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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 26/16 - 11/2017
ZC16.039471
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 février 2017
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Kreiner
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Cause pendante entre :
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M. X.________ et Mme X.________, à [...], recourants, représentés par Fiduciaire G., à [...],
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 7 al. 1 OPGA ; art. 3 al. 1, 4 al. 1, 8 al. 1, 9 al. 1 et 2, 69 al. 1 LAVS ; art. 17, 23 al. 1 et 4, 39, 41bis al. 1 let. b et al. 2, 42 RAVS
E n f a i t :
A. Les époux M. X.________ et Mme X.________ (ci-après : les assurés ou les recourants), nés respectivement en 1951 et 1958, étaient copropriétaires à parts égales d’un immeuble commercial sur lequel ils ont réalisé un gain immobilier professionnel en 2014.
Par courrier du 1er octobre 2015, M. X.________, représenté par la Fiduciaire G. à [...], a communiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) de nouveaux éléments déterminants pour la fixation de ses cotisations personnelles pour l’année 2014. Il a en particulier annoncé avoir réalisé un bénéfice imposable de 130'398 francs.
Le 7 octobre 2015, la caisse a adressé à l’intéressé un questionnaire d’affiliation en qualité de personne de condition indépendante. Le questionnaire, daté du 28 janvier 2016, a été retourné accompagné d’une copie de la déclaration d’impôt 2014 des époux X.________ et d’une taxation du 3 mars 2015 de l’Office d’impôt [...] (ci-après : l’office d’impôt) à l’attention des époux X.________ arrêtant le gain immobilier professionnel imposable réalisé en 2014 par les époux à 294'997 francs.
Par décision provisoire du 15 février 2016, la caisse a fixé les cotisations personnelles dues par M. X.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à 16'759 fr. 80, compte tenu d’un gain immobilier professionnel de 147'498 francs. Par décision du même jour, la caisse a arrêté à 942 fr. 75 les intérêts moratoires y relatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 15 février 2016.
Par courrier du 12 avril 2016, la Fiduciaire G. a informé la caisse que les frais de rénovation de l’immeuble commercial aliéné en 2014, intervenus entre 2010 et 2013 et déduits à titre de frais d’entretien dans les déclarations d’impôt respectives de son mandant, devaient être déduits du bénéfice imposable à hauteur de 74’816 fr. pour sa part d’une demie. Selon elle, il en résultait un revenu déterminant soumis aux cotisations personnelles pour l’année 2014 de 72'682 francs. Elle a dès lors requis une nouvelle décision provisoire.
Par décision provisoire du 25 avril 2016, la caisse a fixé les cotisations personnelles dues par M. X.________ pour l’année 2014 à 8’424 fr., compte tenu d’un gain immobilier professionnel de 72’683 francs. Par décision du 29 avril 2016, la caisse a arrêté à 555 fr. 75 les intérêts moratoires y relatifs pour la période du 1er janvier 2015 au 25 avril 2016.
Le 21 juin 2016, l’office d’impôt a informé la caisse, par le biais de la plate-forme Sedex, que le revenu de l’activité indépendante déployée par M. X.________ en 2014 avait été arrêté à 130'397 fr., un montant identique ayant été retenu à l’égard de son épouse.
Par décision définitive du 27 juin 2016, la caisse a fixé à 16'459 fr. 20 les cotisations personnelles dues par M. X.________ pour l’année 2014, compte tenu d’un gain immobilier professionnel de 130'397 fr., sous déduction du montant de 8'424 fr. déjà facturé. La caisse exigeait ainsi le paiement d’un montant de 8'035 fr. 20. Par décision du 1er juillet 2016, la caisse a arrêté à 1'227 fr. 60 les intérêts moratoires relatifs au montant de 16'459 fr. 20 pour la période du 1er janvier 2015 au 27 juin 2016.
Interpellé par la caisse, l’office d’impôt a indiqué par courriel du 14 juillet 2016 que M. X.________ et son épouse avaient été taxés pour la période 2014 le 4 mai 2016 et qu’aucune réclamation n’avait été enregistrée.
Par courrier du 26 juin [recte : juillet] 2016 de sa mandataire, M. X.________ a formé opposition contre la décision définitive de cotisations personnelles susmentionnée. Revenant sur sa correspondance du 12 avril 2016, il a répété que les frais de rénovation de l’immeuble commercial aliéné en 2014 devaient être déduits du bénéfice imposable à hauteur de 74’816 fr. pour sa part d’une demie et a soutenu une nouvelle fois que le revenu déterminant soumis aux cotisations personnelles pour l’année 2014 s’élevait à 72'682 francs. Il a requis une nouvelle décision sur cette base.
Par décision sur opposition du 4 août 2016, la caisse a rejeté l’opposition. S’agissant des cotisations personnelles, la caisse a estimé être liée par le montant du gain immobilier professionnel communiqué par le fisc pour l’année 2014. Elle a souligné qu’il revenait à M. X.________ de contacter l’office d’impôt concerné en cas de contestation des éléments retenus pour la fixation des cotisations personnelles car ce n’est que sur la base d’une communication fiscale rectificative qu’elle pouvait revoir sa taxation. Elle a également relevé qu’elle ne pouvait pas modifier sa taxation dans la mesure où, comme indiqué par le fisc, la taxation fiscale était entrée en force. S’agissant des intérêts moratoires, la caisse a expliqué qu’ils étaient prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, quelle que soit la cause du retard de facturation et sans qu’une quelconque faute puisse entrer en considération. Elle n’était ainsi pas en mesure d’y renoncer puisqu’ils ne revêtaient aucun caractère punitif. Partant, la caisse a confirmé ses décisions de cotisations personnelles du 27 juin 2016 et d’intérêts moratoires du 1er juillet 2016, à défaut de communication fiscale rectificative.
B. Parallèlement, Mme X.________ a également fait l’objet d’une procédure similaire. Elle s’est notamment vu adresser une décision définitive de cotisations personnelles le 27 juin 2016 (8'035 fr. 20 à titre de complément de cotisations) et une décision d’intérêts moratoires le 1er juillet 2016 (1'227 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2015 au 27 juin 2016). Ayant fait opposition par courriel du 21 juillet 2016 et courrier du 26 juillet 2016 de sa mandataire, la Fiduciaire G., elle s’est vu notifier une décision sur opposition identique à celle de son époux.
C. Par acte du 5 septembre 2016, M. X.________ et Mme X.________ ont interjeté recours, par l’intermédiaire de leur mandataire, à l’encontre des décisions sur opposition susmentionnées, concluant implicitement à leur annulation. A l’appui de leur contestation, ils se réfèrent à leurs précédentes écritures des 12 avril et 26 juillet 2016.
Dans une réponse du 2 décembre 2016, l’intimée préavise le rejet du recours et le maintien des décisions sur opposition attaquées. En substance, elle relève avoir réajusté les cotisations personnelles 2014 des recourants sur la base de leur taxation fiscale entrée en force, qui ne semble pas tenir compte des frais de rénovation signalés par la Fiduciaire G., et avoir adapté les intérêts moratoires en conséquence.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent, à savoir le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du solde des cotisations personnelles et des intérêts moratoires dont le paiement est exigé par la caisse, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; TF 9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1, 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse était fondée à se baser sur le revenu déterminant communiqué par l’office d’impôt pour le calcul des cotisations personnelles 2014 des recourants, sans tenir compte des frais de rénovation consentis entre l’acquisition et la vente de leur immeuble commercial.
3. a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Selon l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.
b) Selon l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 23 et 27 RAVS). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS).
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation fiscale. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et les références ; TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4). Le caractère obligatoire des données transmises par les autorités fiscales cantonales se limite à la fixation du revenu déterminant ; il n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23 août 2012 consid. 3.5.2 et les références citées).
4. a) En l’espèce, les recourants soutiennent que c’est à tort que la caisse ne prend pas en considération les frais de rénovations consentis entre l’acquisition et la vente de leur immeuble commercial pour déterminer le gain immobilier professionnel soumis à cotisations personnelles pour l’année 2014.
A cet égard, il ressort du dossier que l’office d’impôt a arrêté le revenu de l’activité indépendante déployée par les recourants en 2014 à 130'397 fr. par époux et a communiqué sa décision de taxation à la caisse. Cette décision est entrée en force, ce que les assurés ne contestent pas. L’intimée est ainsi en principe liée par celle-ci.
Les assurés n'apportent par ailleurs aucun élément qui démontrerait que la décision de taxation fiscale comporterait des erreurs, manifestes ou non. Ils n’établissent pas non plus, ni même n’allèguent, avoir demandé un réexamen de cette décision.
Partant, la Cour ne voit en l’état aucune circonstance particulière imposant de s’écarter des données fiscales afin de tenir compte des frais de rénovation allégués par les recourants.
A cela s’ajoute que, selon les courriers du 12 avril 2016 de la mandataire des intéressés, les frais de rénovation invoqués (74'816 fr.) ont été déduits à titre de frais d’entretien dans leurs déclarations d’impôt respectives. Or, les recourants ne peuvent valablement prétendre à ce que les mêmes frais soient déduits une première fois de leurs revenus, au moment où ils ont été consentis, puis une seconde fois à titre de frais contribuant à la plus-value, lors de l’aliénation de leur immeuble commercial. Ils n’apportent pas non plus la moindre preuve ni le moindre indice permettant de conclure que ces frais auraient été déclarés à tort comme frais d’entretien et auraient en réalité dû être comptabilisés comme contributions à la plus-value.
b) Au vu de ce qui précède, la caisse a considéré à juste titre qu’elle était liée par la décision de taxation fiscale entrée en force et qu'elle devait calculer les cotisations personnelles dues par les recourants pour l'année 2014 sur la base d'un revenu déterminant de 130'397 francs. Pour le surplus, le calcul de ces cotisations n'est pas remis en cause, de sorte que les décisions entreprises doivent être confirmées sur ce point et que le montant de 8'035 fr. 20 est dû par chacun des assurés à titre de complément aux cotisations personnelles.
5. Les recourants n’ont pour le surplus pas émis de griefs spécifiques à l’encontre des intérêts moratoires facturés pour la période du 1er janvier 2015 au 27 juin 2016.
a) Il sera néanmoins relevé que les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).
b) En l’occurrence, le simple fait que des cotisations personnelles dues pour 2014 ne soient acquittées que postérieurement à cette année-là impose la réclamation d’intérêts moratoires, quelles que soient les raisons du retard et indépendamment de toute faute des recourants. Force est ainsi de constater que la caisse était fondée à facturer des intérêts moratoires sur les cotisations personnelles 2014 des intéressés. Pour le surplus, le calcul des intérêts moratoires n'est pas remis en cause, de sorte que les décisions entreprises doivent être confirmées sur ce point également et que le montant de 1'227 fr. 60 est dû par chacun des assurés à ce titre.
6. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et les décisions sur opposition attaquées confirmées.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que les recourants n'obtiennent pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 4 août 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Fiduciaire G. (pour M. X.________ et Mme X.________),
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :