008 alors que conformément à la loi (voir notamment art 108, anciennement 103 LI) elles étaient entrées en force en 2000 ; dans tous les cas en 2005.
Bien que je comprenne l'étroite marge de manœuvre dont dispose la Caisse, permettez-moi accessoirement de regretter qu'il lui soit impossible dans ces circonstances si particulières de déterminer les cotisations AVS de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2000 à l'instar du système plus équitable que le législateur a voulu par l'ordonnance du 1er mars 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.
J'observe à ce propos, par exemple, que les cotisations AVS de l'année 2000 ont été calculées sur la base d'un revenu déterminant de CHF 271'200.— alors que mon activité indépendante a enregistré cette année-là une perte de CHF 80'579,77 et sans que celle-ci soit déduite du revenu 2011."
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9). Selon ce principe, l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut résulter d’un accusé de réception d’un envoi sous lettre-signature ou d’autres indices, par exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 105 III 43 consid. 2a ; TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ; lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (art. 39 al. 1 et 2 LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse, datée du 17 avril 2009, a été notifiée sous pli simple, et non par courrier recommandé, de sorte que la preuve stricte de la date de sa notification ne peut pas être apportée par l’autorité. L'intéressé a contesté cette décision par courrier du 28 mai 2009 adressé à l'intimée. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (consid. 1a supra), il faut admettre que l'acte du recourant – qui aurait dû être transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence conformément à l'art. 30 LPGA, comme l'a reconnu à juste titre l'intimée dans sa réponse du 4 octobre 2013 – a été déposé en temps utile. Dans ce contexte, le recours, qui respecte au demeurant les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
c) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, le litige porte sur la fixation par l’intimée des cotisations personnelles dues par le recourant en lien avec son activité indépendante pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2000.
3. a) Selon l’art. 1a al. 1 let. a et b LAVS (anciennement l’art. 1 LAVS) sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. L’art. 3 al. 1, 1ère phrase, LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1979 (RO 1978 391), prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.
b) Aux termes de l’art. 23 al. 1 RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 (RO 1965 1033, RO 1983 903 et RO 2000 1441), pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent en outre le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).
c) D’après la jurisprudence (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 ; TFA H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et les références citées), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans une procédure judiciaire fiscale.
4. a) En l’espèce, par décisions du 17 novembre 2008 confirmées par décision sur opposition du 17 avril 2009, la caisse a réclamé au recourant un montant de 65'177 fr. 70 à titre de réajustement définitif des cotisations personnelles dues pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2000, en se fondant sur les revenus d’indépendant communiqués par les autorités fiscales pour les années 1996 à 1998.
Le recourant ne conteste pas devoir des cotisations personnelles pour les années 1996 à 2000. Il soutient toutefois que les cotisations réclamées par la caisse sont prescrites. Il estime en effet que la notification par les autorités fiscales des décisions de taxation définitive en septembre 2008 n'avait pas d'autre objectif que de confirmer l'accord conclu entre l'administration fiscale et l’intéressé en 2000 – finalisé par le courrier qu’il a adressé le 25 avril 2000 à l’ACI – et que, partant, les taxations fiscales 1995/1996 et 1997/1998 étaient entrées en force le 25 avril 2000, voire le 25 avril 2005 au plus tard (notamment courriers de l’intéressé des 27 novembre 2008 et 15 décembre 2009 ; déterminations du 25 août 2016 de l’intéressé). La communication adressée à la caisse par l'autorité fiscale plus d'une année après l'entrée en force des taxations fiscales était donc inutilisable selon lui.
Dans ce contexte, il convient d’examiner si la prescription était acquise le 17 avril 2009, date à laquelle la décision sur opposition a été rendue par la caisse.
b) A cet égard, on relèvera que selon
l'art. 16 al. 1, 1ère
phrase, LAVS dans sa version applicable entre 2004 et 2011 (la novelle du 17 juin 2011 n'a pas modifié
la durée du délai [RO 2011 4745]), les cotisations dont le montant n'a pas été fixé
par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année
civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées.
L'art.
16 al. 1, 2e
phrase, LAVS prévoit notamment qu'en dérogation à
l'art.
24 al. 1 LPGA, s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS (respectivement
cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, cotisations
perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante et cotisations des assurés
n’exerçant aucune activité lucrative), le délai n'échoit toutefois qu'un an
après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est
entrée en force. Par rapport au délai de
l'art.
16 al. 1, 1ère
phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2e phrase,
LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation
ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations
avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 725
p. 214 ; TFA H 1/06 du 30 novembre 2006 consid. 4.4.1, 4.4.2 et 4.5 ; Message du
Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants
du 5 mars 1990 in FF 1990 II 1 p. 87).
Aux termes de l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au premier alinéa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en relation avec l'art. 16 LAVS, il s'agit d'un délai de péremption (Michel Valterio, op. cit., n. 715, p. 211 ; Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n. 2 ad art. 16, p. 405 ; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 224 et les références citées). Il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2).
c) En l’occurrence, il est vrai que le recourant a manifesté son accord avec les éléments figurant dans le courrier du 8 février 2000 de l’ACI. Il s’avère toutefois que ce courrier – tout comme la proposition formulée par lui le 25 avril 2000 – est resté sans suite jusqu’au courrier du 29 février 2008 de l’ACI, alors même que l’autorité fiscale avait confirmé le 8 février 2000 qu’elle allait soumettre une proposition de règlement à l’intéressé. En outre, nonobstant son acceptation le 8 juillet 2008 de la proposition figurant dans le courrier précité du 29 février 2008, l’intéressé a contesté par réclamation du 13 octobre 2008 la taxation 1996 notifiée par l'Office d'impôt [...] en septembre 2008. Dans ce contexte, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que les taxations fiscales 1995/1996 et 1997/1998 sont entrées en force le 25 avril 2000, voire le 25 avril 2005 au plus tard. La Cour observe encore à ce propos que, contrairement à ce qu’il a allégué à plusieurs reprises, l’intéressé n’ignorait en réalité pas qu’aucune taxation définitive n’avait été rendue par les autorités fiscales pour les années 1995 à 1998 puisqu’il en a lui-même informé l’intimée par téléphone (courrier du 23 février 2007 de la caisse à l'Office d'impôt [...]).
Les autorités
fiscales ont déclaré dans un premier temps que les taxations fiscales 1995/1996
et 1997/1998 du recourant étaient entrées en force le 1er
août 2008 (capture
d'écran dont la dernière
date de modification était le 17 novembre 2008 et mention
manuscrite apposée sur le courrier
du 27 novembre 2008 de l’intéressé), avant de retenir qu’elles l’avaient
été trente jours après le 29 février
2008 (courrier du 4 mai 2010 du préposé aux impôts de l'Office d'impôt [...] et courriel
du 2 mai 2011 d’un collaborateur de cet office).
Il faut dès lors bien
plutôt retenir que les taxations fiscales 1995/1996
et 1997/1998 de l’intéressé sont entrées en force dans le courant de l’année
2008, la question de la date exacte de cette entrée en force pouvant rester ouverte ici, dans la
mesure où tant les décisions de taxation du 17 novembre 2008 que la décision
sur opposition du 17 avril
2009 ont été rendues avant la fin de
l’année 2009, soit moins d’un an après la fin de l'année civile au cours de
laquelle les taxations fiscales déterminantes sont entrées en force. Ainsi quelle que soit
la date exacte d’entrée en force des taxations fiscales 1995/1996 et 1997/1998, la prescription
n’était pas acquise lorsque la caisse a réclamé au recourant un montant de 65'177 fr. 70
à titre de réajustement définitif des cotisations personnelles dues pour les périodes
comprises entre le 1er
juillet 1996 et le 31 décembre 2000.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que la caisse s’est fondée sur les communications reçues des autorités fiscales pour procéder au réajustement des cotisations personnelles dues par l’intéressé pour la période litigieuse.
d) La Cour observe encore que les chiffres retenus par l’intimée ne sont pas remis en cause par le recourant. Celui-ci a d’ailleurs reconnu que « les explications présentées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la Caisse) [étaient] exactes » et que c’était « la communication de l'autorité fiscale qui [était] seule en cause » (déterminations du 25 août 2016), après avoir admis que l’intimée ne pouvait pas s’écarter des informations communiquées par l’autorité fiscale (courrier du 13 novembre 2009). Le montant total des cotisations réclamées par l’intimée n’est ainsi pas contesté.
5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il
n’y a pas de lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant
procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2009 par la Caisse cantonale de vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ T.________,
‑ Caisse cantonale de vaudoise de compensation AVS,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :