COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 février 2020
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mmes Dessaux et Berberat, juges
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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A.B.________, au [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 29ss LAVS
E n f a i t :
A. Le 1er juin 2016, A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] octobre 1952, a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale « Agrivit », gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée), auprès de laquelle elle était affiliée.
La Caisse a donc procédé à un rassemblement des comptes individuels (CI) de l’assurée et au calcul de sa rente AVS.
Par décision du 20 octobre 2016, la rente AVS de l’intéressée a été fixée à 1'755 fr. par mois dès le 1er novembre 2016, en tenant compte d’un revenu annuel moyen déterminant de 40’890 fr. basé sur 43 années de cotisations.
Le 3 décembre 2018, la Caisse a réajusté définitivement les cotisations du conjoint de l’assurée pour les années 2015 et 2016. Il en résultait un complément en faveur de la Caisse de 50'416 fr. 80 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Le 10 décembre 2018, la Caisse a réajusté définitivement les cotisations de B.B.________ pour les années 2013 et 2014 et lui a remboursé un montant de 3'175 fr. 80.
Sur la base du CI additionnel résultant de ces modifications, la CCVD a procédé à un nouveau calcul de la rente AVS de l’assurée.
Par décision du 11 janvier 2019 qui annule et remplace la précédente, la rente AVS de l’intéressée a été fixée à 1'725 fr. par mois du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018 puis à 1'740 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Elle était fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 39'816 fr. basé sur 43 années de cotisations et 18 années consacrées aux tâches éducatives.
Par courrier du 8 février 2019, l’intéressée s’est opposée à la décision de rente précitée.
Par courrier du 14 février 2019, la CCVD a accusé réception du courrier de l’intéressée et l’a informée qu’elle mettait son dossier en suspens jusqu’à droit connu sur l’issue du recours de son conjoint en matière d’intérêts moratoires déposé le 30 janvier 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO).
A la suite de l’arrêt rendu le 19 août 2019 par la CASSO, rejetant le recours de B.B.________, la CCVD a, par décision sur opposition du 6 septembre 2019, confirmé le bien-fondé de sa décision de rente du 11 janvier 2019.
B. Par acte du 5 octobre 2019, l’intéressée recourt auprès de la CASSO contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Elle estime que dans son cas particulier, le montant de 49'240 fr. 20 [recte : 50'416 fr. 80] dû par son conjoint à titre de complément de cotisations pour l’année 2015 sur les revenus résultant de la vente de terrains en 2013 et 2014 devrait être pris en compte dans le calcul de sa rente AVS.
Par réponse du 23 octobre 2019, l’intimée préavise le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, en rappelant notamment que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et que seuls les revenus entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint l’âge de 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du premier conjoint qui atteinte l’âge ordinaire de la retraite sont partagés. Le conjoint de la recourante ayant atteint l’âge de la retraite en 2015, seuls les revenus de janvier 1973 à décembre 2014 sont pris en compte dans le calcul de leurs rentes AVS respectives. Ainsi, il ne peut être tenu compte, dans le calcul de la rente AVS de la recourante, du revenu de son conjoint exceptionnellement élevé communiqué par l’autorité fiscale pour l’année 2015.
Par courrier du 13 novembre 2019, la recourante renvoie à la réplique de son conjoint du même jour dans la cause AVS 37/19. Elle fait cependant remarquer que pour l’encaissement des cotisations, l’intimée ne s’est pas souciée d’encaisser 160 fr. 05 par trimestre en 2015 jusqu’à ce qu’elle atteigne elle-même l’âge de la retraite en novembre 2016 alors que le complément de cotisations très conséquent de 50'416 fr. 80 versé par son conjoint pendant qu’elle cotisait encore n’est pas pris en considération, ce qu’elle considère comme une « injustice discriminatoire ».
Par duplique du 29 novembre 2019, l’intimée relève que le montant de cotisations de 160 fr. 05 évoqué par la recourante concerne les cotisations paritaires facturées à son fils [...] pour le salaire versé à la recourante et précise que l’important montant facturé à son conjoint pour l’année 2015 n’a aucune incidence sur ses propres cotisations de salariée. Elle relève également que le salaire de 6'000 fr. perçu par la recourante en 2015 a été pris en compte pour le calcul de sa rente, contrairement aux revenus de son conjoint pour l’année 2015 qui n’ont pas été partagés et, partant, pris en compte dès lors qu’ils sont partagés uniquement jusqu’au 31 décembre qui précède la réalisation du premier risque assuré. Pour le surplus, l’intimée se réfère à sa duplique du même jour adressée dans la cause AVS 37/19.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le calcul de la rente AVS de la recourante, singulièrement sur la question des revenus pris en compte pour ce calcul.
3. a) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS).
Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisation donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes.
En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS).
Le montant de la rente AVS dépend donc de deux paramètres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.
Il est précisé au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003) que la somme des revenus à prendre en compte est constituée par l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20ème année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations.
On ne prend ainsi pas en compte les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels la personne a payé des cotisations au cours de l’année de la naissance du droit à la rente ou après l’accomplissement de l’âge de la retraite (ch. 5225 et 5226 DR).
En vertu de l’art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, comme c’est le cas en l’espèce. Il est précisé à l’art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS que seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre.
b) Selon l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
4. En l’occurrence, la recourante conteste uniquement les revenus pris en compte dans le calcul de sa rente AVS, estimant en particulier que le revenu de son conjoint de 2015, particulièrement élevé, doit être pris en compte dans le calcul de sa rente AVS.
La recourante, née en 1952, a atteint l’âge de la retraite en 2016. Ainsi, en tenant compte de ses revenus entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 2015 dans le calcul de sa rente AVS, l’intimée a correctement appliqué la loi (art. 29bis al. 1 LAVS).
Lors de l’ouverture du droit à la rente de la recourante, son conjoint, qui avait atteint l’âge de la retraite en 2015, était déjà au bénéfice d’une rente AVS. L’intimée a donc également correctement appliqué l’art. 29quinquies al. 3 let. a et b LAVS en lien avec le partage par moitié des revenus des époux acquis durant les années civiles de mariage commun en prenant en compte les revenus des époux jusqu’au 31 décembre 2014. Le revenu particulièrement élevé du conjoint de la recourante pour l’année 2015 ne saurait par conséquent être pris en compte dans le calcul de la rente AVS de la recourante, ce revenu ayant été comptabilisé en 2015, soit durant l’année de l’ouverture du droit à la rente de B.B.________. Si le fait de prélever des cotisations sur ce revenu sans qu’il ne soit pris en compte dans le calcul de la rente AVS peut paraître choquant, il n’en reste pas moins que l’intimée n’a aucune marge de manœuvre à cet égard et se doit de procéder ainsi conformément à la loi et au principe de solidarité qui sous-tend le système des assurances sociales. Elle est en outre liée par les données de l’autorité fiscale et ne peut s’en écarter eu égard à l’art. 23 al. 4 RAVS. Ainsi, dès lors que le revenu litigieux concerne l’année fiscale 2015, l’intimée doit l’inscrire dans les CI sous l’année concernée et ne peut considérer qu’il s’agit d’un revenu de 2013 ou de 2014 comme le souhaiterait la recourante. Les explications fournies par la recourante quant au fait que les revenus déclarés par son époux en 2015 proviennent en réalité de la vente de terrains ayant eu lieu en 2013 et 2014 n’y changent rien.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée n’a pas tenu compte du revenu du recourant de l’année 2015 dans le calcul de la rente AVS de la recourante.
Pour le surplus, il est établi que la recourante a cotisé durant 43 années et bénéficie ainsi de l’échelle de rente maximale. En outre, les calculs effectués par l’intimée, vérifiés d’office, ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont du reste pas contestés par la recourante, si bien qu’ils peuvent être confirmés.
S’agissant encore du montant de 160 fr. 05 évoqué par la recourante dans son écriture du 13 novembre 2019, on relèvera, à l’instar de l’intimée, qu’il concerne les cotisations paritaires facturées à son fils [...] pour le salaire versé à la recourante. Il a trait à l’activité salariée exercée par la recourante en 2015. Or l’important montant de cotisations facturé à son conjoint pour l’année 2015 n’a aucune incidence sur ses propres cotisations de salariée.
5. a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 6 septembre 2019.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice.
c) La recourante qui n'obtient pas gain de cause et n’est pas représentée par un mandataire professionnel n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.B.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :