TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 33/21 - 47/2021

 

ZC21.038636

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 7 octobre 2021

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Composition :               Mme              Dessaux, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

K.________ SA EN LIQUIDATION c/o P.________ route de [...] à [...], recourante,

 

et

H.________, à Tolochenaz, intimée.

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Art. 56 al. 1 LPGA ; 50, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD


              En fait et en droit :

 

              Vu la décision sur opposition du 9 août 2021, par laquelle la H.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée le 13 juillet 2021 par la société K.________ SA en liquidation « P.A. M. P.________ Rte de [...] [...] [...] » contre une facture [...] du 8 juillet 2021 consécutive à une décision de taxation d’office 2020,

 

              vu la confirmation sur opposition, d’un solde de 1'720 fr. restant dû dans son intégralité sur la facture [...] du 8 juillet 2021, comprenant la facturation d’intérêts moratoires sur cotisations arriérées d’un montant de 13 fr. 25,

 

              vu le recours déposé le 7 septembre 2021 par la société K.________ SA en liquidation, représentée par son administrateur unique avec signature individuelle, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 9 août 2021 par la Caisse,

 

              vu l’extrait internet du Registre du commerce (RC) du 6 septembre 2021 notamment joint à l’acte de recours du 7 septembre 2021, et dont il ressort en particulier que la procédure de faillite de K.________ SA en liquidation a été clôturée le 8 juin 2021,

 

              vu cet extrait internet du RC qui atteste également de la radiation d’office de ce registre de la société K.________ SA en liquidation le 10 juin 2021,

 

              vu la publication de cette radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 15 juin 2021 (numéro de publication [...]),

 

              vu l’ordonnance du 14 septembre 2021 de la juge en charge de l’instruction informant les parties de ce qui suit :

 

Référence est faite au recours déposé le 7 septembre 2021 par la société K.________ SA en liquidation, représentée par P.________, contre la décision sur opposition rendue le 9 août 2021 à l’encontre de la société précitée par la H.________, laquelle reçoit copie de ce recours en annexe.

 

Il ressort du Registre du commerce que la faillite de la société K.________ SA en liquidation a été clôturée le 8 juin 2021 et que la société a été radiée d’office à la date du 10 juin 2021.

 

Selon la jurisprudence (arrêt 4A_384/2016 du 1er février 2017, consid. 2.1.3) la radiation du registre du commerce d’une société anonyme en liquidation entraîne la perte de sa personnalité juridique.

 

Ainsi, la société K.________ SA en liquidation n’a plus qualité pour agir de telle sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable, par décision immédiate sommairement motivée comme l’autorise l’art. 82 de la loi vaudoise sur la procédure administrative.

 

Un délai non prolongeable, de 10 jours dès réception de la présente, vous est imparti pour déposer d’éventuelles déterminations.”,

 

vu les déterminations du 16 septembre 2021 de la société K.________ SA en liquidation qui a persisté dans ses conclusions précédentes en invoquant la nullité de la décision attaquée au motif que la société n’avait plus de personnalité juridique à la date de la décision sur opposition rendue le 9 août 2021, et concluant, se basant sur l’arrêt 4A_384/2016 précité, à ce qu’il soit en outre constaté que « des revendications à titre personnel contre les organes de la recourante sont exclues »,

 

vu le courrier du 22 septembre 2021 de la Caisse aux termes duquel elle informait renoncer à déposer d’éventuelles déterminations et qu’elle s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité du recours,

 

vu les pièces du dossier ;

 

attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]) ;

 

attendu que l’existence juridique d’une société cesse lorsque, à l’issue de la liquidation, celle-ci est radiée du Registre du commerce (ATF 132 III 371 consid. 3.1 ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; TF 4A_384/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1.3 ; TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.1 ; TF 4A_188/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.4 ; cf. également : Rudolf Ottomann, Die Aktiengesellschaft als Partei im schweizerischen Zivilprozess, thèse Zurich 1976, p. 13 sv.),

 

qu’en l’occurrence, la caisse intimée a rendu, en date du 9 août 2021, une décision sur opposition à l’encontre de la société K.________ SA en liquidation rejetant l’opposition de cette dernière contre une facture [...] du 8 juillet 2021 consécutive à une décision de taxation d’office 2020,

 

que dans l’intervalle la procédure de la faillite de la société K.________ SA en liquidation a été clôturée le 8 juin 2021 et la société radiée d’office le 10 juin 2021, dite radiation étant ensuite publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 15 juin 2021,

 

              que même si la décision sur opposition attaquée du 9 août 2021 évoque la responsabilité des organes d’une société, son destinataire est indubitablement la société K.________ SA en liquidation, et non son administrateur ad personam,

 

              que compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-avant, dès lors que la société K.________ SA en liquidation a été liquidée puis radiée du Registre du commerce en dates des 8 et 10 juin 2021, elle a ainsi perdu la personnalité juridique,

 

              qu’en l’espèce, la société K.________ SA en liquidation n’a donc plus qualité pour agir en justice ;

 

              attendu que le défaut de qualité pour agir ou défendre, condition d’ordre procédural, entraîne l’irrecevabilité de l’action (SJ 1995, p. 214),

 

              que, dans ces circonstances, le recours déposé le 7 septembre 2021 par la société K.________ SA en liquidation doit donc être déclaré irrecevable,

 

              que dans ses déterminations, la recourante conclut à l’annulation de la décision sur opposition attaquée, motif pris que la personnalité juridique de la société n’existait plus à sa date de reddition,

 

              que contrairement à ce que soutient la recourante, il ne peut être statué sur une conclusion d’une partie qui n’a pas qualité pour agir,

 

              qu’il en va de même du sort de la conclusion constatatoire du 16 septembre 2021 selon laquelle, en se basant sur l’arrêt 4A_384/2016 « il doit être constaté en outre que des revendications à titre personnel contre les organes de la recourante sont exclues », en tant que cette conclusion émane de la société qui a perdu la personnalité juridique en raison de sa radiation d’office du Registre du commerce le 10 juin 2021 et ne peut donc plus agir,

 

              qu’au surplus, il n’en irait pas différemment même s’il devait être considéré que cette conclusion constatatoire émane de l’administrateur de la société faillie en relation avec la responsabilité subsidiaire des organes d’une société fondée sur l’art. 52 al. 2 LAVS,

 

              qu’en effet, l’administrateur de la société faillie n’est pas partie dans la procédure administrative litigieuse, et n’a donc pas qualité pour agir non plus ;

 

              attendu que comme déjà annoncé par ordonnance du 14 septembre 2021 une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

 

              attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA,

 

              qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice, qui devraient être mis à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]),

 

              qu’il convient toutefois de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD),

 

              qu’enfin, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              K.________ SA en liquidation c/o P.________,

‑              H.________,

-              Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :