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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 35/18 - 7/2019
ZC18.034418
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 février 2019
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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Q.________, à […], recourant,
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et
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caisse de compensation AVS [...] « U.________ », à […], intimée. |
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Art. 14 LAVS ; art. 41bis RAVS.
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1947, était affilié en qualité de personne indépendante auprès de la Caisse de compensation AVS [...] « U.________ » (ci-après : la Caisse U.________ ou l’intimée).
Par décision du 14 février 2012 relative aux acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2012, la Caisse U.________ a retenu un revenu déterminant de 38’300 fr. et a, sur cette base, fixé provisoirement à 2'685 fr. les cotisations dues.
En date du 1er mai 2018, la Caisse U.________ a reçu, par la plateforme Sedex (« Secure Data Exchange »), une communication de l’autorité fiscale faisant état d’un revenu d’activité indépendante s’élevant à 198'900 fr. et d’un capital investi à hauteur de 202'980 francs. Dite communication comportait en particulier la mention suivante : « Est compris un bénéfice de liquidation de fr. 156'800,- lié à imposition des immeubles agricoles (arrêt TF 2C_11/2011 du 02.12.2011) ».
Par décision définitive du 11 juin 2018 relative aux cotisations personnelles pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, la Caisse U.________ a arrêté le revenu déterminant à 211'800 fr. et fixé les cotisations dues à 21'058 fr. 80. Compte tenu d’un montant déjà facturé de 2'685 fr., la différence s’élevait à 18'373 fr. 80 – somme dont l’assuré devait s’acquitter.
Toujours le 11 juin 2018, la Caisse U.________ a adressé à l’assuré une décision arrêtant à 4'085 fr. 60 le montant des intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier 2014 au 11 juin 2018, à un taux de 5 % l’an sur les cotisations rétroactives définitives de 18'373 fr. 80.
Par écrit du 18 juin 2018, l’assuré s’est opposé à la décision portant sur le paiement d’intérêts moratoires. Il a fait valoir que les pouvoirs politiques avaient mis cinq années pour décider de la fiscalité agricole et que le montant des intérêts réclamés – soit 4'085 fr. 60 – découlait du retard ainsi occasionné pour la taxation fiscale 2012, ce qui n’était pas de sa responsabilité. Il a dès lors sollicité l’octroi d’un « raccourci d’intérêts ».
Par décision sur opposition du 12 juillet 2018, la Caisse U.________ a rejeté l’opposition et confirmé sa décision d’intérêts moratoires. Elle a indiqué que les intérêts moratoires étaient dus uniquement parce que l’intéressé n’avait pas cotisé suffisamment durant l’année 2012, compte tenu de son revenu réel. Elle a plus particulièrement exposé que les intérêts moratoires réclamés concernaient le revenu 2012 qui s’était réalisé après le changement de jurisprudence et que, dès 2013, l’intéressé était informé que des cotisations plus élevées seraient facturées et qu’elles seraient accompagnées d’intérêts moratoires. Partant, l’assuré aurait dû solliciter l’adaptation de ses acomptes afin d’éviter lesdits intérêts.
B. Par acte déposé le 9 août 2018, Q.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir, en substance, que ce n’est qu’en 2013/2014 que le monde politique et les organisations agricoles se sont rendus compte des répercussions de l’arrêt rendu en 2011 par le Tribunal fédéral, que ce n’est qu’en 2017 qu’a été diffusée l’information selon laquelle les plus-values immobilières seraient transformées en revenu imposable même sans aliénation et que ce n’est enfin qu’en février 2018, après validation par le Grand Conseil vaudois, que le rattrapage des taxations fiscales a pu avoir lieu. Cela étant, Q.________ maintient sa demande tendant à pouvoir bénéficier d’un « raccourci d’intérêts ».
Par réponse du 9 octobre 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que pour l’année 2012, le cours des intérêts moratoires pour réajustement de cotisations de plus de 25 % débutait le 1er janvier 2014 uniquement, ce qui laissait une année entière (2013) pour demander la modification des cotisations sans risque d’intérêts moratoires. Pour le surplus, la Caisse U.________ se réfère à une communication de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) du 18 décembre 2013 en allemand, produite avec sa traduction française dont on extrait ce qui suit :
"Intérêts moratoires en lien avec les gains en capital tirés de l’aliénation d’immeubles situés en zone à bâtir et faisant partie de la fortune commerciale des agriculteurs
Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre BGE 138 II 32 (modification de la jurisprudence concernant l’imposition fiscale des gains tirés de l’aliénation d’immeubles situés en zone à bâtir et faisant partie de la fortune commerciale des agriculteurs), il y a eu un véritable ajournement des taxations fiscales.
Les revenus de l’activité indépendante plus élevés qui découlent du changement de jurisprudence sont soumis à cotisations AVS/AI/APG. En raison de l’ajournement des taxations par les autorités fiscales, les personnes concernées se sont retrouvées avec des intérêts moratoires imprévus du côtés de l’AVS. Nous avons promis à l’Union suisse des paysans par courrier du 4 décembre 2013 […] que nous renoncerions à certaines conditions aux intérêts moratoires.
Nous décrivons ci-après la procédure à suivre.
Intérêts moratoires selon l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS
Concernant les intérêts moratoires selon l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS (dits intérêts compensatoires), il faut partir de l’idée que les cotisants concernés par la jurisprudence ont eu connaissance avec l’attention requise au plus tard début décembre 2012 que les cotisations dues seraient plus élevées que prévu et que leurs acomptes de cotisations devraient être relevés, s’ils voulaient éviter d’avoir à payer des intérêts moratoires.
En d’autres termes, il n’y a rien de spécial à faire pour les années de cotisations 2011 et les suivantes. […]"
Par réplique du 22 octobre 2018, le recourant a confirmé sa position.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réclamer au recourant des intérêts moratoires à hauteur de 4'085 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2014 au 11 juin 2018.
La décision définitive de cotisations pour l’année 2012, du 11 juin 2018, ne fait en revanche pas l’objet de la présente contestation.
3. a) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS).
Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires. La lettre f de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF 134 V 405 consid. 7.2-7.4).
L'art. 41bis al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5 % par année. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ;134 V 202 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4).
b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
4. En l’espèce, il est constant et non contesté que les acomptes payés sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année 2012 étaient inférieurs de plus de 25 % aux redevances effectivement dues. De même, il est patent que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations – autrement dit, pour les cotisations 2012, avant le 1er janvier 2014.
A sa décharge, le recourant fait valoir que la taxation pour la période fiscale en cause a été retardée en lien avec les modifications introduites par l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011 (ATF 138 II 32), en matière d’imposition des gains provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles, et que les circonstances se sont progressivement précisées entre 2013/2014, 2017 et février 2018. Cette argumentation ne lui est toutefois d’aucun secours. D’une part, il y a lieu de rappeler le principe selon lequel les intérêts moratoires sont dus du seul fait d'un retard objectif dans le paiement des cotisations, indépendamment de la bonne foi de l’assuré ou d’une éventuelle faute de l’administration (cf. consid. 3b supra) ; à cet égard, ils se distinguent donc des intérêts alloués en droit privé. D’autre part, il convient de se référer ici à la teneur de la communication de l’OFAS du 18 décembre 2013, jointe à la réponse de l’intimée. On peut en effet admettre qu’au plus tard en décembre 2012, un assuré faisant preuve d’un degré d’attention raisonnablement exigible eût pu et dû avoir connaissance du fait que les cotisations pour l’année 2012 risquaient d’être plus élevées que prévu, des suites de l’arrêt rendu le 2 décembre 2011 – ce jugement n’étant du reste pas passé inaperçu auprès des organisations faîtières concernées tout comme, plus généralement, auprès de la presse. C’est pourquoi aucun aménagement n’a été prévu par l’OFAS pour les années postérieures à 2011. En tout état de cause, le recourant admet que les répercussions de l’arrêt du 2 décembre 2011 était connues dès 2013. Partant, il faut admettre qu’il était loisible à l’intéressé de demander à verser des acomptes supplémentaires avant le 1er janvier 2014, date marquant le début du cours des intérêts moratoires. Dans ces conditions, il ne saurait être question de lui accorder un « raccourci d’intérêts » tel qu’il le demande.
Cela étant, il y a lieu de retenir que la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2014 au 11 juin 2018 en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS).
Pour le surplus, le calcul des intérêts n’est à juste titre pas critiqué par le recourant.
5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juillet 2018 par la Caisse de compensation AVS [...] « U.________ » est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Q.________,
‑ Caisse de compensation [...] « U.________ »,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :