TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 28/11 - 41/2012

 

ZC11.030336

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 6 décembre 2012

__________________

Présidence de               M.              Merz, juge unique

Greffier               :              M.              Simon

*****

Cause pendante entre :

N.________, à Genève, et Z.________, à Echandens, recourants,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

 

_______________

 

Art. 52 LAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              La société E.________ SA, actuellement en liquidation, sise à Echandens, a été constituée en février 2003. Elle s'est affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) en qualité d'employeur soumis à cotisations paritaires, de 2003 à fin 2007.

 

              a) Une procédure de faillite a été introduite contre la société E.________ SA. Le 22 février 2007, elle a obtenu un ajournement de faillite. Le 25 avril 2007, une réquisition de poursuite a été introduite par la CCVD contre la société E.________ SA, pour un montant de 3'084 fr. 45, plus intérêt à 5% dès le 22 février 2007 sur 3'044 fr. 45. Comme titre de la créance, il est indiqué un décompte d'employeur pour l'année 2006 à hauteur de 3'044 fr. 45 et des frais de sommation de 40 francs.

 

              b) Q.________ a travaillé pour la société E.________ SA. Dans une note d'honoraires pour juillet 2006, datée du 21 juillet 2006, ce dernier a indiqué un forfait mensuel net de 800 fr. 13/12, soit 867 fr. par mois.

 

              Un contrôle des déclarations de salaires de l'employeur a été effectué en 2009. Il a permis d'établir qu'un montant de salaires bruts de 5'536 fr. en faveur de [...] n'avait pas été déclaré.

 

              Dans une facture du 19 novembre 2009, la CCVD a réclamé à la société E.________ SA, pour le 21 décembre 2009, un montant de cotisations de 784 fr. 45, se décomposant comme suit:

 

Cotisations AVS/AI/APG                                          Fr. 559.15

Cotisation assurance chômage                            Fr. 110.70

Participation aux frais d'administration              Fr. 12.20

Cotisation allocations familiales                            Fr. 102.40

 

              Le 6 janvier 2010, la CCVD a adressé une sommation à la société E.________ SA, lui demandant de payer un montant de cotisations de 784 fr. 45 et une taxe de sommation de 20 fr., soit 804 fr. 45 au total.

 

              c) La faillite de la société E.________ SA a été prononcée le 13 septembre 2010 et la procédure en a été suspendue le 18 mai 2011, faute d'actifs, les factures résultant du contrôle précité étant impayées, de même que les intérêts et frais de poursuite relatifs à des décomptes antérieurs. Faute d'actifs, finalement, la faillite a été clôturée le 9 juin 2011.

 

              d) Le 10 juin 2011, dans la faillite de la société E.________ SA, la CCVD a obtenu un acte de défaut de biens concernant un acompte de septembre 2006 à concurrence de 949 fr. 70, soit 515 fr. 20 d'intérêts et 434 fr. 50 de frais.

 

              e) Par décision du 22 juin 2011, la CCVD a retenu que la responsabilité de N.________, en tant qu'administrateur président d'E.________ SA, et de Z.________, en tant qu'administrateur d'E.________ SA, était engagée, pour non respect de l'obligation de payer toutes les cotisations dues et en particulier d'acheminer sans retard la part retenue sur la rémunération des salariés. Une part de sa créance, de 344 fr. 90, revêtait un aspect pénal, une retenue effectuée sur les salaires n'ayant pas été versée à la CCVD. Ladite caisse a invité N.________ et Z.________ à lui verser un montant de 2'458 fr. 90, en se référant à un décompte formulé comme suit:

 

Année 2006

Cotisations AVS/AI/APG                                          Fr. 559.15

Cotisation assurance chômage                            Fr. 110.70

Participation aux frais d'administration              Fr. 12.20

Cotisation allocations familiales                            Fr. 102.40

Frais de sommation                                                        Fr. 120

Frais de poursuites                                                        Fr. 584.50

Intérêts moratoires                                                        Fr. 969.95

Total du dommage                                                        Fr. 2'458.90

 

              Le 30 juin 2011, N.________ et Z.________ ont formé opposition contre cette décision. Ils ont contesté les frais de rappel ainsi que les intérêts moratoires, et retenu que le forfait pour frais de déplacement de [...] n'était pas soumis à l'AVS. Pour l'aspect pénal, le montant de 344 fr. 90 n'avait jamais été retenu sur les frais de déplacement payés à [...]. Ils ont reconnu devoir le montant de 784 fr. 45, en annonçant qu'ils allaient demander à ce dernier de verser sa part d'employé.

 

              Par décision sur opposition du 14 juillet 2011, la CCVD a confirmé sa position. Elle a retenu que les intérêts lui étaient dus indépendamment de toute faute, du simple fait du non versement des cotisations. Les montants versés à [...] devaient être considérés comme des salaires et donc être déclarés comme tels; il appartenait aux administrateurs d'y veiller et de déclarer ces rémunérations au plus tard en janvier 2007. Dans la mesure où les cotisations n'avaient pas été retenues sur les rémunérations versées à [...], il n'y avait pas de détournement possible et par conséquent pas de part pénale.

 

B.              Par acte du 15 août 2011, N.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Renvoyant à leurs précédents arguments, ils ont expliqué que [...] n'avait été à aucun moment des remboursements en question un salarié de l'entreprise E.________ SA, car il travaillait pour l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg; seule une somme correspondant à des frais de déplacement lui avait été payée. Le compte envers l'AVS avait été rapidement soldé malgré la faillite de E.________ SA, des sommes avaient été versées à la société peu avant la mise en ajournement de faillite pour payer des salaires et des charges sociales aux employés, et N.________ avait perdu environ 500'000 fr. en mettant en faillite sa société. Sur le plan pénal, ils ont expliqué que le montant de 344 fr. 90 n'avait jamais été retenu sur les frais de déplacement payés à [...].

 

              Le Tribunal a transmis le recours à la CCVD pour déterminations et dépôt de son dossier complet.

 

              Dans sa réponse du 15 septembre 2011, la CCVD a conclu au rejet du recours. Reprenant les arguments de sa décision sur opposition, elle a ajouté que [...] avait reçu 6'936 fr. d'honoraires pour les mois de janvier à août 2006. La note d'honoraires de [...] (recte: [...]) pour juillet 2006 indiquait clairement qu'il s'agissait de salaires (800 fr. x 13/12). [...] n'étant pas affilié auprès d'une caisse de compensation comme personne de condition indépendante, il devait être considéré comme salarié s'agissant de ses cotisations sociales; la rémunération versée à ce dernier ne devait donc pas être considérée comme un défraiement. Les administrateurs de E.________ SA avaient donc été gravement négligents, de sorte qu'ils devaient réparer le dommage causé à l'AVS.

 

              Dans leur réplique du 11 octobre 2011, N.________ et Z.________ ont exposé leurs difficultés financières liées à la société E.________ SA et ont contesté les accusations de faute grave. Ils ont précisé que les montants versés à [...] n'avaient, par erreur de comptabilisation, pas été déclarés à la CCVD et que, pour ces montants, des retenues de cotisations AVS n'avaient pas été prélevées. Ils ont nié devoir un montant de cotisations en faveur de la CCVD, et subsidiairement ont contesté le montant des intérêts moratoires.

 

              Dans sa duplique du 26 octobre 2011, la CCVD a confirmé sa position, ajoutant que la procédure de faillite avait été suspendue, raison pour laquelle il n'y avait pas eu de production. Elle a en outre indiqué que le décompte des intérêts moratoires s'effectuait comme suit:

 

Décompte 200617000

Fr. 784.45 x 5 x 1'333 jours (01.01.2007 – 13.09.2010)              Fr. 145.25

36'000

 

Décompte 6393

ADB 100312420                                                                                    Fr. 515.20

 

Décompte 6498

Fr. 3'044.45 x 5 x 732 jours (22.02.2007 – 05.03.2009)              Fr. 309.50

36'000

 

Total                                                                                                                Fr. 969.95

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS; TF H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3; TF H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3; SVR 2007 AVS n. 10). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

Dans le cas présent, malgré le domicile d'un des recourants, en tant qu'organe présumé de l'employeur E.________ SA, dans le canton de Genève, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 52 al. 5 LAVS). L'acte de recours ne contient pas de conclusions formelles, mais ont peut les déduire des motifs dont se prévalent les recourants. Le recours a par ailleurs été formé en temps utile et dans le respect des autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant de la réparation demandée par la CCVD – étant inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l'espèce, sont litigieuses des cotisations dues par les recourants N.________ et Z.________ en faveur de la CCVD, dans le cadre de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS.

 

3.              a) Le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; TF 34/06 du 21 février 2007 consid. 4), en l'occurrence datée du 14 juillet 2011. La modification du 7 juin 2011 de l'art. 52 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745), n'a donc pas à être prise en compte dans la présente procédure.

 

              b) S'agissant des cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante, l'art. 5 al. 2 LAVS prévoit que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail.

 

              L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de l'assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3; 132 III 523 consid. 4.4).

 

              c) En vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2 et les références citées; TF 9C_299/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième: droit des obligations]; RS 220), et comprend donc les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5). Il s'agit de toutes les personnes qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 consid. 4.2.2).

 

              Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage (art. 52 al. 3 LAVS). Ces délais sont interrompus par tout acte par lequel la créance en réparation est réclamée (ATF 135 V 74 consid. 4.2; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2).

 

Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations (employeur). Ce n’est que lorsque celui-ci, en l'occurrence la société anonyme, n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 384 consid. 3bb; 113 V 256 consid. 3c; TFA H 234, 237 et 239/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3 et la référence citée).

 

En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de cette disposition légale, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b; 121 III 382 consid. 3/bb; 113 V 256; 111 V 173 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2; 123 V 16 consid. 5c).

 

Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée au sens de l’art. 52 LAVS, il faut que le dommage soit né de la violation de prescriptions: celle-ci est souvent représentée par le fait que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de payer les cotisations et de régler les comptes et les paiements, telle qu’elle est prévue à l’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS. Le Tribunal fédéral a en effet déduit de l’art. 14 al. 1 LAVS que l’employeur, tenu de décompter et de payer les cotisations, remplit ce faisant une tâche de droit public, dont la violation engage sa responsabilité ou, le cas échéant, celle de ses organes (ATF 119 V 86; 118 V 193 consid. 2a; 103 V 120).

 

d) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

 

Dans certaines circonstances, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243; 108 V 182 consid. 2; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

 

              e) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3bb).

 

              Selon l'art. 41bis al. 1 let. d RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN (loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir; RS 822.41), si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte.

 

4.              a) Dans le cas présent, N.________ et Z.________ étaient administrateurs de la société E.________ SA, à Echandens, qui est tombée en faillite. La CCVD leur réclame un montant de 2'458 fr. 90, dont 784 fr. 45 représenteraient des cotisations sociales, concernant le prétendu salaire de 5'536 fr. dû par cette société en faveur de [...], qui n'avait pas été déclaré à l'AVS en 2006. Le solde, soit un montant de 1'674 fr. 45 (2'458.90 – 784.45), seraient des frais de sommation, des frais de poursuite et des intérêts moratoires. On relèvera qu'il s'agit bien d'un montant alloué en faveur de [...], et non de [...] comme la CCVD l'a indiqué par erreur dans son mémoire de réponse.

 

              Les recourants n'ont pas déposé de conclusions formelles, mais ils estiment ne rien devoir à la CCVD, ou tout au plus un montant de 784 fr. 45 (selon leur opposition du 30 juin 2011), de sorte qu'ils demandent l'annulation complète, ou subsidiairement partielle, de la décision attaquée.

 

              b) Les recourants contestent avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave en considérant que le montant alloué à [...] constitue un forfait pour frais de déplacement et non un salaire soumis à l'AVS.

 

              La note d'honoraires pour juillet 2006, datée du 21 juillet 2006, indique que [...] a reçu de la société E.________ SA un forfait mensuel net de 800 fr. 13/12, soit 867 fr. par mois pour des travaux. Dès lors, il s'agit d'une rémunération régulière, soit d'un salaire, et non d'un forfait pour frais de déplacement. Comme l'a indiqué la CCVD dans son mémoire de réponse, [...] n'est pas affilié auprès d'une caisse de compensation comme personne de condition indépendante, ce qui n'a pas été contesté par les recourants, de sorte qu'il aurait dû être considéré comme salarié. Peu importe que [...] fût, comme le soutiennent les recourants, employé à plein temps de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg. Du reste, selon l'art. 9 al. 2 RAVS, les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel font en principe partie du salaire déterminant (au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS).

 

              Si les recourants faisaient, comme ils le soutiennent, confiance à leur responsable financier et à leur réviseur pour les opérations comptables, ils ne peuvent invoquer leur ignorance ou leur incompétence pour se décharger de leur responsabilité de déclarer les salaires à la CCVD et de payer les cotisations. En effet, un administrateur d’une société anonyme ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais participé à la gestion de l’entreprise, prétendant ainsi n’avoir joué qu’un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d’ailleurs que la jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (Arrêt Casso AVS 36/11 du 21 mars 2012 consid. 4; RCC 1992 pp. 268-269 consid. 7b; 1989 pp. 115-116 consid. 4). Que les montants versés à [...] n'auraient pas été déclarés à la CCVD en raison d'une erreur de comptabilisation, comme l'allèguent les recourants dans leur réplique, est sans pertinence. Toujours est-il que ces montants n'ont effectivement pas été déclarés, sans motif excusable. Dès lors, les recourants se sont rendus coupables d'une négligence grave. Les recourants, en tant qu'administrateurs de la société E.________ SA, devaient donc déclarer les montants versés en faveur de [...] au plus tard en janvier 2007, s'agissant de salaires versés en 2006.

 

              Le montant de 784 fr. 45 réclamé par la CCVD à titre de cotisations sociales correspond à la facture du 19 novembre 2009, par laquelle la CCVD a réclamé à la société E.________ SA des montants AVS/AI/APG de 559 fr.15, d'assurance chômage de 110 fr. 70, d'allocations familiales de 102 fr. 40 et de frais administratifs de 12 fr. 20. C'est donc un capital de 784 fr. 45 qui est dû par les recourants en faveur de la CCVD.

 

              c) Sur le plan pénal, les recourants soutiennent qu'un montant de 344 fr. 90 n'a jamais été retenu sur les frais de déplacement payés à [...]. A ce sujet, la CCVD a relevé que, dans la mesure où effectivement les cotisations n'avaient pas été retenues sur les rémunérations versées à ce dernier, il n'y avait pas de détournement possible et donc pas de faute pénale. Dès lors, il n'y a pas eu de la part des recourants de rétention d'une somme de 344 fr. 90 qui aurait été déduite à l'employé et non versée à la CCVD, les recourants ayant simplement omis de retenir cette somme sur le salaire versé à la CCVD. Il n'en demeure pas moins que ce montant de 344 fr. 90, qui constitue une partie du montant total de cotisations de 784 fr. 45, est dû en faveur de la CCVD.

 

              d) Les recourants contestent devoir payer des frais de rappel et des intérêts moratoires à la CCVD, en expliquant qu'ils n'ont jamais reçu les factures et rappels, ceux-ci ayant apparemment été envoyés à leur ancienne adresse, au Parc scientifique de l'EPFL. Ils ajoutent que la CCVD avait connaissance du changement d'adresse, dès lors que le contrôle AVS avait été effectué dans les nouveaux locaux de l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon et que ladite caisse disposait de l'adresse du siège de la société, qui est celle de Z.________, à Echandens.

 

              Cela étant, selon la CCVD, les recourants n'ont jamais communiqué d'autre adresse que celle à laquelle les décomptes et sommations avaient été envoyés, et les courriers ne sont pas revenus en retour à la CCVD. Ces allégations ne sont pas contredites par les recourants, qui sont donc réputés avoir reçu ces courriers et qui n'ont pas communiqué leur nouvelle adresse à la CCVD. Du reste, comme le retient ladite caisse, le fait d'effectuer un contrôle ailleurs que dans les locaux d'une société, en l'occurrence E.________ SA, est très courant et ne signifie pas que la CCVD aurait dû adresser ses correspondances à cet endroit.

 

              Pour les intérêts moratoires, il y a lieu de se référer au décompte mentionné par la CCVD dans sa duplique. Compte tenu d'un capital de 784 fr. 45, d'un taux de 5% prévu par le législateur (art. 42 al. 2 RAVS) et d'une durée de 1'333 jours (soit entre l'échéance des cotisations, le 1er janvier 2007, et le jugement de faillite, le 13 septembre 2010), les intérêts se montent à 145 fr. 25 ([784.45 x 5 x 1'333] : 36'000). S'y ajoute un montant de 515 fr. 20 selon l'acte de défaut de biens du 10 juin 2011. S'agissant de la réquisition de poursuite du 25 avril 2007, compte tenu d'un capital de 3'044 fr. 45, d'un taux de 5% prévu par le législateur (art. 42 al. 2 RAVS) et d'une durée de 732 jours (soit entre le 22 février 2007, date à partir de laquelle les intérêts sont réclamés, et le 5 mars 2009, date à laquelle le capital de 3'044 fr. 45 a été payé), les intérêts se montent à 309 fr. 50 ([3'044.45 x 5 x 732] : 36'000). Les recourants doivent donc à la CCVD un montant d'intérêts de 969 fr. 95, ainsi que ladite caisse le réclame.

 

              Selon le décompte annexé à la décision du 22 juin 2011, les frais de sommation ont été fixés à 120 fr., ce qui correspond à la fourchette mentionnée à l'art. 34a al. 2 RAVS, qui prévoit que la sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs. Ce montant de 120 fr. couvre d'une part les frais de sommation de 40 fr. indiqués dans la réquisition de poursuite du 25 avril 2007, et d'autre part la taxe de 20 fr. indiquée dans la sommation du 6 janvier 2010.

 

              Pour les frais de poursuite, l'acte de défaut de biens du 10 juin 2011 mentionne des frais par 434 fr. 50 et la réquisition de poursuite du 25 avril 2007 indique un montant de frais de 70 fr., ce qui totalise une somme de 504 fr. 50. Dès lors, s'agissant du montant de 584 fr. 50 réclamé par la CCVD, seule cette somme de 504 fr. 50 peut être admise.

 

5.              Il s'ensuit que, sur le montant total (capital, frais et intérêts moratoires) de 2'458 fr. 90 réclamé par la CCVD, les recourants lui doivent un montant de 2'378 fr. 90 (784.45 + 969.95 + 120 + 504.50). Partant, le recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les recourants doivent verser le montant de 2'378 fr. 90 à la CCVD. Pour le reste, vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

 

6.              La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que les conclusions des recourants sont pour l'essentiel rejetées et que ces derniers ne sont pas représentés par un avocat (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que les recourants N.________ et Z.________ sont condamnés à payer à ladite caisse un montant de 2'378 fr. 90 (deux mille trois cent septante-huit francs et nonante centimes).

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              N.________ et Z.________

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :