TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 29/11 - 37/2013

 

ZC11.031232

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Décision du 1er juillet 2013

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Présidence de               M.              Métral, juge unique

Greffier                :              M.              Bohrer

*****

Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexander Blarer, avocat à Lausanne

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

 

_______________

 

Art. 50 al. 1, 2, 3 LPGA ; 5 et 9 LAVS ; 6 RAVS ; 94 al. 1 let. c LPA-VD


              E n  f a i t e t e n  d r o i t  :

 

              Vu le questionnaire d'affiliation pour personnes de condition indépendante de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), rempli par L.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le 8 décembre 2008,

 

              vu les informations fournies par l'assuré dans ce questionnaire, à savoir en particulier :

 

-               que son activité principale était celle de négociant en matière première,

-               que la date du début de l'activité lucrative pour laquelle il demandait son affiliation était le 1er janvier 2008,

-               que le revenu obtenu ou espéré en tant que personne de condition indépendante était de 157'000 fr. par an.

-               que le capital propre investi se montait à 6'000 fr.,

-               qu'il utilisait ses propres locaux commerciaux à son domicile,

-               qu'il supportait les charges d'exploitation, les pertes en cas de non paiement par un client ainsi que l'entier des frais généraux,

-               qu'il ne recevait pas de directives concernant l'organisation et l'exécution de son travail ni n'occupait de personnel, et

-               qu'il n'était pas inscrit au Registre du commerce et recherchait par lui-même sa clientèle,

 

              vu les informations complémentaires fournies par l'assuré le 9 décembre 2008, à savoir notamment :

 

-               que la description détaillée et concrète de son activité était celle de "consultant d'une mine de métal" et de "négociant",

-              qu'il comptait collaborer avec les sociétés I.________ à [...] (GB), K.________ à [...] (GB) et W.________ à [...],

-               qu'il se faisait connaître de ses clients grâce à ses nombreuses relations dans l'industrie minière,

-               que selon la demande, il se mettait à la disposition pour une durée déterminée ou avait une activité suivie pour un client,

-              qu'il était libre de refuser un travail,

-              qu'il était rémunéré par "versement [sur un] compte bancaire par mois",

-              qu'il n'encourait aucun risque économique, et

-               qu'il n'avait pas eu le statut de salarié précédemment auprès des maisons pour lesquelles il travaillait,

 

              vu le contrat produit par l'assuré le 23 janvier 2009 le liant à la société I.________ du 1er janvier au 31 octobre 2008 et dont il ressort pour l'essentiel :

 

-               qu'il aurait la position de gestionnaire de projet/consultant aux [...],

-               qu'il aurait à rendre compte de son activité au Managing Director de la société,

-               que sa présence à [...] serait nécessaire pour une durée ne devant en principe pas excéder 150 jours,

-               que son salaire mensuel serait de USD 15'830, à charge pour l'assuré de payer en particulier ses cotisations de sécurité sociale, étant précisé que la société revoyait les salaires en septembre de chaque année,

-              qu'il aurait droit au remboursement de ses dépenses professionnelles,

-               qu'il bénéficierait de 15 jours de congé payé pendant la durée du contrat,

-               que le délai de résiliation du contrat était de trois mois, et

-               que le droit applicable était le droit anglais,

 

              vu la décision provisoire de cotisations personnelles pour l'année 2008 en qualité de personne salariée rendue le 23 février 2009 par la caisse retenant un revenu déterminant de 157'000 fr. et fixant les cotisations dues pour cette année à 20'574 fr. 60,

 

              vu la décision provisoire de cotisations personnelles pour l'année 2009 en qualité de personne salariée rendue le 23 février 2009 par la caisse retenant un revenu déterminant de 157'000 fr. et fixant les cotisations dues pour cette année à 20'574 fr. 60,

 

              vu la décision rendue par la caisse le 23 février 2009 fixant à 151 fr. 45 les intérêts moratoires dus par l'assuré pour la période allant du 1er janvier 2009 au 23 février 2009, soit 53 jours,

 

              vu le courriel du 11 avril 2009 de l'assuré à l'attention de la caisse dans lequel il déclare ne pas pouvoir faire l'objet d'une décision de cotisations provisoires basée sur ses revenus de 2008, ceux-ci changeant continuellement en sa qualité d'indépendant et relève qu'il n'est plus lié contractuellement à la société I.________ depuis octobre 2008,

 

              vu le courrier de la caisse du 30 avril 2009 demandant à l'assuré de lui donner une copie du justificatif de salaire qu'il a perçu en 2008 dans la mesure où il n'est pas affilié auprès d'elle en tant que personne de condition indépendante, mais en tant que salarié dont l'employeur étranger n'est pas tenu de cotiser à l'AVS,

 

              vu le courriel de l'assuré du 3 mai 2009 à l'attention de la caisse par lequel il fourni copie de son relevé de compte pour le premier trimestre 2009 et dont il ressort qu'il a perçu en février 15'380 fr. de la société P.________ et en mars 23'980 fr. de la société W.________,

 

              vu la nouvelle décision provisoire de cotisations personnelles pour l'année 2009 en qualité de personne salariée rendue le 18 mai 2009 par la caisse retenant un revenu déterminant de 157'400 fr. et fixant les cotisations dues pour cette année à 20'621 fr. 40,

 

              vu le courriel de l'assuré du 25 mai dans lequel il indique ce qui suit:

 

"(…) j'entends préciser que les montant reçus (en tant que consultant) […] concernent les 4 premiers mois de l'année et non le premier trimestre de 2009 tel que mentionné par erreur. Je vous prie dès lors de bien vouloir m'établir une nouvelle facture.",

 

              vu le courrier du 5 juin 2009 établi par la fiduciaire X.________ SA par lequel elle prie la caisse, au nom de son client (l'assuré), de bien vouloir adapter ses acomptes pour l'année 2009, ce dernier ayant évalué son bénéfice net pour cette année à 100'000 fr. et précisant au surplus que :

 

-               l'assuré est consultant indépendant et fait sa propre prospection de mandat,

-               il facture lui-même ses honoraires et supporte les risques économiques de son activité,

-               il supporte ses propres frais d'acquisition (téléphone, bureau, déplacement, voyages, questions juridiques),

 

              vu la nouvelle décision provisoire de cotisations personnelles pour l'année 2009 en qualité de personne salariée rendue le 22 juin 2009 par la caisse retenant un revenu déterminant de 100'000 fr. et fixant les cotisations dues pour cette année à 13'500 francs,

 

              vu le courrier de la caisse du 20 août 2009 à l'attention de l'assuré lui demandant de bien vouloir lui donner copie des nouveaux contrats déjà conclus suite à la cessation de son contrat avec I.________ ainsi qu'une copie des factures établies,

 

              vu le rappel de la caisse du 7 octobre 2009 se référant à sa lettre du 20 août 2009,

 

              vu le courrier de la caisse suspendant le dossier de l'assuré jusqu'au 30 novembre 2009 à la demande de la fiduciaire X.________ SA du 16 octobre 2009, dans l'attente du retour de ce dernier de l'étranger,

 

              vu le courrier du 30 octobre 2009 établi par la fiduciaire X.________ SA résiliant l'affiliation de l'assuré auprès de la caisse pour le 31 décembre 2010,

 

              vu le courrier du 5 mai 2010 de la caisse dans lequel elle constate que l'assuré est affilié auprès d'elle en qualité de salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations et indique qu'en application des directives sur l'affiliation des assurés et employeurs aux caisses de compensation (DAC) en vigueur, l'assuré doit obligatoirement rester affilié à la caisse de compensation de son canton de domicile,

 

              vu la lettre du 20 mai 2010 de la fiduciaire X.________ SA soulignant que son client facture ses honoraires à plusieurs entreprises étrangères et n'est donc pas salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations,

 

              vu la lettre du 3 juin 2010 de la caisse dont le contenu est le suivant :

 

"M. L.________ a déposé une demande d’affiliation auprès de notre Caisse le 8 décembre 2008.

 

En réponse à notre demande de renseignements complémentaires, il nous a transmis copie de son contrat avec la société I.________.

 

Après examen de sa situation, nous avons considéré qu’il exerçait une activité salariée, et l’avons affilié en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser rétroactivement au 1er janvier 2008.

 

Suite à divers échanges de correspondances, nous avons demandé à M. L.________ de nous transmettre copie des nouveaux mandats conclus, suite à sa cessation d’activité pour l’entreprise I.________.

 

Nous ne pouvons en effet pas revoir son statut vis-à-vis de l’AVS sans informations précises, et notamment sans connaissance des accords conclus avec ses mandants et le mode de collaboration convenu.

 

Or, nous constatons qu’à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu ces éléments. Nous ne pouvons donc pas rectifier l’affiliation de M. L.________ auprès de notre Caisse.",

 

              vu le rappel de la caisse du 16 août 2010 adressé à la fiduciaire X.________ SA se référant à sa lettre du 3 juin 2010 et demandant un nouvelle fois copies des nouveaux mandats conclus par l'assuré suite à la cessation de ses activités avec l'entreprise I.________,

 

              vu le courrier du 8 septembre 2009 de la fiduciaire X.________ SA par lequel cette dernière produit :

 

-               un contrat d'agent non exclusif valable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 entre l'assuré et la société X.________ par lequel celui-ci est payé à la commission notamment pour promouvoir les affaires de cette société et lui transmettre toute offre en rapport avec ledit contrat, étant précisé que l'assuré supporte ses frais d'exploitation,

 

-               un contrat d'agent non exclusif valable du 1er août 2009 au 31 juillet 2011 entre l'assuré et la société J.________ par lequel celui-ci est payé à la commission notamment pour promouvoir les affaires de cette société et lui transmettre toute offre en rapport avec ledit contrat, étant précisé que l'assuré supporte ses frais d'exploitation,

 

              vu la lettre du 21 octobre 2010 de la caisse dont la teneur est la suivante :

 

"Après examen de la situation, nous constatons que les nouveaux contrats fournis ne permettent pas de modifier la situation de M. L.________.

 

En effet, il agit en qualité de représentant des sociétés. A ce titre, il n’agit pas en son propre nom pour son propre compte, mais pour le compte des sociétés. Il n’a en outre pas de relation directe avec les clients, puisque ceux-ci contractent directement avec les sociétés, et que celles-ci lui versent ensuite des commissions.

 

Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions d’affiliation en qualité d’indépendant, mais doit être considéré comme salarié des sociétés avec lesquelles il collabore. Celles-ci n’ayant pas de siège en Suisse, son affiliation en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser est correcte et doit être maintenue.",

 

              vu le courrier du 23 décembre 2010 de la fiduciaire X.________ SA par lequel cette dernière produit 11 factures établies par l'assuré sur son papier à en-tête pour les mois de janvier à novembre 2010 à l'attention d'une société supplémentaire, à savoir E.________, incorporée au Canada, et souligne notamment que son client est un intermédiaire, qu'il recherche ses clients (sans quoi il n'a pas de revenu), gère son temps, a son propre bureau, qu'en cas de non paiement, il doit entreprendre les démarches appropriées, et qu'il paie tous les frais liés à l'acquisition de ses revenus, ses honoraires étant variables,

 

              vu la lettre du 13 janvier 2011 de la caisse par laquelle elle considère pour l'essentiel que l'assuré est un représentant de commerce, que par nature, cette activité est une activé dépendante sauf, exceptionnellement, si trois conditions cumulatives sont remplies à savoir utiliser ses propres locaux commerciaux, occuper du personnel et supporter la majeure partie des frais généraux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

 

              vu le courrier de l'assuré, par son conseil, du 18 mai 2011, dont il ressort notamment qu'une collaboration régulière avec ses co-contractants ne peut être retenue - dans la mesure où il n'est pas tenu de fournir régulièrement ses prestations à aucun de ses partenaires commerciaux, ni de travailler un temps minimal par mois - et que son activité n'exige pas d'investissements importants ou de faire appel à du personnel,

 

              vu le contrat de consultant non exclusif conclu le 16 août 2009 pour 6 mois renouvelables automatiquement avec la société E.________, que l'assuré produit en annexe à de son courrier du 18 mai 2011, dont il ressort que son activité est pour l'essentiel de représenter cette société, de promouvoir ses intérêts commerciaux et de lui transmettre toute offre en rapport avec ledit contrat - étant précisé que ce dernier supporte ses frais d'exploitation et n'est soumis à aucun contrôle ni supervision -, en échange d'une rémunération de 875 dollars canadiens par jour travaillé ainsi que d'une commission de 3% sur le bénéfice net des affaires entrant dans le champs d'application de ce contrat,

 

              vu la décision rendue le 31 mai 2011 par la caisse dans laquelle elle indique ce qui suit :

 

"(…)

 

Votre courrier n’apportant pas d’éléments nouveaux, nous nous permettons de reprendre ci-après le contenu de notre lettre du 13 janvier 2011, et d’établir ainsi une décision formelle relative au statut de M. L.________ vis-à-vis de I’AVS.

 

L’activité exercée par M. L.________ correspond à celle d’un représentant.

 

Or les directives légales relatives aux voyageurs et représentants de commerce sont particulièrement détaillées et strictes.

 

Sont réputées voyageurs (voyageurs de commerce, représentants, agents, etc.) les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux de ce tiers.

 

En règle générale, les voyageurs sont considérés comme des travailleurs dépendants. En effet, ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque économique d’entrepreneur.

 

Cela vaut même si le voyageur ne touche pas de fixe, mais seulement des provisions, supporte lui-même les frais généraux, n’est pas lié à un rayon local déterminé, n’est pas tenu de rendre compte de ses activités, ne doit pas observer un horaire de travail fixe et travaille simultanément pour plusieurs maisons.

 

Les directives légales posent en outre trois conditions cumulatives pour que les voyageurs soient considérés comme indépendants :

 

• occuper du personnel,

• louer un local commercial,

• supporter la majeure partie des frais généraux.

 

En l’espèce, M. L.________ ne remplit pas ces conditions, et le fait qu’il n’ait pas besoin de personnel ou de local pour son activité n’est en aucun cas déterminant.

 

Le fait qu’il ne travaille pas régulièrement pour ses mandants, ni selon un temps de travail minimal, n’est pas non plus probant.

 

M. L.________ n’agit pas en son nom pour son propre compte, mais représente ses mandants, qui le rémunèrent par rapport aux affaires conclues.

 

Il ne remplit donc pas les conditions pour être affilié comme indépendant, et ses mandants n’ayant pas de siège en Suisse, son affiliation en qualité de salarié d’un employeur étranger est parfaitement justifiée.",

 

              vu l'opposition de l'assuré formée le 29 juin 2011 contre la décision de la caisse du 31 mai 2011,

 

              vu la décision sur opposition rendue le 21 juillet 2011 par la caisse confirmant sa décision du 31 mai 2011,

 

              vu le recours déposé le 22 août 2011 par L.________ concluant à l'annulation de la décision rendue le 21 juillet 2011 par la caisse et à la reconnaissance de son statut d'indépendant pour toutes ses activités, au motif qu'il existe une accumulation prépondérante d'indices attestant l'existence d'une activité indépendante, notamment l'existence de plusieurs partenaires commerciaux qu'il conseille de manière spécialisée en son nom et pour son propre compte en qualité de consultant externe, en supportant ses frais, en utilisant ses propres locaux, en organisant son temps de travail, en ne recevant aucune instruction, en ne subissant aucun contrôle à aucun moment, en établissant ses factures sur son propre papier à en-tête - tout ceci démontrant l'absence de subordination organisationnelle - et sans être lié par des contrats comportant des clauses de non-concurrence,

 

              vu le courrier du 6 septembre 2011 du recourant avec lequel il produit notamment le contrat de consultant conclu avec la société J.________ signé par les parties respectivement les 16 juin et 3 juillet 2011, dont il ressort notamment que son activité est de procurer des services de conseil dans le domaine de la gestion de cargaison et d'affrètement de navires sur demande de la société en échange d'une rémunération de USD 950 par jour de travail, le recourant étant responsable notamment du paiement de ses taxes et autres charges en relation avec la rémunération envisagée ainsi que de ses charges d'exploitation,

 

              vu le courrier du 10 novembre 2011 du recourant avec lequel il produit un contrat de consultant conclu le 20 septembre 2011 avec la société N.________ dont il ressort notamment que son activité est de procurer des services de conseil dans le domaine des "concessions minières, opératif et due diligence légale" sur demande de la société en échange d'une rémunération de USD 950 par jour de travail, le recourant étant responsable notamment du paiement de ses taxes et autres charges en relation avec la rémunération envisagée ainsi que de ses charges d'exploitation,

 

              vu la réponse de la caisse du 6 février 2012 concluant au rejet du recours,

 

              vu la réplique du recourant du 15 mai 2012, dans laquelle il maintient ses conclusions au motif notamment qu'il supporte le risque économique de l'entrepreneur (risque d'encaissement, paiement des frais généraux relatifs à son activité, activité en son nom et pour son compte, obligation de prospecter pour trouver des clients, exercice de son activité dans ses propres locaux) et qu'il n'existe pas de rapport social de dépendance avec ses partenaires commerciaux (absence d'instructions et de contrôle, responsabilité en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence, absence de subordination, pas d'obligation personnelle d'exercer son activité, pas de prohibition de faire concurrence, pas de devoir de présence),

 

              vu la duplique de la caisse du 19 juin 2012 dans laquelle elle se dit prête à reconnaître au recourant le statut de personne de condition indépendante à compter du 1er janvier 2011, compte tenu des contrats produits en cours de procédure,

 

              vu le courrier du 10 août 2012 du recourant constatant que la caisse n'a pas pris de décision formelle - celle-ci indiquant simplement lui reconnaître le statut de personne de condition indépendante à compter du 1er janvier 2011 – et considérant qu'à cet égard sa situation juridique n'est pas suffisamment clarifiée, raison pour laquelle il prie la Cour de céans de statuer,

 

              vu l'audience d'instruction du 1er juillet 2013, lors de laquelle le recourant a déclaré qu'en 2008 déjà il était rémunéré par quatre sociétés, à savoir I.________, W.________, S.________ et K.________, tout en précisant notamment que :

 

-               la société S.________ était active dans le domaine des minerais précieux et qu'il avait une activité de conseil pour cette société dans les processus de fabrication et en matière énergétique,

-               la société K.________ avait une activité de "chasseurs de têtes" et avait eu recours à ses connaissances et à son réseau pour trouver du personnel dans le domaine minier,

 

              vu la transaction conclue entre les parties lors de cette audience dont la teneur est la suivante :

 

"1.La caisse intimée reconnaît le statut d'indépendant du recourant pour les années 2008 à 2011 et renonce à l'affilier en qualité de personne exerçant une activité lucrative salariée pour cette période.

2. Les parties demandent la radiation de la cause du rôle.

3. Le recourant renonce à des dépens.",

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de formes prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,

 

              que la question qui se pose est de savoir si l'activité du recourant doit être qualifiée de dépendante ou d’indépendante ;

             

              attendu qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction,

 

              que, selon l'art. 50 al. 2 LPGA, l'assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours,

 

              que les alinéas 1 et 2 de l'art. 50 LPGA s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (art. 50 al. 3 LPGA),

 

              que, selon la jurisprudence, la décision par laquelle le juge raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65, consid. 2.1. à 2.6 ; cf. également TF 9C_32/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2 et 3) ;

 

              attendu que chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps,

 

              qu'il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]),

 

              que selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé alors que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS),

 

              qu'est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur,

 

              que ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement, les manifestations de la vie économique revêtant en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances du cas,

 

              que souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité et que pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162, 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283, 119 V 161 consid. 2 et les références citées ; TF H 19/06 du 14 février 2007, consid. 3.1),

 

              que les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982 p. 178 consid. 2b),

 

              qu'une collaboration régulière, autrement dit le fait que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur est autre élément qui permet de qualifier la rétribution, compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit (ATF 110 V 72 consid. 4b p. 78 sv.),

 

              qu'en outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c ; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1) ;

 

              attendu que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration,

 

              que sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret et ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282 consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21, 110 V 263 spéc. p. 267 sv, 107 V 153 consid. 2b ; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b),

 

              que s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail,

 

              que le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise,

 

              que constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 et les références citées),

 

              qu'au demeurant, le rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail du salarié se manifeste notamment par l'existence (ch. 1015 DSD) :

 

- d'un droit de donner des instructions au salarié,

- d'un rapport de subordination,

- de l'obligation de remplir la tâche personnellement,

- d'une prohibition de faire concurrence,

- d'un devoir de présence,

 

              que selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas,

 

              qu'ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel et qu'en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 précité, consid. 5.1 et les références citées),

 

              qu'en revanche, si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD),

 

              qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties,

 

              que sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS, cette notion étant particulière à ce domaine juridique et est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD),

 

              qu'ainsi des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant, le rapport de droit civil pouvant certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD),

 

              que parmi les autres critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant (ch. 1027 DSD) ni la qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale (ch. 1030 DSD) ;

 

              attendu qu'en l'espèce, au vu des pièces du dossier et des déclarations du recourant lors de l'audience du 1er juillet 2013, il est conforme aux faits et au droit de retenir que ce dernier dispose d'un statut d'indépendant depuis son affiliation du 8 décembre 2008 auprès de la caisse intimée, eu égard au fait que son activité consiste en premier lieu à conseiller divers clients en particulier dans le domaine minier,

 

              qu'à ce titre, il est également conforme aux faits et au droit de constater qu'il supporte le risque économique de l'entrepreneur à savoir en particulier le risque d'encaissement, qu'il s'acquitte personnellement de l'entier des frais généraux relatifs à son activité, qu'il agit en son nom et pour son compte, qu'il a l'obligation de prospecter pour trouver ses clients et qu'il exerce son activité dans ses propres locaux,

 

              qu'il est également conforme aux faits et au droit de constater qu'il n'existe pas de rapport social de dépendance avec ses partenaires commerciaux, vu l'absence d'instructions, de contrôle et de subordination, qu'il est pleinement responsable envers ses clients en cas de dommage causé intentionnellement ou par négligence, qu'il n'a pas d'obligation personnelle d'exercer son activité, pas de devoir de présence ni n'est soumis à une prohibition de faire concurrence ;

 

              attendu qu'au regard des considérations qui précèdent, rien ne s'oppose à prendre acte de la transaction conclue entre les parties pour valoir jugement,

 

              que vu l'issue transactionnelle du litige, il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD),

 

              que la transaction étant ratifiée et le recourant ayant renoncé à l'allocation de dépens, le litige est désormais sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (cf. ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

 

              I.              Il est pris acte de la transaction intervenue entre L.________ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, telle que libellée ci-dessus, pour valoir jugement.

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

              III.               La cause est rayée du rôle.

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La décision qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Alexander Blarer (pour L.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral de assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :