TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 24/17 - 13/2018

 

ZC17.033971

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 février 2018

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffière              :              Mme              Simonin

*****

Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourante,

et

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES DE […], à [...], intimée.

 

_______________

 

Art. 10 LAVS, 23 al. 4 et 29 al. 2 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1952, mariée avec [...] depuis le 25 juillet 1990, est affiliée comme personne sans activité lucrative auprès de l’agence d’assurances sociales de [...] (caisse AVS [...]) (ci-après : l’agence ou la caisse AVS).

 

              Par une décision du 31 janvier 2014, l’Office d’impôt [...] (ci-après : l’office d’impôt) a communiqué aux époux [...] l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2012, dont il ressort que le montant de la fortune imposable s’élevait à 1'611'000 francs.

 

              Selon l’extrait de la Plateforme SEDEX transmis par l’office d’impôt à la caisse AVS, la fortune de l’assurée et de son époux en 2012 s’élevait à 3'983'879 francs.

 

              Le 22 juin 2016, la caisse AVS s’est adressée en ces termes à l’assurée :

« Lors de la taxation définitive de vos cotisations personnelles pour les années 2011 à 2014, nous avons constaté que votre époux bénéficiait d’une rente AVS depuis novembre 2011.

Les cotisations personnelles en qualité de personne sans activité lucrative doivent être calculées sur la moitié des ressources du couple.

En conséquence, nous avons pris en compte la rente AVS de votre époux dans le calcul de vos cotisations personnelles, dès le 1er novembre 2011.

Nous vous remettons en annexe :

˗                                    la décision définitive de cotisations personnelles 2011, 2012, 2013 et 2014.

˗                                    la nouvelle décision provisoire de cotisations personnelles 2015 et 2016

˗                                    une facture concernant les cotisations dues à ce jour ».

 

              Etaient notamment jointes à cet envoi les décisions définitives des cotisations personnelles pour les années 2011 à 2014.

 

              La décision définitive de cotisations personnelles du 22 juin 2016 relative à l’année 2012 a la teneur suivante :

 

 

« Décision définitive de cotisations personnelles 01.01.2012 - 31.12.2012

Cette décision fixe le montant de vos cotisations personnelles AVS/Al/APG dues en qualité de personne sans activité lucrative pour la période correspondante.

 

Calcul de la fortune déterminante sur la base de la taxation fiscale

Revenu sous forme de rente du 01.01 au 31.12.2012

 

 

CHF                       39'768

Capitalisé (x20)

 

CHF              795'390

Fortune au 31.12.2012

 

1'991'939

Total

 

2'787’329

 

Arrondi au CHF 50'000.- inférieurs

2'750’000

 

Les cotisations personnelles AVS/AI/APG sont déterminées sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. L’état civil fait foi. Le montant inscrit à votre compte individuel est de Fr. 64'000.-

 

Cotisations dues du 01.01.2012 – 31.12.2102

 

Pour la période

Montant déjà facturé

Cotisations AVS/AI/APG – personnelles

CHF                            6'592.00

CHF              2’781.60

Participation aux frais d’administration (2.5%)

CHF                            165.00

CHF              69.60

Total

CHF                            6’757.00

CHF              2'851.20

Différence

 

CHF              3’905.80

              »

              Dans le procès-verbal et la note d’entretien téléphonique du 30 juin 2016, l’agence d’assurances sociales a indiqué que l’époux de l’assurée lui avait demandé des explications au sujet du montant de la fortune retenu dans la décision susmentionnée. L’agence relevait que la taxation finale du fisc indiquait une fortune d’environ 1’6000'000 fr., alors que l’office des impôts lui avait communiqué une fortune de 3'983'879 francs. M. [...] avait donc été invité à se renseigner auprès de l’office d’impôt.

 

              Dans un courrier du 1er juillet 2016 à l’office d’impôt, les époux [...] ont expliqué ce qui suit :

« Avec Monsieur [...] de cette agence [note réd. : l’agence d’assurances sociales de [...]], tous les décomptes furent vérifiés. Il se trouve que pour l’année 2012, le montant de fortune communiqué à I'AVS fut de Fr. 3'983'879.- qui donne la valeur retenue par I'AVS de moitié soit Fr. 1'991'939.-, selon annexe ci-jointe. Or cette année-là, vous avez effectué une correction de fortune de Fr. 3'089'000.- ( page 3/8 de votre taxation du 31.01.2014) puisque l'immeuble [...] fut acquis en pleine propriété le 12 décembre 2012. Votre collaborateur, au guichet de vos bureaux à la rue [...], m'a indiqué que cette correction n'avait pas été transmise à I'AVS et m'a prié de vous écrire afin que vous effectuiez cette rectification.

Nous vous demandons, par conséquent, de bien vouloir envoyer à l'agence [...] la correction de fortune qui s'impose pour que celle-ci intervienne dans le calcul de la cotisation AVS 2012 de Mme Z.________ ».

 

              Le 22 mars 2017, le préposé aux impôts de l’office précité s’est adressé en ces termes à l’agence :

« Nous nous référons à la correspondance de Monsieur et Madame [...] datée du 1er juillet 2016, ainsi que nos divers échanges.

Après examen du dossier, nous vous informons que la fortune communiquée a été déterminée de la manière suivante :

Eléments

31.12.2012

Comptes, titres et autres placements

Fr. 2'239’049.-

Autos, motos, chevaux de selle

Fr. 500.-

Objets mobiliers

Fr. 40'360.-              40'360.-

Immeubles (valeur CSI)

Fr. 2'864'800.-

Dettes

Fr. - 1'160'830.-

Total

Fr. 3'983'879.-

 

De plus, nous vous informons que Madame Z.________ a été en possession de l'immeuble déclaré, uniquement à partir du 12 décembre 2012. Au niveau fiscal, nous avons donc procédé à un correctif sur immeuble, soit un montant déduit de sa fortune de Fr. 2'470'760.- afin de tenir compte de la durée de possession de cet immeuble.

Nous vous prions de prendre connaissance de ces éléments et vous laissons vous déterminer si, au niveau de l'AVS, un correctif comme expliqué ci-dessus doit être pris en compte. Dans le cas contraire, de maintenir les éléments tels que communiqués le 17 mars 2014 ».

 

              Par courriel du 28 mars 2017, le chef du bureau de l’agence a demandé à l’office d’impôt s’il devait tenir compte d’un montant de fortune de 3'983'879 fr. ou de 1'513'119 fr. (soit 3'983'879 fr. - 2'470'760 fr.), en se référant aux  directives AVS selon lesquelles la fortune devait être communiquée par les autorités fiscales à sa valeur à la fin de la période fiscale, soit le 31 décembre.

 

              Par courriel du 16 mai 2017 faisant référence à un entretien téléphonique du même jour, le chef du bureau de la caisse AVS a écrit ce qui suit au préposé de l’office d’impôt :

«  En complément de votre lettre du 22 mars 2017, vous confirmez que l’élément de fortune à prendre en considération au 31 décembre 2012 s’élève bien à 3'983'879 francs ».

 

              Par courrier du 19 mai 2017, le chef de l’agence d’assurances sociales a informé l’assurée que l’élément de fortune à prendre en considération était bien de 3'983'879 fr., de sorte que la décision définitive de cotisations personnelles du 22 juin 2016 était conforme à la loi.

 

              Dans une lettre du 21 mai 2017, les époux [...] ont fait valoir qu’ils s’étaient opposés par oral à la décision du 22 juin 2016 lors du passage de [...] à l’agence d’assurances sociales [...] le 30 juin 2016. Ils ont en substance demandé que le montant de fortune à prendre en compte soit celui de la taxation fiscale définitive du 31 janvier 2014, soit 1'611'000 fr. et non le montant de 3'983'879 fr., au motif que les époux n’avaient possédé l’immeuble à [...] que durant 18 jours en 2012.

 

              Par décision sur opposition du 19 juillet 2017, l’agence a confirmé la position de son courrier du 19 mai 2017, à savoir que c’était à juste titre qu’elle avait fixé les cotisations personnelles pour 2012 sur la base de la moitié de la fortune du couple à sa valeur au 31 décembre 2012, soit la moitié de 3'983'879 fr., en se référant à l’art. 29 RAVS et au chiffre 2096 des DIN notamment. Elle a précisé qu’au regard de l’AVS, le fait que les époux n’aient pris possession de l’immeuble que le 12 décembre 2012 était sans influence sur la fortune à prendre en compte au 31 décembre.

             

B.              Par acte du 7 août 2017, Z.________ a recouru contre la décision sur opposition du 19 juillet 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en faisant pour l’essentiel valoir que l’intimée n’avait pas pris en considération les bons éléments de fortune pour calculer le montant des cotisations en sa qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2012. Elle a précisé à cet égard être devenue pleinement propriétaire de l’immeuble sis [...] à [...] en date du 12 décembre 2012 seulement, estimant en conséquence que dans la mesure où elle n’avait été en possession de cet immeuble que durant 18 jours sur l’année 2012, l’office d’impôt avait effectué à juste titre une correction sur le poste « immeubles privés, code 500 » sous forme de déduction. En effet, pour la recourante, il n’était pas cohérent de payer un impôt pour toute l’année sur un bien que le couple [...] ne possédait pas sauf pendant les 18 derniers jours de l’année. Il en résultait une différence en termes de cotisations AVS calculée par la recourante à 3'502 fr. plus intérêts moratoires à 5% à compter du 4 juillet 2016.

 

              Dans sa réponse du 19 septembre 2017, l’agence d’assurances sociales de [...] a confirmé sa position.

 

              Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures des 26 septembre, 16 octobre et 26 octobre 2017.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) (art. 1 LAVS). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du Tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).             

 

              En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.

 

              La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD).

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

              b) En l’espèce, le litige porte sur le montant des cotisations dû par la recourante en tant que personne sans activité lucrative, singulièrement sur le montant de la fortune à prendre en compte pour l’année 2012, plus précisément encore sur le point de savoir si celle-ci s’élève à 3'983'879 fr. (soit le montant indiqué à titre de fortune au 31 décembre 2012 pour le couple [...] par l’office d’impôt [...] à la caisse AVS sur la Plateforme Sedex) ou à 1’1611'000 fr. (à savoir le montant figurant sur la décision du 31 janvier 2014 de taxation fiscale pour l’année 2012 à titre de fortune des époux [...]).

 

3.              En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

 

              Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel était d’au minimum 387 fr. en 2012 et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale. Selon l’art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les cotisations des personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimale de 387 fr. par année n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rentes (al. 1). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS). En vertu de l’art. 29 al. 1 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Selon l’art. 29 al. 2 RAVS, les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’art. 29 al. 3 RAVS prévoit que pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal et tiennent compte des valeurs de répartition intercantonale. Selon l’art. 27 al. 1 RAVS applicable par renvoi de l’art. 29 al. 7 RAVS, pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.

 

              Selon l’art. 23 al. 4 RAVS applicable par renvoi de l’art. 29 al. 7 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. La jurisprudence a précisé que toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 ; ATF 110 V 83 consid. 4 et la référence).

 

              En règle générale, les autorités fiscales ne communiquent que les montants déterminants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser, sans fournir de détails sur les calculs effectués. Cette façon de faire peut néanmoins poser problème. Il arrive que les montants communiqués par les autorités fiscales ne trouvent pas de corrélation dans les décisions de taxation notifiées aux contribuables. Une divergence entre les chiffres retenus sur le plan fiscal et sur le plan des cotisations sociales ne signifie pas nécessairement l'existence d'une erreur. Les différences peuvent s'expliquer par les particularités propres à la législation fiscale donnée en matière d'imposition de la fortune, laquelle peut par exemple prévoir la prise en considération de déductions dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations sociales. Il n'en demeure pas moins qu'il peut être difficile pour la personne tenue de payer des cotisations, sauf à disposer de solides connaissances en droit fiscal, de comprendre les chiffres communiqués par les autorités fiscales, d'en vérifier la conformité avec les bases de taxation arrêtées dans le cadre de la procédure fiscale et, partant, de renverser la présomption d'exactitude attachée aux communications fiscales (TF 9C_441/2015 précité, consid. 8.2). Aussi, lorsque la personne tenue de payer des cotisations conteste, dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 52 LPGA), le bien-fondé de la décision de cotisations rendue à son égard par une caisse de compensation, en émettant des critiques précises à l'encontre des montants retenus pour la fixation des cotisations ou, plus généralement, en se prévalant du fait que les chiffres retenus ne correspondent pas à ceux figurant dans la décision fiscale qui lui a été notifiée, elle fait implicitement valoir que la communication fiscale est manifestement erronée. D'après les directives administratives applicables en la matière (cf. ch. 4060 DIN [Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, état au 1er janvier 2018]), la caisse de compensation a, en pareille situation, une obligation de clarification ; elle est tenue de prendre contact avec l'autorité fiscale compétente afin que celle-ci examine la portée des critiques émises et, le cas échéant, rectifie sa communication. Si l'autorité fiscale ne procède à aucune rectification, la caisse de compensation n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale et à rendre elle-même une décision. Il convient en effet de souligner que le principe de la force obligatoire des communications fiscales n'a de portée qu'en tant qu'il interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu d'une communication fiscale initiale ou subséquente ; il ne signifie en revanche nullement qu'une caisse de compensation peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé d'une communication fiscale (TF 9C_441/2015 précité, consid. 8.3). 

 

              Selon le chiffre marginal n° 2096 des DIN, lorsque la personne assurée est soumise à l’obligation de cotiser pendant toute l’année civile, les cotisations se déterminent selon la fortune au 31 décembre de l’année de cotisation et le revenu sous forme de rente acquis au cours de l’année de cotisation multiplié par 20. La fortune doit être communiquée à sa valeur à la fin de la période fiscale (31 décembre), respectivement au jour de référence déterminé par le fisc (DIN, ch. marg. 4040).

 

4.              En l’occurrence, s’il est exact que la décision de taxation du 31 janvier 2014 de l’office d’impôt relative à l’année 2012 notifiée aux époux [...] fait état d’une fortune imposable de 1'611'000 fr., il n’en demeure pas moins que l’instruction menée conjointement par l’office d’impôt et l’agence d’assurances sociales à la suite de l’opposition de l’assurée a permis d’établir que la fortune pour l’année 2012 s’élevait à 3'983'879 francs. Ce montant a été confirmé par le préposé de l’office d’impôt (cf. courriel du 16 mai 2017 du chef du bureau de la caisse AVS au préposé de l’office d’impôt), après qu’il ait laissé la question ouverte de savoir si c’était ce dernier montant ou celui ressortant de la décision de taxation du 31 janvier 2014 qui devait être pris en compte (cf. courrier du 22 mars 2017 du préposé de l’office d’impôt à la caisse AVS). Dans ces conditions, c’est bien le montant de 3'983'879 fr. qui est déterminant pour le calcul des cotisations de la recourante en tant que personne sans activité lucrative. Il correspond en effet à la fortune du couple [...] au 31 décembre 2012, soit à la date à laquelle les cotisations AVS doivent être déterminées, selon le texte clair de l’art. 29 al. 2 RAVS. Cette disposition ne prévoit aucune réduction de la fortune existant au 31 décembre de l’année en cause pour tenir compte de l’acquisition d’éléments de fortune en cours d’année. Le fait qu’il en aille différemment en matière fiscale, ce qui aboutit en l’occurrence à une fortune déterminante moindre pour la perception de l’impôt, ne saurait conduire à un autre résultat, étant rappelé que des divergences entre les chiffres retenus sur le plan fiscal et sur le plan des cotisations sociales ne signifient pas nécessairement l'existence d'une erreur, mais peuvent s'expliquer par les particularités propres à la législation fiscale en matière d'imposition de la fortune (cf. TF 9C_441/2015 précité, consid. 8.2).

 

              Au surplus, les autres éléments déterminant pour le montant des cotisations sociales dues par la recourante ne sont pas critiqués, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

5.              a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

              b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice.

 

              c) La recourante qui n’obtient pas gain de cause et n’est pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 19 juillet 2017 par l’agence d’assurances sociales de [...] est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Z.________, à [...],

‑              Agence d’assurances sociales de [...],

-              Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :